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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2024, n° R2145/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2145/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 avril 2024
Dans l’affaire R 2145/2023-5
baramundi software GmbH
Forschungsallee 3 86159 Augsburg
Allemagne Opposante/requérante représentée par Hild aboutissement Kollegen, Konrad-Adenauer-Allee 55, 86150 Augsburg
(Allemagne)
contre
Foundation à base d’openatom
Pièce 2018, 17F, no 66,
North Quatrie Road W., Haidian Road
Beijing
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 160 932 (demande de marque de l’Union européenne no 18 560 668)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
10/04/2024, R 2145/2023-5, DEVICE OF BLACK HEXAGON AND CIRCULAR SHAPE (fig.)/REPRÉSENTATION DE
BLACK CIRCLE ET EIGHT OVAL SHAPES (marque fig.)
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rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 septembre 2021, Huawei Technologies Co., Ltd., le prédécesseur en droit de Openatom Foundation (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE»), telle que limitée le 28 septembre 2021, pour divers produits et services compris dans les classes 9 et 42, dont les produits et services suivants sont pertinents aux fins des procédures d’opposition et de recours:
Classe 9: Programmesinformatiques de R; Procédures d’exploitation enregistrées par ordinateur; Logiciels (enregistrés); Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Applications informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables.
Classe 42: Conseils en matière de technologie des télécommunications; programmation pour ordinateurs; Conception de logiciels informatiques; Mise à jour de logiciels;
Conception et conseils en matière de matériel informatique; Maintenance de logiciels;
Récupération de données informatiques; Conversion de données ou de documents tangibles sur support électronique; Conception de systèmes informatiques; Créer et entretenir des sites web pour le compte de tiers; Conversion de données (conversion non tangible) de programmes informatiques et de données; Conseils en matière de logiciels; Location de serveurs de réseaux; Service de conseil en technologie de l’information; Stockage électronique de données; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; informatique en nuage; Conseils en technologie informatique; Computer Security Consulting (conseil en sécurité informatique); Développement de logiciels pilotes et de systèmes d’exploitation.
2 La demande a été publiée le 12 octobre 2021.
3 Le 22 décembre 2021, baramundi software GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits et services énumérés au paragraphe 1.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 137 307 (marque figurative)
déposée et enregistrée le 28 août 2012 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 41 et 42. L’opposition est fondée sur les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciel omputer.
Classe 35: Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 41: Organisation et conduite de formations, séminaires et ateliers [formation] en informatique et en informatique.
Classe 42: Mise à jour de logiciels; gestion des utilisateurs et de la politique en réseaux informatiques; conseils en matériel et logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de logiciels informatiques; services de programmes logiciels; protection contre les virus informatiques (serv ices de -); services de conseils dans le domaine des technologies de l’information; protection électronique des données; stockage électronique de données; conception et développement de logiciels et matériel informatique; télésurveillance de systèmes informatiques; installation et maintenance de logiciels; conversion de données et de programmes informatiques [autres que conversion physique]; administration de serveurs; services de sécurité pour éviter l’accès illégal aux réseaux; location de logiciels; gestion technique de projets dans le domaine informatique; Gestion de projets informatiques.
6 Par décision du 22 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Il est supposé que l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués, ce qui constitue la meilleure lumière dans laquelle l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
− Pour des raisons d’économie de procédure, il est supposé que tous les produits et services contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
− Malgré la stylisation, le public pertinent sera en mesure de percevoir immédiatement une lettre «E» ou «m» dans le signe contesté.
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− Les signes ne contiennent aucun élément qui soit plus distinctif ou dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
− Les signes sont différents sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, étant donné que la marque antérieure est purement figurative, il n’est pas possible de comparer les signes.
− Sur le plan conceptuel, la marque antérieure sera associée aux concepts des figures ou des formes qui la composent (à savoir, cercle/hexagone), qui diffèrent de celles des formes du signe contesté, dans lesquelles, en outre, une lettre «E» ou «m» sera perçue. Les signes sont donc conceptuellement dissimilaires.
− Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
7 Le 23 octobre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 décembre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 mars 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante renvoie aux principes généraux sur le risque de confusion et à la jurisprudence pertinente.
Identité ou degré élevé de similitude entre tous les produits et services
− Les produits et services respectifs de la marque antérieure et du signe contesté sont soit identiques soit au moins hautement similaires. Il existe une identité ou un degré élevé de similitude entre les produits en ce qui concerne tous les produits et services, lorsqu’il n’est pas seulement limité aux produits et services compris dans les mêmes classes 9 et 42, mais est également démontré en ce qui concerne les services antérieurs compris dans les classes 35 et 41.
Similitude des signes par opposition à
− L’impression d’ensemble produite par les marques en conflit se caractérise uniquement par la partie figurative, qui présente un degré de similitude très élevé en raison d’un dessin en forme de boucle en noir et blanc. En raison de ces similitudes, le dessin figuratif entraîne une confusion immédiate.
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− Pour une appréciation globale du risque de confusion, il est essentiel d’apprécier la perception des marques par le consommateur des produits ou services en cause. À cette fin, le contexte et la manière dont le consommateur est confronté à la marque doivent également être pris en considération.
− La Cour a également précisé que les principes de la procédure en contrefaçon, et donc la situation de l’usage, ne sont pas dépourvus de toute pertinence.
− Par conséquent, les marques ne sont pas perçues par le public telles qu’elles figurent dans le registre; ils ne sont pas en mesure d’examiner et de comparer chaque cercle et chaque coin en détail. Au contraire, le public ne percevra les marques que sous une forme très petite, comme cela est habituel pour les logiciels. Le public ne comparera que les icônes des programmes dans la task-bar de leur système
d’exploitation et l’utilisation réaliste suivante des caractères: .
Similitude visuelle
− Les signes ou les éléments figuratifs des marques en conflit sont fortement similaires sur le plan visuel.
− La marque antérieure, qui est une marque purement figurative , consiste en un cercle noir à l’intérieur duquel figurent huit cercles en forme de cercle blanc de plus petite taille. Ces cercles forment à leur tour un motif symétrique qui efface la droite.
− Le signe contesté, qui est également un signe purement figuratif , consiste en un élément figuratif représentant un hexagone noir avec neuf cercles blancs en forme de cercle ondulé. Ces neuf cercles s’étendent également à droite.
− Si l’on compare la marque antérieure et l’élément figuratif hexagonal du signe contesté, un très haut degré de similitude entre les signes est clairement discernable.
− Le dessin hexagonal du signe contesté ressemble fortement à une forme circulaire. L’intérieur des «cercles» noirs des deux marques est rempli de cercles blancs dessinés de formes symétriques abstraites, chacune d’elles étant légèrement tournée. Il s’agit là d’éléments figuratifs particulièrement stylisés dans les deux marques.
− L’élément figuratif stylisé blanc de la marque antérieure ne se retrouve que sous une forme légèrement modifiée dans le signe contesté, de sorte qu’il s’agit d’un motif commun aux deux marques. Le niveau d’attention du public pertinent confronté à la marque est faible. En outre, ils ne verront pas régulièrement les deux marques en même temps et les analyseront en détail.
− En l’espèce, les différences entre les marques deviennent encore plus floues et les similitudes sont encore plus évidentes. Il en résultera une confusion entre les deux signes, puisque les deux marques en conflit ne présentent pas de différences visuelles suffisantes.
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Similitude phonétique
− Une similitude phonétique ne saurait être considérée pour des marques figuratives par nature.
Similitude conceptuelle
− Si l’on peut supposer qu’il existe une similitude conceptuelle dans le cas de marques figuratives, les signes ou éléments figuratifs des marques en conflit sont également très similaires. Les signes ou motifs communs présentent un degré de similitude très élevé, précisément parce qu’ils ne présentent pas un design généralement connu ou familier et seront donc d’autant plus reconnus par le public en raison des simples éléments figuratifs.
− Les deux marques présentent des éléments abstraits et symétriques. Les éléments figuratifs consistant en un cercle noir ou hexagone circulaire, qui forment une forme abstraite au moyen de cercles blancs plus petits, ne contiennent aucune indication descriptive ni autre référence aux produits et services correspondants. Il s’agit de formes purement abstraites, qui sont encore renforcées par le dessin en noir et blanc.
− La division d’opposition a commis une erreur en se concentrant sur le degré d’attention élevé dont ferait preuve le public pertinent lors de l’analyse des signes, ce qui n’est pas le cas. Pour cette raison, la division d’opposition a donné à la marque une signification qu’elle ne possède pas. Il est dans la nature de l’esprit humain d’attribuer une signification à des formes si elles ne les regardent que suffisamment longtemps, par exemple lorsque certaines formes sont vues dans des formations en nuage, qui ne sont pas présentes en l’espèce.
− En raison de la similitude visuelle entre les deux éléments figuratifs, il existe également une similitude conceptuelle abstraite entre les deux marques.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− La marque antérieure possède à tout le moins un caractère distinctif moyen.
Appréciation globale
− L’étendue est le niveau d’attention du consommateur moyen et du grand public dont le niveau d’attention est faible. Par conséquent, les correspondances symétriques abstraites grâce au renforcement du dessin en noir et blanc des cercles resteront dans leur mémoire.
− En raison de la doctrine de l’interdépendance, les exigences trop strictes ne doivent pas reposer sur la similitude entre les signes dans le cas de produits partiellement identiques ou à tout le moins très similaires et des signes très similaires, ainsi que du caractère distinctif moyen de la marque de l’opposante.
− L’opposante demande donc à la chambre de recours de confirmer le recours, d’annuler la décision attaquée et de condamner la demanderesse aux dépens de la procédure.
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10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante n’a pas été en mesure de constater une réelle faute dans la décision attaquée, étant donné que le contenu de son mémoire exposant les motifs du recours est presque identique à celui de ses observations du 3 juin 2022.
− Pour éviter toute ambiguïté, la demanderesse maintient ses observations présentées à la division d’opposition le 16 février 2023 et qui ont pleinement répondu aux observations de l’opposante du 3 juin 2022, qui ont été reprises dans les motifs du recours.
− Les seuls nouveaux points soulevés par l’opposante dans ses observations considèrent que l’usage fictif des marques constitue une considération appropriée. Il ne s’agit pas d’une action en contrefaçon, mais d’une procédure de recours relative à une opposition, dans laquelle il convient uniquement de prendre dûment en considération la comparaison du signe tel qu’il a été déposé avec la marque antérieure telle qu’enregistrée, en tenant compte de tous les documents produits au cours de la procédure d’opposition. Ces nouveaux points ne sont donc pas pertinents en l’espèce et, en tout état de cause, ne sont pas convaincants pour altérer la différence fondamentale entre les marques en cause.
− La demanderesse demande donc à la chambre de recours de rejeter le recours, de confirmer la décision attaquée et de condamner l’opposante aux dépens de la procédure.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
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15 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
16 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Preuve de l’usage
17 La division d’opposition n’a pas jugé approprié de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites. La chambre de recours suit la même approche et procédera à l’examen de l’opposition comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les produits et services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72).
Les produits et services en conflit
18 À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services. La chambre de recours procédera à l’appréciation de l’affaire sur la base de l’hypothèse d’identité des produits en conflit. Non seulement cette approche constitue la meilleure lumière dans laquelle l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération, mais elle est également conforme à la pratique de la chambre de recours (29/09/2022, R 429/2022-2,
BIGFLY/Butterfly et al., § 18) et à la jurisprudence applicable (02/03/2022, T-333/20,
Ialo TSP/HYALO, EU:T:2022:113, § 50).
Le public pertinent et le territoire pertinent
19 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020, T-883/19, HELIX Elexir, EU:T:2020:617, § 22).
20 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par les marques antérieures que les produits et les services visés par la marque demandée (13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON,
EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
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21 Les produits en conflit s’adressent au grand public et aux professionnels, et le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme n’étant pas supérieur à la moyenne. Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 42).
22 Les produits et services commerciaux et informatiques s’adressent à un public de professionnels, mais également au grand public. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé (07/06/2023, T-227/22, Cylus/Cylance, EU:T:2023:306,
§ 26-27).
23 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des marques
24 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
Éléments distinctifs et dominants
25 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée
[13/06/2006, T-153/03, REPRESENTATION DE PEAU DE vache DANS
RECTANGLE (fig.)/PEAU DE vache (fig.), EU:T:2006:157, § 35; 13/12/2007, T- 242/06, El Charcutero (fig)/EL charcutero artesano (fig), EU:T:2007:391, § 51;
20/09/2016, T-566/15, MERLIN’S KinderWelt/KINDER et al., EU:T:2016:517, § 24).
26 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
[23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN/MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.), EU:T:2002:261, § 35; 20/09/2016, T-566/15, MERLIN’S KinderWelt/KINDER et al.,
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EU:T:2016:517, § 25; 12/11/2015, 449/13-, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON VODKA,
EU:T:2015:839, § 57).
27 Les deux signes comprennent uniquement des éléments figuratifs, qui sont tous distinctifs pour les produits et services pertinents.
28 Comme indiqué dans la décision attaquée, la marque antérieure se compose d’un cercle noir contenant huit formes ovales positionnées formant (au moins certaines d’entre elles) deux lignes inclinées en blanc. L’un des ovales n’est que partiellement visible car le reste apparaît en dehors du cercle noir.
29 Le signe contesté se compose d’un hexagone noir comportant une forme circulaire, une forme ovale et ce qui semble être une lettre «m» ou «E», représentée dans une police stylisée avec des coins arrondis et des lignes courbes blanches.
30 L’opposante affirme que le signe contesté est une forme abstraite dépourvue de signification. Toutefois, lorsqu’ils sont confrontés à une stylisation fantaisiste, les consommateurs ont tendance à trouver la manière la plus simple de l’aborder (sur le plan phonétique) et, sur la base de leurs connaissances communes et de leur expérience antérieure du marché, ils auront tendance à percevoir un signe au-delà de sa stylisation comme une suite de lettres formant un élément verbal. Dès lors, malgré sa stylisation, au moins une partie pertinente du public pertinent sera en mesure de percevoir immédiatement les lettres «E» ou «m» dans le signe contesté.
31 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les signes ne contiennent aucun élément qui soit plus distinctif ou dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Comparaison visuelle
32 Sur le plan visuel, les deux signes représentent des variations de formes géométriques simples, ce qui signifie que même de petites différences sont susceptibles d’entraîner des différences significatives dans leur perception [22/03/2023, T-5/22, DEVICE OF A chevron (fig.)/DEVICE OF A STRIPE (fig.) et al., EU:T:2023:150, § 48].
33 La chambre de recours rejoint la division d’opposition sur le fait que, dans l’ensemble, les signes sont différents sur le plan visuel. Plus précisément, les deux appareils n’ont en commun que les caractéristiques suivantes: les signes coïncident par le fait que les formes blanches sont placées à l’intérieur/en partie à l’intérieur d’une forme noire plus grande. Toutefois, les différences sont nombreuses, comme décrit ci-dessus. Les signes diffèrent par les formes noires et par le type de figures blanches contenues à l’intérieur/en partie intérieur et la manière dont ces chiffres sont présentés au sein de chaque marque. En outre, au moins une partie non négligeable du public pertinent reconnaîtra le signe contesté comme contenant les lettres «E» ou «m» [20/07/2017, T-
521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69; 27/04/2023, R 2182/2022-2, FT (fig.)/DEVICE OF FIGURATIVE ELEMENT (fig.), § 27). Pour ces consommateurs, sur le plan visuel, les signes peuvent être encore plus clairement distingués en raison d’une caractéristique mémorable du signe contesté qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
34 En l’espèce, les consommateurs sont capables de percevoir des différences entre la stylisation des signes. En effet, le point essentiel est de savoir comment les signes en
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cause sont normalement perçus dans leur ensemble et non comment les différences stylistiques entre les signes peuvent être perçues dans l’hypothèse où un consommateur particulièrement méticuleux est en mesure d’examiner les stylisations graphiques et de procéder à des comparaisons entre eux [20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al.,
EU:T:2017:536, § 49]. Le public pertinent est habitué à naviguer sur un marché où les variations des éléments figuratifs simples jouent un rôle déterminant dans sa capacité à distinguer des origines commerciales différentes. Il s’ensuit que, en l’espèce, les différences visuelles entre les marques sont tellement manifestes que leur perception n’exige aucun degré substantiel de méticulité et d’effort pour être employé par le consommateur moyen.
35 Cela est particulièrement important dans le contexte du principe du souvenir imparfait, selon lequel le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
EU:C:1999:323, § 26; 21/05/2015, T-145/14, Représentation de deux bandes parallèles (posit.)/Dessin de trois bandes parallèles et al., EU:T:2015:303, § 18). En l’espèce, la chambre de recours estime qu’il est probable que les consommateurs qui ont identifié les lettres «E» ou «m» dans l’espace intérieur du signe contesté se souviendront précisément du signe pour cette raison et remarqueront donc l’absence des lettres «E» ou «m» dans la marque antérieure.
36 L’affirmation de l’opposante selon laquelle le signe contesté est une forme abstraite dépourvue de signification ne saurait donc prospérer.
37 Il s’ensuit que les caractéristiques communes ne sont pas suffisantes pour considérer que les signes sont similaires sur le plan visuel, même à un faible degré, étant donné que les signes diffèrent par toutes les autres caractéristiques. Ils sont différents sur le plan visuel.
Comparaison phonétique
38 La division d’opposition a conclu à juste titre que les signes purement figuratifs ne sont pas prononcés et ne peuvent donc pas être comparés sur le plan phonétique (07/02/2012,
T-424/10, Éléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 45-46). Si les consommateurs faisaient référence aux signes sur le plan phonétique, ils le feraient en les décrivant, ce qui équivaut à une répétition de leur perception visuelle et conceptuelle [25/06/2015, T- 662/13, M (fig.)/dm, EU:T:2015:434, § 47; 22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, §
32; 16/06/2023, R 1413/2022-2, RAPPRESENTAZIONE DI Linee ORIZZONTALI
(fig.)/RAPPRESENTAZIONE DI UN 'Aquila STILIZZATA (fig.), § 28; 19/08/2019, R
338/2019-5, ANOKHI (fig.)/Kipling (fig.) et al., § 54). Si les lettres «E» ou «m» étaient identifiées dans le signe contesté, les signes seraient différents sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
39 Sur le plan conceptuel, les deux signes sont dépourvus de signification. Le signe contesté peut être perçu comme comportant les lettres «E» ou «m». À cet égard, selon le Tribunal
[14/08/2023, R 342/2022-2, DEVICE OF A STYLISED LETTER S (fig.)/S (fig.) et al.,
§ 49], une lettre n’est pas un concept [15/03/2016, T-645/13, E (fig.)/E (fig.), EU:T:2016:145, § 101], ou ne véhicule pas de concept [10/06/2020, T-646/19, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2020:253, § 38]; le pourvoi devant la Cour de justice n’a pas été accueilli
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BLACK CIRCLE ET EIGHT OVAL SHAPES (marque fig.)
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[21/10/2020, C-386/20 P, e (fig.)/e (fig.), EU:C:2020:849], les lettres de l’alphabet n’ayant pas de contenu sémantique ni de signification; et aucun concept ne peut être associé à la lettre en question (09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 42; 20/10/2011, 189/09-P, P, EU:T:2011:611, § 83; 27/06/2013, T-89/12, R, EU:T:2013:335,
§ 42).
40 Par conséquent, il serait contraire à la jurisprudence du Tribunal de conclure que les signes sont différents sur le plan conceptuel étant donné que le signe contesté véhicule le concept des lettres «E» ou «m» (du moins pour une partie non négligeable du public) tandis que la marque antérieure est dépourvue de tout concept. Au contraire, il y a lieu de conclure que la comparaison conceptuelle reste neutre.
41 Toutefois, une appréciation «neutre» ne conduit pas non plus à identifier des similitudes conceptuelles.
42 Contrairement aux arguments avancés par l’opposante, la manière dont les marques peuvent être utilisées est dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné que la comparaison des marques doit se limiter aux marques telles que déposées et/ou enregistrées et ne peut pas tenir compte de la manière particulière dont elles sont utilisées sur le marché (02/09/2010, C-254/09 P, CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN
KLEIN et al., EU:C:2010:488, § 46; 29/01/2013, T-283/11, nfon/fon (fig.) et al.,
EU:T:2013:41, § 46).
43 Au vu de tout ce qui précède, les signes coïncident simplement par des aspects dénués de pertinence et sont dès lors considérés comme différents.
Caractère distinctif de la marque antérieure
44 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-
700/18, DUNGEONS/DUNGEONS indirects, EU:T:2019:739, § 57).
45 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
46 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public concerné du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.
47 Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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Conclusion
48 Les signes en conflit sont globalement différents. Dans la mesure où l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE aux fins d’établir l’existence d’un risque de confusion, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes en cause, n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif d’opposition.
49 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de l’absence de la condition nécessaire de l’identité ou de la similitude des signes.
Frais
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours. En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
51 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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