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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2025, n° R2077/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2077/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 janvier 2025
Dans l’affaire R 2077/2024-1
TRANSPORTES CENTRAIS DE VERGADELA, (UNIPESSOAL), LDA. Rua da Memória No 14-1° esq, Olival de Basto 2675-409 Odivelas Portugal Opposante/requérante
représentée par Inventa International, S.A., Alameda dos Oceanos, 41K -21, Parque das Nações, 1990-207 Lisboa (Portugal)
contre
Maritech Development Limited Bart Quay, St Katharine Docks E1W 1BF London Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse
représentée par Bird développant Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 188 434 (enregistrement international no 1 695 409 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. A. González Fernández en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/01/2025, R 2077/2024-1, SEANET/SKYNET
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 1 août 2022, Maritech Development Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
SEANET
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels pour systèmes de navigation par satellite et/ou GPS; logiciels pour le traçage de navires utilisant des données GPS sur un appareil; cartes électroniques, logiciels contenant des agendas d’itinéraires; supports de stockage de données; programmes informatiques permettant l’accès à Internet et aux services de courrier électronique; récepteurs de données pour l’enregistrement, le transfert, le traitement et la reproduction de sons, d’images ou de données sécurisée; applications logicielles informatiques téléchargeables pour smartphones; logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles, dispositifs sans fil et services d’informatique en nuage; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs de repérage de systèmes GPS; appareils et instruments électroniques de traçage; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; et tous les services précités en ce qui concerne les navires, l’expédition et le suivi des navires.
Classe 35: Gestion commerciale de flottes de navires et de véhicules; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 39: Notification, suivi et localisation de bateaux, de navires, de mouvements de bateaux et de navires à des fins commerciales, tous fournis via une base de données informatique en ligne; suivi et localisation de véhicules et de navires marins; services d’informations concernant la localisation géographique d’objets mobiles, à savoir navires et navires maritimes; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 42: Conception et développement de logiciels en rapport avec la localisation géographique des navires, des flottes maritimes, des véhicules, des plateformes pétrolières et des ports gaziers; analyse de données techniques en rapport avec le suivi des navires; préparation et création de cartes numériques en matière de suivi de navires; services interactifs d’hébergement permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres contenus en ligne concernant la localisation géographique connue ou estimée des navires, des flottes maritimes, des véhicules, des plates-formes gazières pétrolières et des ports; mise à disposition d’informations météorologiques; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
2 Le 14 novembre 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 19 janvier 2023, TRANSPORTES CENTRAIS DE VERGADELA (UNIPESSOAL),
LDA. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
30/01/2025, R 2077/2024-1, SEANET/SKYNET
3
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale portugaise antérieure no 338 822, «SKYNET», déposée le 30 juillet 1999, enregistrée le 29 octobre 2001 et renouvelée le
26 juillet 2011 et le 11 mai 2021 pour des services compris dans la classe 39.
6 Par décision du 9 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 25 octobre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
8 Le 22 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision attaquée et que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé. Elle a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois. Une copie de la communication a été transmise à la demanderesse pour information.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 13 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 22 novembre 2024 n’avait été reçue et que la chambre de recours déciderait si le recours pouvait être réputé avoir été formé. Une copie de la communication a été transmise à la demanderesse pour information.
Motifs
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 La décision attaquée a été notifiée à l’opposante le 9 septembre 2024 par eComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision--no EX19 1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 14 novembre 2024.
14 Jusqu’à présent, la taxe de recours n’a pas été payée.
30/01/2025, R 2077/2024-1, SEANET/SKYNET
4
15 Étant donné que l’opposante n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
30/01/2025, R 2077/2024-1, SEANET/SKYNET
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature
A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/01/2025, R 2077/2024-1, SEANET/SKYNET
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