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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2024, n° R2090/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2090/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 8 octobre 2024
Dans l’affaire R 2090/2021-2
FM World Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Alina BUDNER DELEX KANCELARIA RADCOWSKO — RZECZNIKOWSKA, ul. Kpt. Stefana Pogonowskiego 54 lok.B1, 90-619 Łódź, POLAND
contre
Spring Lab Products Ltd 234 West George Street
Glasgow G24QY
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par désignations ith Anne Tonner, 272 Bath Street, G2 4JR Glasgow, UNITED KINDGOM
Recours concernant la procédure d’opposition no 3 126 330 (demande de marque de l’Union européenne no 18 214 450)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 mars 2020, FM World Sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HAIRLAB Curly2
pour les produits suivants:
Classe 3: Lotions à usage cosmétique; Baumes autres qu’à usage médical; teintures cosmétiques; Teintures pour cheveux; Produits décolorants pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Masques cosmétiques; Neutralisants pour les cheveux; Neutralisants pour permanentes; Produits nourrissants pour les cheveux; Préparations après- shampooings pour les cheveux; Après-shampooings hydratants; Barres après- shampooing; Après-shampooings pour bébés; Produits pour l’ondulation des cheveux; Produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; Préparations pour lisser les cheveux; Shampooings; Colorants pour les cheveux; Shampooings secs; Shampooings non médicinaux; Shampooings émollients; Shampooings antipelliculaires; Shampooings pour animaux domestiques débouché sur des préparations d’hygiène non médicamenteuses; Shampooings; Shampooings;
Shampooings pour bébés; Shampooings pour animaux domestiques débouché sur des préparations d’hygiène non médicamenteuses; Shampooings à usage personnel; Shampooings capillaires non médicamenteux; Après-shampooings; Mousses capillaires; Mousses en tant qu’accessoires coiffants; Mousses de protection pour les cheveux; Mousses Portée hygiénique destinées au coiffage des cheveux; Gels capillaires; Gels de protection pour les cheveux; Gels coiffants;
Gels pour fixer les cheveux; Sprays gel en tant qu’articles de coiffage;
Cosmétiques; Mousses Corp.; Cosmétiques naturels; Concentrés hydratants cossais; Cosmétiques pour animaux; Hydratants cosmétiques; Gels hydratants critiqué cossais; Cosmétiques pour les cheveux; Nécessaires de cosmétique.
2 La demande a été publiée le 20 avril 2020.
3 Le 19 juillet 2020, Hair Lab Products Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 931 705
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HAIRLAB
déposée le 17 juillet 2018 et enregistrée le 30 novembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 3: Produits épaississants pour les cheveux; produits épaississants pour les cheveux, fibres, crèmes, gels, sérums, lotions, poudres, vaporisateurs et mousses; produits capillaires; shampooings et après-shampooings; produits de coloration capillaire; préparations colorantes pour les cheveux, fibres, crèmes, gels, sérums, lotions, poudres, vaporisateurs et mousses; cire pour les cheveux; produits coiffants; cosmétiques; produits de toilette; produits pour le soin de la peau; produits pour le soin des ongles; produits de soins pour les mains; masques de conditionnement capillaire; sprays pour les cheveux, gels capillaires, lotions pour les cheveux, sérums pour cheveux, mousses capillaires; dépilatoires; désodorisants; antitranspirants; sprays pour le corps; préparations, crèmes, gels, sérums, lotions, sprays et mousses pour bronzer ou pour la protection contre le soleil; préparations après-soleil, crèmes, gels, sérums, lotions, sprays et mousses; talc; gel pour le bain, gel douche; produits de parfumerie, parfums, parfums liquides et solides, eau-de-cologne, eau de toilette, parfums et produits odorants; savons; hydratants pour le visage et le corps; encres à toner; nettoyants pour le visage et le corps; serviettes et lingettes imprégnées de produits cosmétiques et nettoyants.
6 Par décision du 18 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 12 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 février 2022.
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse dans le délai de deux mois imparti pour présenter ses observations sur le recours.
9 Le 31 mars 2022, la demanderesse a demandé qu’une suspension de la procédure soit accordée en raison de la procédure de nullité parallèle no 52 439 C contre une partie des produits désignés par la MUE antérieure de l’opposante, à savoir les produits suivants:
Classe 3: Produits épaississants pour les cheveux; produits épaississants pour les cheveux, fibres, crèmes, gels, sérums, lotions, poudres, vaporisateurs et mousses; produits capillaires; shampooings et après-shampooings; produits de coloration capillaire; préparations colorantes pour les cheveux, fibres, crèmes, gels, sérums, lotions, poudres, vaporisateurs et mousses; cire pour les cheveux; produits coiffants; cosmétiques; soins; masques de conditionnement capillaire; sprays pour les cheveux, gels capillaires, lotions pour les cheveux, sérums pour cheveux, mousses capillaires.
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10 Le 4 avril 2022, l’opposante a été invitée à présenter des observations sur la communication de la demanderesse concernant la demande de suspension. Aucune réponse n’a été déposée au cours du délai d’un mois en ce qui concerne ladite demande.
11 Le 25 janvier 2023, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité (25/01/2023, 52 439 C) contre la marque de l’Union européenne antérieure de l’opposante. Le 23 mars 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre cette décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité
(02/04/2024, R 628/2023-2).
12 Le 2 avril 2024, la deuxième chambre de recours a accueilli le recours R 628/2023-
2 dans son intégralité et la MUE antérieure no 17 931 705 de l’opposante a été déclarée partiellement nulle sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits contestés, qui sont ceux énumérés au paragraphe 9.
13 Le 18 juin 2024, la décision de la deuxième chambre de recours relative au recours
R 628/2023-2, qui a déclaré la nullité partielle de la MUE antérieure no 17 931 705 de l’opposante, est devenue définitive.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RMUE (Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
15 Ainsi qu’il peut être déduit de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-
10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit,
EU:T:2004:197, § 71).
16 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
17 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
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18 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
19 Le renvoi n’est pas contraire au principe de bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui prévoit une procédure dans un délai raisonnable. Premièrement, le contexte précis des signes en conflit en cause n’est devenu clair, dans le cadre de la présente procédure d’opposition, qu’en raison des observations dans leur intégralité, deuxièmement, la longueur des procédures ne peut aboutir à l’acceptation d’une marque qui doit être refusée; troisièmement, les motifs absolus doivent être examinés de sa propre initiative, normalement avant toute procédure d’opposition.
20 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne «HAIRLAB Curly2» pour tous les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, et pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de MUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (caractère descriptif)
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
22 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit donc un objectif d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas de réserver ces signes ou indications à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 24-25).
23 Seules les indications directement descriptives sont exclues de l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il suffit qu’il puisse raisonnablement l’être à l’avenir (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
24 Le terme «caractéristique» de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la
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Cour l’a souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
25 Le caractère descriptif et distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35; 26/02/2016, T-543/14, hot Sox, EU:T:2016:102, § 20).
Le public pertinent et le territoire pertinent
26 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR,
EU:T:2007:46, § 42).
27 En ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 3, ils s’adressent aux consommateurs moyens faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (16/12/2015, T-356/14, Kerashot, EU:T:2015:978, § 20-25). Il s’agit de produits de consommation courante qui s’adressent au grand public, mais aussi aux professionnels (par exemple, les coiffeurs) dont le niveau d’attention sera, en règle générale, supérieur à la moyenne.
28 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque contestée combine les termes anglais «HAIR», «LAB» et «Curly», le public concerné par l’appréciation de la demande en nullité est le public anglophone de l’Union européenne (25/02/2021,
T-437/20, Ultrasun, EU:T:2021:109, § 26; 15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT,
EU:T:2018:789, § 16-17), qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient toutefois de garder à l’esprit que, dans les pays scandinaves, aux Pays- Bas et en Finlande, une compréhension de base de la langue anglaise dans ces États membres est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50;
09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27).
La signification du signe contesté et son caractère descriptif par rapport aux produits
29 S’agissant de marques qui sont composées de plusieurs éléments, tels que la marque en cause, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour
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chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (14/09/2022, T-686/21, Energy Cake, EU:T:2022:545, § 28-29; 24/02/2021, T-809/19, El CLASICO,
EU:T:2021:100, § 39; 19/12/2019, T-69/19, bad Reichenhaller Alpensaline,
EU:T:2019:895, § 22; 23/09/2020, T-738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud,
EU:T:2020:441, § 43).
30 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque et les produits ou services (14/09/2022, T-498/21, Black
Irish, EU:T:2022:543, § 32; 13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 18; 06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
31 Le signe en cause, «HAIRLAB Curly2», est la combinaison des termes
«HAIRLAB», «Curly» et du chiffre «2».
32 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (16/05/2019, T-354/18, SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 84 et jurisprudence citée).
33 En ce qui concerne le terme «HAIRLAB», le public pertinent aura tendance à décomposer cet élément dans ses éléments «HAIR» et «LAB», étant donné que chaque élément sera identifié comme ayant une signification en soi.
34 En effet, le terme «HAIR» est défini dans les dictionnaires comme «n’importe laquelle des structures pigmentées filetées qui se poussent à partir de follicles sous la peau de mammifères et consistent en des couches de cellules cratinisées mortes; une croissance de ces structures, comme sur la tête humaine ou le corps animal, ce qui contribue à éviter les pertes de chaleur du corps» (extrait du Collins English
Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hair, consulté le
28/06/2024).
35 En revanche, le terme «LAB» est une abréviation du substantif «Laboratory» (voir en ligne Collins English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lab, consulté le
28/06/2024).
36 Il s’ensuit que la combinaison de mots «HAIRLAB» pourrait être comprise par le public pertinent comme signifiant «laboratoire capillaire».
37 Quant au mot «curly», il est défini dans les dictionnaires comme un adjectif signifiant «tending to curl; curling; on a curls» (extrait du Collins English
Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/curly, consulté le 28/06/2024).
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38 Quant à la présence du chiffre «2» dans le signe demandé, il y a lieu de relever que, en principe, les chiffres à eux seuls peuvent être distinctifs et ne pourraient être enregistrés en tant que marques de l’Union européenne que s’ils sont distinctifs pour les produits et services visés par la demande d’enregistrement et ne sont pas simplement descriptifs ou non distinctifs pour ces produits et services.
39 À cet égard, les directives de l’Office sur les marques (voir Partie B Examen, Section 4 Motifs absolus de refus, Chapitre 4 Marques descriptives, 2.8 lettres et chiffres uniques, https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2044515/trade- mark-guidelines/2-8-single-letters-and-numerals) établissent qu’il est notoire que les chiffres sont souvent utilisés pour transmettre des informations pertinentes sur les produits et/ou services concernés. Dans certains cas, une objection s’appliquerait au motif que le signe demandé est descriptif puisqu’il fait référence aux caractéristiques des produits.
40 À cet égard, la chambre de recours observe que les nombres sont souvent utilisés dans les cosmétiques capillaires pour indiquer certaines caractéristiques des produits, par exemple leur intensité/leur force, leur formulation (certains produits sont proposés dans différentes versions ou formulations, par exemple «1», «2», «3» ou «2», «no 1» ou «no 3») ou comme une indication que les produits doivent être appliqués dans un deuxième temps après qu’un autre produit cosmétique a été appliqué en premier. Quelques exemples d’une telle utilisation sont illustrés ci- dessous, qui concernent des produits capillaires ou des cosmétiques pour les cheveux, y compris les shampooings, les après-shampooings, les masques et les sprays capillaires:
https://www.kinactifbykincosmetics.com/en/repair/
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https://shop.carobels.com/cabello/permanente-stylo-n-2-500ml-1345-45
https://www.amazon.es/VidalForce-Champu-Prevenci%C3%B3n-cabello- propensi%C3%B3n/dp/B01NH5C4IX
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10
https://www.quierofarma.es/vidalforce-champu-2-caida-capilar-avanzada- ecologico-250-ml
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11
https://www.amazon.es/dp/B0CV26CSWS/
https://www.amazon.es/dp/B0B5H8TBM2/
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https://www.amazon.es/dp/B0CV1V1TK7/
https://www.amazon.es/dp/B0B5H7K611
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https://www.amazon.es/dp/B0CV1TZQHD/
https://www.productosdelapeluqueria.es/peluqueria/1077-permanente-top-1.html
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14
https://nuggelasule.com/categoria-producto/champus/
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15
https://ohpeluqueros.com/shop/producto/cleanser-champu-sistema-2-300ml
https://peluqueriayesteticaprofesional.com/productos-peluqueria/7294-spray-de- fijacion-natural-media-sin-gas-s02-natural-spray-300-ml-erayba.html
https://www.glamourazo.com/air-director-300-ml-create-p2290
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https://www.syoss.net/hair-style/product/all-hairsprays/syoss-volume-lift- hairspray.html
https://www.amazon.es/Schwarzkopf-Spray-Fijaci%C3%B3n-Fuerte- 300/dp/B01CGSGJ44
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https://perfumerias.com/volume-spray-02/
https://www.musgravemarketplace.ie/Pantene-Pro-V-Ultra-Strong-Hold- Hairspray-sku484045
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https://www.amazon.com/Pantene-Pro-V-Maximum-Aerosol- Spray/dp/B0193G11KE
https://www.ubuy.com.lb/en/product/1P7Y9C1I-4-pack-pantene-pro-v-series- hair-spray-extra-strong-hold-8-5-oz
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https://www.pinterest.com/pin/744008800911422491/
https://arcashop.es/cosmetica/2540-lacas-para-el-cabello-pantene-pro-v.html
41 À la lumière de ce qui précède, le public pertinent peut simplement percevoir l’expression «HAIRLAB Curly2» comme une simple indication descriptive des caractéristiques des produits, en particulier de leur destination, de leur qualité et de leur lieu de production. À cet égard, le signe contesté peut être perçu comme une indication que les produits commercialisés sous la marque demandée ont été fabriqués ou développés par un laboratoire spécialisé en cheveux et sont destinés à être utilisés sur des cheveux frisés. Dans ce contexte, le nombre «2» peut servir d’indication de l’intensité (intensité) du produit, en tant que version/formulation
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spécifique, ou comme une indication que les produits doivent être appliqués dans un deuxième temps après qu’un autre produit cosmétique a été appliqué en premier (ce qui est une routine courante en ce qui concerne les produits capillaires).
42 En ce qui concerne le caractère descriptif du signe par rapport aux produits spécifiques en cause, la chambre de recours relève ce qui suit.
43 Afin de déterminer si les produits visés par une demande d’enregistrement de MUE présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret et peuvent être classés dans des catégories et des groupes d’une homogénéité suffisante, il convient de tenir compte du fait que l’objectif de cet exercice est de permettre et de faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus &bra; 17/05/2017, 437/15-P, Deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32 &ket;.
44 La Cour a précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/10/2013-, 597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).
45 Ainsi, la répartition des produits en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits, d’un motif absolu de refus déterminé. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables &bra; 17/05/2017, C-437/15 P,
Deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 33 &ket;.
46 En l’espèce, tous les produits contestés pourraient relever de la catégorie homogène des produits capillaires et/ou des produits de soin capillaire ou se chevaucher.
47 Deuxièmement, il est constant qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/01/2019, T-40/18,
SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
48 À cet égard, la Chambre rappelle que la jurisprudence constante rappelle qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse des mots en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également
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pertinente (22/03/2017, T-430/16, BRENT INDEX, EU:T:2017:198, § 20 et jurisprudence citée).
49 Ainsi qu’il a été relevé, la combinaison des éléments «hair» et «lab» serait comprise comme ayant la signification suivante: «laboratoire capillaire». Les consommateurs anglophones percevront le signe, dans le contexte des produits pertinents, consistant en des cosmétiques capillaires et/ou des produits capillaires, comme l’informant que les produits ont été fabriqués ou développés par un laboratoire spécialisé en cheveux (02/04/2024, R 0628/2023-2, HAIRLAB, § 47).
50 Cette constatation est renforcée par le fait qu’en anglais, il est courant de créer des mots tels que des néologismes en combinant deux mots. Dès lors, le signe sera perçu comme une simple combinaison des mots «hair» et «lab» («laboratoire»).
51 Il ne fait aucun doute que le mot «lab» désigne un laboratoire et que les produits en cause sont généralement fabriqués et/ou testés dans un laboratoire. À cet égard, il est notoire que les cosmétiques en général, et les cosmétiques capillaires en particulier, peuvent faire l’objet d’essais en laboratoire au cours de leur cycle de production, comme l’exigent diverses dispositions légales ou dans le cadre du contrôle de la qualité du processus de production, qui garantissent qu’ils sont commercialisés d’une manière sûre et non préjudiciable à la peau. En revanche, les produits du secteur des cosmétiques sont le résultat d’études et de tests réalisés en laboratoire avant qu’ils ne soient distribués pour la production en masse. En effet, de nombreuses entreprises du secteur des cosmétiques possèdent leurs propres laboratoires pour la recherche et le développement de nouveaux produits ou pour le contrôle de la qualité de la production cosmétique en cours.
52 Dès lors, le public professionnel et le grand public auxquels s’adressent les cosmétiques en cause ne considéreront pas comme inhabituel que les cosmétiques pour les cheveux ou les produits capillaires soient formulés, testés ou produits en laboratoire.
53 Les éléments supplémentaires du signe demandé, à savoir le mot «curly» et le chiffre «2», sont également simplement descriptifs étant donné que le premier indique le type de cheveux pour lequel les produits sont adaptés et le second indique la version/formulation, l’intensité ou l’étape spécifique dans laquelle le produit doit être appliqué.
54 En définitive, le signe est dépourvu de tout graphisme qui pourrait lui permettre de s’écarter du caractère purement descriptif du signe.
55 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la marque «HAIRLAB Curly2» peut décrire la finalité, la qualité et le lieu de production des produits demandés. L’expression «HAIRLAB Curly2» ne semble pas créer une impression suffisamment différente de celle produite par la simple juxtaposition des mots «HAIR» et «LAB» ou la présence des éléments «Curly2».
56 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours estime que le signe
«HAIRLAB Curly2» peut établir un lien avec les produits pertinents dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe
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éventuellement sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à tout le moins pour le public anglophone, à l’égard de tous les produits demandés.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif)
57 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P et-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
58 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01 à C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (-07/05/2019, T 423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
59 Pour refuser l’enregistrement d’un signe en tant que MUE, l’application d’un des motifs absolus de refus suffit en effet. Toutefois, la chambre de recours souligne que le signe dont l’enregistrement est demandé peut également être considéré comme n’étant pas suffisamment distinctif au regard des produits pertinents au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
60 Comme l’a confirmé la Cour, une marque qui est descriptive des caractéristiques des produits ou services visés par la demande, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (03/09/2020, C-214/19 P, achtung!, EU:C:2020:632, § 35;
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
61 Afin d’éviter les répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique au public pertinent, à son niveau d’attention et à la perception du signe en cause.
62 Une marque qui serait simplement considérée comme descriptive, comme c’est le cas en l’espèce, ne saurait garantir au public l’identité d’origine des produits désignés par la marque, en permettant aux consommateurs de distinguer sans
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confusion possible ces produits et services de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
63 En d’autres termes, la chambre de recours considère que rien dans la marque dans son ensemble ne pourrait, au-delà de sa signification descriptive évidente, permettre au public pertinent de percevoir le signe en cause comme une marque distinctive pour les produits en cause &bra; 25/01/2019, R 1801/2017-G, EASYBANK (fig.), § 83 &ket;, indépendamment du fait qu’il s’agisse ou non d’un public spécialisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 46).
64 Ainsi qu’il a déjà été expliqué, le signe demandé peut véhiculer une signification clairement descriptive par rapport aux produits visés par la demande. Le signe contesté dans son ensemble semble avoir une signification évidente, du moins pour le public anglophone, qui pourrait venir spontanément à l’esprit de tous les produits visés par la demande compris dans la classe 3. Dans ce contexte, le public pertinent peut le percevoir comme un simple message informatif indiquant le lieu de production des produits, leur destination et leur qualité.
65 Par conséquent, la marque demandée, considérée dans son ensemble, pourrait être considérée comme indiquant des caractéristiques essentielles de tous les produits contestés en ce qui concerne leur finalité.
66 Comme il a été dit, le signe ne semble pas avoir une «prégnance» de quelque nature que ce soit, pas plus qu’il ne nécessite un «minimum d’interprétation» et il ne semble pas déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé. Dès lors, le signe ne constitue rien de plus qu’un simple message.
67 Par conséquent, le signe «HAIRLAB Curly2» peut être dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, au moins pour le public anglophone de l’Union européenne, pour tous les produits demandés, car il peut être incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale de ces produits.
68 À la lumière de ce qui précède, la marque demandée peut être considérée comme dépourvue de caractère distinctif et tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits contestés en cause.
Conclusion
69 À la lumière de ce qui précède, il semble que la demande de marque de l’Union européenne puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande. La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à
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l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée pour l’ensemble des produits concernés.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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