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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2024, n° 003189973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189973 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 189 973
Diusa SA, 2 ap, 11 Vasil Aprilov Str., 1000 Sofia, Bulgarie (opposante), représentée par Dott. Franco Cicogna indirects C.SRL, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
EVA Fernandez Rivera, Real No 2. Las Guindaleras, 47315 Pesquera De Duero, Espagne (demanderesse), représentée par Iñigo A. González-Mogena González, Bravo Murillo No 373, 3° A, 28020 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 29/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 189 973 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 795 144 «ALEVA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 126
305 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 189 973 Page sur 2 6
Classe 5: Suppléments alimentaires minéraux; aliments diététiques pour la nutrition clinique; aliments pour régimes de protection médicale; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments diététiques à usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nourriture homogénéisée à usage médical; additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; aliments à base d’albumine à usage médical; additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical]; additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; compléments alimentaires à usage vétérinaire; aliments complémentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux; compléments alimentaires et préparations diététiques; produits et articles hygiéniques; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; produits vétérinaires; vaccins vétérinaires; vaccins pour le bétail; désinfectants à usage vétérinaire; médicaments à usage vétérinaire; cultures à usage vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; préparations et substances vétérinaires; enzymes à usage vétérinaire; lotions à usage vétérinaire; aminoacides à usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; produits hygiéniques à usage vétérinaire; produits anti-infectieux à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments pour fourrages à usage vétérinaire; levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; vitamines pour animaux; compléments alimentaires pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; poudres anti-puces sur des animaux; compléments vitaminés pour animaux; aliments médicamenteux pour animaux; shampooings insecticides pour animaux; produits pour laver les animaux [insecticides]; désodorisants pour bacs à litière; produits antiparasitaires pour animaux domestiques; vitamines pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire.
Classe 31: Produitsagricoles à l’état brut; fleurs; fruits et légumes frais; fruits frais, fruits à coque, légumes et herbes; graines à planter; légumineuses [aliments pour animaux]; paillis horticoles; arbres et produits forestiers; bois à l’état brut; animaux vivants; aliments pour animaux marins; Algarobilla pour l’alimentation animale; confits pour l’alimentation animale; malt; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; copeaux de bois utilisés comme litière pour animaux; aliments pour poulets; aliments pour chiens; aliments pour moutons; aliments pour chevaux; aliments pour les animaux; aliments pour oiseaux; aliments synthétiques pour animaux; aliments pour poissons d’aquarium; aliments pour animaux laitiers; préparations alimentaires pour abeilles; mélanges d’aliments pour animaux; préparations d’aliments pour animaux; aliments pour porcs; farine de soja
[aliments pour animaux]; cultures conservées pour aliments pour animaux; aliments pour animaux sous forme de noix; aliments pour infirmes pour animaux; gâteaux à la sauce soja
[aliments pour animaux]; résidus du traitement du malt utilisés comme aliments pour animaux; aliments pour veaux; aliments pour volaille; nourriture pour lapins; aliments pour rongeurs; aliments pour poissons; aliments pour animaux; champignons frais pour l’alimentation; aliments pour oiseaux sauvages; aliments contenant du phosphate pour nourrir les animaux; aliments contenant du foie pour nourrir les chats; aliments pour animaux de ferme; aliments en boîte pour chiens; aliments contenant du foie pour nourrir les chiens; aliments pour animaux contenant du foin; aloe vera, frais, pour l’alimentation; aliments en boîte pour chats; nutriments [denrées alimentaires] pour poissons; aliments aromatisés au foie pour nourrir les chiens; aliments aromatisés au poulet pour nourrir les chats; son de riz
[aliments pour animaux]; aliments pour animaux dérivés du foin; aliments pour animaux dérivés de matières végétales; aliments aromatisés au poulet pour nourrir les chiens; aliments aromatisés au foie pour nourrir les chats; objets comestibles à mâcher pour animaux; pâte d’amidon [aliment pour animaux]; résidus de distillerie pour l’alimentation animale; aliments sous forme de rondelles pour nourrir les chats; aliments à base d’avoine
Décision sur l’opposition no B 3 189 973 Page sur 3 6
pour animaux; aliments aromatisés au bœuf pour nourrir les chiens; aliments aromatisés au bœuf pour nourrir les chats; aliments en boîte ou conservés pour animaux; aliments sous forme de rondelles pour nourrir les chiens; aliments pour animaux sous forme de morceaux;
aliments pour animaux sous forme de granules; aliments pour animaux à base de céréales;
aliments à base de lait pour animaux; aliments pour animaux contenant du foin séché à l’air;
aliments pour le sevrage des animaux; aliments en boîte composés de viande pour jeunes animaux; préparations faites de céréales en tant qu’aliments pour animaux; substituts du lait utilisés comme aliments pour animaux; aliments pour animaux dérivés de foin séché à l’air;
aliments pour chats à base de ou composés de poisson; alim ents pour animaux composés de produits à base de fèves de soja; animaux de compagnie; farines pour la consommation animale; litières pour animaux; malt pour animaux; biscuits pour animaux; farines pour animaux; produits alimentaires moulés pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; produits pour l’engraissement des animaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail sur catalogue concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail par correspondance concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail en ligne concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière); services de vente au détail concernant les essences et extraits alcooliques; services de vente au détail sur catalogue concernant les essences et extraits alcooliques; services de vente au détail par correspondance concernant les essences et extraits alcooliques; services de vente en gros concernant les essences et extraits alcooliques; services de vente au détail en ligne concernant les essences et extraits alcooliques; services de vente au détail concernant les préparations alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail sur catalogue concernant les préparations alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail par correspondance concernant les préparations alcooliques pour la préparation de boissons; services de vente en gros concernant les préparations alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail en ligne concernant les préparations alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail concernant les préparations pour la confection de boissons alcoolisées; services de vente au détail sur catalogue concernant les préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente au détail par correspondance concernant les préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros concernant les préparations pour la confection de boissons alcoolisées; services de vente au détail en ligne concernant les préparations pour faire des boissons alcoolisées.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 33
Décision sur l’opposition no B 3 189 973 Page sur 4 6
Les produits contestés compris dans la classe 33 sont des boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Le droit antérieur est enregistré pour les produits suivants: 1) compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles médicaux et vétérinaires; produits et articles hygiéniques; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; désodorisants d’atmosphère en classe 5; et 2) plantes et leurs produits frais, champignons, aliments et fourrages pour animaux, animaux vivants, organismes d’élevage, litières et litières pour animaux compris dans la classe 31.
L’opposante soutient que les produits et services contestés sont similaires aux produits de l’opposante, étant donné qu’ils appartiennent au même secteur de marché et que les deux marques opèrent dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition.
Certains des produits de l’opposante compris dans la classe 31 couvrent effectivement des aliments qui, à l’instar des boissons alcooliques contestées, sont destinés à la consommation humaine.
Il convient toutefois de relever que le fait que des produits puissent être qualifiés de denrées alimentaires ne suffit pas, à lui seul, à les rendre similaires. L’industrie alimentaire englobe des produits de nature très différente (par exemple, les aliments d’origine animale, les aliments d’origine végétale) conçus pour être consommés à différentes occasions et à des fins différentes (par exemple, comme assaisonnements, comme édulcorants ou comme plats prêts à l’emploi). En outre, des produits alimentaires spécifiques peuvent être fabriqués par différentes entreprises spécialisées dans un certain secteur de l’industrie alimentaire, qui nécessitent des installations de production et un savoir-faire spécifiques. En outre, le fait que les produits alimentaires soient vendus dans les supermarchés ou dans les rayons alimentaires des grands magasins n’est pas en soi déterminant. En effet, le public pertinent sait que les produits vendus dans ces lieux peuvent provenir d’une multitude d’entreprises indépendantes. Il convient donc d’apprécier au cas par cas si des facteurs pertinents de similitude s’appliquent lors de la comparaison de produits alimentaires spécifiques.
Le seul fait que tant les produits de la demanderesse que certains des produits de l’opposante (tels que les fruits frais) puissent être consommés par des êtres humains ne suffit pas à les rendre similaires. En effet, ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il est également peu probable qu’ils proviennent du même producteur, à savoir la fabrication de boissons alcoolisées dans le cas des produits contestés et le fournisseur de produits agricoles et horticoles dans la classe 31 de la marque antérieure.
Les produits contestés sont également différents des autres produits compris dans la classe 31, ainsi que des produits de l’opposante compris dans la classe 5. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans la classe 35 peuvent être globalement regroupés comme suit: 1) services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; 2) services de publicité, de marketing et de promotion; 3) services de vente au détail, vente au détail sur catalogue, vente au détail par correspondance, vente au détail en ligne, services de vente en gros concernant: boissons alcoolisées (à l’exception des bières), essences et
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extraits alcooliques, préparations alcooliques pour faire des boissons, préparations pour faire des boissons alcoolisées.
Il est fait référence au résumé des produits couverts par la marque antérieure et présenté dans la comparaison des produits contestés compris dans la classe 33.
Compte tenu du fait que l’opposante porte sur la production de produits compris dans les classes 5 et 31, il est considéré que ces produits n’ont rien en commun avec l’assistance commerciale, la direction et les services administratifs de la demanderesse, ni avec les services de publicité, de marketing et de promotion compris dans la classe 35.
Les services de publicité sont fournis par des sociétés de publicité qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’Internet, etc. De même, les services administratifs, de soutien administratif, de commerce et d’informations commerciales sont fournis par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente au détail. Par rapport à la production de produits, et indépendamment de la question de savoir si les services en cause concernent potentiellement le soutien commercial aux entreprises responsables de la production de certains produits, il existe une grande différence dans leurs finalités, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, étant donné que les produits de l’opposante s’adressent aux consommateurs pertinents des produits fabriqués et que les services contestés s’adressent aux consommateurs professionnels qui cherchent à soutenir leurs activités commerciales. Par conséquent, les services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs contestés; les services de publicité, de marketing et de promotion sont différents des produits de l’opposante.
En ce qui concerne les services contestés de vente au détail (par catalogue, vente au détail par correspondance, vente au détail en ligne) et de vente en gros contestés, il est tenu compte du fait que, bien que la nature, la destination et l’utilisation des produits manufacturés et des services de vente au détail/en gros ne soient pas les mêmes, ils peuvent être considérés comme similaires à un degré moyen ou faible, si les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont identiques, ou (en ce qui concerne les produits similaires à certains degrés), il existe un lien étroit entre les consommateurs et les consommateurs qu’ils sont spécialisés dans le même secteur et dans la même pratique.
Toutefois, lorsque des produits vendus au détail/en gros sont différents des produits eux- mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
Il est fait référence à la comparaison des produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 31 avec les boissons alcooliques contestées comprises dans la classe 33 qui ont été jugées différentes. Le même raisonnement s’applique également aux essences et extraits alcooliques, préparations alcooliques pour faire des boissons et préparations pour faire des boissons alcoolisées, faisant l’objet des services contestés compris dans la classe 35. En effet, ces produits sont tous utilisés dans la préparation de boissons alcooliques qui, outre leur consommation humaine, n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 31. Leur nature, leur destination et leur utilisation sontdifférents. Ils ne sont ni complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre, ni en concurrence et ne sont pas produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors considérés comme différents des produits de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 189 973 Page sur 6 6
Étant donné que tous les produits de l’opposante sont différents des produits faisant l’objet des services de vente au détail et en gros de la demanderesse, il s’ensuit que ces services (de vente au détail et en gros) sont également différents des produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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