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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 janv. 2022, n° 000049026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 49 026 (NULLITÉ)
Vacaciones Edreams SL, Calle Conde de Peñalver, 5, 1 Ext. Izq., 28006 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Joyce Pitcher, 201 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Viaticum (Société Anonyme), 8-10, rue Villedo, 75001 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet Degret, 24, place du Général Catroux, 75017 Paris, France (représentant professionnel). Le 05/01/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 9 087 503 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir pour les services suivants: Classe 35: Regroupement pour le compte de tiers de produits (à l’exception de leur transport), à savoir: de billets et tickets (titres de transport, bons de réservation de voyages), de véhicules de location par air (ainsi que leurs parties constitutives et leurs accessoires), de chèques de voyages. Classe 39 : Organisation de voyages; agences de tourisme et de voyages (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions); réservation de places pour le tourisme, le transport et les voyages; informations en matière de tourisme, de transport et de voyages; informations en matière de trafic aérien; visites touristiques; transport de passagers; transport de voyageurs; transport de marchandises; transports aériens; transport de valeurs; courtage de fret; courtage de transport; services de pilotage.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir: Tous les produits en Classe 9 et 16. Classe 35 : Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par correspondance (y compris électronique); location de matériels, d’espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet); organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; services d’affichage; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); courrier publicitaire; mise à jour de documentation publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; promotion des ventes pour le compte de tiers; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; gestion des affaires
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commerciales; études de marchés; prévisions économiques; fourniture d’informations statistiques commerciales; recherches de marchés; conseils, informations et renseignements d’affaires; gérance administrative d’hôtels; services de revues de presse; bureaux de placement; recrutement de personnel; reproduction de documents; consultations professionnelles en matière publicitaire et promotionnelle; gestion de fichiers informatiques; conseils relatifs à la gestion administrative de sites Internet; recueil et systématisation de données dans un fichier central; compilation et systématisation d’informations contenues dans des bases de données informatiques; gestion et mise à disposition de bases de données informatiques accessibles en ligne contenant des informations commerciales; sondages d’opinion; gestion administrative de lieux d’expositions; démonstration de produits; diffusion (distribution) d’échantillons; relations publiques; gestion administrative de primes promotionnelles; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue d’encourager, de fidéliser et de développer la clientèle; développement, mise en œuvre, organisation et conduite de systèmes et de programmes de primes et de réductions, sous la forme de chèques-cadeaux, de cartes-cadeaux, de bons de réduction, de coupons de réduction et de cartes de fidélité; services de vente aux enchères; agences d’import-export; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l’exception de leur transport) relevant des domaines du soin, de la beauté et de l’hygiène de la personne et des animaux, de la parapharmacie, de la parfumerie et des cosmétiques, de la puériculture, des jeux, des jouets, de l’habillement et des accessoires de mode, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l’horlogerie, de la lunetterie, du mobilier, de l’alimentation, des boissons (y compris les boissons alcooliques), du jardinage, du bricolage, de l’outillage, de la photographie, du cinéma, de la presse et de l’édition, de la musique, de la papeterie, de l’audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile), de l’informatique et de l’automobile, permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits par tout moyen, notamment sur un site Web marchand; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l’exception de leur transport), à savoir: de billets et tickets (de places de spectacles ou d’événements sportifs), de véhicules de location par terre et par mer (ainsi que leurs parties constitutives et leurs accessoires), regroupement pour le compte de tiers de produits (à l’exception de leur transport), à savoir: de véhicules de location par terre et par mer (ainsi que leurs parties constitutives et leurs accessoires),de catalogues, sacs de voyage.
Tous les services en Classe 38.
Classe 39: Organisation de croisières; organisation d’excursions; accompagnement de voyageurs; informations en matière de trafic routier, maritime et ferroviaire; transport en ambulance; transport en automobile; transport maritime; transport en bateau; transport fluvial; transport en chaland; transport en chemin de fer; courtage maritime; services de chauffeurs; services de taxis; services de navettes automobiles; services d’autobus; services de navigation; services de bateaux de plaisance; location de véhicules; location d’automobiles; location de bateaux; location de wagons; location de garages; location de places de stationnement; garage de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage); services de transit; emballage, entreposage et livraison de
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marchandises; location d’entrepôts; dépôt de marchandises; emmagasinage; entreposage de bateaux; location de conteneurs d’entreposage; conditionnement de produits; déchargement; déménagement; distribution (livraison) de produits; livraison de colis; livraison de marchandises commandées par correspondance; distribution de journaux; messagerie (courrier ou marchandises); entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; livraison de fleurs.
Tous les services en Classes 41 et 43.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/02/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n° 9 087 503 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne), déposée le 07/05/2010 et enregistrée le 31/12/2010. La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; magnétoscopes; supports d’enregistrement magnétiques, analogiques ou numériques de données; cartes magnétiques; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques optiques compacts et disques acoustiques; disques compacts à mémoire morte et disques compacts interactifs; supports de données magnétiques et optiques; lecteurs optiques; agendas électroniques; calculatrices de poche; traducteurs électroniques de poche; logiciels (programmes enregistrés); matériel d’instruction ou d’enseignement sous forme de Cédéroms; logiciels téléchargeables; équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs; appareils se rapportant à l’informatique et à la télématique, à savoir : ordinateurs, périphériques d’ordinateurs; modems; publications électroniques (téléchargeables); livres, livrets, journaux, magazines, revues, périodiques, notes, bulletins, lettres d’information, manuels, catalogues, albums, brochures, imprimés et prospectus électroniques (téléchargeables); billets (tickets) électroniques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; tapis de souris (en plastique, en verre, en papier); lunettes, leurs étuis et leurs montures.
Classe 16: Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie); produits de l’imprimerie; cartonnages; tubes en carton; livres, livrets, journaux, magazines, revues et périodiques; notes, bulletins et lettres d’information; publications; manuels;
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catalogues; albums; brochures; imprimés; prospectus; almanachs, éphémérides, calendriers, agendas; marques pour livres; photographies; affiches, y compris les affiches publicitaires; porte- affiches en papier et en carton; atlas, cartes géographiques et globes terrestres; maquettes d’architecture; plans; articles de papeterie; blocs de papier; carnets, bloc-notes, cahiers, répertoires, feuilles, fiches, enveloppes, dossiers et classeurs (papeterie); coffrets pour la papeterie; chemises pour documents; billets (tickets); cartes; cartes d’abonnement (non magnétiques); cartes de fidélité (non magnétiques); cartes de débit et de crédit (non magnétiques); cartes de visite; cartes de vœux; cartes de souhaits; cartes postales; faire-parts; fournitures pour l’écriture; fournitures scolaires; fournitures pour le dessin; tableaux noirs; autocollants; blocs à dessin; instruments d’écriture; stylos; crayons; gommes à effacer; aquarelles; dessins; images; gravures; objets d’art lithographiés; chromolithographies; figurines et statuettes en papier mâché; objets d’art gravés; pochoirs; tableaux (peintures) encadrés ou non; portraits; fusains; boîtes et coffrets en carton ou en papier; presse-papiers; serre-livres; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matériel d’instruction ou d’enseignement sous forme de jeux (à l’exception des appareils), à savoir livres et manuels; sacs, sachets, enveloppes, pochettes et feuilles pour l’emballage, en papier ou en matières plastiques; papier d’emballage; clichés; articles de bureau (à l’exception des meubles); linge de table en papier; drapeaux en papier; fanions en papier; écussons (cachets en papier); enseignes en carton ou en papier; timbres-poste; cornets en papier; décalcomanies; bandes en papier ou cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur.
Classe 35: Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par correspondance (y compris électronique); location de matériels, d’espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet); organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; services d’affichage; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); courrier publicitaire; mise à jour de documentation publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; promotion des ventes pour le compte de tiers; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; gestion des affaires commerciales; études de marchés; prévisions économiques; fourniture d’informations statistiques commerciales; recherches de marchés; conseils, informations et renseignements d’affaires; gérance administrative d’hôtels; services de revues de presse; bureaux de placement; recrutement de personnel; reproduction de documents; consultations professionnelles en matière publicitaire et promotionnelle; gestion de fichiers informatiques; conseils relatifs à la gestion administrative de sites Internet; recueil et systématisation de données dans un fichier central; compilation et systématisation d’informations contenues dans des bases de données informatiques; gestion et mise à disposition de bases de données informatiques accessibles en ligne contenant des informations
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commerciales; sondages d’opinion; gestion administrative de lieux d’expositions; démonstration de produits; diffusion (distribution) d’échantillons; relations publiques; gestion administrative de primes promotionnelles; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue d’encourager, de fidéliser et de développer la clientèle; développement, mise en œuvre, organisation et conduite de systèmes et de programmes de primes et de réductions, sous la forme de chèques-cadeaux, de cartes-cadeaux, de bons de réduction, de coupons de réduction et de cartes de fidélité; services de vente aux enchères; agences d’import-export; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l’exception de leur transport) relevant des domaines du soin, de la beauté et de l’hygiène de la personne et des animaux, de la parapharmacie, de la parfumerie et des cosmétiques, de la puériculture, des jeux, des jouets, de l’habillement et des accessoires de mode, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l’horlogerie, de la lunetterie, du mobilier, de l’alimentation, des boissons (y compris les boissons alcooliques), du jardinage, du bricolage, de l’outillage, de la photographie, du cinéma, de la presse et de l’édition, de la musique, de la papeterie, de l’audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile), de l’informatique et de l’automobile, permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits par tout moyen, notamment sur un site Web marchand; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l’exception de leur transport), à savoir: de billets et tickets (titres de transport, de places de spectacles ou d’événements sportifs, de bons de réservation de voyages), de véhicules de location par terre, par mer et par air (ainsi que leurs parties constitutives et leurs accessoires), de chèques de voyages, de catalogues, sacs de voyage.
Classe 38: Services de télécommunications; services de transmission d’informations (nouvelles), de communication et de transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; agences de presse et d’information; services de transmission d’informations par voie télématique; services de transmission d’informations par téléscripteur; communications par terminaux d’ordinateur; diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques; émissions télévisées et radiophoniques; informations en matière de télécommunications; transmission d’informations contenues dans des banques de données; services de fourniture d’accès à des informations contenues dans des banques de données; fourniture de temps d’accès à une banque de données; transmission et diffusion de données, d’images et de sons par ordinateur ou au moyen de réseaux d’ordinateurs; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d’informations par voie électronique, au moyen notamment des réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de types Intranet ou Extranet); conseils en matière de télécommunications et de communications électroniques; location d’appareils de télécommunication; location d’appareils pour la transmission de messages; location de modems; location de télécopieurs et de téléphones.
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Classe 39: Organisation de voyages; organisation de croisières; organisation d’excursions; accompagnement de voyageurs; agences de tourisme et de voyages (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions); réservation de places pour le tourisme, le transport et les voyages; informations en matière de tourisme, de transport et de voyages; informations en matière de trafic aérien, routier, maritime et ferroviaire; visites touristiques; transport de passagers; transport de voyageurs; transport de marchandises; transports aériens; transport en ambulance; transport en automobile; transport maritime; transport en bateau; transport fluvial; transport en chaland; transport en chemin de fer; transport de valeurs; courtage de fret; courtage de transport; courtage maritime; services de chauffeurs; services de taxis; services de navettes automobiles; services d’autobus; services de pilotage; services de navigation; services de bateaux de plaisance; location de véhicules; location d’automobiles; location de bateaux; location de wagons; location de garages; location de places de stationnement; garage de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage); services de transit; emballage, entreposage et livraison de marchandises; location d’entrepôts; dépôt de marchandises; emmagasinage; entreposage de bateaux; location de conteneurs d’entreposage; conditionnement de produits; déchargement; déménagement; distribution (livraison) de produits; livraison de colis; livraison de marchandises commandées par correspondance; distribution de journaux; messagerie (courrier ou marchandises); entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; livraison de fleurs.
Classe 41: Education; formation; conseils relatifs à l’utilisation (formation) de sites Internet; activités sportives et culturelles; organisation de compétitions et de manifestations sportives; clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique); exploitation d’installations sportives; mise à disposition d’installations sportives; location de stades; location de courts de tennis; édition et publication de livres, de livrets, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, d’albums, de brochures, d’imprimés, de prospectus, de guides, de manuels, de Cédéroms, de notes, de bulletins et de lettres d’information; micro-édition; édition et publication de textes (autres que publicitaires); prêt de livres; services de divertissement; services de loisirs; services de clubs (divertissement ou éducation); services d’organisation, de production et de représentation de spectacles; organisation et conduite de concerts; services d’artistes de spectacles; réservation de places pour les spectacles; services de billetterie (divertissement); boîtes de nuit; services de music- hall; services d’orchestres; organisation de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques et de variétés; services de discothèques; organisation de bals; divertissements radiophoniques, par télévision ou par le biais de sites Internet; montage de programmes radiophoniques et de télévision; production de films et de bandes vidéo; studios de photographie; services de photographie; location de films, de bandes vidéo, d’enregistrements sonores, d’appareils de projection de cinéma, d’accessoires cinématographiques et de décors de théâtre; services de studios d’enregistrement; enregistrement (filmage) et montage
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de films et de bandes vidéo; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; organisation de concours de beauté; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite d’ateliers de formation; formation pratique (démonstration); informations en matière de divertissement, de récréation et d’éducation; location d’équipements pour la pratique des sports, à l’exception des véhicules; organisation de loteries; exploitation de salles de jeux; services de casino (jeux); jeux d’argent; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique); services de reporters; reportages photographiques; services de mise à disposition de publications électroniques (non téléchargeables) en ligne; services de publications électroniques de livres, de livrets, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques et de catalogues, d’albums, de brochures, d’imprimés, de prospectus, de guides, de manuels, de notes, de bulletins et de lettres d’information (non téléchargeables) en ligne; planification de réceptions (divertissement); parcs d’attractions; jardins d’attractions; services de camps de vacances (divertissement); camps (stages) de perfectionnement sportif; services de piscine (divertissement); exploitation de jardins zoologiques; services de musées (présentation, expositions); pensionnats; services de traduction; services de bibliothèques itinérantes; cirques; dressage d’animaux.
Classe 43: Services hôteliers; hébergement temporaire; services de motels et de résidences hôtelières; agences de logement (hôtels, pensions); maisons de vacances et chambres d’hôtes; services de camps de vacances (hébergement); services de gîtes ruraux; location de chambres; réservation de chambres d’hôtels (pour voyageurs), de logements temporaires et de pensions; services de restauration (alimentation), y compris la restauration (repas) livrée à domicile; préparation de repas et de plats à emporter; cafétérias; services de bars et de brasseries; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); restaurants libre-service; cantines; salons de thé; services de glaciers; services de traiteurs; services de conseils et d’informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration; services de location de logements temporaires et de salles de réunions; location de constructions transportables, de tentes, de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; crèches et pouponnières d’enfants; pensions pour animaux; exploitation de terrains de camping.
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (b)(c)(d) et (g) RMUE
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque figurative Voldiscount désigne des vols à prix réduit et est donc dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. Si le caractère distinctif d’une marque peut être acquis en conséquence de l’usage de cette marque, il convient pour cela de pouvoir démontrer que la marque est
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devenue apte à identifier le produit ou le service concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises. En application de ce principe, la Cour de cassation en France a confirmé par un arrêt en date du 27/01/2021, que la marque GIANT détenue par la société Quick France, était dépourvue de caractère distinctif (Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18- 20.702). Par ailleurs, la marque est composée exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. La recherche du terme Voldiscount sur un moteur de recherche, fait ressortir de nombreux sites de comparateurs de voyages en ligne, dont la communication est portée sur l’acquisition de voyages à prix réduits. Ces termes sont donc des termes usuels, dont l’usage doit pouvoir rester disponible à tous les acteurs du secteur. Enfin, la marque est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service: la marque Voldiscount laisse croire à des voyages à coûts réduits, ce qui n’est pourtant pas le cas. En faisant une recherche sur le site voldiscount et en comparant avec le site d’une compagnie aérienne, il peut être aisément observé que les vols vendus par Voldiscount, sont en réalité plus chers que les vols vendus directement par la compagnie aérienne. La marque est donc de nature à tromper le public sur la nature et la qualité du service. En application des dispositions de l’article 59 du RMUE, cette marque doit donc être déclarée nulle.
A l’appui de ses observations, la demanderesse a déposé les éléments suivants:
- Impression du site voldiscount.payment-security.net, daté du 22/02/2021.
La page porte la marque figurative . Le prix d’un voyage aller-retour Paris-Genève étant de 135,23 EUR.
- Impression du site easyjet.com, daté du 22/02/2021. Le prix d’un voyage aller-retour Paris-Genève étant de 105,44 EUR.
- Impression du site voldiscount.payment-security.net, daté du 22/02/2021.
La page porte la marque figurative Le prix d’un voyage aller-retour Paris-New York étant de 440,68 EUR.
- Impression du site www.airfrance.fr, daté du 22/02/2021. Le prix d’un voyage aller-retour Paris-New York est de 392,84 EUR.
- Autres impressions de sites web afin de comparer le prix de vols offert sur le site voldiscount.payment-security.net aux prix pratiqués par d’autres compagnies aériennes (Air Caraïbes, Transavia et Vueling).
La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé et obtenu une extension pour présenter ses arguments mais n’en a pas présenté.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article
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7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles, tels que les dictionnaires.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas expressément défini le public pertinent. Elle n’a pas non plus expliqué en quoi les caractéristiques figuratives de la marque étaient non-distinctives et n’a pas enfin expliqué en quoi le caractère descriptif de l’expression 'Voldiscount’ devait s’appliquer à tous les produits et services contestés. La Division d’annulation est toutefois en mesure de constater que la langue de procédure est le français et elle peut donc s’appuyer sur la signification des termes 'vol’ et 'discount’ tirés d’un dictionnaire français. Par ailleurs, les éléments de preuve sont majoritairement tirés de sites internet en français. La division d’annulation est également en mesure de décrire les caractéristiques figuratives de la marque et de déterminer les services pour lesquels le lien peut être établi de manière évidente et directe avec la signification de la marque en question.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43). C’est le cas en particulier des définitions du dictionnaire.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
CONSIDERATIONS COMMUNES A TOUS LES MOTIFS INVOQUES:
Date pertinente, public pertinent et niveau d’attention
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La division d’annulation relève que la date pertinente pour laquelle l’appréciation de la validité de la marque contestée doit être effectuée est la date de dépôt à savoir 07/05/2010.
Le caractère distinctif, descriptif, usuel ou trompeur d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La marque figurative contestée se compose de la combinaison du terme français 'vol’ signifiant en particulier « fait pour un avion (…) de se déplacer dans l’air » et « parcours fait avec une avion », (voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vol/82421 consulté le 15/12/2021) et du terme anglais 'discount’ également présent dans un dictionnaire français à savoir le Larousse en ligne consulté le 15/12/2021 (voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/discount/25853) et signifiant en particulier « pratique commerciale consistant à casser les prix ».
Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Au vu de la conjonction de ces définitions, seuls les services en relation avec des vols à prix réduits seront pris en compte (voir les développements suivants). Ces services sont destinés à une consommation ponctuelle du grand public s’agissant de services aériens qui ont un certain coût et qui ne sont généralement pas consommés fréquemment. Ils s’adressent également à un public plus spécialisé et à un consommateur professionnel s’agissant de transport aérien de marchandises en particulier.
Compte tenu de la nature de ces produits et services, le niveau d’attention du public concerné est celui du consommateur plus attentif que la moyenne. En outre, puisque l’expression Voldiscount est composée de mots compris en français, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examiné est le consommateur francophone.
Description de la marque figurative
La marque figurative est composée du terme 'Vol’ qui est de couleur orange, le V majuscule se prolongeant sur l’ensemble des lettres de l’expression 'Voldiscount'. Le terme 'discount’ accolé à 'vol’ est identifiable comme élément car outre sa signification également connue en français, il figure lui en lettres jaunes. La marque est donc clairement composée visuellement et conceptuellement des éléments 'Vol’ et 'discount', qui donne un message promotionnel relatif à des vols à prix réduit pour le public pertinent.
CARACTERE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT EUTMR
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
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En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal, du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
D’après la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence de la relation susmentionnée doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La marque contestée est composée des éléments verbaux 'Vol’ et 'discount’ accolés mais visuellement et conceptuellement identifiables en tant que tels par le public francophone comme signifiant 'vols à prix réduits'. La structure de l’expression 'vol discount’ ne s’écarte pas des règles de la grammaire française mais s’y conforme. Par conséquent, le consommateur concerné ne la percevra pas comme inhabituelle, mais directement comme une expression signifiant 'vols à prix réduits'.
Les caractéristiques figuratives décrites ci-dessus (couleurs et stylisation des lettres et notamment de la première lettre V) ne sont pas suffisantes pour détourner l’attention du caractère descriptif de l’expression car la marque est exclusivement composée d’éléments verbaux (même si stylisés) sans éléments additionnels. Ce lien direct entre la marque et une partie des services en relation avec des vols à prix réduits n’est pas affecté par le niveau d’attention du public
Décision d’annulation n° C 49 026 Page 12 sur 15
concerné qui est celui du consommateur plus attentif que la moyenne car la stylisation encore une fois n’est pas susceptible de détourner l’attention des éléments verbaux en tant que tels et de leur signification.
Considérant le caractère directement descriptif de ces deux termes pour tous les services en relation avec les services relatifs aux vols à prix réduits ou qui peuvent inclure ces services en classes 35 et 39, la marque est directement descriptive pour ces services. En effet, il apparait de manière évidente que tous ces services ont une relation directe avec des services de transport aériens de passagers ou de marchandises ou qu’ils peuvent, en raison de leur formulation plus générale, également inclure des services de vols à prix réduits:
Classe 35: Regroupement pour le compte de tiers de produits (à l’exception de leur transport), à savoir: de billets et tickets (titres de transport, bons de réservation de voyages), de véhicules de location par air (ainsi que leurs parties constitutives et leurs accessoires), de chèques de voyages.
Classe 39: Organisation de voyages; agences de tourisme et de voyages (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions); réservation de places pour le tourisme, le transport et les voyages; informations en matière de tourisme, de transport et de voyages; informations en matière de trafic aérien; visites touristiques; transport de passagers; transport de voyageurs; transport de marchandises; transports aériens; transport de valeurs; courtage de fret; courtage de transport; services de pilotage.
La marque n’a pas de signification directe pour le restant des produits et services qui sont sans lien avec l’aviation au sens large. En d’autres termes, le fait qu’elle comporte des termes compris en France 'vol’ et 'discount’ implique que sa signification est uniquement pertinente en relation avec les services relatifs aux vols à prix réduits.
CARACTERE NON-DINSTINCTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT b) RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec cette fonction essentielle (08/05/2008, C- 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport à certains des services visés en relation avec des vols à prix réduits, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale. De plus, la marque, de par sa signification immédiate, a un caractère laudatif ce qui la rend non apte à distinguer les services concernés.
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Pour les produits et services restants, la marque est distinctive.
La demanderesse a également invoqué d’autres moyens et le refus est partiel. Dès lors, la division d’annulation examinera les autres motifs en ce qui concerne les produits et services contestés restants.
CARACTERE USUEL – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT d), DU RMUE
La demanderesse a invoqué ce motif dans ses observations déposées en même temps que sa demande. Il sera par conséquent pris en compte.
L’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE «doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose à l’enregistrement d’une marque que lorsque les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l’enregistrement» (04/10/2001, C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 32; et 05/03/2003, T 237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 37).
S’agissant du public ciblé, le caractère usuel d’un signe s’apprécie en tenant compte de l’attente présumée d’un consommateur moyen du type de produit en cause qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (05/03/2003, T 237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 38).
« Ainsi, il convient de relever que le caractère usuel d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés par la marque, même si la disposition en cause ne fait pas une référence explicite à ceux-ci et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé» (05/03/2003, T 237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 37).
Dans le présent cas, le signe contesté n’est pas devenu en lui-même usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits et services sans rapport avec des vols à prix réduits. De plus, la demanderesse n’a apporté aucun argument pour ces produits et services.
Dès lors, la marque contestée ne tombe pas sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point d), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
CARACTERE TROMPEUR – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT g), DU RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE interdit l’enregistrement de marques qui pourraient tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services.
Selon la jurisprudence, ce motif de nullité suppose que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115,
§ 41). Dès lors, la simple possibilité théorique que le public puisse être induit en erreur n’entre pas dans le cadre d’une objection en vertu de l’article 7,
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paragraphe 1, point g) du RMUE (17/04/2007, R 1102/2005-4, SMARTSAUNA,
§ 32).
En outre, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE implique une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et services désignés par la marque. Ce n’est que lorsque le consommateur visé est amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas en réalité, qu’il serait trompé par la marque (24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 65).
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne est de nature à tromper le public de façon générale et dépose des documents visant, selon elle, à démontrer que les prix des vols pratiqués par la titulaire ne sont pas réduits par rapport aux prix des autres compagnies. Elle en conclut que le message véhiculé par l’expression 'Voldiscount’ est de nature à tromper le public. Or, même si ce motif était le seul invoqué à l’appui de la présente demande, l’appréciation du caractère trompeur doit se faire à la date du dépôt de la marque contestée, à savoir le 07/05/2010 en fonction des produits ou services couverts par la marque contestée et non pas en fonction de l’usage postérieur qui serait fait de la marque.
La demanderesse ayant invoqué deux autres motifs qui ont partiellement été admis pour une partie des produits et services couverts par la marque contestée, la division d’annulation se concentre sur les produits et services restant comme mentionné précédemment. Or, en ce qui concerne les produits et services restants, la demanderesse ne produit aucun argument visant à démontrer qu’ils sont susceptibles de tromper le public. Dès lors, la marque contestée ne tombe pas sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
Conclusion
La marque contestée était descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services susmentionnés contestés à la date de son dépôt.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas invoqué qu’elle avait acquis un caractère distinctif, ni avant sa date de dépôt, ni avant la date de dépôt de la demande en nullité pour ces services.
Compte tenu de ce qui précède, la demande est partiellement accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les services suivants:
Classe 35: Regroupement pour le compte de tiers de produits (à l’exception de leur transport), à savoir: de billets et tickets (titres de transport, bons de réservation de voyages), de véhicules de location par air (ainsi que leurs parties constitutives et leurs accessoires), de chèques de voyages.
Décision d’annulation n° C 49 026 Page 15 sur 15
Classe 39 : Organisation de voyages; agences de tourisme et de voyages (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions); réservation de places pour le tourisme, le transport et les voyages; informations en matière de tourisme, de transport et de voyages; informations en matière de trafic aérien; visites touristiques; transport de passagers; transport de voyageurs; transport de marchandises; transports aériens ; transport de valeurs; courtage de fret; courtage de transport; services de pilotage.
Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces services contestés.
La demande est rejetée en ce qui concerne les autres produits et services.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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