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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2021, n° 003124137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124137 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 137
MWI myWorld International Limited, Suites 2607-12, 26th Floor, Tower 2, The Gateway, Harbour City Kowloon, Hong Kong, Hong Kong (opposante), représentée par Isabella Hödl, Franziskanerplatz 10, 8010 Graz, Autriche (mandataire agréé)
un g a i ns t
FM Group Mobile Sp. Z O.O., Ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław, Pologne (requérante), représentée par Alina Budner Delex Kancelaria Radcowsko — Rzecznikowska, Ul. Kpt. Stefana Pogonowskiego 54 Lok.b1, 90-619 Łódź (Pologne) (représentant professionnel).
Le 06/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 137 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 197
477 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 38. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la MUE no 16 647 703 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 35: Publicité en rapport avec les programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses et de primes; Courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers dans le domaine de fidélisation de la clientèle, de primes et de primes; Conseils en organisation commerciale concernant les programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses et de primes; Conseils en organisation concernant les programmes de fidélisation de la clientèle; À l’exclusion des activités liées à tout système de paiement (cartes, cartes sans contact), au règlement et à la sauvegarde des systèmes de paiement, pour tous les services précités.
Classe 38: Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial en relation avec des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses et/ou de primes, à l’exclusion de toutes les activités liées à tout système de paiement (cartes, cartes sans contact), au règlement et à la protection des systèmes de paiement, pour tous les services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Smartphones; Tablettes électroniques; Appareils téléphoniques; Téléphones portables.
Classe 35: Administration de programmes de fidélisation des consommateurs.
Classe 38: Communications téléphoniques.
Certains des produits contestés et identiques aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public, mais également à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
En ce qui concerne les produits et services contestés, ils s’adressent principalement à un public professionnel, qui fera preuve d’un niveau d’attention accru lors de leur achat. Pour le grand public, qui peut également être le destinataire, à tout le moins, de certains des produits compris dans la classe 9, tels que les «smartphones», et de certains des services compris dans la classe 38, par exemple les «communications téléphoniques», le niveau d’attention sera également accru, étant donné que ces produits et services ne sont pas
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achetés ou engagés régulièrement et/ou que leur prix est relativement élevé. En outre, la plupart des services sont de nature technique et spécialisée (voir pour les services compris dans les classes 35 et 38: 01/03/2016, T-61/15, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 23, 26 et jurisprudence citée).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe figuratif antérieur se compose des lettres blanches «cb», reliées par une ligne légèrement courbe, et des mots suivants «cashback world». Tous ces éléments sont placés sur un fond vert. Le signe figuratif contesté se compose des lettres noires «FM» placées les unes au-dessus des autres, séparées par des lignes courbes et placées dans un carré noir, et du mot suivant «CASHBACK».
Les deux signes ont en commun le terme anglais «cashback». Ce mot sera compris par les consommateurs pertinents comme une forme d’incitation proposée aux acheteurs de certains produits par laquelle ils reçoivent un remboursement en espèces après leur achat (voir, par exemple, https://www.google.com/search?client=firefox-b- e&q=what+is+the+meaning+of+cashback). Son usage et sa signification sont de nos jours très courants et répandus dans toutes les langues du territoire pertinent, en particulier dans le contexte des transactions d’achat et/ou de vente.
Dans le contexte des services en cause, à savoir les programmes de fidélisation de la clientèle, il fait directement référence à la finalité de ces services, à savoir le retour de certains avantages financiers aux clients afin de les garder en tant que clients fidèles, ou d’offrir les services à un prix réduit. Dès lors, l’élément verbal «cashback» possède un caractère distinctif très limité en ce qui concerne tous ces services désignés par le droit antérieur.
L’élément «cb» du signe antérieur n’a, en tant que tel, aucune signification spécifique pour le public pertinent par rapport aux services pertinents. Toutefois, dans le cas de la marque antérieure, il convient de rappeler qu’un acronyme qui précède ou suit une combinaison de mots est généralement perçu par le public pertinent comme un simple mot combiné à une abréviation de cette combinaison de mots. En effet, l’acronyme et la combinaison de mots sont destinés à se clarifier mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés
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(15/03/2012, C-90/11 indirects, Natur-Aktien-Index/Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34, 40). Dès lors,les lettres «cb» du signe antérieur seront perçues comme un acronyme de «cashback», représentant la lettre initiale de chacun des mots «cash» et «back», ayant en tant que telles une signification et un caractère distinctif également limité.
L’autre élément verbal anglais «world» fait référence à la terre en tant que planète, en particulier, y compris ses habitants; Les personnes en général; Le public» (informations extraites du Collins Dictionary Online à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/world). Étant donné qu’il s’agit également d’un mot anglais très simple, il sera compris par le public pertinent comme faisant référence au fait que ces services sont proposés dans le monde entier [voir, par exemple, décision du 23/03/2021, R 709/2020-5, Weldpay ACQUISTA IN sicurezza (fig.)/worldpay (fig.), § 29]. Par conséquent, il possède un caractère distinctif limité étant donné qu’il fait directement référence aux caractéristiques des services.
L’élément figuratif du fond vert est de nature purement décorative et n’a donc pas d’incidence pertinente sur la comparaison.
Le signe contesté se compose des lettres «FM» reliées par des lignes courbes dans un carré. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la division d’opposition ne peut pas identifier ces lignes comme un symbole d’infini. Les lettres «FM» étant dépourvues de signification par rapport aux produits et services pertinents, elles possèdent un caractère distinctif normal. Les éléments figuratifs sont de nature purement décorative et ont donc un impact très limité dans la comparaison.
En ce qui concerne l’élément verbal supplémentaire «CASHBACK», il est fait référence aux conclusions ci-dessus. Le caractère distinctif de cet élément est également très limité étant donné que tous les produits et services désignés par le signe contesté font l’objet d’opérations de vente et d’achat et, en tant que tel, ce mot fait référence à un éventuel bonus — à savoir un «lancement» ou un «back» — que les clients reçoivent lorsqu’ils achèteront ces produits et services.
La marque antérieure et le signe contesté ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «cashback», qui possède toutefois un caractère distinctif très faible. Ils diffèrent par tous leurs autres éléments décrits ci-dessus, et en particulier par les acronymes au début. Compte tenu de ces éléments distinctifs, qui sont plus élevés que ceux de l’élément commun, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal «cashback», qui possède toutefois un caractère distinctif très limité. La prononciation diffère par le son des lettres «cb» respectivement «FM» au début des signes (qui pourraient toutefois ne pas être prononcées puisqu’elles sont contenues dans un élément figuratif), ainsi que par l’élément supplémentaire «world» du droit antérieur. Compte tenu des différents degrés de caractère distinctif de ces éléments, comme expliqué ci- dessus, les signes sont considérés comme similaires sur le plan phonétique tout au plus à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément, même très faible, «cashback», et que le droit antérieur contient le concept supplémentaire, mais aussi faible, de «monde», et que le
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signe contesté contient les lettres supplémentaires distinctives «FM», les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, étant donné que son argument selon lequel elle était déjà «très active» sous son droit antérieur sur le marché avant l’entrée de la demanderesse ne constitue pas une revendication valable d’un caractère distinctif accru. En outre, la présentation de captures d’écran n’est pas une preuve suffisante à cet égard.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des services en cause, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont supposés identiques. Le public pertinent se compose du grand public et des consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention est considéré comme élevé, et la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif faible.
Les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, étant donné qu’ils ne coïncident que par l’élément «cashback», qui possède un caractère distinctif très limité, et qui est susceptible d’être compris par le public pertinent dans l’ensemble du territoire pertinent.
Même si le mot «cashback» conserve un rôle indépendant dans les signes, il possède un très faible caractère distinctif, ce qui réduit le risque que le consommateur se fie à cet élément en tant qu’indication de l’origine des produits et services en cause. Comme indiqué ci-dessus, le mot commun «cashback» sera compris par le public sur l’ensemble du territoire pertinent comme faisant référence à quelque chose qui confère un bonus aux clients, en tant que tel, décrivant la nature des services ou l’avantage lors de l’achat des produits pertinents.
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Les éléments verbaux différents des signes contribuent de manière significative à l’impression d’ensemble produite par les signes. Ils sont clairement perceptibles et sont jugés suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les signes étant donné que l’élément commun, très faible, «cashback», est sur un pied d’égalité dans les deux signes. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’opposante, le fait que les signes coïncident par un seul élément verbal ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, étant donné que cet élément verbal est faiblement distinctif et ne peut pas indiquer clairement l’origine des produits et services. Cela est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, le public fait preuve d’un niveau d’attention élevé en ce qui concerne les produits et services jugés identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid WÄBER Karin KLÜPFEL Peter quay
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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