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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2022, n° T-345/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-345/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
Ordonnance DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
18 mars 2022 (*)
(«Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Retrait de la demande en nullité —
Non-lieu à statuer»)
Dans l’affaire T-345/21,
Hewlett Packard Enterprise Development LP, établie à Houston, Texas (États-Unis), représentée par Mes P. Roncaglia et N. Parrotta, avocats, partie requérante,
demanderesse,
V — Conclusion
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Frydendahl et J. F. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le
Tribunal, étant
Aruba SpA, établie à Ponte San Pietro (Italie), représentée par Me N. Scaraccione, avocat,
Ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de
l’EUIPO du 29 mars 2021 (affaire R 1473/2020-5), relative à une procédure de nullité entre Aruba et
Hewlett Packard Enterprise Development,
Le TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin (rapporteur) et I. Nõmm, juges,
Greffier: M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2022, la requérante et l’intervenante ont informé le Tribunal de leur accord et que, en vertu de cet accord, elle retirait sa demande en nullité de la marque contestée. Elles ont également informé le Tribunal que, en vertu de cet accord, chaque partie supporterait ses propres dépens.
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2022, la partie défenderesse a informé le
Tribunal qu’elle ne soulève aucune objection à ce que l’affaire soit déclarée sans objet. La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de ne pas la condamner aux dépens.
3 en application de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande en nullité, le présent recours est devenu sans objet. Il
n’y a donc plus lieu de statuer sur le recours [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma /
OHMI — Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
4 l’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
5 dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner la requérante et
l’intervenante à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la défenderesse.
Par ces motifs,
Le TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1. Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours.
2. Hewlett Packard Enterprise Development LP et Aruba SpA supporteront leurs propres dépens ainsi que, chacun, la moitié de ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 18 mars 2022.
Le greffier
Le greffier
Greffier
M. Vilaras
Footref*Langue de procédure: L’anglais.
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