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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2024, n° R1178/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1178/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 avril 2024
Dans l’affaire R 1178/2022-2
Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA Komitetu Obrony Robotników 43
02-146, Warszawa,
Pologne Opposante/requérante représentée par Marta Koremba, Sarmacka 1A/85, 02-972 Warszawa (Pologne)
contre
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Venloer Straße 151-153,
50672, Cologne
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Dompatent Von Kreisler Selting Werner — Partnerschaft von Patentanwälten Und Rechtsanwälten mbB, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 070 619 (demande de marque de l’Union européenne no 17 938 248)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 août 2018 et avec une date de priorité pour tous les produits et services du 2 février 2018 sur la base de la demande de marque allemande et du numéro d’enregistrement 3020181012930, Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Billets électroniques et cartes d’embarquement.
Classe 16: Brochures; Billets et cartes d’embarquement imprimés; Produits de l’imprimerie; Magazines de voyage et de vol; Périodiques.
Classe 28: Jeux, jouets, en particulier modèles réduits d’avions, répliques d’aéronefs; Kits de modèles réduits; Véhicules &bra; jouets &ket;; Modèles réduits en tant que jouets; jouets électriques et électroniques.
Classe 35: Publicité; Organisation, gestion et supervision de programmes de stimulation promotionnelle, de programmes de fidélisation de grands voyageurs et de programmes de fidélisation de la clientèle; Gestion des dossiers passagers à des fins d’enregistrement, de contrôle de l’embarquement et de vente de billets d’avion.
Classe 36: Émission de cartes de crédit; Affaires financières, services financiers, services de conseil en matière de crédit, agences de crédit; Services de dépôt en coffres-forts; Gérance de terrains et de biens immobiliers; Courtage en assurances.
Classe 37: Réparation et entretien de produits électrotechniques, d’articles de génie mécanique, de véhicules à moteur, d’aéronefs, d’appareils photographiques, de projection et cinématographique.
Classe 38: Télécommunications en relation avec les voyages, le transport aérien et l’aviation, les systèmes d’enregistrement et de contrôle de l’embarquement; Transmission électronique d’informations et données en rapport avec la vente de billets d’avion; Transmission électronique de données et de documents provenant de bases de données informatisées via terminaux d’ordinateurs à des fins commerciales; Transmission électronique de messages concernant les réservations de vols,
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l’enregistrement et le contrôle de l’embarquement des vols; Communication avec les systèmes et bases de données de réservation de vols.
Classe 39: Services de compagnies aériennes, transport aérien de personnes, services d’agences de Tour; Fourniture d’informations sur les voyages et les vols, y compris les retards de vol, les annulations et les changements de vol; Émission de billets de voyage électroniques; Transport de personnes et de marchandises par route, par rail, par mer et par air; Entreposage de toutes sortes de produits; Sauvetage (transport); Transport d’argent et d’objets de valeur; Transport en ambulance; Administration, réservation, réservation et organisation de voyages de tous types; Organisation et mise à disposition de moyens de transport; Visites touristiques Aux fins de visites touristiques; Services d’accompagnement de voyageurs; Location d’aéronefs et de véhicules à moteur; Emballage et livraison de marchandises; Émission électronique de billets (voyages, transport).
Classe 41: Providing of training and instruction for flight personnel, flight attendants and for others; Services d’interprètes linguistiques; Traduction et interprétation.
Classe 43: Services de restauration (alimentation) et hébergement temporaire; Réservation de logements temporaires.
2 La demande a été publiée le 6 septembre 2018.
3 Le 7 décembre 2018, Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− MUE no 10069755 de la marque (en couleurs marine, blanche et rouge):
déposée le 22 juin 2011, enregistrée le 7 décembre 2011 et renouvelée ultérieurement pour, dans la mesure pertinente, les produits et services suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliure; Photographies; Papeterie; Matériel pour les artistes; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
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Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale.
Classe 37: Réparation; Services d’installation.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages.
Classe 41: Formation; Formation.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire.
L’opposante revendique une renommée pour cette marque antérieure pour les produits et services suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliure; Photographies; Papeterie; Matériel pour les artistes; Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
Classe 38: Télécommunications.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Temporary accommodation.
− Marque de l’Union européenne no 10069813 (en bleu marine et blanc):
déposée le 22 juin 2011, enregistrée le 5 février 2013 et renouvelée ultérieurement pour, dans la mesure pertinente, les produits et services suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliure; Photographies; Papeterie; Matériel pour les artistes; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale.
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Classe 37: Réparation; Services d’installation.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages.
Classe 41: Formation; Formation.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire.
L’opposante revendique une renommée pour cette marque antérieure pour les produits et services suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliure; Photographies; Papeterie; Matériel pour les artistes; Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
Classe 38: Télécommunications.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire.
− L’enregistrement polonais no 254619 de la marque
déposée le 24 juin 2011, enregistrée le 5 février 2013 et renouvelée ultérieurement pour, dans la mesure pertinente, les produits et services suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières; produits de l’imprimerie; brochures; articles pour reliures; formulaires; papeterie; papeterie de bureau; cartes; catalogues; produits de l’imprimerie; périodiques; magazines.
Classe 35: Services d’agences de publicité; publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; Publicité sur l’internet; diffusion d’annonces publicitaires; démonstration de produits; recherches de marché; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation de compétitions commerciales.
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Classe 37: Entretien et réparation de véhicules et de motocycles; réparation et entretien d’équipements de communication, de machines, de voitures, d’avions.
Classe 38: Télécommunications; services de communication par satellite; autres services de communication.
Classe 39: Transport terrestre; voyages et transport de passagers; transport aérien; services d’affrètement; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages, réservation et visites touristiques; organisation de voyages; déménagement; stockage et entreposage de combustibles gazeux; entreposage et entreposage d’autres produits; emballage de produits; services d’agences de transport; services postaux et services de messagerie; distribution de journaux, magazines, périodiques; services de fret; services d’agences de voyages; guides touristiques et services de guides touristiques; services d’information sur les voyages; location et crédit-bail de voitures, camionnettes, autres véhicules et moyens de transport aérien.
Classe 41: (FR) Formation éducative; éducation; formation; écoles dans le domaine de la conduite et du vol; enseignement et formation de personnel navigant, d’équipages de cabine et d’assistance au sol; organisation de congrès.
Classe 43: Services hôteliers; services de motels; services de restaurants; services de traiteurs; services de voyage pour l’organisation de logements; services d’agences de voyage pour la réservation d’hôtels, de motels et de pensions; location de logements temporaires.
L’opposante revendique une renommée pour cette marque pour les produits et services suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières; produits de l’imprimerie; brochures; articles pour reliures; formulaires; papeterie; papeterie de bureau; cartes; catalogues; produits de l’imprimerie; périodiques; magazines.
Classe 38: Télécommunications; services de communication par satellite; autres services de communication.
Classe 39: Transport terrestre; voyages et transport de passagers; transport aérien; services d’affrètement; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages, réservation de voyages; organisation de voyages; déménagement; stockage et entreposage de combustibles gazeux; entreposage et entreposage d’autres produits; emballage de produits; services d’agences de transport; distribution de journaux, magazines, périodiques; services de fret; services d’agences de voyages; guides touristiques et services de guides touristiques; services d’information sur les voyages; location et location-bail de moyens de transport aérien
− Marque polonaise no 254620 de la marque
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déposée le 24 juin 2011, enregistrée le 5 février 2013 et renouvelée ultérieurement pour les produits et services suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières; produits de l’imprimerie; brochures; articles pour reliures; formulaires; papeterie; papeterie de bureau; cartes; catalogues; produits de l’imprimerie; périodiques; magazines.
Classe 35: Services d’agences de publicité; publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; Publicité sur l’internet; diffusion d’annonces publicitaires; démonstration de produits; recherches de marché; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation de compétitions commerciales.
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules et de motocycles; réparation et entretien d’équipements de communication, de machines, de voitures, d’avions.
Classe 38: Télécommunications; services de communication par satellite; autres services de communication.
Classe 39: Transport terrestre; voyages et transport de passagers; transport aérien; services d’affrètement; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages, réservation et visites touristiques; organisation de voyages; déménagement; stockage et entreposage de combustibles gazeux; entreposage et entreposage d’autres produits; emballage de produits; services d’agences de transport; services postaux et services de messagerie; distribution de journaux, magazines, périodiques; services de fret; services d’agences de voyages; guides touristiques et services de guides touristiques; services d’information sur les voyages; location et crédit-bail de voitures, camionnettes, autres véhicules et moyens de transport aérien.
Classe 41: Enseignement; éducation; formation; écoles dans le domaine de la conduite et du vol; enseignement et formation de personnel navigant, d’équipages de cabine et d’assistance au sol; organisation de congrès.
Classe 43: Services hôteliers; services de motels; services de restaurants; services de traiteurs; services de voyage pour l’organisation de logements; services d’agences de voyage pour la réservation d’hôtels, de motels et de pensions; location de logements temporaires.
L’opposante revendique une renommée pour cette marque pour les produits et services suivants:
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Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières; produits de l’imprimerie; brochures; articles pour reliures; formulaires; papeterie; papeterie de bureau; cartes; catalogues; produits de l’imprimerie; périodiques; magazines.
Classe 38: Télécommunications; services de communication par satellite; autres services de communication.
Classe 39: Transport terrestre; voyages et transport de passagers; transport aérien; services d’affrètement; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages, réservation de voyages; organisation de voyages; déménagement; stockage et entreposage de combustibles gazeux; entreposage et entreposage d’autres produits; emballage de produits; services d’agences de transport; distribution de journaux, magazines, périodiques; services de fret; services d’agences de voyages; guides touristiques et services de guides touristiques; services d’information sur les voyages; location et location de moyens de transport aérien.
6 Le 25 novembre 2019, l’Office a informé l’opposante qu’elle avait jusqu’au 14 février 2020 pour présenter des faits, preuves et observations supplémentaires, conformément aux articles 6 (1), 7 (1), (2), (4) et (5) du RDMUE.
7 Le 18 mai 2020, l’opposante a présenté ses faits, preuves et observations à la suite de la prorogation du délai.
8 Le 29 septembre 2020, la requérante a présenté ses observations à la lettre de l’Office du 28 mai 2020. Le même jour, la demanderesse a demandé, dans un document distinct, à l’opposante de prouver l’usage de ses marques antérieures.
9 Le 29 octobre 2020, l’Office a notifié à l’opposante qu’en raison de la demande de la demanderesse, elle devait prouver l’usage de ses deux marques polonaises antérieures. Toutefois, aucun usage n’était requis pour les deux marques de l’Union européenne antérieures puisqu’elles n’étaient pas soumises à un usage obligatoire. L’Office a accordé à l’opposante jusqu’au 8 janvier 2021 pour présenter ses observations en réponse et les preuves d’usage.
10 Le 8 mars 2021, l’opposante, après extension du délai, a présenté deux réponses à la notification de l’Office datée du 29 octobre 2020. L’une traitait de la preuve de l’usage, tandis que l’autre traitait les observations de la demanderesse. En ce qui concerne le document concernant les observations de la demanderesse, l’opposante développe la prétendue renommée des marques antérieures et renvoie à d’autres éléments de preuve produits le même jour que ceux produits pour prouver l’usage des marques antérieures.
11 Le 15 mars 2021, l’Office a transmis une copie des observations et des preuves d’usage de l’opposante à la demanderesse, invitée à présenter ses observations en réponse.
12 Le 19 juillet 2021, à la suite d’une prorogation du délai, la requérante a présenté son mémoire en réponse.
13 Le 2 août 2021, l’Office a invité l’opposante à présenter ses observations en réponse. Elle a explicitement mentionné que l’opposante ne pouvait que commenter les observations de la demanderesse.
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14 Le 7 décembre 2021, après une extension du délai, l’ opposante a présenté ses observations, y compris plusieurs annexes (entre autres, des éléments de preuve attestant prétendument un usage sérieux des marques antérieures en l’absence de modification et
— en référence à la jurisprudence telle que la décision préliminaire du 18/07/2013, C- 252/12, Specsavers, EU:C:2013:497 – sous une forme modifiée).
15 Le 14 janvier 2022, l’Office a transmis les observations de l’opposante à la demanderesse. Il a été mentionné que l’Office statuerait sur l’opposition sur la base des preuves dont il disposait et qu’aucune observation supplémentaire ne devrait être présentée.
16 Le 7 mars 2022, le requérant a présenté ses observations.
17 Le 25 mars 2022, l’Office a transmis les observations de la demanderesse à l’opposante. Il est mentionné que les documents ont été produits après l’expiration du délai imparti. Il a été mentionné que l’Office peut décider d’en tenir compte à un stade ultérieur, en exerçant le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
Si, à un stade ultérieur, les documents devaient être acceptés comme preuves tardives, l’opposante était informée qu’un délai lui serait accordé pour répondre.
18 Par décision du 6 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition n’a pas jugé applicable l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ni l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
− La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux marques polonaises antérieures qui, contrairement aux MUE antérieures, ne sont pas soumises à la preuve de l’usage;
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
− Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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− Les deux marques antérieures représentent un objet volant très stylisé, qui peut être perçu comme un avion ou un oiseau. Afin d’éviter d’évaluer plusieurs scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de procéder à la comparaison sur la base de l’allégation de l’opposante selon laquelle les marques antérieures représentent un oiseau blanc élancé, compte tenu également du fait qu’il s’agit de la meilleure lumière sur laquelle l’argument de l’opposante peut être examiné;
− L’oiseau volant et l’aile ou le stabilisant vertical de l’une des marques antérieures peuvent être associés à divers services de transport ou à d’autres produits et services connexes protégés par les marques antérieures étant donné qu’ils font clairement référence à leur nature, ou qu’ils peuvent être proposés en association avec des services de transport aérien. Ces éléments présentent un faible degré de caractère distinctif. Toutefois, ils n’indiquent aucune caractéristique des autres produits et services de l’opposante et sont donc distinctifs pour ceux-ci, par exemple pour le papier compris dans la classe 16.
− L’aile ou un stabilisateur vertical et l’oiseau volant du signe contesté peuvent évoquer un concept tel que les voyages, le transport aérien et l’aviation. Par conséquent, ils sont faibles en ce qui concerne la plupart des produits contestés et les services, à savoir ceux qui peuvent être expressément liés à ces idées, tels que les billets électroniques et les cartes d’embarquement en classe 9, les voyages et les magazines en vol en classe 16, les jouets, en particulier modèles réduits d’avions, répliques de modèles d’avions en classe 28, télécommunications en rapport avec les voyages, le transport aérien et l’aviation, les systèmes d’enregistrement et de contrôle de l’embarquement en classe 38, à savoir transport de personnes par air, services d’agences de voyages en classe 39 ou de formation et d’enseignement pour le personnel de vol. Toutefois, ces éléments ne sont pas descriptifs d’autres services, tels que les réservations d’hébergement temporaire compris dans la classe 43, étant donné qu’un lien clair entre ces services et les éléments en cause du signe contesté ne peut être établi.
− Les fonds des signes, les formes géométriques et la combinaison de couleurs des signes sont moins distinctifs, voire non distinctifs.
− Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
− Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, tout au plus similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel et ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
− Les éléments de preuve fournis indiquent clairement que l’opposante, à savoir «LOT» polonais Airlines, jouit d’une renommée en Pologne pour letransport aérien compris dans la classe 39. Toutefois, tous ces documents font référence à «LOT» polonais Airlines et non spécifiquement aux marques figuratives antérieures.
− L’opposante n’a pas prouvé que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé du fait de leur usage sur le marché.
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− Les marques antérieures présentent un faible degré de caractère distinctif intrinsèque pour certains des services de transport et seulement d’autres produits et services connexes et possèdent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour d’autres produits et services, malgré la présence de certains éléments faibles dans les marques;
− Les éléments qui différencient les signes sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que certains éléments communs auront une incidence limitée sur le public pertinent.
− À supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
− L’opposante a également fondé son opposition sur deux marques de l’Union européenne antérieures. Étant donné que ces marques sont identiques à celles qui ont été comparées et pour lesquelles l’opposition a déjà été rejetée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ces marques. Cela est d’autant plus vrai que le caractère distinctif élevé des marques polonaises antérieures n’a pas été acquis. Dès lors, il ne peut pas non plus être prouvé pour l’Union européenne, étant donné qu’il ressort des éléments de preuve que l’opposante est une ligne aérienne polonaise particulièrement connue en Pologne, plus (ou du moins pas moins) que dans le reste de l’Union européenne. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces marques antérieures.
− Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée. En effet, les éléments de preuve démontrent l’usage des marques mais ne fournissent aucune indication quant à l’importance de la reconnaissance par le public pertinent.
− La même conclusion peut être tirée en ce qui concerne les enregistrements de marques de l’Union européenne no 10 069 755 et no 10 069 813, étant donné que les éléments de preuve sont les mêmes et ne démontrent pas non plus que les marques antérieures ont acquis de manière indépendante un caractère distinctif élevé ou une renommée en Pologne et en Europe.
− Comme indiqué précédemment, la renommée des marques antérieures est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
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19 Le 5 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 septembre 2022.
20 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 décembre 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
21 Le 10 février 2023, les parties ont été informées que l’opposante disposait d’un délai pour présenter une réponse à la réponse de la demanderesse.
22 Le 9 mars 2023, l’opposante a introduit son mémoire en réponse.
23 Le 12 avril 2023, la demanderesse a été invitée à déposer un mémoire en duplique.
24 Aucune duplique n’a été déposée.
Moyens et arguments des parties
25 L’opposante soutient que la chambre de recours devrait annuler la décision attaquée et accueillir l’opposition pour l’ensemble des produits et services, ainsi que condamner la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition. Elle a notamment fait valoir que la division d’opposition n’a pas tenu compte d’une partie importante des éléments de preuve concernant la renommée, le caractère distinctif accru des marques antérieures dans leur ensemble et la représentation «hautement stylisée» d’un oiseau utilisée depuis les années 1930. En outre, elle a affirmé que la division d’opposition n’avait pas apprécié le faisceau d’éléments de preuve dans son ensemble, en particulier les éléments prouvant les ventes, le nombre de passagers et d’autres données contenant des documents reproduisant les marques polonaises antérieures.
26 La demanderesse demande à la chambre de recours de rejeter le recours. Elle allègue que la division d’opposition a conclu à juste titre qu’il n’existe pas de risque de confusion et que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne s’applique pas en raison du faible caractère distinctif des marques en conflit et du faible degré de similitude entre les marques. En outre, elle a fait valoir que l’opposante n’a pas prouvé la renommée des marques de l’opposition et, en outre, n’a pas été en mesure de fournir des arguments convaincants expliquant pourquoi l’usage de la demande contestée tire indûment profit des marques de l’opposition ou leur porte préjudice.
Motifs
Recevabilité du recours
27 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Caractère distinctif accru/renommée
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28 L’opposante fait valoir que la division d’opposition n’a pas tenu compte d’une grande partie des éléments de preuve relatifs à la renommée et au caractère distinctif accru des marques antérieures, y compris un sondage d’opinion montrant la connaissance des marques antérieures par le public polonais. La demanderesse ne fournit aucune argumentation quant à la prétendue omission de la division d’opposition mais fait valoir, en ce qui concerne les éléments de preuve en général, que cela ne démontre pas une renommée (en ce qui concerne le sondage d’opinion, produit par l’opposante le 8 mars 2021, elle allègue que les pourcentages qui y sont indiqués ne sont pas impressionnants).
29 Il découle de la première phrase de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE que les décisions de la division d’opposition doivent être motivées.
30 L’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, distincte de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. La ratio legis d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels elle est fondée. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir 30/06/2021, T-15/20, Skyliners/Sky et al.,
EU:T:2021:401, § 78 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la division d’opposition n’a pas apprécié les éléments de preuve produits par l’opposante le 8 mars 2021. La seule référence aux éléments de preuve produits à cette date dans la décision attaquée concerne la considération selon laquelle, étant donné que «&bra;… &ket; l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante».
32 Il convient de noter que le 8 mars 2021, l’opposante a présenté une réponse concernant la preuve de l’usage des marques de l’Union européenne antérieures et une réponse concernant les observations de la demanderesse. En ce qui concerne le document en réponse aux observations de la demanderesse, l’opposante développe la prétendue renommée des marques antérieures et renvoie à d’autres éléments de preuve présentés avec les éléments de preuve de l’usage présentés le même jour.
33 En ce qui concerne les éléments de preuve produits le 8 mars 2021, les éléments de preuve concernant la renommée (et le caractère distinctif accru) des quatre marques antérieures ont été produits en dehors du délai imparti, tandis que les preuves de l’usage des deux marques de l’Union européenne antérieures (qui sont les mêmes que les deux marques polonaises antérieures qui n’étaient pas soumises à la preuve de l’usage) ont été produites dans le délai imparti.
34 Toutefois, la décision attaquée (ni la correspondance antérieure entre l’Office et les parties) ne contient aucune indication selon laquelle les éléments de preuve du 8 mars
2021 — qui ont (également) été produits aux fins de démontrer que les marques antérieures en cause jouissent d’un niveau élevé de reconnaissance en Pologne (et une partie substantielle de l’Union européenne) — étaient tardifs et que, après une appréciation du pouvoir d’appréciation de l’Office, ils ne pouvaient être pris en considération.
16/04/2024, R 1178/2022-2, DEVICE OF STYLISED FLYING WING (fig.)/DEVICE OF STYLISED FLYING WING et al.
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35 À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition a violé l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
36 Toutefois, lorsqu’une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut être adoptée au moment où il est statué sur le recours, ce recours doit, en principe, être rejeté même si la décision faisant l’objet du recours est entachée d’un vice de procédure.
37 À cet égard, la chambre de recours observe que l’Office peut ne pas tenir compte des preuves qui n’ont pas été produites en temps utile par la partie concernée, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
38 Toutefois, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE: «Lorsque, après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, l’opposant présente des faits ou des preuves qui complètent des faits ou des preuves pertinents produits pendant ce délai et qui se rapportent à la même condition que celle prévue à l’article 7, paragraphe 2, l’Office exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 pour décider s’il accepte ou non ces faits ou preuves complémentaires. À cette fin, l’Office tient compte, notamment, du stade de la procédure et de la question de savoir si les faits ou preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves».
39 Premièrement, la chambre de recours observe que les preuves de l’usage et la renommée sont indissociables (09/09/2020, T-144/19, Adlon/Adlon, EU:T:2020:404, § 65 et jurisprudence citée).
40 Deuxièmement, les éléments de preuve produits le 8 mars 2021 pour démontrer le caractère distinctif accru et la renommée sont complémentaires à ceux déjà produits devant la division d’opposition dans le délai imparti.
41 Étant donné que la «renommée» des marques antérieures est nécessaire aux fins de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et que le caractère distinctif est l’un des critères à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les éléments de preuve sont pertinents en ce qui concerne l’issue de l’opposition.
42 Troisièmement, le stade de la procédure auquel intervient la production tardive des preuves et les circonstances qui les entourent ne s’opposent pas à leur prise en compte par l’Office, d’autant plus que l’opposante les a produites devant la division d’opposition.
43 Enfin, rien ne suggère une négligence ou des tactiques dilatoires (18/07/2013,-621/11 P,
Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
44 Par conséquent, la division d’opposition aurait dû exercer son pouvoir d’appréciation en faveur de la recevabilité des éléments de preuve produits le 8 mars 2021 &bra; voir également 30/11/2020, R 116/2020-2, EMS REVOLUTION (fig.)/EMS (fig.) et al. § 19 et points précédents).
16/04/2024, R 1178/2022-2, DEVICE OF STYLISED FLYING WING (fig.)/DEVICE OF STYLISED FLYING WING et al.
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45 Given that the omission by the Opposition Division not to take into account the belated filed evidence may have a bearing on the actual outcome of the dispute, the contested decision is therefore annulled, and the case is remitted to the Opposition Division for re- evaluating the applicability of Article 8(5) EUTMR and/or Article 8(1)(b) EUTMR in the light of the arguments and evidence submitted by both parties.
46 La chambre de recours observe que, selon l’issue concernant la renommée et/ou le caractère distinctif accru de la ou des marques antérieures, les affirmations générales selon lesquelles les produits et services sont présumés identiques, le degré de caractère distinctif intrinsèque du grand public et/ou des clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, ainsi que le fait que les marques antérieures possèdent un faible degré de caractère distinctif intrinsèque pour certains des services de transport et seulement d’autres produits et services connexes, peuvent nécessiter un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour d’autres produits et services. En outre, en fonction de l’issue de l’appréciation du caractère distinctif accru/de la renommée, la chambre de recours note que l’argument de coexistence de la demanderesse pourrait également nécessiter une nouvelle appréciation aux fins d’établir l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, &bra; ou de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE &ket;.
47 À titre de remarque finale, la chambre de recours relève que, le 25 mars 2022, l’Office a transmis les observations de la demanderesse à l’opposante. Il a été mentionné que les documents ont été produits après l’expiration du délai imparti et que l’Office peut décider de les prendre en considération à un stade ultérieur, en exerçant le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. Si, à un stade ultérieur, les documents devaient être acceptés comme preuves tardives, l’opposante était informée qu’un délai lui serait accordé pour répondre. Toutefois, nonobstant le fait que la demanderesse a obtenu gain de cause devant la division d’opposition, et même s’il devait être considéré qu’il ressort du dossier que la division d’opposition n’a pas tenu compte des documents de la demanderesse, la décision attaquée — ou le dossier — ne fournit aucune indication quant à l’appréciation par l’Office de son pouvoir d’appréciation. Étant donné que la division d’opposition n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation, une conclusion selon laquelle les documents produits tardivement étaient irrecevables (ou recevables) ne saurait être implicitement déduite &bra; voir également, en ce sens,
1/12/2014, T-235/12, GRASS IN BOTTLE (autre)/Bottle with strand of herbe (3D) et al.
§ 58-61; 30/06/2021, T 15/20, Skyliners/Sky et al., § 81). En d’autres termes, la division d’opposition devra exercer son pouvoir d’appréciation quant à la recevabilité de toute preuve tardive et agir en conséquence.
Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses frais de représentation aux fins de la présente procédure de recours.
49 En outre, conformément à l’article 33, point d), du RDMUE, la chambre de recours ordonne le remboursement de la taxe de recours.
16/04/2024, R 1178/2022-2, DEVICE OF STYLISED FLYING WING (fig.)/DEVICE OF STYLISED FLYING WING et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, comme indiqué dans la présente décision;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la présente procédure de recours;
4. Ordonne le remboursement de la taxe de recours de l’opposante de 720 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/04/2024, R 1178/2022-2, DEVICE OF STYLISED FLYING WING (fig.)/DEVICE OF STYLISED FLYING WING et al.
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