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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2025, n° W01821104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01821104 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 23/04/2025
Preduzeće za proizvodnju čipsa i drugih proizvoda od krompira « CHIPS WAY” DOO Milutina Mandića bb 32000 Čačak Serbia
Votre référence: 4-1/12 MP Numéro de demande Internationale: 1821104 Marque:
Titulaire: Preduzeće za proizvodnju čipsa i drugih proizvoda od krompira « CHIPS WAY” DOO Milutina Mandića bb 32000 Čačak Serbia
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 19/12/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 29 Chips de pomme de terre, tranches de pommes de terre, légumes séchés, flocons de pomme de terre, chips de pomme de terre hypocaloriques.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 30 Biscuits croustillants (flips), chips de pomme de terre enrobées de chocolat.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• L’appréciation du caractère trompeur d’un signe repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Le signe contient l’ensemble verbal « CRISPY CORN FINGERS TOMATO » Cet élément sera compris par le consommateur pertinent de langue anglais comme ayant la signification suivante: en- cas croustillant, en forme de bâtonnet (finger), de maïs, avec une saveur tomate.
La signification susmentionnée des mots « CRISPY CORN FINGERS TOMATO », contenus dans la marque, est étayée par les références extraites le 18/12/2024 du dictionnaire suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crispy; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/corn; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/canned-tomatoes.
Par une recherche sur Internet en date du 18/12/2024, le terme « FINGERS » est utilisé par pour désigner une forme d’en-cas, notamment salés. Cette information est appuyée par un extrait de google image et un extrait de YouTube.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• La partie pertinente du signe sera clairement trompeuse lorsqu’elle sera utilisée avec les chips de pomme de terre, tranches de pommes de terre, légumes séchés, flocons de pomme de terre, chips de pomme de terre hypocaloriques dans la classe 29 et les biscuits croustillants (flips), chips de pomme de terre enrobées de chocolat de la classe 30, étant donné qu’elle véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été formulée sont des en-cas salés, en forme de bâtonnet, à base de maïs et avec une saveur de tomate, alors que, en réalité, les produits ne peuvent pas présenter ces caractéristiques. Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne l’espèce, la qualité des produits pour lesquels une objection a été formulée.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti, ni désigné de représentant.
III. Motifs de la décision
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Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1 821 104 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour:
Classe 29 Chips de pomme de terre, tranches de pommes de terre, légumes séchés, flocons de pomme de terre, chips de pomme de terre hypocaloriques.
Classe 30 Biscuits croustillants (flips), chips de pomme de terre enrobées de chocolat.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 29 Collations à base de légumes.
Classe 30 Flocons de maïs, popcorn, friandises, chips aux céréales, collations aux céréales, petits gâteaux, petits gâteaux secs, biscuits, gaufres, chocolat.
Classe 35 Publicité, publicité par affiches, services de présentation de marchandises, publication de textes publicitaires, publicité télévisée, marketing.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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