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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2024, n° R1602/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1602/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 mai 2024
Dans l’affaire R 1602/2023-4
Dellas S.P.A. Via Pernisa, 12 37020 Grezzana Fraz. Lugo (VR) Italie Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Mondial Marchi S.P.A., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE) (Italie)
contre
Shenzhen DanxuTiancheng Technology Co., Ltd. 1006, Chengtou Business Center, Qinglin Rd., Huanggekeng Community, Longcheng Street, Longgang Shenzhen Chine Titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 55 829 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 525 036)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 juillet 2021, Shenzhen DanxuTiancheng Technology
Co., Ltd. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE»); «marque contestée») pour les produits suivants:
Classe 7: Scies circulaires; tondeuses à gazon électriques; ponceuses pour le travail du bois; appareils électriques pour brûler des sols; polissoirs électriques; tournevis électriques; perceuses électriques; clés électriques; scies électriques; lames pour outils électriques; courroies abrasives pour ponceuses électriques; machines et appareils de nettoyage électriques; cireuses de sols; raboteuses électriques.
2 La demande a été publiée le 13 septembre 2021 et la marque a été enregistrée le 21 décembre 2021.
3 Le 10 août 2022, Dellas S.P.A. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque contestée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 323 782 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
DELLAS
déposée le 7 août 1996, enregistrée le 11 septembre 1998 et renouvelée jusqu’au 7 août 2026 pour les produits et services suivants:
Classe 7: Machines et machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, incubateurs pour œufs; dispositifs d’allumage pour moteurs à combustion interne; Alimentateurs de chaudières de machines; mangeoires pour carburateurs; bagues de graisse [pièces de machines]; pistons; appareils encreurs pour machines d’imprimerie; enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles; bobines de métiers à tisser; bougies d’allumage pour moteurs à explosion; bougies de réchauffage pour moteurs diesel; carneaux de chaudières de machines; chariots pour machines à tricoter;
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cartouches pour machines à filtrer; cassettes pour matrices [imprimerie]; bancs de scie
[parties de machines]; câbles de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; cylindres d’imprimerie; cylindres de machines; cylindres de moteurs; courroies de ventilateurs pour moteurs; capots [parties de machines]; collecteurs d’incrustations pour chaudières de machines; couteaux [parties de machines]; couteaux de faucheuses; commandes hydrauliques pour machines, moteurs et propulseurs; commandes pneumatiques pour machines, moteurs et propulseurs; condenseurs à vapeur [pièces de machines]; convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion interne; têtes de perçage
[parties de machines]; couronnes de forage [parties de machines]; crics à crémaillère; mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; économiseurs de carburant pour moteurs; filtres [parties de machines ou de moteurs]; filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs; formes pour chaussures [parties de machines]; boîtiers [pièces de machines]; garnitures de chaudières de machines; garnitures de cardes; guides pour machines; bâtis de machines; injecteurs; lames de scies [parties de machines]; lames de métiers à tisser; graisseurs [parties de machines]; supports à chariot [parties de machines]; meules à millons; magnétos d’allumage; mandrins
[parties de machines]; pots d’échappement pour moteurs; membranes de pompes; ressorts [parties de machines]; magnétos d’allumage pour moteurs; démarreurs pour moteurs; navettes [parties de machines]; pistons [parties de machines ou de moteurs]; pistons plongeurs; pistons de cylindres; pistons de moteurs; pompes [parties de machines ou de moteurs]; porte-lames [parties de machines]; mandrins pour forets
[parties de machines]; dispositifs de rangement pour machines-outils; boîtes à étoupe
[parties de machines]; radiateurs de refroidissement pour moteurs; râteaux de râteleuses; régulateurs [parties de machines]; régulateurs de pression [parties de machines]; détendeurs de pression [parties de machines]; réchauffeurs d’eau [parties de machines]; robinets [parties de machines ou de moteurs]; échangeurs thermiques
[parties de machines]; boîtes de graissage [parties de machines]; chaises [parties de machines]; brosses [parties de machines]; bobines [parties de machines]; moules
[parties de machines]; agrafeuses [parties de machines]; tambours [parties de machines]; plaques d’impression; tables pour machines; tambours pour machines à broder; culasses de moteurs; Tympans [imprimerie]; distributeurs d’aliments [parties de machines]; tubes de chaudières [pièces de machines]; vannes [parties de machines]; clapets à clapet [pièces de machines]; soupapes de pression [parties de machines]; ventilateurs pour moteurs; ventouses pour machines à traire; volants de machines; alternateurs; bagues à billes pour roulements; carburateurs; sabots de freins autres que
pour véhicules; bandes adhésives pour poulies; courroies de dynamo; paliers; roulements à billes; ciseaux pour machines; joints [parties de moteurs]; tabliers de transport; garnitures de freins autres que pour véhicules; lames [parties de machines]; lames de hache-paille; marteaux [parties de machines]; matrices d’imprimerie; meules
pour l’aiguisage [parties de machines]; ponts roulants; poinçons pour poinçonneuses; régulateurs de vitesse de machines, de moteurs et de moteurs; rouages de machines; roues de machines; roues libres autres que pour véhicules terrestres; chaises de paliers
pour machines; segments de freins autres que pour véhicules; tamis [machines ou parties de machines]; balais de charbon [électricité]; balais de dynamo; surcompresseurs; turbocompresseurs; outils [parties de machines]; cylindres de laminoirs; paliers autograisseurs; dynamos pour bicyclettes; dispositifs antipollution
pour moteurs; tuyaux d’évacuation.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, armes blanches, rasoirs; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; limes à ongles
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électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; fers à friser; douilles d’alésoirs; pinces à sucre; brucelles; chiffons pour knuckle; matraques; hache-légumes; anneaux de faux; appareils d’épilation électriques et non électriques; tondeuses à cheveux électriques et non électriques; étuis pour rasoirs; mèches [parties d’outils]; diamants de vitriers [parties d’outils à main]; fers de guillaumes; Allonges de vilebrequins pour tarauds; barbes pour sabres; lames de cisailles; lames de scies
[parties d’outils]; Porte-scies; nécessaires de rasage; tiges creuses [parties d’outils]; châssis de scies à main.
Classe 37: Construction, réparation, services d’installation; extraction minière; exploitation de carrières; construction navale; démolition de constructions; dératisation; désinfection; destruction d’animaux nuisibles autres que pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture; informations en matière de construction; informations en matière de réparation; lavage; nettoyage à sec; blanchisserie pour étoffes; lavage de véhicules à moteur; nettoyage de couches; lavage de véhicules; polissage de véhicules; pose de papier; location de bulldozers; location d’excavateurs; location d’équipements de construction; location de machines à nettoyer; nettoyage de vêtements; nettoyage de voitures; nettoyage de bâtiments [ménage]; nettoyage de vitres; nettoyage et réparation de chaudières; nettoyage d’immeubles [surface extérieure]; ramonage de cheminées; exploitation de carrières; repassage de vêtements; repassage du linge; supervision de travaux de construction; traitement antirouille; traitement antirouille pour véhicules; location de grues [machines de chantier]; location de balayeuses automotrices; nettoyage de voirie; construction et entretien d’oléoducs; installation, entretien et réparation d’équipements de bureau; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation de machines; travaux de peinture, d’intérieur et d’extérieur; travaux de vernissage; entretien de mobilier; entretien de véhicules; entretien et réparation d’avions; entretien et réparation de brûleurs; entretien et réparation de chambres fortes; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; services de peinture ou de réparation d’enseignes; réparation et entretien de projecteurs cinématographiques; services d’éneigement artificiel; blanchissage; stations-service
[remplissage en carburant et entretien].
Classe 40: Traitement de matériaux; désodorisation de l’air; abattage d’animaux; purification de l’air; traitement de l’eau; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers; couture; encadrement d’œuvres d’art; informations en matière de traitement de matériaux; fabrication de boilers; broderies; reliure; retouche d’habits; impression de motifs; tirage de photographies; services de découpe d’étoffes; taxidermie; bordures d’étoffes; façonnage de fourrures sur commande; services de tailleurs; services de techniciens dentaires.
Classe 42: Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire, soins médicaux, sanitaires et de beauté, services vétérinaires et agricoles, services juridiques, recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs.
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b) La marque de l’Union européenne figurative no 2 744 357 (ci-après la «marque antérieure no 2»)
déposée le 6 juin 2002, enregistrée le 3 juillet 2003 et renouvelée jusqu’au 6 juin 2032 pour des produits et services compris dans les classes 6, 7, 37 et 40.
c) La marque de l’Union européenne figurative no 18 610 272 (ci-après la «marque antérieure no 3»)
déposée le 29 novembre 2021 et enregistrée le 5 mai 2022 pour des produits compris dans la classe 7.
d) Marque italienne no 477 893 (ci-après la «marque antérieure no 4») pour la marque figurative
déposée le 9 septembre 1986, enregistrée le 13 avril 1987 et dûment renouvelée, pour des produits compris dans la classe 7;
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e) Marque italienne no 743 308 (ci-après la «marque antérieure no 5») pour la marque figurative
déposée le 6 novembre 1995, enregistrée le 24 mars 1998 et dûment renouvelée, pour des produits compris dans la classe 7;
f) Marque italienne no 745 761 (ci-après la «marque antérieure no 6») pour la marque verbale
DELLAS
déposée le 11 février 1998, enregistrée le 24 avril 1998 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 7, 37 et 40.
6 Par décision du 30 mai 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a condamné la demanderesse en nullité aux dépens. La division d’annulation a essentiellement motivé sa décision comme suit, en se concentrant d’abord sur la marque antérieure no 1, «Dellas», étant donné qu’elle est la plus similaire à la marque contestée:
− Pour des raisons d’économie de procédure, la demande en nullité a été examinée comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
− Certains des produits jugés identiques pourraient s’adresser au grand public et à un public de professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’élément verbal de la marque contestée, en tant que tel, est dépourvu de signification. Toutefois, dans le contexte des produits en cause, ce scénario le plus favorable pour la demanderesse en nullité, il est probable que certains consommateurs (par exemple, les consommateurs ayant une bonne maîtrise de l’anglais) décomposeront la marque contestée en les éléments «JELLAS» (qui n’a pas de signification) et «TOOLS». Ce dernier terme présente un caractère distinctif limité pour les produits en cause.
− Les éléments «Dellas» (marque antérieure) et «JELLAS» (marque contestée) sont tous deux dépourvus de signification pour le public pertinent, et aucune des parties
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n’a soutenu le contraire. Par conséquent, ils sont tous deux distinctifs à un degré normal. L’autre partie du public qui ne verra pas «TOOLS» comme un mot distinct ne décomposera pas «JELLASTOLS» en deux éléments. Elle le percevra plutôt comme un terme dépourvu de signification distinctive.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «* ELLAS». Ils diffèrent toutefois par leurs premières lettres («D» contre «J») et par les lettres «TOOLS» du signe contesté. Ils diffèrent également par la légère stylisation de la marque contestée. Toutefois, cela jouera un rôle purement décoratif dans la perception des signes. En outre, les lettres «D» et «J» sont très différentes sur le plan visuel et il existe une différence dans le nombre de lettres. Étant donné que la différence concerne les lettres initiales des signes en conflit, le public pertinent la remarquera certainement. Par conséquent, ils présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, pour au moins une partie du public, les signes présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Pour une autre partie du public, comme pour la partie hispanophone du public, le son de la lettre/j/est plus fort, ce qui pourrait diminuer le niveau de similitude phonétique entre les signes.
− Sur le plan conceptuel, bien qu’une partie du public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément verbal «TOOLS» de la marque contestée, l’autre marque est dépourvue de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La différence conceptuelle résidant dans l’élément verbal «TOOLS» revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes compte tenu du caractère distinctif limité du concept sous-tendant cet élément. Pour les autres parties du public, aucun des signes n’a de signification et aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
− L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque en l’espèce. Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour l’ensemble des produits du point de vue du public du territoire pertinent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Il ne saurait exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Les signes diffèrent par leur début respectif. Les lettres communes des marques ne sont pas présentes en tant qu’éléments indépendants. Les différents débuts jouent un rôle majeur et seront plus facilement mémorisés par le public pertinent.
− Dans le cadre d’une appréciation globale, un consommateur normalement informé et attentif remarquera immédiatement les caractéristiques différentes des signes, bien que le niveau d’attention du public ne soit pas supérieur à la moyenne pour certains des produits en cause. À la lumière de ce qui précède et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à croire que les produits portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou
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d’entreprises liées économiquement, même en supposant que les produits sont identiques.
− La demanderesse en nullité a également fondé sa demande en nullité sur deux MUE antérieures (marques antérieures 2 et 3), qui sont des marques figuratives moins similaires, et trois marques italiennes antérieures (marques antérieures 4 à 6) comprenant une marque verbale telle que celle examinée, pour laquelle le public pertinent était déjà pris en considération. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent pour ces marques antérieures.
7 Le 27 juillet 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 septembre 2023.
8 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Arguments de la demanderesse en nullité
9 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− En ce qui concerne la comparaison des marques, la division d’annulation a fondé son appréciation sur une lettre unique — la première — et non sur l’impression d’ensemble produite par les signes respectifs.
− Une seule lettre peut être considérée comme la partie initiale d’une marque courte (deux ou trois lettres), dans laquelle même une différence d’une lettre peut suffire à distinguer des marques, étant donné que leur brièveté permet aux consommateurs de mieux saisir leurs variations, mais il ne s’agit pas de marques courtes. La marque contestée, dans sa partie initiale, coïncide par cinq lettres identiques sur six, placées dans la même position. La première syllabe coïncide par deux des trois lettres de la première syllabe. Ce n’est pas la partie initiale qui est différente, mais la première lettre uniquement.
− La division d’annulation n’est jamais parvenue à la conclusion que les éléments dominants des marques en conflit étaient X et Y et que, parmi ces éléments, cinq lettres sur six étaient identiques et que, dès lors, compte tenu de l’identité des produits respectifs, il pouvait exister un risque de confusion dans l’esprit du public. La division d’annulation s’est concentrée uniquement sur la différence minime constituée par la première lettre différente, pour toutes ses conclusions.
− Dans la décision de la division d’opposition du 08/12/2021, B 3 138 840, l’existence d’un risque de confusion entre les marques antérieures «Dellas» et la marque figurative contestée «JELLAS» (les mêmes parties) a été confirmée. Il devrait en aller de même en l’espèce.
− Compte tenu du fait que les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, qu’ils coïncident presque entièrement au niveau de leurs éléments dominants et que les produits sont identiques, il existe un risque de confusion entre les signes.
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Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
13 Aux termes de l’article 8, paragraphe1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), i) et ii), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne et les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
14 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020,
766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67;
11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
15 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage
(24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020,
328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469,
§ 55).
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être
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compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(-14/12/2006, 81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Le public pertinent et le territoire pertinent
17 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
18 La division d’annulation a considéré que certains des produits jugés identiques pouvaient s’adresser au grand public et à un public de professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention de ce public est susceptible de varier de moyen à élevé en fonction des produits spécifiques, ce qui est correct.
19 Pour les marques antérieures 1 à 3, qui sont des marques de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne [-23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006,-T 81/03, 82/03-indirects T-103/03,
Venado, EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, 61/09-, Schinken King, EU:T:2011:733, §
32).
20 Pour les marques antérieures 4 à 6, le territoire pertinent est l’Italie.
21 La division d’annulation a axé son appréciation sur la marque antérieure no 1, à savoir la marque verbale «Dellas». La chambre de recours suivra la même approche, en se concentrant sur le public-anglophone.
Comparaison des marques
22 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, 251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25;
08/05/2014, 591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
23 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents,
à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002, 6/01, Matratzen +
15/05/2024, R 1602/2023-4, JELLASTOLS (fig.)/DELLAS et al.
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Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T 331/09, Tolposan,
EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T 186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, §
21).
24 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Si l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, §
42, 43; 03/09/2009, 498/07-P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, 20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
25 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée
(13/06/2006-, 153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 35; 13/12/2007, T-242/06, El charcutero artesano, EU:T:2007:391, § 51; 20/09/2016, T-566/15, MERLIN’S KinderWelt/KINDER et al., EU:T:2016:517, § 24).
26 Selon la-jurisprudence, lorsqu’une marque est composée à la fois d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant (24/11/2005,-3/04, KINJI by SPA,
EU:T:2005:418, § 45; 16/01/2008, 112/06-, Idea, EU:T:2008:10, § 45). Toutefois, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005,-312/03, Selenium—Ace, EU:T:2005:289, § 37;
01/03/2016, 61/15-, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61).
27 Les marques faisant l’objet d’une comparaison sont les suivantes:
DELLAS
Marque antérieure 1 Marque contestée
28 La marque antérieure 1 est une marque verbale composée de la suite de lettres «Dellas», qui est dépourvue de signification et présente un caractère distinctif normal.
29 La marque contestée est une marque figurative composée de la suite de lettres
«JELLASTOOLS» en caractères majuscules légèrement stylisés, qui est purement
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décorative. Le consommateur concentrera son attention sur l’élément verbal à des fins d’identification (voir point 26 ci-dessus).
30 Le public anglophone pertinent percevra un élément significatif contenu dans la marque.
En effet, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
31 La chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel le public anglophone pertinent décomposera la marque contestée en les éléments «JELLAS», qui n’ont pas de signification et qui sont distinctifs, et «TOOLS», qui, dans le contexte des produits pertinents compris dans la classe 7 décrits au paragraphe 1 ci-dessus, se composent principalement d’outils électriques tels que des scies circulaires et des perceuses électriques, et de leurs pièces telles que lames, et d’autres types d’outils électriques, pour cette partie du public. La chambre de recours considère que ce dernier élément, défini correctement par la division d’annulation par référence à une source première de la langue anglaise, couvre tous les produits compris dans la classe 7: un outil est «une mise en œuvre, telle qu’un hammer, une scie ou un fil, qui est utilisée à la main» ou «un instrument à moteur; machines-outils» ou «la partie coupe d’un tel instrument»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tool).
32 Sur le plan visuel, les marques coïncident par la séquence de lettres * ELLAS. Ils diffèrent par leurs lettres initiales respectives «D» et «J», la stylisation de la marque contestée, qui est purement décorative, et les cinq autres lettres de la marque contestée, qui présentent un caractère distinctif limité, pour le public pertinent. Par conséquent, ils présentent au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel pour le public ciblé. La chambre de recours souscrit pleinement à l’avis de la demanderesse en nullité selon lequel il ne s’ensuit pas que la lettre initiale différente des marques respectives signifie que ces marques ont une partie initiale différente dans l’impression d’ensemble et que les marques ne sont pas des marques courtes, la différence d’une lettre pouvant effectivement être déterminante.
33 Sur le plan phonétique, les marques coïncident par la prononciation de la séquence de lettres * ELLAS. Ils diffèrent par le son de leur lettre initiale, respectivement, «D» et
«J», et des autres lettres de la marque contestée, qui présentent un caractère distinctif limité pour les produits qui constituent des outils, pour ledit public, pour lequel il existe une similitude phonétique supplémentaire entre la prononciation des lettres initiales «D» des marques et le son initial de la lettre «J» respectivement. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude phonétique pour le public pertinent, comme le soutient la demanderesse en nullité.
34 Sur le plan conceptuel, les marques diffèrent par l’élément significatif de la marque contestée pour le public anglophone pertinent, pour lequel il a un caractère distinctif limité, voire minime, correspondant.
Conclusion et renvoi devant la division d’opposition
35 En l’espèce, les marques présentent un degré de similitude visuelle au moins inférieur à la moyenne et un degré moyen de similitude phonétique pour le public anglophone
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pertinent. Sur le plan conceptuel, une seule marque a une signification pour cette partie du public, dont l’impact est atténué par son éventuel caractère distinctif limité. Les produits ont tous été jugés identiques par la division d’annulation, pour des raisons d’économie de procédure et pour le meilleur scénario pour la demanderesse en nullité, sur la base de l’exemple selon lequel au moins les lames contestées pour outils électriques se chevauchent et sont identiques aux lames antérieures[pièces de machines].
La chambre de recours observe que les produits antérieurs compris dans la classe 7 incluent également d’autres outils. Le public pertinent pour ces produits comprend le public moyen et inclut un public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, comme indiqué dans la décision attaquée. La marque antérieure no 1 est dépourvue de signification et présente un caractère distinctif normal, comme indiqué dans la décision attaquée, et n’est pas contestée.
36 Dans l’impression d’ensemble, il ne peut être exclu que les similitudes entre les marques puissent entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone pertinent, à tout le moins pour des produits identiques.
37 La chambre de recours observe qu’une comparaison des produits et services pertinents n’est nécessaire que s’il est établi qu’il n’y aurait pas de risque de confusion même si les produits et services étaient considérés comme identiques. Toutefois, de l’avis de la Chambre, cette condition n’est pas remplie en l’espèce. En particulier, les signes présentent suffisamment de similitudes visuelles et phonétiques pour être compensés par au moins des produits identiques, étant donné que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Il ressort de la jurisprudence que lorsque les produits et services sont identiques ou fortement similaires, un risque de confusion ne peut être exclu que lorsque les signes présentent des différences visuelles, phonétiques ou conceptuelles substantielles (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53;
29/01/2013, T-283/11, nfon/fon (fig.) et al., EU:T:2013:41, § 69, confirmé par
16/01/2014, C-193/13 P, nfon/fon (fig.) et al., EU:C:2014:35, § 40; 28/04/2014, T-
473/11, Menochron, EU:T:2014:229, § 46). Comme indiqué ci-dessus, ce n’est pas le cas en l’espèce étant donné que les marques comparées ont été jugées similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne sur le plan visuel et moyennement similaires sur le plan phonétique du point de vue du public anglophone pertinent. Cela signifie que la division d’annulation aurait été obligée de procéder à une comparaison complète des produits et services pertinents étant donné qu’un risque de confusion entre les signes en conflit ne peut être exclu.
38 En effet, dans un cas où les marques en conflit sont similaires dans une certaine mesure parce qu’elles contiennent certains éléments identiques, comme c’est le cas en l’espèce avec la suite de lettres identique, dépourvue de signification, cinq lettres, il est essentiel de procéder à une comparaison détaillée entre la spécification antérieure et celle de la marque contestée afin d’évaluer dans quelle mesure elles sont similaires ou non, selon le cas (29/10/2009, T 386/07-, Agile, EU:T:2009:420, § 44).
39 En l’espèce, la chambre de recours estime que, conjointement aux autres facteurs pertinents indiqués, les marques en conflit sont suffisamment similaires pour qu’au moins une partie significative du public pertinent, à savoir le public-anglophone, exige un examen des produits et services, afin d’établir l’importance de l’identité, la conséquence de cette similitude, à la lumière du principe d’interdépendance, et l’existence de telles conséquences pour les autres produits, sur la base de leur degré de
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14 similitude résultant d’une comparaison complète, afin d’apprécier correctement le risque de confusion.
40 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée dans son intégralité.
41 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
42 Dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui confère la disposition susvisée, la chambre de recours peut décider de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour réexamen et, en particulier, d’examiner les aspects incomplets ou erronés de sa décision annulée afin d’apprécier globalement, à la lumière de tous les facteurs pertinents, le risque de confusion [04/05/2022, 4/21-, ASI ADVANCED SUPERABRASIVES
(fig.)/ADJA (fig.) et al., EU:T:2022:274, § 69].
43 Compte tenu de l’intérêt légitime que l’affaire soit tranchée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner, afin qu’elle procède à une appréciation complète de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tenant compte des considérations de la chambre de recours susmentionnées.
Frais
44 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
45 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire devant la division d’annulation pour réexamen;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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