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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2024, n° R1370/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1370/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 décembre 2024
Dans l’affaire R 1370/2024-5
Trois Pears Holdings Limited
Unit 6, Station Road Industrial Estate,
Station Road, Rowley Regis
B65 0JY Warley
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par REDDIE indirects GROSE B.V., Schenkkade 50, 2595AR approfondissement
s-Gravenhage (Pays-Bas)
contre
MARQUES DE BEAUTÉ CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. ŻYTNIA 19 05-506 LESZNOWOLA
Pologne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 135 473 (demande de marque de l’Union européenne no 18 277 090)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/12/2024, R 1370/2024-5, SOUL HARMONY/HARMONY et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 juillet 2020, BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONliquidateur ODPOWIEDZIALNOŚCIassujettie (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SOUL HARMONY
pour les produits suivants:
Classe 3: Produitsde beauté non médicinaux; Huiles à usage cosmétique; Préparations abrasives pour le corps; Lotions dépilatoires; Pâte cosmétique à appliquer sur le visage pour contrecarrer les glas; Baumes pour les pieds autres qu’à usage médical; Préparations pour bronzage artificiel; Produits pour blanchir la peau; Huiles de bronzage; Recharges pour distributeurs de cosmétiques; Lotions pour réduire la cellulite; Crèmes anti-vieillissement; Produits non médicinaux de traitement capillaire
à usage cosmétique; Lotions pour le corps; Lotions capillaires; Cosmétiques pour les cheveux; Préparations et traitements capillaires; Laits pour le corps; Huile pour cuticules; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; Hydratants; Cosmétiques pour le traitement des rides; Crèmes d’aromathérapie; Crèmes pour les baumes de beauté; Préparations cosmétiques pour le séchage des ongles;
Préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; Fards; Crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; Mousses capillaires; Produits pour le soin des dents; Produits de pédicure; Masques pour le corps; Ongles (produits pour le soin des -); Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Cire à épiler; Crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; Exfoliants pour les pieds; Hydratants anti- âge utilisés comme cosmétiques; Lotions coiffantes; Après-shampooings; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Sels pour le bain non à usage médical; Crèmes pour le bronzage de la peau; Cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; Désodorisants pour la peau; Savons de toilette non médicinaux; Crèmes à raser; Produit nettoyant pour brosses cosmétiques; Lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; Shampooings; Crèmes antirides; Produits de levage pour le corps; Tort de déodorants pour le corps humain (parfumerie); Beurres pour le corps et le visage;
Crèmes cosmétiques pour peaux sèches; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Laits pour le soin de la peau; Brillants à lèvres; Masques pour la peau consentir à usage cosmétique; Préparations pour protéger les cheveux du soleil; Vernis
à ongles à usage cosmétique; Huiles pour le corps et le visage; Préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; Fards; Préparations cosmétiques pour sécher la peau au cours de la grossesse; Produits de démaquillage; Préparations et traitements capillaires; Sels de douche non à usage médical; Durcisseurs d’ongles importations cosses; Huiles parfumées pour le soin de la peau; Crèmes de soins; Essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; Hydratants cosmétiques; Crèmes pour le bronzage de la peau; Crèmes cosmétiques; Beurre pour les mains et le corps; Cosmétiques; Produits d’hygiène buccale; Liquides lavants; Produits pour la protection
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des cheveux colorés; Crayons de maquillage; Talc pour le corps; Crème non médicinale pour le traitement du cuir chevelu; Bains de bouche non à usage médical; Maquillage multifonctionnel; Produits nourrissants pour les cheveux; Savons; Pierres ponces pour le corps; Crèmes dépilatoires; Recharges pour distributeurs de fixateurs pour cheveux;
Cils postiches; Fonds de teint; Crèmes de protection; Bains de pieds non médicamenteux; Lotions toniques pour la peau; Bombes de bain; Fards; Produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; Dépilatoires; Savonnettes pour la toilette corporelle; Après-shampooings; Masques pour les mains pour le soin de la peau; Déodorants pour pieds; Cosmétiques naturels; Produits nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; Crèmes pour la réduction de la cellulite; Lotions pour les mains; Mousses nettoyantes pour le corps; Exfoliants; Ongles postiches; Crèmes pour le corps;
Pierres à barbe stipulé en astringents suisses; Lotions après-soleil; Déodorants et antitranspirants; Poudriers contenant du maquillage; Sprays pour fixer le maquillage; Peinture pour le corps à usage cosmétique; Maquillage pour le visage et le corps;
Crayons de maquillage; Après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu;
Exfoliants pour le soin de la peau; Hydratants après-soleil; Crèmes protectrices contre les cosmétiques; Masques pour les pieds pour le soin de la peau; Boues cosmétiques pour le corps; Aide à l’amincissement cosmétique circonstancié, autre qu’à usage médical; Gels de bronzage; Pierre ponce; Rouge à lèvres; Nécessaires de cosmétique; Produits pour l’épilation et le rasage; Cosmétiques pour les lèvres; Gels pour le corps et le visage souhaitée; Trousses de maquillage; Crèmes autres qu’à usage médical; Produits nettoyants pour le corps; Préparations de lavage pour la toilette intime ou pour la toilette intime; Crèmes cosmétiques de soin pour la peau; Produits de maquillage pour la peau; Crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; Produits de beauté tonifiants pour application sur le corps; Antitranspirants non médicamenteux; Crèmes hydratantes pour la peau pratiqué pratiqué cosmetic; Crèmes après-soleil cosses; Sérums non médicinaux pour la peau; Huiles essentielles pour le soin de la peau; Teintures pour cheveux; Shampooings; Produits traitants pour la peau; Gels pour les mains; Gels capillaires; Gels pour le visage; Parfums; Masques pour le visage et le corps; Vernis à ongles; Crèmes de soin pour les cheveux; Cosmétiques fonctionnels; Parfums et parfums; Traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; Produits pour la peau anti-âge; Crèmes exfoliantes; Crème pour blanchir la peau; Lotions coiffantes; Essences pour le soin de la peau; Crèmes pour les mains; Gels nettoyants; Masques pour la peau en argile; Hydratants pour les cheveux; Crèmes parfumées; Bains non médicamenteux pour le corps; Base de vernis à ongles; Son de riz pour polir la peau
&bra; arai-nuka &ket;; Crèmes hydratantes; Exfoliants pour le corps; Eaux de toilette parfumées; Sels pour le bain; Préparations décolorantes pour les cheveux; Brume pour le corps; Beurre pour le corps; Produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; Produits pour le soin des pieds autres qu’à usage médical; Lotions colorantes pour les cheveux; Sels de bain non médicinaux; Laques pour les cheveux; Crèmes raffermissantes pour la peau; Savons pour le soin du corps; Crèmes pour le visage et le corps; Poudres pour le corps;
Shampooings; Crèmes de soin pour les cheveux; Additifs cosmétiques pour la peau; Crèmes lavantes; Dissolvants pour vernis à ongles; Crème de camouflage; Huiles pour le soin des cheveux; Produits cosmétiques à usage personnel; Crèmes nettoyantes;
Dissolvant les vernis à ongles insecticides; Sels de bain parfumés; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Huiles de massage, autres qu’à usage médical; Émulsions lavantes sans savon pour le corps; Produits pour enlever les cuticules; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Produits antirides pour le soin de la peau; Produits nettoyants cosmétiques tifs; Baumes pour la peau autres qu’à usage médical;
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Poudre pour le lavage capillaire; Crèmes pour les pieds non médicinales; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; Gels de bronzage; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Washes cosmétiques Pour le visage; Préparations pour la toilette des cheveux; Tonic tonic débutant non médicinale; Cosmétiques organiques; Paillettes pour le corps; Désodorisants pour le soin du corps; Maquillage pour les yeux; Crèmes pour le visage à usage cosmétique.
2 La demande a été publiée le 27 août 2020.
3 Le 27 novembre 2020, Lornamead Group Limited, prédécesseur de trois Pears Holdings
Limited (ci-après l’ «opposante»), a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 479 269 «HARMONY», déposée le 8 décembre 2011, enregistrée le 5 juin 2015 et actuellement en vigueur jusqu’au 8 décembre 2031; l’opposition est fondée uniquement sur une partie des produits antérieurs, à savoir ceux compris dans la classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; shampooings; shampooings capillaires non médicamenteux; shampooings pour bébés; traitement antipelliculaire sous forme de shampooing; après-shampooings; hydratants pour les cheveux; après-shampooings pour le traitement des cheveux; après-shampooings; liquides d’embellissement pour les
cheveux; préparations après-shampooings pour les cheveux; produits de rinçage pour les cheveux; produits de soin pour les cheveux; préparations capillaires; produits de soin capillaire non médicinaux; produits capillaires; produits pour laver les cheveux; produits de nettoyage capillaire; produits pour enrichir les
cheveux; substances capillaires; cosmétiques pour les cheveux; produits de beauté pour les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; produits naturels de soin pour le corps des cheveux; lotions de protection capillaire; lotions capillaires non médicamenteuses; accessoires pour le coiffage des cheveux; texturateurs pour
cheveux; épaississants pour cheveux; pulvérisateur pour aérosols; crèmes pour les
cheveux; crèmes de protection pour les cheveux; gels pour les cheveux; gels de protection pour les cheveux; gels non médicinaux pour les cheveux; baumes pour
cheveux; crèmes pour les cheveux; huile pour les cheveux; gels capillaires; laques pour les cheveux; mousses capillaires; mousses de protection pour les cheveux; cires coiffantes; décolorations capillaires; préparations décolorantes pour les
cheveux; préparations chimiques pour les cheveux; produits de rinçage pour les
cheveux; lotions colorantes pour les cheveux; matières colorantes pour les
cheveux; teintures pour les cheveux; colorants pour cheveux; couleurs pour les
cheveux; teintures pour les cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; produits de rinçage pour les cheveux; fixateurs pour cheveux; huile de fixation pour les cheveux; préparations pour la toilette des cheveux; neutralisants pour les
cheveux; permanentes pour les cheveux; solution à ondes capillaire; produits pour la saugrissement des cheveux; lotions pour le coiffage des cheveux; lotions de traitement pour renforcer les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; neutralisants pour les cheveux; produits topiques non médicinaux pour
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5 promouvoir l’épissure des cheveux; produits pour l’épilation; produits de soin pour le corps; laits pour le corps; beurre pour le corps; mousses nettoyantes pour le corps; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; savons pour le corps; spray pour le corps; désodorisants pour le corps; désodorisants; antitranspirants; produits de beauté tonifiants pour application sur le corps; produits nettoyants à utiliser sur le corps; produits nettoyants pour les mains; crèmes pour les mains; crèmes de protection pour les mains; produits de soin pour les mains; produits nettoyants pour les mains; lotions pour les mains; huiles pour les mains; gel douche; mousse de douche; savons pour la douche; après la douche; après gel douche; gels de bain; bains moussants; lotions pour le bain; bain moussant et produits suivants compris dans la classe 5: préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations médicamenteuses pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; déodorants.
− L’enregistrement de la marque irlandaise no 106 761 «HARMONY», déposée et enregistrée le 30 juin 1981 et actuellement renouvelée jusqu’au 30 juin 2032; l’opposition est fondée sur l’ensemble des produits compris dans la classe 3, à savoir lesgobelets; parfums; cosmétiques; huiles essentielles; produits de toilette non médicinaux, produits pour les cheveux, dentifrices, produits contre la transpiration;
− L’enregistrement de la marque irlandaise no 243 952 , déposée et enregistrée le 5 mai 2010 et a expiré le 30 novembre 2020.
6 Le 14 mai 2021, l’Office a été informé du transfert total de la MUE antérieure et de l’enregistrement irlandais antérieur no 106 761 à l’opposante.
7 Par notification du 17 avril 2023, l’Office a suspendu la procédure d’opposition à la demande des deux parties à compter du 3 avril 2023. La procédure a repris le 11 décembre
2023.
8 Par décision du 8 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La marque irlandaise figurative antérieure no 243 952 ayant cessé d’exister le 5 mai 2020, elle ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. L’opposition est donc rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
− En ce qui concerne les deux autres droits antérieurs, le succès de l’opposition a d’abord été apprécié au regard de la marque de l’Union européenne antérieure.
− Tous les produits contestés peuvent être globalement regroupés dans la catégorie des produits de toilette, qui correspond aux produits de parfumerie, huiles
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essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux de l’opposante. Aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent des produits antérieurs. Par conséquent, tous les produits contestés sont considérés comme étant à tout le moins similaires aux produits de l’opposante.
− Le public pertinent se compose du grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
− Le mot «harmony», présent dans les deux signes, a une connotation élogieuse car il souligne une homogénéité ou un équilibre.
− Le caractère distinctif de «harmonie» est faible, car il fait allusion aux qualités positives des produits en cause, telles que la compatibilité avec la peau ou les cheveux, et à la capacité à rétablir l’équilibre.
− L’élément «soul» du signe contesté est le terme anglais signifiant «le spiritueux ou la partie immatérielle d’êtres humains, le siège de la personnalité humaine, l’intellect, la volonté et l’émotions, considérés comme une entité qui survit le corps après la mort» (extrait du Collins Dictionary). Il est considéré comme distinctif étant donné qu’il ne fait pas allusion ou ne décrit pas les caractéristiques des produits pertinents. Dans la demande contestée, «soul» précède «harmonie», évoquant l’idée d’un soul en équilibre. Par conséquent, le concept unitaire du signe contesté est également distinctif.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «harmony» et diffèrent par l’élément supplémentaire du signe contesté. Dans l’ensemble, les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude visuelle.
− Phonétiquement, la prononciation dans toutes les langues est identique pour le terme «harmony». Le son du terme supplémentaire «soul» au début du signe contesté l’emporte largement sur cette coïncidence. Dans l’ensemble, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, pour la partie anglophone du public pertinent, les signes sont similaires à un très faible degré en raison du concept unitaire du signe contesté. Pour la partie restante du public, les signes sont similaires sur le plan conceptuel en raison de l’élément commun «harmony». Toutefois, cette similitude a une incidence limitée sur la comparaison des signes.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible.
− Malgré l’élément commun «harmony», les différences entre les signes ont plus d’impact dans l’appréciation globale. L’élément «soul», unique à la demande contestée, est suffisant pour différencier les signes comparés, en raison de son caractère distinctif.
− L’autre marque antérieure, à savoir l’enregistrement irlandais no 106 761, est également la marque verbale «HARMONY». Étant donné que cette marque est identique à la marque de l’Union européenne antérieure, le résultat ne saurait être différent, étant donné que son territoire irlandais pertinent a déjà été inclus dans l’appréciation du risque de confusion.
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9 Le 5 juillet 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 septembre 2024.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 novembre 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits en présence sont identiques. La marque antérieure jouit d’une protection pour les termes généraux savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; shampooings. Ces termes sont suffisamment larges pour englober l’ensemble de la spécification de la marque contestée.
− La marque contestée se compose de la marque antérieure, avec l’ajout de l’élément «soul».
− Le caractère distinctif ou l’absence de caractère distinctif d’un signe n’est pas un facteur qui devrait être pris en considération lors de l’appréciation de la similitude des marques.
− Les produits en cause sont différents types de produits cosmétiques. Les produits visés par la décision citée dans la décision attaquée (12/04/2019, R 2385/2016-1,
Coravin/Cora harmony) ne sont pas des cosmétiques et ne sont pas liés à des produits cosmétiques. Dès lors, la constatation d’un caractère distinctif limité de la marque antérieure ne saurait être fondée sur cette décision.
− La compatibilité des produits cosmétiques avec la peau de l’utilisateur n’est pas une qualité positive du produit, mais l’exigence minimale pour que le produit remplisse la fonction. La capacité à rétablir l’équilibre n’est pas non plus une qualité applicable à une partie significative des produits en cause. Le but du maquillage est de renforcer ou de modifier l’apparence de l’utilisateur. Les produits de rasage et d’épilation sont destinés à l’épilation; les parfums sont destinés à donner une odeur agréable. Dans l’ensemble, il n’existe aucun lien entre les produits antérieurs et les concepts d’équilibre et d’harmonie.
− Si un consommateur demandait un produit qui «hydratait la peau» ou «renforçait les ongles», un détaillant pourrait immédiatement recommander un produit spécifique qui satisferait à ces exigences. Toutefois, si quelqu’un devait demander un produit pour «harmoniser la peau», des précisions supplémentaires seraient nécessaires. Tout au plus, «harmony» fait allusion à une positivité, à un calme ou
à un concert. Le message véhiculé par la marque antérieure est tout au plus vaguement allusif.
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− Le fait qu’une entreprise puisse souhaiter utiliser une marque pour véhiculer une caractéristique positive de ses produits n’est pas, en tant que tel, suffisant pour rendre cette marque dépourvue de caractère distinctif.
− Le lien entre «harmonie» et les produits en cause est incontestablement suffisamment indirect pour rendre la marque distinctive.
− Les décisions suivantes étayent la conclusion selon laquelle la marque antérieure est distinctive pour les produits cosmétiques: 02/12/2021, b 3 135 312 (In Harmony./. SELVERT HARMONY (marque fig.), 25/05/2021, B 3 115 652 (CBD
Harmony./. Harmony (fig.), 27/09/2017, B 2 764 812 (HARMONY./.
HARMONIE BY ORGANIQUE), 11/04/2022, B 3 129 531 (HARMONY./.
Harmony IS LIFE) et 16/09/2021, B 3 132 610 (HARMONY./. Harmony Beef).
− «Soul» est un mot anglais extrêmement basique, compris dans toute l’Union européenne. Un exemple de base est la «musique soul».
− Les marques sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, la marque antérieure étant entièrement contenue dans la demande contestée.
− Étant donné que «soul» qualifie le composant «harmony», ces éléments devraient se voir accorder le même poids et le fait que «soul» est le premier élément du signe contesté ne devrait pas se voir accorder d’importance.
− Le message conceptuel véhiculé par les deux marques fait partie de l’ «harmonie». Dans la marque antérieure, c’est le concept général d’harmonie, à savoir «harmonie de toutes choses» en général; dans le signe contesté, il s’agit d’une «harmonie de l’âme». Par conséquent, les marques sont très similaires sur le plan conceptuel.
− Étant donné que les produits sont identiques et que les signes sont fortement similaires, il existe un risque de confusion très élevé.
− Le signe contesté est en effet la marque entièrement distinctive de la demanderesse associée à la marque de l’opposante. Le consommateur pertinent serait amené à penser que la demande était une sous-marque ou une extension de l’activité bien établie de l’opposante.
13 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Il y a un accord avec la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits en cause sont au moins similaires. Cela n’exclut pas que certains produits puissent même être identiques.
− La comparaison des signes, telle qu’elle ressort de la décision attaquée, est correcte. La similitude globale entre les signes est faible.
− Le concept d’harmonie est susceptible d’être perçu comme un élément laudatif indiquant une ligne de produits spécifique &bra; 15/12/2009, T-412/08,
TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 41 &ket;. Il est fait référence à la définition de l’ Oxford Dictionary de «harmonie», également utilisée dans la décision 24/02/2022, R 1173/2020-4, HAPPY Harmony (fig.)/newharmony
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COSMETICOS (fig.), § 35-36. Ces références confirment qu’en ce qui concerne les produits de soins de beauté, ce terme devrait être considéré comme non distinctif. Il est également fait référence à l’arrêt du 05/02/2019, T-88/18, ARMONIE, EU:T:2019:58, § 29, et à la décision 12/04/2019, R 2385/2016-1,
CORAVIN/CORA HARMONY, § 45 dans ce contexte.
− «Harmonie» décrit directement les produits cosmétiques en faisant référence à leurs propriétés, qu’ils visent à rétablir l’équilibre et à harmoniser la peau. La compatibilité avec la peau en tant qu’exigence minimale pour les produits cosmétiques, comme l’avance l’opposante, implique que le mot «harmonie» est descriptif des produits de soins de beauté.
− Près de 800 demandes et enregistrements de marques contenant le terme «harmony» pour des produits compris dans la classe 3 existent dans la base de données TMview. Cela conforte en outre le caractère distinctif faible du terme.
− Étant donné que «harmony» est protégé en tant que marque de l’Union européenne valide, il convient de reconnaître que la marque possède un certain degré de caractère distinctif. Toutefois, les éléments individuels d’une marque qui sont descriptifs des produits ou services pour lesquels elle est protégée ne présentent qu’un caractère distinctif faible, voire très faible &bra; 13/06/2006, T-153/03, REPRESENTATION DE PEAU DE vache DANS RECTANGLE (fig.)/PEAU DE vache (fig.), EU:T:2006:157, § 35; 03/09/2010, T-472/08, 61 a NOSSA
ALEGRIA/CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347, § 49; 26/01/2016, T-202/14, LR nova pure. (marque fig.)/NOVA, EU:T:2016:28, § 38 &ket;.
− Les éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments dont le caractère distinctif est plus élevé (12/06/2019-, 705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 53; 05/10/2020, 602/19-,
NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 32; 12/05/2021,
T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (marque fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS
(marque fig.), UE: T: 2021: 253, § 57).
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Il n’est toutefois pas fondé.
Risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003, 162/01-,
Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30, 33).
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
19 La chambre de recours examinera d’abord les exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE au regard de la MUE antérieure no 10 479 269.
Public pertinent et niveau d’attention
20 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
21 Les produits comparés en classe 3 sont essentiellement des cosmétiques, y compris des produits de parfumerie et de soin capillaire. Ils sont destinés à être mis en contact avec la surface du corps humain afin de les soigner ou de les embellir (15/07/2015, T 611/13-, HOT, EU:T:2015:492, § 46). Ces produits sont des produits de consommation courante, destinés au grand public et aux spécialistes (par exemple, les soins de beauté ou les coiffeurs). Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne &bra;-30/11/2022, 780/21, lilac (fig.), EU:T:2022:732, § 28 &ket;.
22 Les produits antérieurs compris dans la classe 5 sont également des produits de soin des cheveux et des désodorisants. Ce qui précède s’applique également à ces produits.
Comparaison des produits
23 Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que leurs canaux de distribution &bra; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños
(fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37 &ket;, leur origine habituelle et le public pertinent.
24 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune &bra; 04/11/2003,-85/02,
CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38 &ket;.
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25 La marque antérieure accorde une protection pour du savon; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et shampooings. Ces produits sont généralement définis comme étant des produits destinés à être mis en contact avec les surfaces du corps humain pour les soigner ou les embellir (15/07/2015, T 611/13-, HOT,
EU:T:2015:492, § 46). Cette description est également conforme à la définition de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1223/2009 sur les produits cosmétiques. Pour cette raison, en principe, tous les produits visés par la demande relèvent de ces termes généraux, respectivement sous le terme générique « cosmétiques».
26 S’il n’existe pas de risque de confusion dans l’hypothèse où les produits sont tous identiques, il n’est pas nécessaire de procéder à une comparaison détaillée de tous les produits en cause (28/01/2016,-T 640/13, CRETEO/STOCRETE, EU:T:2016:38, § 90;
02/02/2016, T-485/14, Bon Appétit! (marque fig.)/Bon Apetí (marque fig.) et al.,
EU:T:2016:53, § 29; 20/09/2019, T-367/18, UKIO, EU:T:2019:645, § 31; 20/09/2019, T-716/18, Idealogistic Compass, EU:T:2019:642, § 30). Aucune des parties n’a contesté l’approche d’une telle comparaison globale en l’espèce.
Comparaison des marques
27 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants
(06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
28 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31;
13/09/2010, 149/08-, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus,
EU:T:2011:182, § 52).
29 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
30 Les signes à comparer sont les suivants:
HARMONIE SOUL HARMONY
Marque antérieure Signe contesté
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31 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le public pertinent aux fins de l’appréciation de la similitude entre les marques se compose, en principe, de consommateurs de tous les États membres.
32 La marque antérieure est une marque verbale composée de la suite de sept lettres
«HARMONY». En tant que marque verbale, le terme en tant que tel est protégé. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules, ou d’une police de caractères spécifique, n’est, en principe, pas prise en compte lors de la détermination de l’étendue de la protection d’une marque verbale &bra;-20/04/2005, 211/03, NABER/faber (fig.), EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom,
EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
33 Le signe contesté est également une marque verbale, composée d’un premier élément «SOUL» et d’un second élément, «HARMONY», écrit l’un après l’autre.
34 Le terme «harmony» fait référence à une situation dans laquelle les choses semblent correctes ou convenablesensemble (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english- spanish/harmony, extrait du rapporteur le 28 novembre 2024). Les synonymes de l’ «harmonie» sont, par exemple, l’équilibre, la paix, l’accord oule goodwill
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/harmony#harmony__1
– extrait par le rapporteur le 28 novembre 2024).
35 Comme indiqué dans la décision attaquée et non remis en cause par les parties, «harmony» est un terme anglais, mais est compris dans toute l’Union européenne. Des termes équivalents ayant la même signification existent essentiellement dans toutes les langues pertinentes, par exemple: HARMONIE en allemand, tchèque, néerlandais et français, Armonía en espagnol et en italien, armonie en roumain, harmonia en portugais, en polonais, en hongrois, en slovaque et en finnois, harmoni en danois et suédois, harmoonia en estonien, harmonija en letton, en slovène et en lituanien &bra; 25/10/2024,
R 14/2024-5, EVELINE COSMETICS Harmony (fig.)/HARMONY et al, § 43 &ket;.
36 Selon le Tribunal, le concept d’harmonie est susceptible d’être perçu comme un élément élogieux indiquant une ligne de produits spécifique &bra; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 41 — pour les produits pharmaceutiques &ket;. Il s’agit d’un mot banal utilisé dans de nombreux domaines. Il indique clairement un produit destiné à se couper de manière harmonieuse dans un ensemble. Ce message élogieux, qui est de nature publicitaire, présente donc au consommateur une caractéristique positive des produits en cause sans leur imposer de faire le moindre effort d’interprétation. Une telle expression promotionnelle a pour fonction de souligner une qualité positive des produits pour lesquels elle est utilisée
(05/02/2019, T-88/18, ARMONIE, EU:T:2019:58, § 29 — pour du matériel de construction compris dans la classe 19). En outre, il convient d’observer que l’ armonie (l’équivalent italien de «harmonie») n’est pas équivoque et ne possède aucune profondeur sémantique qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits auxquels elle se rapporte (05/02/2019, T-88/18, ARMONIE, EU:T:2019:58,
§ 30).
37 Il est vrai que le terme «harmony» est protégé en tant qu’enregistrement de MUE valable pour l’opposante. Il y a donc lieu de reconnaître à la marque un certain degré de caractère distinctif (24/05/2012,-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47; 08/11/2016, 43/15-P, compressor technology (fig.)/KOMPRESSOR et al., EU:C:2016:837, § 67). L’évaluation
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du degré de caractère distinctif de la marque antérieure ne saurait aboutir à la conclusion que ce signe est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’une telle constatation ne serait compatible ni avec la coexistence des marques de l’Union européenne et des marques nationales ni avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 2, point a) ii), du RMUE-(24/05/2012, 196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 42, 44).
38 Néanmoins, la chambre de recours considère que le terme «harmony» ne possède qu’un caractère distinctif intrinsèque très limité, et ce pour les raisons suivantes:
39 Les concepts d’harmonie, respectivement les termes «harmonis» et « armonie» ont déjà été considérés comme possédant un très faible degré de caractère distinctif pour des produits aussi variés que les produits pharmaceutiques et les matériaux de construction. S’il est possible qu’il n’existe pas de lien descriptif entre «harmony» et les produits en cause, à savoir les cosmétiques, un terme peut être considéré comme laudatif et peu distinctif lorsqu’il désigne des qualités abstraites de produits, sans parfumer des caractéristiques spécifiques (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life,
EU:T:2008:72, § 26). Le fait que cela dépend des préférences individuelles de chaque consommateur, ce qu’il considère comme juste ou convenable ensemble, ou ce qui leur confère la stabilisation et l’équilibre, n’exclut pas, en tant que tel, le caractère laudatif du terme «harmony».
40 De ce fait, l’argument de l’opposante selon lequel la demande d’un produit «pour harmoniser la peau» nécessiterait des éclaircissements supplémentaires, étant donné qu’elle ne définirait aucune caractéristique concrète de ce produit, est dénué de pertinence. Le faible caractère distinctif de «harmony» ne découle pas d’un lien descriptif avec les produits en cause, mais de son effet abstrait, mais laudatif sur le consommateur. Comme déjà indiqué dans la décision attaquée, «harmonie» évoque une sensation de calme et d’équilibre. Dans le contexte des produits cosmétiques en cause, cela se traduit par la suggestion que ces produits ont un effet adoucissant, calgrissant sur la peau, les cheveux et les ongles du consommateur, ou d’autres parties du corps, voire sur l’état d’esprit du consommateur. «Harmonie» suggère que l’exposition à la pollution de l’environnement, ou les effets des déséquilibres hormonaux et similaires, qui sont éclatants pour la peau, les cheveux et les ongles, ou les effets étanches de l’assassure quotidienne, sont équilibrés et invertis grâce aux produits en cause. Lorsqu’il utilise ces produits, le consommateur se sent plus/encore en harmonie avec sa vie et son environnement &bra; 25/10/2024, R 14/2024-5, EVELINE COSMETICS Harmony (fig.)/HARMONY et al., § 48 &ket;.
41 Les produits en cause sont tous essentiellement des cosmétiques (point 21). En principe, les considérations qui précèdent (point 340 s’appliquent à toutes ces considérations.
42 Par conséquent, l’élément «harmony» possède un caractère distinctif intrinsèque très limité pour les produits en cause étant donné qu’il informe les consommateurs que ces cosmétiques peuvent avoir un effet doux sur le corps et/ou l’esprit, évoquant ou rétablir une harmonie dans la vie du consommateur.
43 Lorsque certains éléments d’une marque sont faibles, voire descriptifs des produits pour lesquels la marque est protégée ou des produits visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer
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à la perception du consommateur et d’être gardés en mémoire par celui-ci (13/06/2006, 153/03-, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 35; 03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49; 26/01/2016, T-202/14, LR nova pure. /NOVA, EU:T:2016:28, § 38; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 30; 10/10/2019,
T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (marque fig.)/McDONALD’S et al., EU:T:2019:738, § 43).
44 D’autre part, le terme supplémentaire «soul» de la demande contestée jouit d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les produits cosmétiques. Les consommateurs anglophones le comprendront comme une référence à l’esprit ou à la partie insignifiante des êtres humains, au siège de la personnalité humaine, intellect et émotions, considérés comme une entité qui survit le corps après la mort, comme indiqué
à juste titre dans la décision attaquée, et non contestés par les parties. Il ne présente aucun lien immédiat ou évident avec les produits en cause.
45 La partie restante du public pertinent soit perçoit le mot «soul» comme un terme-inventé, fantaisiste, soit le associe à un type de musique, à savoir «musique soul», comme l’opposante l’a également invoqué. Il n’existe aucun lien descriptif ou allusif avec les cosmétiques en cause dans l’esprit des consommateurs qui ne parlent pas ou ne comprennent pas suffisamment l’anglais.
46 Le terme «soul» de la marque contestée est donc l’élément le plus distinctif des signes en conflit.
47 En outre, les consommateurs attachent normalement plus d’importance au début des signes (17/03/2004,-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81;
16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 45; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 51; 25/03/2009, 21/07-, Spaline, EU:T:2009:80, § 24;
11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 46; 30/11/2011, 477/10-, SE ©
Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 54; 01/03/2016, 61/15-, 1e1/UNOE et al.,
EU:T:2016:115, § 64).
48 C’est à la lumière de ce qui précède que les signes en cause doivent être comparés.
49 Sur le plan visuel, les signes coïncident par le terme «harmony». Cela représente la marque antérieure dans son intégralité. Dans le signe contesté, «harmony» représente le deuxième élément de la demande, suivant le premier élément «soul», positionné donc à la fin du signe. Étant donné que la marque antérieure est une simple marque composée d’un seul mot, tandis que le signe contesté comporte deux éléments verbaux consécutifs, la structure et la longueur des signes en conflit sont globalement différentes.
50 Certes, le signe contesté reproduit en deuxième ou dernier élément la même séquence de sept lettres, qui compose la marque antérieure. D’autre part, le droit antérieur se limite à ces sept lettres, tandis que la demande contestée intègre le terme commun dans un ensemble complet, plus grand. En particulier, «harmony» est éclipsé par l’élément distinctif «soul», qui est placé devant lui et qui retient donc principalement l’attention du consommateur (point 31). Dans l’ensemble, les signes en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan visuel.
51 Sur le plan phonétique, le terme correspondant «harmony» sera prononcé de manière identique dans toutes les langues pertinentes. Toutefois, le signe contesté comprend le
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terme le plus distinctif «soul», ajoutant une autre syllabe au début de la demande contestée, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les signes ont donc une longueur différente. Les parties initiales des signes sont totalement différentes. L’élément «Soul» produit également un rythme et un impact phonétique différents pour le signe contesté. Compte tenu du fait que «soul» est l’élément le plus distinctif des signes en conflit et que le terme «harmony» est intrinsèquement très faible, les signes ne sont globalement similaires qu’à un faible degré sur le plan phonétique.
52 Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au concept d’harmonie. L’impact conceptuel de l’élément «harmony» est à nouveau très limité compte tenu de sa faiblesse intrinsèque &bra; 09/09/2020-, 589/19, Fair Zone/FAIR (fig.), EU:T:2020:397, § 62;
23/09/2020, T-608/19, Veronese (fig.)/Veronese, EU:T:2020:423, § 94; 05/10/2020,
602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 49). Étant donné que le caractère distinctif intrinsèque de l’élément commun est faible, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel.
53 En outre, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, à tout le moins en ce qui concerne la partie anglophone du public pertinent, l’expression «soul harmony» invoque le concept d’harmonie de l’âme. La combinaison des deux éléments crée donc une notion nouvelle, indépendante et dépassant les significations respectives des éléments individuels. En tant que partie de ce composé, «harmony» a une signification légèrement différente, étant donné qu’il est strictement lié au substantif et à l’objet principal de cette expression, à savoir l’âme. Ainsi, «harmony» est secondaire par rapport à «soul» non seulement par sa position, mais aussi sur le plan conceptuel.
54 En résumé, la similitude globale entre les signes est faible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
55 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est vrai que celle-ci a été enregistrée à la suite d’un examen des motifs absolus de refus et, par conséquent, aux fins de la présente procédure, il y a lieu de présumer que la marque possède un caractère distinctif minimal original (24/05/2012-, 196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 45).
56 Toutefois, selon la jurisprudence, les éléments individuels d’une marque qui sont descriptifs des produits ou des services pour lesquels elle est protégée ne présentent qu’un caractère distinctif faible, voire très faible (13/06/2006, 153/03-, Peau de vache,
EU:T:2006:157, § 35; 03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49; 26/01/2016, T-202/14, LR nova pure. /NOVA, EU:T:2016:28, § 38).
57 Bien qu’il y ait lieu de supposer que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque minimal (paragraphe 37), il est également vrai que «harmony» est très faible pour les cosmétiques (paragraphes 39 à 42) &bra; 25/10/2024, R 14/2024-5, EVELINE
COSMETICS Harmony (fig.)/HARMONY et al, § 66 &ket;.
Appréciation globale du risque de confusion
58 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression
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d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-,
334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
59 Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
60 Les produits comparés sont présumés identiques (voir paragraphe 26 ci-dessus). Le niveau d’attention du public pertinent visé par les produits et les signes comparés est en partie moyen et en partie supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est très faible. Dans l’ensemble, les signes comparés ne présentent qu’un faible degré de similitude.
61 Le degré de similitude visuelle entre deux marques revêt une importance plus grande dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit également la marque les désignant de façon visuelle. C’est le cas pour les produits pertinents compris dans la classe 3 &bra; 03/03/2004, T-355/02, ZIRH/SIR (fig.), EU:T:2004:62, § 51, 52 &ket;. Même s’il était considéré que les parfumeries, les salons de coiffure et les salons de beauté étaient des canaux importants pour la vente de ces produits — ce qui n’a été allégué par aucune des parties –, il est constant que, même dans ces lieux, les produits sont généralement présentés sur des rayons de manière à ce que les consommateurs puissent les examiner visuellement. Dès lors, même s’il n’est pas exclu que les produits en cause puissent également être vendus en réponse à une commande verbale, cela ne saurait être considéré comme le mode habituel de vente de ces produits &bra; 03/03/2004, T-355/02, ZIRH/SIR (fig.), EU:T:2004:62, § 54 &ket;.
62 Par conséquent, le faible degré de similitude visuelle ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ces produits.
63 En outre, selon la jurisprudence, le principe d’interdépendance ne devrait pas être appliqué mécaniquement. En effet, une application mécanique du principe d’interdépendance ne garantit pas une appréciation globale correcte du risque de confusion (27/06/2019, 268/18-, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 95). Dès lors, rien ne s’oppose à ce que, au vu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même dans les cas où l’identité des produits est présumée et où il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause &bra;
15/10/2020,-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak,
EU:T:2020:493, § 79; 09/11/2022, T-610/21, K WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700,
§ 67).
64 Le raisonnement suivi dans l’arrêt Medion (06/10/2005, 120/04, Thomson-Life, EU:C:2005:594) ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Dans cet arrêt, la Cour a jugé qu’il peut exister un risque de confusion pour des produits ou des services identiques
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17 dans l’esprit du public lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination sociale d’une autre partie et, d’autre part, d’une marque enregistrée dotée d’un caractère distinctif normal et qui, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble produite par le signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome. Toutefois, en l’espèce, la marque antérieure «HARMONY» ne possède pas un caractère distinctif normal, mais un caractère distinctif limité (paragraphe 57). Par conséquent, l’arrêt Medion ne s’applique pas (13/05/2015,-102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279, § 50; 26/06/2018, T-537/15, Inpost/POST et al., EU:T:2018:384, § 75; 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 56; 13/10/2021, T-429/20,
Sedus ergo +/Ergoplus I, EU:T:2021:698, § 83; 13/10/2021, T-429/20, Sedus ergo
+/Ergoplus II, EU:T:2021:698, § 86; 10/11/2021, 755/20-, VDL E-POWER/e-POWER,
EU:T:2021:769, § 53).
65 En résumé, la différence due au terme distinctif «soul» l’emporte sur les similitudes éloignées causées par l’élément faible «harmony». Il n’existe pas de risque de confusion, même pour des produits identiques. La présence de l’élément distinctif «soul» dans le signe contesté exclut avec certitude tout risque de confusion entre les marques.
66 Enfin, s’agissant des décisions d’opposition invoquées par l’opposante, il est vrai que l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (19/12/2019-, 28/19, VERITEA/VERI — AGUA PURA DEL PIRINEO et al.,
EU:T:2019:870, § 96). Toutefois, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office. Dès lors, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures (09/03/2017,-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 46; 09/11/2022, T-596/21, Marque figurative/Wolf Jardin (fig.) et al.,
EU:T:2022:697, § 65).
67 De même, si les décisions de la division d’opposition invoquées par l’opposante peuvent constituer l’un des facteurs dont la chambre de recours doit tenir compte dans son analyse, il y a néanmoins lieu de constater que la chambre de recours n’est pas liée par des décisions d’opposition rendues dans le cadre de procédures différentes, qui concernaient des marques et des produits et des services différents qui étaient, en partie, différents. S’il suffisait que l’opposant invoque des décisions antérieures de l’Office, ce qui, d’une part, violerait les droits de la défense de l’autre partie, dans la mesure où elle ne pourrait examiner, apprécier et contester les faits sur lesquels s’était fondée précédemment la division d’opposition et, d’autre part, étendrait à tort le principe de l’autorité de la chose jugée à une décision purement administrative qui concernait des parties autres que les parties à la présente procédure, entravant ainsi le contrôle de la légalité d’une décision administrative par une autorité judiciaire, ce qui serait clairement contraire au principe de légalité &bra; 01/02/2018-, 105/16, Raquel Superior Quality
Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20
CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2018:51, § 57; 09/11/2022, T-596/21,
Marque figurative/Wolf Jardin (fig.) et al., EU:T:2022:697, § 66).
68 Par souci d’exhaustivité, il convient de souligner brièvement que dans les décisions B 2 764 812 (HARMONY./. Harmony BY ORGANIQUE) et B 3 129 531 (HARMONY./.
Harmony IS LIFE), les éléments additionnels respectifs n’étaient pas plus distinctifs que le terme commun, mais leur subordonnée sur le plan conceptuel. Dans la décision B
13/12/2024, R 1370/2024-5, SOUL HARMONY/HARMONY et al.
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3 115 652 (CBD Harmony./. Harmony (fig.)), l’Office s’est uniquement fondé sur la compréhension du mot «harmony» dans le contexte de la musique et a donc considéré que le terme possédait un caractère distinctif normal pour les produits en cause dans cette affaire. Dans l’ensemble, les affaires citées par l’opposante ne sont pas comparables à l’espèce.
69 Il n’existe aucun risque de confusion entre la MUE antérieure no 10 479 269 et le signe contesté. Les mêmes considérations s’appliquent à la marque irlandaise antérieure no 106 761, qui est identique à la MUE et couvre moins de produits compris dans la classe 3. Les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas non plus remplies en ce qui concerne la marque irlandaise.
70 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
71 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
72 La demanderesse n’était représentée par un représentant professionnel dans aucune des procédures de recours et d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 L’opposante supportera les frais de la procédure de recours, fixés à 0 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/12/2024, R 1370/2024-5, SOUL HARMONY/HARMONY et al.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
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