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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° 003244155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244155 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 244 155
Pablosky, S.L., Calle Maestro Guerrero, 24, 45510 Fuensalida (Tolède), Espagne (opposante), représentée par Leggroup, C/ O’Donnell, 32 3°. D, 28009 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Parsolution LLC, 1309 Coffeen Ave, Ste 1200, 82801 Sheridan, WY, États-Unis (demanderesse), représentée par Isidoro Capuano, Via Panoramica 133, 80056 Ercolano, Italie (mandataire professionnel). Le 07/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 244 155 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 25: Vêtements; Chapellerie; Parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 169 840 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/07/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 169 840 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 121 784 «STEPEASY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 244 155 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements ; Chapellerie ; Parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a lieu également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les vêtements ; chapellerie sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits. Les parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie contestées sont similaires aux vêtements ; chaussures ; chapellerie de l’opposant. Les vêtements comprennent les soutiens-gorge et les parties de vêtements comprennent des produits tels que les bretelles de soutien-gorge, qui sont généralement amovibles et peuvent être vendues séparément. Par conséquent, les produits en cause peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent également être complémentaires les uns des autres. En outre, les parties de chaussures comprennent des produits tels que les semelles intérieures qui sont amovibles et peuvent être vendues séparément des chaussures. Par conséquent, les produits en cause peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être complémentaires les uns des autres. De plus, la chapellerie comprend les casquettes et les parties de chapellerie comprennent des produits tels que les protège-nuques, qui peuvent être vendus séparément en tant que parties détachables des casquettes. Par conséquent, les produits en cause peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être fabriqués par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires ciblent le grand public ainsi que les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
STEPEASY
Décision sur l’opposition n° B 3 244 155 Page 3 sur 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23). La marque antérieure est une marque verbale et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Le type de police et la couleur de la police de la marque contestée sont dépourvus de caractère distinctif. Une partie significative du public pertinent ne va pas disséquer artificiellement les marques, car « step » n’a pas de signification en langue espagnole. Ainsi, il n’y a pas non plus de raison de disséquer la marque antérieure et, même si la capitalisation irrégulière du signe contesté a un impact sur la comparaison visuelle, elle n’amènera pas le public pertinent à disséquer le signe en deux éléments verbaux distincts divisés par leur capitalisation, étant donné que les chaînes de lettres « Step » et « Ease » sont dépourvues de signification en espagnol.
Comme aucune des marques n’a de signification pour le public pertinent, elles sont donc distinctives.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans « Stepeas » et diffèrent par la terminaison différente y/e ainsi que par le type de police et la couleur de la police non distinctifs de la marque contestée et par la capitalisation irrégulière de son élément verbal.
Par conséquent, les signes sont hautement similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « Stepeas », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son des lettres y/e à la fin de chaque signe. Par conséquent, les signes sont hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur opposition n° B 3 244 155 Page 4 sur 5
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont identiques ou similaires. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. La comparaison conceptuelle est neutre. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les différences entre les signes se limitent à la différence de la lettre finale y/e dans les signes, ce qui crée une divergence visuelle et phonétique à peine perceptible. En outre, l’utilisation d’une couleur de police et d’une police de caractères standard différentes a un poids très limité dans la comparaison globale. Ces différences sont insuffisantes pour contrebalancer la forte proximité visuelle et phonétique entre les éléments distinctifs « Stepeasy » et « Stepease », qui sont quasi identiques, et pour exclure un risque de confusion, y compris un risque d’association.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 121 784 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE], il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 244 155 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Jorge IBOR QUÍLEZ Lars HELBERT Réka MÉSZÁROS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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