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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2023, n° 003144174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144174 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 174
Entièreté ργος Μαργιéthylλος, Πατριάραραραρορίοconjonction jouissance 34, 54248 εσσαλονίκmort (Grèce), Grèce (opposante), représentée par élus εοδρος Τσιατσιος, Μοναστριοmassive 17, 54627 εεσσαλονικaffilié, Grèce and λeur-artificielle alléguant alléguant alléguant alléguant alléguant alléguant alléguant alléguant alléguant alléguant alléguant alléguant alléguant alléguant alléguant alléguant
un g a i ns t
Costruzioni Meccaniche Paterno S.R.L., Via Albera, 6, 36030 Zugliano (VI), Italie (partie requérante), représentée par Luca Giove, Niccolò Tommaseo 69/d, 35131 Padova, Italie (mandataire agréé).
Le 30/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 174 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 363 399 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 209 704 «Primato» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services contestés sont, après la limitation des produits et services de la demanderesse datée du 01/04/2022, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 144 174 Page sur 2 4
Classe 1: Glaçures pour la céramique; carbone; matériaux céramiques sous forme de poudre destinés à l’industrie; matériaux céramiques en particules utilisés comme milieux filtrants; matériaux céramiques sous forme de granulés destinés à l’industrie; zéolites à usage industriel; matières filtrantes [produits chimiques, minéraux, végétaux et autres matériaux bruts]; compositions chimiques pour le traitement de l’eau; charbon pour filtres; supports filtrants [substances minérales]; carbone à usage industriel; frites céramiques; matières filtrantes en substances minérales; charbon absorbant; matières filtrantes constituées de substances chimiques; phosphates pour le traitement de l’eau potable; charbon pour filtres pour l’élimination des polluants organiques de l’eau; produits pour adoucir l’eau; résines artificielles brutes échangeuses d’ions destinées au traitement de l’eau utilisée dans la production d’électricité; microsphères céramiques utilisées comme matériaux de renforcement; zéolite; zéolithes; granulés de charbon; charbon actif; matériaux céramiques sous forme de pâte destinés à l’industrie; matières filtrantes constituées de substances végétales; produits chimiques pour le traitement de l’eau potable; compositions céramiques (sphères poreuses) cristallisées par atomisation; résines échangeuses d’ions destinées au traitement de l’eau; carbone en poudre pour batteries à cellules secondaires; tous les produits précités concernant le traitement de l’eau et le filtrage de l’eau potable
Classe 11: Appareils portablespour l’épuration de l’eau; filtres pour robinets [accessoires de plomberie]; systèmes pour l’adoucissement de l’eau; unités de filtration par osmose inverse
[équipements de traitement d’eau]; appareils pour la purification de l’eau; boîtes de filtre pour l’épuration de l’eau; appareils pour l’adoucissement de l’eau; installations pour le traitement de l’eau selon un procédé osmotique; appareils pour filtrer l’eau potable; filtres pour le traitement de l’eau; appareils pour la purification des eaux d’égouts; installations pour l’épuration de l’eau; appareils de filtrage pour installations de distribution d’eau; appareils pour la désinfection de l’eau; filtres pour installations industrielles; systèmes de filtration de l’eau; systèmes d’épuration d’eau; filtres pour appareils de distribution d’eau; appareils à filtrer l’eau à usage domestique; épurateurs à membrane pour l’épuration de l’eau; appareils de filtration d’eau autres que machines; appareils à filtrer l’eau à usage industriel; unités de stérilisation à ultraviolets [équipements de traitement de l’eau]; filtres pour l’eau potable; appareils de traitement pour l’adoucissement de l’eau; filtres pour les eaux usées; appareils de conditionnement d’eau; filtres pour purificateurs d’eau; appareils transportables pour le traitement de l’eau; filtres électriques de purification de l’eau à usage domestique; filtres pour appareils sanitaires; appareils à filtrer l’eau; systèmes de traitement de l’eau de ballast; filtres à eau à usage agricole [installations]; unités de filtration par cartouches [équipements de traitement de l’eau]; appareils de traitement pour adoucir l’eau à usage domestique; filtres pour appareils à faire de la glace; filtres électriques pour la purification de l’eau autres que machines; filtres pour systèmes de réfrigération; filtres à eau; filtres pour appareils sanitaires de distribution d’eau; filtres pour aquariums; installations de filtration d’eau; filtres à eau pour robinets à usage domestique; filtres à usage industriel et domestique; membranes pour la filtration de l’eau; filtres électrostatiques pour la filtration de l’eau; systèmes de conditionnement d’eau; dispositifs de filtration de l’eau pour aquariums; filtres à eau à usage industriel; stérilisateurs à ultraviolets; tous les produits précités concernant le traitement de l’eau et le filtrage de l’eau potable.
Les services contestés, après le rejet partiel du signe contesté par décision d’opposition no B 3 142 294 rendue le 07/11/2022, sont les suivants:
Classe 37: Installation d’appareils de chauffage; services de conseils liés à l’installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; réparation d’appareils de chauffage; entretien et réparation d’appareils de chauffage.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif
Décision sur l’opposition no B 3 144 174 Page sur 3 4
qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En principe, les produits et services sont différents par nature. Une similitude entre les produits et leur installation, entretien et réparation ne peut être établie que lorsqu’il est fréquent, dans le secteur de marché pertinent, que le fabricant des produits fournisse également de tels services, lorsque le public pertinent coïncide et lorsque l’installation, l’entretien et la réparation de ces produits sont fournis indépendamment de l’achat des produits (et non des services après-vente).
À cet égard, l’ installation contestée d’appareils de chauffage; services de conseils liés à l’installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; réparation d’appareils de chauffage; la maintenance et la réparation d’appareils de chauffage sont différentes des produits de l’opposante compris dans la classe 1, essentiellement des préparations chimiques, des substances chimiques et des matières filtrantes pour le traitement et le filtrage de l’eau potable ou des produits compris dans la classe 11, essentiellement des installations sanitaires, des équipements de distribution d’eau et d’assainissement et des filtres à usage industriel et domestique en rapport avec le traitement et la filtration de l’eau potable. En effet, les produits de l’opposante compris dans la classe 11 sont des équipements d’eau et sanitaires et des filtres à des fins très spécifiques, à savoir le traitement et la filtration de l’eau potable et, par conséquent, n’ont aucun lien avec les appareils de chauffage et de refroidissement. Quant aux produits de l’opposante compris dans la classe 1 (produits chimiques et matières filtrantes ayant la même destination spécifique), ils n’ont rien à voir avec les appareils de chauffage et de refroidissement.
Par conséquent, ces produits et services n’ont pas le même objet pour être considérés comme complémentaires et pour que ce type de similitude soit applicable en l’espèce. Les produits et services diffèrent également par leurs producteurs/fournisseurs, par le public cible et par leurs canaux de distribution respectifs.
La similitude entre les produits et services concerne une question de droit sur laquelle l’Office doit, le cas échéant, statuer d’office, puisqu’il est nécessaire de résoudre cette question afin de garantir la bonne application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE-[15/07/2015, 24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.)/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23]. Toutefois, la comparaison des produits ne doit pas être spéculée ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office (09/02/2011-, 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir une incidence déterminante sur l’issue d’une affaire, en particulier si les produits et services ne sont pas des produits ou services de grande consommation courante, mais des produits ou services plus spécialisés. À cet égard, tous les facteurs pertinents ne doivent pas être appréciés de la même manière. Il existe des facteurs sur lesquels l’Office peut statuer sans aucune observation des parties, comme la nature et la destination des produits. Toutefois, il existe d’autres facteurs, tels que les producteurs, les canaux de distribution et une éventuelle complémentarité, qui peuvent nécessiter d’être étayés par des éléments de preuve émanant de la partie qui fait valoir une similitude entre des produits ou services et, le cas échéant, de conseiller l’autre partie
[30/10/2015, R 3045/2014-2, ENERLIGHT/everlight (fig.) et al., § 26].
Décision sur l’opposition no B 3 144 174 Page sur 4 4
De l’avis de la division d’opposition, l’opposante n’a présenté aucun argument ou preuve démontrant le contraire. En outre, rien n’indique que ces services contestés et les produits de l’opposante partagent des liens suffisants en ce qui concerne tout autre facteur pertinent de la comparaison.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Carolina MOLINA BARDISA Chantal VAN Riel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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