Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2024, n° R0819/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0819/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 septembre 2024
Dans l’affaire R 819/2024-5
COSS ApS
Lucernemarken 14, Hjallese 5260 Odense S
Danemark Demanderesse en nullité/requérante représentée par Otello Law Firm, Sommervej 31F, 3. tv, 8210 Aarhus V (Danemark)
contre
Poils Jamm Pty Ltd
Lot 3/457 Tufnell Road, Banyo Titulaire de l’enregistrement Brisbane QLD 4014
Australie international/défenderesse représentée par McDaniels Law, Suite 1.01, Northern Design Centre, Abbot s Hill, NE8 3DF Gateshead (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 13 213 C (enregistrement international désignant l’Union européenne no 11 144 710)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/09/2024, R 819/2024-5, Juuce/JUUCE et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 23 avril 2015, l’Office a reçu notification de la désignation de l’Union européenne dans l’enregistrement international no 11 144 710 (ci-après l’ «enregistrement international») déposé le 13 février 2015 par Hair Jamm Pty Ltd (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») pour la marque verbale
pour les produits suivants:
Classe 3: Produits capillaires; préparations capillaires; shampooings et après- shampooings, préparations pour blanchir les cheveux, décapants de couleur capillaire, colorants et teintures pour cheveux, gels capillaires, cires pour cheveux, crèmes pour les cheveux, mousses capillaires, laques capillaires, pommades, produits pour la coiffure.
2 La demande a été publiée le 13 mai 2015.
3 Le 4 juillet 2016, COSS ApS (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ainsi qu’à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Demande de marque de l’Union européenne verbale no 13 446 265
JUUCE
déposée le 11 novembre 2014 et enregistrée le 6 février 2019 pour des produits compris dans la classe 3.
b) Marque verbale non enregistrée utilisée dans la vie des affaires au Danemark:
16/09/2024, R 819/2024-5, Juuce/JUUCE et al.
3
JUUCE
6 Par décision rendue le 19 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
7 Le 17 avril 2024, la demanderesse en nullité, conjointement avec Koss ApS, a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 24 avril 2024, l’Office a demandé des éclaircissements sur les deux demanderesses au recours.
9 Le 22 mai 2024, la demanderesse en nullité a expressément demandé à «ne pas tenir compte de l’indication de Koss ApS dans l’acte de recours».
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 juin 2024. Elle a été déposée au nom de COSS (Koss) ApS.
11 Le 19 juin 2024, le greffe de la chambre de recours a informé la demanderesse en nullité d’une irrégularité concernant son adresse et s’est vu accorder un mois pour y remédier.
12 Le 20 juin 2024, la demanderesse en nullité a demandé l’enregistrement d’une nouvelle adresse.
13 Le 25 juin 2024, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office que la demanderesse en nullité n’avait pas qualité pour former le recours étant donné qu’elle n’existait plus en tant que personne morale.
14 Le 15 juillet 2024, la demanderesse en nullité a informé Koss ApS qu’ elle avait acquis les droits de COSS ApS, mais que le transfert n’avait jamais été enregistré auprès de l’EUIPO. À l’appui de cette allégation, la demanderesse en nullité a demandé qu’une prolongation lui soit accordée pour présenter une copie du contrat conclu entre Koss
ApS et le mandataire de la faillite de COSS ApS, accompagné de sa traduction. Le 22 juillet 2024, la demande de prolongation a été acceptée.
15 Le 26 août 2024, la demanderesse en nullité a produit une «copie du contrat d’achat et des traductions des parties pertinentes démontrant que tous les droits ont été transférés de COSS ApS à Koss ApS».
16 Le même jour, le greffe a informé les parties que le recours serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
17 Le 10 septembre 2024, la demanderesse en nullité a présenté une nouvelle version du contrat de cession, présentée le 26 août 2024.
18 Le 11 septembre 2024, le greffe a accusé réception de la version mise à jour du contrat de cession, dont une copie a été transmise à la titulaire de l’enregistrement international pour information.
16/09/2024, R 819/2024-5, Juuce/JUUCE et al.
4
19 Le 13 septembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations concernant la communication de la demanderesse en nullité du 10 septembre 2024 et a réitéré sa demande visant à ce que le recours soit déclaré irrecevable.
20 Le 16 septembre 2024, le greffe a accusé réception des observations de la titulaire de l’enregistrement international, dont une copie a été transmise à la demanderesse en nullité pour information.
Motifs
21 Le recours n’est pas conforme à l’article 67 du RMUE et à l’article 23 du RDMUE. Elle est dès lors irrecevable.
22 À titre liminaire, il convient de rappeler que la recevabilité d’un recours doit être appréciée en fonction de la situation telle qu’elle se présentait au moment de son introduction.
23 Le recours a initialement été formé au nom de deux entités: COSS ApS et K oss ApS.
Toutefois, le 22 mai 2024, la demanderesse en nullité a explicitement demandé de «ne pas tenir compte de l’indication de Koss ApS dans l’acte de recours». Par conséquent, avec le retrait exprès de Koss ApS en tant que partie requérante, le recours doit être considéré comme ayant été formé uniquement par COSS ApS.
24 En outre, en réponse à une irrégularité concernant l’adresse de la requérante, la demanderesse en nullité s’est contentée de corriger l’adresse de COSS ApS, sans formuler d’autres observations sur d’éventuels changements dans la propriété des droits antérieurs sur lesquels la demande en nullité est fondée.
25 Dans ce contexte, la chambre de recours relève qu’en réponse aux observations et documents présentés par la titulaire de l’enregistrement international le 25 juin 2024, dans lesquels il était indiqué que la société COSS ApS «n’a plus qualité pour former le présent recours, et qu’elle n’existe plus en tant qu’entité juridique» étant donné qu’elle avait cessé d’exister en 2019, la demanderesse en nullité a confirmé le 15 juillet 2024 que tous les droits invoqués dans la procédure d’annulation no 13 213 C et dans la procédure de recours «appartiennent désormais à Koss ApS, la demanderesse en nullité a acheté tous les droits de l’ancienne société COSS ApS lorsqu’elle a été en faillite.» Pour étayer ce point, la demanderesse en nullité a présenté une copie d’un «contrat d’achat» et des traductions des sections pertinentes dans les langues de la procédure, attestant que «tous les droits ont été transférés de l’ancienne COSS ApS à Koss ApS». La chambre note que le contrat d’achat est daté de «04.06.2019».
26 Par conséquent, ainsi qu’il ressort des explications et documents soumis par les deux parties, au moment de l’introduction du recours, la seule entité requérante (comme l’indique explicitement la demanderesse en nullité dans sa communication du 22 mai 2024) n’existait plus ou, à tout le moins, n’était plus titulaire des droits antérieurs invoqués dans la demande en nullité.
16/09/2024, R 819/2024-5, Juuce/JUUCE et al.
5
27 Par conséquent, la demanderesse en nullité COSS ApS n’avait plus qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure devant l’Office au moment de l’introduction du recours.
28 Par conséquent, le recours formé par COSS ApS contre la décision attaquée doit être déclaré irrecevable, conformément à l’article 67 du RMUE.
29 Au demeurant, il est vrai que Koss ApS, en tant qu’entité qui semble être l’ayant droit de COSS ApS, aurait pu potentiellement être recevable à former un recours contre la décision attaquée. Toutefois, le 22 mai 2024, la demanderesse en nullité a explicitement précisé que Koss ApS ne devait pas être considérée comme un requérant dans la présente procédure et n’a jamais prétendu que le retrait de Koss ApS de l’acte de recours en tant que partie requérante constituait une erreur. Par conséquent, en ce qui concerne les conditions formelles, Koss ApS n’a jamais acquis le statut de partie à la présente procédure devant la chambre de recours.
Frais
30 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
31 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
32 En conséquence, la demanderesse en nullité doit supporter les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
16/09/2024, R 819/2024-5, Juuce/JUUCE et al.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter le montant de 550 EUR au titre des frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours;
3. Déclare la décision attaquée définitive, y compris la décision sur les frais.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/09/2024, R 819/2024-5, Juuce/JUUCE et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Compléments alimentaires ·
- Dictionnaire ·
- Public ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Signification ·
- Union européenne
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Ligne ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Slogan
- Marque ·
- Union européenne ·
- Hongrie ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi ·
- Nullité ·
- Éléments de preuve ·
- Enregistrement ·
- Langue ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filtre ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Eau potable ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- International ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- République de corée
- Service ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Produit ·
- Analyse statistique ·
- Marque antérieure ·
- Traitement de données ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Finalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Risque ·
- Classes
- Recours ·
- Thé ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Frais de représentation ·
- Suède ·
- Service ·
- Classes
- Navire ·
- Recours ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Localisation ·
- International ·
- Traçage ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bicyclette ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Dénomination sociale ·
- Voiture ·
- Hongrie ·
- Droit antérieur ·
- Similitude ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Règlement délégué ·
- Procédure ·
- Caractère distinctif ·
- Suspension ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Moteur ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.