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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2024, n° 003189384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189384 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 189 384
Maquinaria Fitosanitaria herpa, S.L., Coto Antonio, Nave 12, 30565 Las Torres de Cotillas (Murcia), Espagne (opposante), représentée par Marina Lorenzo Luna, avda. General Primo de Rivera, 9 — entlo. C, 30008 Murcia, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Agria S.A., 75-83 Dimitar Manov Str., 1408 Sofia (Bulgarie), représentée par Biliana Antranik Magardichian, 16a Prf. Ivan Duychev Str., Office 3, 1618 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 19/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 189 384 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 755 119 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 755 119 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque espagnole no 3 505
447 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 189 384 Page sur 2 7
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, importation et exportation, vente en gros, vente au détail, vente via des réseaux d’information mondiaux, informations et conseils en rapport avec la vente, tous les équipements et machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et transmission (à l’exception des véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, distributeurs automatiques.
L’Office considérera la limitation «tous les équipements et machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et éléments de transmission (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, distributeurs automatiques» comme faisant référence à tous les services désignés par la marque.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 35: Administration commerciale; traitement administratif de commandes d’achats; gestion de transactions commerciales liées à la production et au commerce des produits suivants: préparations pour l’amendement des sols, substances destinées à réguler la croissance des plantes, additifs chimiques aux fongicides, additifs chimiques aux insecticides, produits chimiques pour le traitement des maladies des plantes, produits chimiques destinés à l’agriculture, produits chimiques destinés à l’horticulture, produits chimiques destinés à la sylviculture; gestion de transactions commerciales liées à la production et au commerce des produits suivants: produits pour la destruction des animaux nuisibles, herbicides, produits pour la stérilisation des sols, fongicides, herbicides, biocides, insecticides, herbicides et produits pour la destruction des animaux nuisibles, parasiticides; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport) et de services de vente au détail et en gros concernant les produits suivants: produits chimiques pour l’agriculture, produits chimiques destinés à l’horticulture, produits chimiques destinés à la sylviculture, produits pour la destruction des animaux nuisibles, herbicides, fongicides, herbicides, pesticides, parasiticides, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par correspondance, par catalogue, via un réseau Internet mondial ou au moyen de programmes de télévision; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques pour les produits suivants: agents de protection des plantes, produits chimiques destinés à l’agriculture, produits chimiques destinés à la sylviculture, produits chimiques destinés à l’horticulture; campagnes de vente relatives aux produits suivants: agents de protection des plantes, produits chimiques destinés à l’agriculture, produits chimiques destinés à la sylviculture, produits chimiques destinés à l’horticulture, pour le compte de tiers; présentation au détail sur tout moyen de communication pour la vente en gros et au détail des produits suivants: agents de protection des plantes, produits chimiques destinés à l’agriculture, produits chimiques destinés à la sylviculture, produits chimiques destinés à l’horticulture.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’ administration commerciale contestée englobe l’administration commerciale de l’opposante; tous les [du secteur] de machines et machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et éléments de transmission (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, distributeurs automatiques. Dès lors, ces services sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 189 384 Page sur 3 7
Le traitement administratif de commandes d’achats contesté coïncide avec les services de vente en gros de l’opposante; vente au détail; vente par l’intermédiaire de réseaux d’information mondiaux; tous les engins et machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, distributeurs automatiques. Dès lors, ces services sont identiques.
La gestion contestée de transactions commerciales liées à la production et au commerce des produits suivants: préparations pour l’amendement des sols, substances destinées à réguler la croissance des plantes, additifs chimiques aux fongicides, additifs chimiques aux insecticides, produits chimiques pour le traitement des maladies des plantes, produits chimiques destinés à l’agriculture, produits chimiques destinés à l’horticulture, produits chimiques destinés à la sylviculture; gestion de transactions commerciales liées à la production et au commerce des produits suivants: les produits pour la destruction des animaux nuisibles, les herbicides, les produits pour la stérilisation des sols, les fongicides, herbicides, biocides, insecticides, herbicides et les produits pour la destruction des animaux nuisibles, les parasiticides sont des services de gestion dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, du jardinage et des secteurs connexes. En tant que tels, ces services sont au moins similaires à la direction des affaires de l’opposante; vente par l’intermédiaire de réseaux d’information mondiaux; informations et conseils en rapport avec la vente; tous les
[du secteur] de machines et machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et éléments de transmission (à l’exception des véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, distributeurs automatiques, dans la mesure où ils peuvent partager, à tout le moins, la nature, la destination, le fournisseur et s’adresser au même public pertinent.
Les services contestés regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport) et de services de vente au détail et en gros concernant les produits suivants: les produits chimiques pour l’agriculture, les produits chimiques destinés à l’horticulture, les produits chimiques destinés à la sylviculture, les produits pour la destruction des animaux nuisibles, les herbicides, les herbicides, les herbicides, les pesticides, les parasiticides, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, par correspondance, par catalogue, par le biais d’un réseau Internet mondial ou par le biais de programmes de télévision, sont, en substance, des services de vente au détail et en gros de produits dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, du jardinage et des secteurs connexes. En tant que tels, ces services sont au moins similaires aux services de vente en gros et au détail de l’opposante; tous les [du secteur] de machines et machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et éléments de transmission (à l’exception des véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, distributeurs automatiques, dans la mesure où ils peuvent partager, à tout le moins, la nature, la destination, le fournisseur et s’adresser au même public pertinent.
Les services contestés de compilation et de systématisation d’informations dans des bases de données informatiques pour les produits suivants: agents de protection des plantes, produits chimiques destinés à l’agriculture, produits chimiques destinés à la sylviculture, produits chimiques destinés à l’horticulture sont au moins similaires aux travaux de bureau de l’opposante; administration commerciale; tous les [du secteur] de machines et machines- outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et éléments de transmission (à l’exception des véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, distributeurs automatiques, dans la mesure où ces services peuvent coïncider, à tout le moins, par leur destination, leur fournisseur et s’adresser au même public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 189 384 Page sur 4 7
Les campagnes de vente contestées concernant les produits suivants: agents de protection des plantes, produits chimiques destinés à l’agriculture, produits chimiques destinés à la sylviculture, produits chimiques destinés à l’horticulture, pour le compte de tiers; présentation au détail sur tout moyen de communication pour la vente en gros et au détail des produits suivants: agents de protection des plantes, produits chimiques destinés à l’agriculture, produits chimiques destinés à la sylviculture, produits chimiques destinés à l’horticulture sont au moins similaires à la publicité [dans le secteur] de machines et machines-outils de l’opposante, de moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), d’accouplements et de transmission (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), d’instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, distributeurs automatiques. Ces services coïncident, à tout le moins, par leur nature et leur destination, ainsi que par leur fournisseur et leur public pertinent.
Les services jugés identiques et similaires (au moins) s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «Zenyz», constituant la marque antérieure, est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
En ce qui concerne le premier élément verbal «Zenith» du signe contesté, il ne peut être exclu qu’une partie mineure du public l’associe au terme espagnol «CENIT», qui fait référence à l’intersection de la verticale d’un endroit avec la sphère céleste, au-dessus de la tête de l’observateur (informations extraites de RAE — Diccionario de la lengua española, 17/01/2024, https://dle.rae.es/cenit). Toutefois, étant donné que l’élément «Zenith» n’existe pas en tant que tel dans la langue espagnole, la majorité du public ne lui attribuera aucune signification spécifique. Que ce terme ait ou non une signification concrète, il n’a aucun rapport avec les services en cause et est donc distinctif.
Le public pertinent comprendrait la signification du terme anglais «Sciences» du signe contesté, en raison de sa similitude avec le mot espagnol équivalent «Ciencias», et le percevra comme une référence à l’ensemble de connaissances obtenues par observation, expériences et raisonnement [voir décision du 23/05/2022, R 1968/2021-4, KHIRON LIFE SCIENCES CORP (fig.)/quirónsalud (fig.), § 40]. L’élément «Sciences» possède un
Décision sur l’opposition no B 3 189 384 Page sur 5 7
caractère distinctif faible en ce qui concerne le service pertinent, étant donné qu’il peut renvoyer directement ou, du moins, faire fortement allusion à leurs caractéristiques, par exemple qu’il s’agit de produits qui sont basés sur des études scientifiques ou qui sont fournis dans le secteur scientifique ou à des fins scientifiques.
Part du public pertinent, comme les clients professionnels du secteur agricole ou les consommateurs moyens avec une passion pour le jardinage légume, pourrait comprendre le terme anglais «Crop» du signe contesté et l’associer au montant total d’une plante telle qu’une graine, un fruit ou un légume cultivé en grandes quantités (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 09/01/2024 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crop). Lorsqu’ils sont perçus conjointement, les termes «Crop» et «Sciences» seront perçus comme faisant référence aux branches scientifiques liées à l’étude des cultures. Par conséquent, le caractère distinctif des éléments verbaux «Crop Sciences» dans leur ensemble est faible en ce qui concerne les services pertinents étant donné qu’ils font directement référence à leurs caractéristiques ou, à tout le moins, font fortement allusion à leurs caractéristiques, à savoir que les services en cause concernent des produits qui sont basés sur des études dans le domaine des sciences des cultures ou qui sont fournis dans le domaine des sciences des cultures ou à des fins scientifiques dans le secteur des cultures. Pour une autre partie du public, l’élément «Crop» serait dépourvu de signification et donc distinctif.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison des signes et de prendre en considération le scénario le plus avantageux pour l’opposante, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie importante du public pertinent qui comprendrait la signification du terme anglais «Crop», pour lequel ce terme présente un faible degré de caractère distinctif.
La lettre «Z» du signe contesté serait perçue comme une allusion directe à la lettre initiale de l’élément «Zenith».
La stylisation des marques, y compris le rectangle vert dans le signe contesté, ne détournerait pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux-mêmes. Par conséquent, la stylisation aura peu d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signessur les consommateurs.
Les marques ne contiennent aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la partie initiale de la première (et, pour la marque antérieure, l’unique) élément verbal, «ZEN-». Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la lettre «Y» de la marque antérieure et par la lettre «i» du signe contesté, étant donné qu’ils se prononcent de manière identique en espagnol entre les consonnes, bien qu’ils soient différents sur le plan visuel. Ils diffèrent par les parties finales de cet élément, «-Z» et «-TH», par les éléments «CROP» et «SCIENCES» du signe contesté, qui présentent un faible degré de caractère distinctif, et par la lettre «Z» dans le signe contesté, qui sera perçue comme une référence à la lettre initiale du premier élément verbal du signe. Dans l’ensemble, et compte tenu du fait que la partie initiale d’un signe est la partie qui attire en premier l’attention du consommateur, les marques présentent au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «CROP SCIENCES» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des
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signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification. Les marques sont différentes sur le plan conceptuel également pour la partie mineure du public qui attribuerait une signification à l’élément «ZENIT» du signe contesté.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec les marques enregistrées et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les services sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les marques présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, même si cette différence conceptuelle a une incidence limitée, comme indiqué ci-dessus. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques coïncident par leur partie initiale et diffèrent par leurs lettres finales. Ils diffèrent également par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, qui présentent un faible degré de caractère distinctif pour le public analysé. Comme indiqué ci-dessus, la partie commune des marques est la partie sur laquelle les consommateurs ont tendance à se concentrer le plus, car le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie située à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, il peut raisonnablement être conclu que les consommateurs, indépendamment de leur niveau d’expertise et d’attention, et compte tenu du faible degré de caractère distinctif des deux autres éléments verbaux du signe contesté, pourraient ne pas être en mesure de distinguer les marques comparées pour des services identiques ou similaires et qu’ils pourraient les percevoir comme ayant la même origine commerciale.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (au moins) dans l’esprit du public, à savoir les consommateurs qui percevraient la signification de l’élément «CROP» dans le signe contesté. La constatation de l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisante pour accueillir une opposition (20/11/2017, 403/16, Immunostad/ImmunoStim, EU:T:2017:824, § 50). Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 505 447 de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Vito pati Teresa Trallero Ocaña GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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