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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2025, n° 000069726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069726 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 69 726 (DÉCHÉANCE)
Novoluto GmbH, Hermann-Blankenstein-Straße 5, 10249 Berlin, Allemagne (requérante), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Brême, Allemagne (mandataire professionnel) c o n t r e
Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, LE19 4AT Leicester, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Marks & Clerk LLP, 44 Rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire professionnel). Le 02/12/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 5 978 549 sont déchus dans leur intégralité à compter du 03/01/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 03/01/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 5 978 549 NEXT (marque verbale) (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir: Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; mélanges de boissons aromatisées. La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Dans les procédures en déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut pas exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre de justes motifs de non-usage.
Décision en annulation n° C 69 726 Page 2 sur 3
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 26/05/2011. La demande en révocation a été présentée le 03/01/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 21/01/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en révocation et lui a imparti un délai pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Le 24/03/2025, ce délai a été prorogé à la demande du titulaire de la MUE et a été fixé au 26/05/2025. Le 19/05/2025, le titulaire de la MUE a déclaré la renonciation totale à la MUE contestée. L’examen de la renonciation par l’Office a été suspendu dans l’attente de l’issue de la présente procédure d’annulation. Le 22/05/2025, la division d’annulation a informé le demandeur de la déclaration de renonciation totale reçue du titulaire de la MUE et a invité le demandeur à informer la division d’annulation, au plus tard le 27/06/2025, s’il maintenait ou non sa demande. Parallèlement, les parties ont été informées que, le titulaire de la MUE ayant demandé une renonciation, le délai initialement imparti au titulaire de la MUE pour présenter ses observations conformément à l’article 17, paragraphe 1, EUTMDR avait été interrompu; et qu’en cas de maintien de la demande en annulation, la procédure se poursuivrait et un délai de deux mois serait imparti au titulaire de la MUE. Le demandeur n’a pas répondu et n’a pas retiré sa demande dans le délai imparti. Par conséquent, le 30/06/2025, la division d’annulation a informé les parties que la procédure se poursuivait et qu’un délai de deux mois, soit jusqu’au 05/09/2025, était imparti au titulaire de la MUE pour présenter la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Le titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en révocation dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est révoquée.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, EUTMR, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en révocation, les effets prévus par l’EUTMR, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 03/01/2025.
DÉPENS
Décision en matière de nullité nº C 69 726 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure de nullité doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Puisque le titulaire de la marque de l’UE est la partie perdante, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María INFANTE SECO DE Dzintra BRAMBATE Ana MUÑIZ RODRIGUEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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