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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2023, n° 003172209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172209 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 209
Carl Freudenberg KG, Höhnerweg 2-4, 69469 Weinheim, Allemagne (opposante), représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Wittelsbacherplatz 1, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Cadeinor — Mobiliário de Escritório Integrado, Lda, Zona Industrial do Socorro, Lote 65, 4820-570 4820-570 Quinchães, Portugal (demanderesse).
Le 23/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 209 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 17: Panneaux insonorisants; Panneaux insonorisants; Panneaux acoustiques pour bâtiments
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 659 282 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 659 282 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 17. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 044 335 «SOUNDTEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 172 209 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 17: Matériaux d'absorption et d’isolation contre le son, la chaleur et l’électricité, notamment sous forme de rouleaux, feuilles, ébauches perforées et ébauches en tant que matériaux semi-finis, en particulier les fours non woteries, les matériaux d’absorption et d’isolation contre le son, la chaleur et l’électricité pour appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, en particulier pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires et véhicules ferroviaires, navires et aéronefs, tous ces produits étant notamment sous forme de rouleaux, feuilles, ébauches et ébauches non finis.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 17: Panneaux insonorisants; panneaux insonorisants; panneaux acoustiques pour bâtiments.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
La limitation à la fin de la spécification des produits de l’opposante (soulignée) n’affecte pas le degré de similitude avec certains des services de la demanderesse. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifierait pas le résultat de la comparaison des produits, la limitation susmentionnée sera prise en considération, mais ne sera pas mentionnée dans les paragraphes qui suivent.
Les produits contestés coïncident avec le matériau d’absorption et d’isolation du son, de la chaleur et de l’électricité de l’opposante, en particulier sous forme de rouleaux, feuilles, ébauches perforées et ébauches en tant que matériaux semi-finis, en particulier de fours non tissés, de matières d’absorption et d’isolation contre le son, la chaleur et l’électricité pour appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, en particulier pour des véhicules à moteur, des véhicules utilitaires et des véhicules ferroviaires, navires et aéronefs,tous ces produits étant en particulier sous forme de rouleaux, feuilles, ébauches et demi-plongées. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SOUNDTEX
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 172 209 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
À titre liminaire, il convient de noter que la marque antérieure est une marque verbale et, en tant que telle, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, elle ne possède aucun élément dominant, conformément à la pratique de l’Office.
Toutefois, il convient de tenir compte du fait que, bien que la marque antérieure dans son ensemble ne véhicule aucune signification claire pour le public du territoire pertinent, les consommateurs pertinents décomposent généralement un signe verbal en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). En l’espèce, il est probable qu’au moins la partie du public pertinent qui comprend l’anglais, y compris à la fois les locuteurs natifs et ceux parlant l’anglais comme langue étrangère, reconnaîtra et décomposera la marque antérieure dans l’élément verbal/verbal «sound» et «tex».
En particulier, le mot «sound» sera compris comme l’énergie qui voyage en ondes à travers l’air, l’eau ou d’autres substances, et peut être entendu (informations extraites par le dictionnaire Collins le 19/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sound). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont similaires, ce terme serait descriptif de leur nature et/ou de leurs caractéristiques et, partant, non distinctif.
Quant à l’élément verbal «tex», il peut être perçu soit comme une unité de poids utilisée pour mesurer la densité des fils (information extraite du dictionnaire Collins le 22/05/2023at https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tex), soit comme une abréviation du pluriel de «technology» («techs»). En tout état de cause, étant donné que cet élément verbal fournirait des informations sur la nature et/ou les caractéristiques des produits, il est dépourvu de caractère distinctif.
Toutefois, pour une autre partie du public, comme la partie hispanophone et italophone du public, aucun des signes n’a de signification. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent (20/07/2017, T- 521/15, Diesel/EUIPO, EU:T:2017:536, § 69), et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public pertinent, pour laquelle les termes «SOUNDTEX» et «sounsoft» sont à la fois dépourvus de signification et distinctifs pour l’ensemble des produits pertinents.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
L’élément verbal «sounless» du signe contesté est écrit dans une police de caractères plutôt standard, dont le caractère distinctif est limité.
Décision sur l’opposition no B 3 172 209 Page sur 4 5
L’élément figuratif du signe contesté contient un élément stylisé consistant en un cercle incomplet et une représentation de la vibration qui diffuse en tant que vague acoustique. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés à des matériaux d’isolation acoustique, l’appareil fournit des informations sur la nature des produits, à savoir des matériaux ayant un lien avec le son. Son caractère distinctif est dès lors limité.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (frappant sur le plan visuel) que d’autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs cinq premières lettres «SOUND» et par leur septième lettre «E» (et leurs sons).
Ils diffèrent par leur sixième lettre et huit lettres «T» et «X» (de la marque antérieure) et «L» et «S» (du signe contesté), ainsi que par la dernière lettre «S» (et sons) du signe contesté.
À cet égard, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, ils diffèrent par l’élément figuratif et l’aspect du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments des signes et de leur impact, ils présentent un degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «son» dans l’autre en raison de son élément figuratif. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément dont le caractère distinctif est limité.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au-dessus du moyen. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, bien que cette différence découle d’un élément dont le caractère distinctif est limité.
En l’espèce, compte tenu du début identique des signes, de la position des lettres différentes et de l’impact de l’élément figuratif du signe contesté, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier
Décision sur l’opposition no B 3 172 209 Page sur 5 5
à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone et italophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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