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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2024, n° R0064/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0064/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 novembre 2024
Dans l’affaire R 64/2024-1
Ebinger Prüf- und Ortungstechnik GmbH
Hansestraße 13
51149 Cologne Allemagne Allemagne opposante/requérante représentée par Wunderlich & Heim Patentanwälte, Irmgardstraße 3, 81479 Munich,
Allemagne
contre
Vitalii Oleksandrovych Sychynskyi
VUL. Ushynskoho, 25 А, kv. 103 03151 kyiv
Ukraine Demandeur/défendeur représentée par Lichtnecker & Lichtnecker, Im Schlosspark Gern 2, 84307 Eggenfelden,
Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3183683 (marques de l’Union européenne à lademandeno 18767082)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/11/2024, R 64/2024-1, UPEX (fig.)/UPEX
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Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 23 septembre 2022, Vitalii Oleksandrovych Sychynskyi («le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l’accumulation, la remiseou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; Sur les ordinateurs, surdes périphériques adaptés; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Chargeurs pour batteries; Points de recharge pour véhicules électriques; Chargeurs pour téléphones mobiles; Chargeurs portatifs; Chargeurs de cigarettes électroniques; Tubes d’installations électriques; Câbleélectrique; Câbles coaxiaux; Câbles de fibres optiques; Fils électriques; Fils téléphoniques; Étuis laptophiques; Enveloppes pour smartphones; Enveloppes pour ordinateurs PDA
[Assistant numérique personnel]; Enveloppes pour tablettes; Goupilles pour téléphones portables; Bracelets d’identification magnétiques codés; Bracelets de fitness
[instruments de mesure]; Accumulateurs électriques; Porte-anneaux pour téléphones mobiles; Des détenteurs adaptés pour téléphones portables et smartphones; D’arrêterles écouteurs téléphoniques automobiles; Casques d’écoute; Coussins d’oreilles pour casques; Revêtements pour têteauditive; Films de protection pour écrans d’ordinateur;
Des films de protection adaptés pour smartphones; Protection des écrans pour téléphones portables; Souris [accessoires informatiques]; Pâtes de souris [matede souris ten]; Les exigences en matière de poignet à utiliser avec des ordinateurs; Enveloppes pour ordinateurs portables; Lesordinateurs portables; Les barquettes pour smartphones;
Piles électriques; Batteries solaires; Claviersinformatiques; Récipients d’accumulateurs; Boîtes d’accumulateurs; Plaques pour batteriesélectriques; Batteries de cigarettes électroniques; Les dispositifs de stockage pour les installations de traitementdes données; Clés USB; Connecteurs électriques; Prises électriques; Paraphoneslibres pour téléphones; Hadsets de réalité virtuelle; Kits d’encastrement; Kits de jeux vidéo; Adaptateurs électriques; Matériel pour câbles électriques [diamètres, câbles];
Conducteurs électriques; Conduites électriques; Contacts électriques; Couvercles de prises de courant.
2. Le 24 novembre 2022, Ebinger Prüf- und Ortungstechnik GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’enregistrement de la marque demandée.
3. Elle a fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne antérieure no 1281112
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UPEX
demandée le 17 août 1999, enregistrée le 30 octobre 2000 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour la recherche, l’emplacement, l’essai de matières métalliques et non métalliques, les zones non homogènes dans les objets, les matières solides ou liquides, ainsi que dans le sol, les champs électriques ou magnétiques, les structures vibrables, les gaz et ondes acoustiques, les détecteurs de métaux, les pièges à mines et les pièges de mines, les appareils de recherche de tubeset de câbles, les sacrifices d’avalanches, les cibles et marques magiquesou électromagnétiques, les détecteurs de gaz, les stéthoscopiques électriques, les appareils géophysiques et les équipements de contrôle des matériaux.
4. Par décision du 21 décembre 2017, Décembre 2023 (la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition et condamné l’opposante aux dépens.
5. À cet égard, elle s’est essentiellement fondée sur les motifs suivants:
− Il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que les produits en conflit ne sont pas similaires.
− Les produits des deux parties ne correspondaient à aucun facteur pertinent. Les produits de l’opposante sont des techniques de mesure et de positionnement complexes et très spécifiques pour des hommes d’affaires spécialisés. Ainsi, ces produits différeraient par leur nature, leur finalité et leur application par rapport aux produits contestés et s’adresseraientà un public différent, qui, en outre, les toucherait par descanaux de distribution différents. Les produits contestés sont des accessoires pour ordinateurs et des périphériques adaptés aux ordinateurs, des mémoires de données, des appareils decommunication, des appareils électroniques grand public, des appareils, instruments et câbles pour l’électricité (et pour le réglage de) l’électricité, ainsi que divers câbles et fils. Ces produits s’adressent au grand public et peuvent être achetés dans des magasinsd’électronique chimique. Les consommateurs ne s’attendaient pas à ce que lesbiens transférés proviennent des mêmes entreprises. La requérante fait valoirque la requérante n’a pas fourni de preuves suffisantes de l’existence d’un rapport decomplémentarité ou de concurrence. L’existence d’un rapport de complémentarité ne saurait être justifiée ni surla base de faits manifestement instruits, ni sur labase de l’argumentation très large de l’opposante. S’il est vrai qu’une partie des produits contestés peut être utilisée dans la fabrication de la technique de positionnement de l’opposante, le seul fait qu’un produit déterminé soit composé de plusieurs composants ne justifierait pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses composants.
6. Le 9 janvier 2024, l’opposante a formé un recours, qu’elle a motivé le 26 mars 2024. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, au rejet de lademande de marque de l’Union dans son intégralité et à la condamnation du demandeur auxdépens.
7. En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit les annexes suivantes pour prouver l’existence d’une similitude entre les produits:
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− Annexe WH1: Description du produit UPEX 745 P2I, un système d’exploration des surfaces et des puits de l’opposante;
− Annexe WH2: Impression du site internet www.minelab.shop.de, sur lequel le détecteur tall «MinelabManticore», y compris les casques d’écoute, le sac d’écoute, lecabe, la batterie intégrée, le dispositif d’affichage, etc., est proposé pour un prix de 1,999 EUR;
− Annexe WH3: Impression du site Internet www.vevor.de sur lequel le VEVOR Profi est proposé pour le prix de 201,99 EUR, y compris le détecteur de métaux Bluetooth, le câble, l’écran, le sac, etc.;
− Annexe WH4: Impression du site Internet www.amazon.de sur lequel un détecteur de métal,y compris des casques d’écoute, un écran LCD, etc., est proposé pour le prix de 159,99 EUR;
− Annexe WH5: Impression du site internet www.bauhaus.info/leitungssuchgeraete/, sur lequel sont proposés différents appareils de recherche de lignes pour un prix compris entre 10 et 669 EUR;
− Annexe WH6: Impression du site internet www.okmdetectors.com/de/, sur lequel un détecteur de métaux se présente sous la forme d’une boîte de randonnée, y compris les casques d’écoute, les câbles, les prises et le sac, pour un prix de 8,490 EUR;
− Annexe WH7: Impression du site internet www.okmdetectors.com/de/ avec des- informations sur les applications OKM, qui peuvent être commandées par des détecteurs demétaux.
8. Le demandeur n’a pas présenté d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
Exposé et arguments des parties
9. Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit.
− Contrairement à l’avis de la division d’opposition, les produits en conflit s’adressent tous tant au grand public qu’aux professionnels. Les produits visés par la marque antérieure ne seraient pas limités à ceux qui, endéfinitive, s’adressent au public commercial, et les produits contestés ne seraient pas non plus spécifiés de tellesorte qu’ils ne pourraient pas s’adresser également à des professionnels.
− Les produits de l’opposante comprenaient, outre l’appareil central avecle logiciel spécial, les composants suivants: Générateurs de courant, trempagede câbles, câbles de connexion avec connecteurs appropriés, modules Bluetooth pour transmission de données sans fil, électronique réceptrice, prolongations, casques d’écoute, câbles USB, câbles de recharge, sac d’écoute, comme le montrent les annexes WH1, WH2 et WH6. En outre,des smartphones, des ordinateurs portables ou des tablettes munis d’un logiciel permettant de visualiser ou d’introduire des données seraient
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normalement également nécessaires à l’utilisation de l’appareil central (annexes WH6 et WH7).
− En outre, il serait courant d’utiliser comme source d’énergie dans les appareils mobilesdes piles ou des accumulateurs qui ont une taille standard ou qui, ce quiest plus souvent le cas, sont des «packs» dédiés. Ces derniers seraientplus couramment disponibles presque exclusivement par l’intermédiaire du fabricant du système ou des composants et seraient commercialisés avec les chargeurs, câbles et adaptateurs appropriés pour l’alimentation électrique des composants sous sa marque.
− Ce lien technico-fonctionnel et le lien étroit entre les composants qui s’avèrent- nécessairement complémentaires constitueraient un fait notoire, en tout état de cause en ce quiconcerne le fournisseur d’électricité mobile.
− En ce qui concerne les chargeurs, il y a également lieu de considérer qu’il existe une identité ou une forte similitude lorsque ceux-ci sont conçus pour des appareils ou des produits différents, tels que les téléphones portables, les véhicules électriques, etc., parce que le consommateur suppose que de telsappareils proviennent des mêmes fabricants en raison des bases technologiques similaire s.
− Les appareils portables mobiles ont besoin de détenteurs, de charpentes, d’enveloppes de transport et d’appareils périphériques adaptés pour la saisie de données et les dispositifs mobiles de stockage de données, qui sont régulièrement proposés par les fabricants des appareils principaux sous les mêmes marqueset commercialisés par les mêmes canaux de distribution. Il s’agit là aussi d’un fait notoire.
− Les annexes WH3 et WH4 démontreraient que les détecteurs de métaux comportant les autres composants adaptés sur le plan fonctionnel habituels, tels que les batteries, les chargeurs, les câbles, les casques d’écoute, les sacs/enveloppes, sont déjà proposés à des prix relativement bas et s’adressent donc également au grand public. Les appareils de recherche pour conduites seraient, par exemple, vendus sur des marchés de la construction (annexe WH5).
− Compte tenu de ce qui précède, l’absence de similitude des produits pourrait, au mieux, être justifiée pour les produits suivants: bracelets d’identification magnétiques codés; Bracelets de fitness [appareils de mesure]; Supports d’écoutes téléphoniques automobiles; Pâtes de souris [matede souris ten]; Batteries de cigarettes électroniques. Or, lesautres produits contestés seraient identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits de la marque antérieure.
− Les signes à comparer sont presque identiques sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique etconceptuel. Il existerait un risque de confusion, compte tenu de tous les facteurspertinents.
Considérants
10. Le recours recevable au titre des articles 66, 67 et 68 du RMUE est partiellement fondé, étant donné qu’il existe, pour une partie des produits contestés, un risque de confusion au sens de l’article 8,paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne doit être rejetée suropposition du titulaire d’une marque antérieure lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits et des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée, étant entendu que le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Comparaison des produits
12. Pour apprécier la similitude entre produits ou services, il y alieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ouservices, y compris leur nature, leur destinationet leur utilisation, et qui sont en concurrence ou complémentaires (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Cela s’impose au regard de la question desavoir si le consommateur pertinent conclurait à l’existence d’une origine commerciale commune desproduits ou des services en cause (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si le public considère que la commercialisation de ces produits ou services sous la même marque est courante, ce qui implique normalementque les fabricants ou distributeurs respectifs des produits sont pour la plupart les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
13. Les produits se complètent lorsqu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabricationdesdits produits incombe à la même entreprise, ce qui suppose que les produits s’adressent au même public. Aux fins de l’appréciation de la complémentarité des produits, il convientdonc d’examiner la manière dont le public pertinent apprécie la signification d’un produit pour l’utilisation d’un autre produit. D’autres facteurs doivent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [-07/11/2019, T 380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al.,
EU:T:2019:782, § 131; 02/03/2022, T-171/21, FOR HONOR (fig.)/Honor et al.,
EU:T:2022:104, § 49, 50; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL,
EU:T:2009:14, § 57, 58).
14. Les produits contestés
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l’accumulation, la remiseou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Chargeurs pour batteries; Chargeurs portatifs; Tubesd’électro-installation; Câbles électriques; Câbles coaxiaux;
Câbles de fibres optiques; Fils électriques; Accumulateurstrèques élécateurs; Casques d’écoute; Coussins d’oreilles pour casques; Revêtements pour casques d’écoute; Piles électriques; Batteries solaires; Récipients d’accumulateurs; Boîtes d’accumulateurs; Plaques pour accumulateurs électriques; Connecteurs électriques; Prises électriques; Kits d’encastrement; Adaptateurs électriques; Matériel pour câbles électriques
[diamètres, câbles]; Conducteurs électriques; Conduites électriques; Contacts électriques; Prises de courantcouvertures
sont, dans une faible mesure, similaires aux produits, appareils et instruments de recherche, de localisation, de contrôle des matières métalliques et non métalliques;
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Détecteurs de métaux; Les appareils de recherche de tubes et de câbles de la marque antérieure, étant donné qu’ils présententune complémentarité à cet égard (par exemple, pour des produits comparables: 12/03/2019, T-799/16, MI (fig.)/MI (fig.), EU:T:2019:158, § 48 et suivants).
15. Les produits en conflit s’adressent au même public. Les produits contestés cités au point 14 sont essentiellement des appareils et instructions pour la conduite, la commutation, la transformation, le stockage, le réglage ou le contrôle de la conception oude l’utilisation de l’électricité; les conduites électriques de transmission dedonnées et leurs raccords; Chargeurs; Les batteries; Accumulateurs et casques d’écoute. Elles s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels. Il en va de même pour les appareils et instruments de recherche, de localisation, de contrôle des métaux et des matières non métalliques;
Détecteurs de métaux et appareils de recherche de tubes et de câbles de la marque antérieure. Contrairement à l’avis de la division d’opposition, ce modene s’adresse pas seulement à des professionnels, mais est également utilisé par le grand public, par exemple pour retrouver des objets perdus ou pour localiser des câbles électriques. Ils sont également disponibles à des prix abordables, comme lemontrent les annexes WH 2 —
WH 5.
16. Les produits contestés cités au point 14 constituent un élément essentiel ou des accessoires essentiels pour les appareils, appareils et instruments de recherche, de localisation, d’essai de matières métalliques et non métalliques; Les détecteurs de métaux et les appareils de recherche de tubes et de câbles de la marque antérieure, en ce sens qu’ils sont indispensables ou importants pour le fonctionnement de ces produits. Un détecteur de métaux portatif comporte obligatoirement des câbles de connexion et de recharge, est équipé d’une batterie ou d’un accumulateur, est chargé avec un chargeur et fonctionne avec des casques d’écoute.
17. Le fait que les produits contestés 14 cités au point ci-dessus soient deséléments ou accessoires électriques d’appareils électroniques qui peuvent être utilisés dans ou en combinaison avec de nombreux appareils électroniques, sans qu’il soit nécessaire de les adapter spécifiquement à ces appareils, ne change rien à la constatation selon laquelle, pour le fonctionnement decertains appareils électroniques, tels que les appareils, appareils et instruments de recherche, de localisation, d’essai de matériaux métalliques et non métalliques, ils peuvent être utilisés; Les détecteurs de métaux et les appareils de recherche de tubes et de câbles sont essentiels etprésentent donc un lien étroit avec ces derniers [voir 12/03/2019-, T 799/16, MI (fig.)/MI (fig.), EU:T:2019:158, § 56, sur la similaritéentre les câbles électriques et les câbles de raccordement, d’une part, et les lecteurs DVD et téléviseurs, d’autre part).
18. L’opposante a en outre prouvé que les détecteurs de métaux sont habituellement vendus comme des ensembles comprenant les câbles et raccords nécessaires, les piles-
/accumulateurs, les chargeurs et les casques (annexes WH2 — WH 4, WH 6 et WH7).
Tant les produits contestés 14 cités au point ci-dessus que les produits râpés, appareils et instruments de recherche, de localisation, de contrôle des matières métalliques et non météorologiques; Détecteurs de métaux; Les appareils de recherche de tubes et de câbles de la marque antérieure sont vendus, entre autres, sur des marchés de la construction
(annexe WH5) et peuvent donc se chevaucher dans leurs circuits de distribution.
19. Pour toutes ces raisons, les consommateurs considéreront que la responsabilité de la fabrication des produits précités incombe à la même entreprise, de sorte qu’il y a lieu de
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présumer, à tout le moins, une faible similitude des produits. Le demandeur n’a avancé aucun élément de nature à remettre en cause cette conclusion.
20. Les produits contestés
Classe 9: Périphériques adaptés aux ordinateurs; Bornes de recharge pourvéhicule électrique; Chargeurs pour téléphones mobiles; Chargeurs de cigarettes électroniques; Filstéléphoniques te; Étuis laptophiques; Enveloppes pour smartphones; Enveloppes pour ordinateurs PDA [Assistant numérique personnel]; Enveloppes pour tablettes;
Goupilles pour téléphones portables; Bracelets magnétiquesd’identification codés;
Bracelets de fitness [instruments de mesure]; Porte-anneaux pourtéléphones bilphones;
Des détenteurs adaptés pour téléphones portables et smartphones; Supports d’écoute- téléphonique; Films de protection pour écrans d’ordinateur; Des films de protection adaptés pour smartphones; Protection des écrans pour téléphones portables; Souris
[accessoires informatiques]; Souris pads[matelas de souris]; Les exigences en matière de poignet à utiliser avec des ordinateurs; Enveloppes pour ordinateurs portables; Sacs d’ordinateur portables; Les barquettes pour smartphones; Claviers d’ordinateurs; Batteries de cigarettes électroniques; Équipements de stockage pour installations de traitement de l’information; Clés USB; Nécessaires mains libres pour téléphones; Hadsets de réalité virtuelle; Kits de vidéospiele;
en revanche, elles ne sont pas similaires à l’ensemble des produits de l’opposante.
21. Bracelets d’ identification codés pour les produits contestés, magnétiques; BraceletsFit ness [appareils de mesure]; Supports d’écoutes téléphoniques automobiles; Pâtes de souris [matede souris ten]; L’opposante ne conteste pas non plus lesconstatations de la division d’opposition à cet égard.
22. Les autres produits 21 mentionnés au point ci-dessus se distinguent également des produits de la marque antérieure par leur nature et leur destination. Les produits contestés sont essentiellement des périphériques informatiques; Accessoires pour ordinateurs et téléphones mobiles; VIRHeadsets de réalité tual et casques pour jeux vidéo; Bancs de fitness etd’identification des Les batteries de cigarettes électroniques et les chargeurs pour véhicules électriques, les cigarettestroïkas elek et les téléphones portables. Elles servent soit i) à l’utilisation ou à la protection et à la conservation d’ordinateurs ou de téléphones mobiles, ii) à la recharge de véhicules électriques, de téléphones mobiles ou de cigarettes électroniques, iii) austockage de données, iv) à la communication, v) au divertissement ou vi) au contrôle de sa propre forme physique. En revanche, les produits de la marque antérieure concernent essentiellement des appareils et instruments de mesure, de signalisation, de détection et d’essai qui servent à localiser des objets ou des personnes et donc à des fins totalement différentes.
23. Les produits en conflit se distinguent également par leurs producteurs et leurs canauxde distribution habituels. Contrairement aux produits de la marque antérieure, les produits contestés sont habituellementachetés sur des marchés spécialisés en électricité et non sur des marchés de la construction.
24. En outre, les produits ne sont ni concurrentielsni complémentaires. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant que les produits contestés 21 mentionnés au point sont indispensables ou importants pour le fonctionnement desproduits de la marque antérieure et qu’ils sont habituellement vendus en même temps que ceux-ci.
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Contrairement aux casques contestés, les casques de réalité virtuelleet les casques pour jeux vidéo contestés ne présentent pas de lienapparent avec les produits de la marque antérieure, étant donné qu’ils sont destinés à uneutilisation spécifique, à savoir la réalité virtuelle ou les jeux vidéo. Contrairement à ce que soutient l’opposante, le fait que les détecteurs de métaux de la marque antérieure soient vendus avec des chargeurs spécialement conçus à cet effet ne permet pas non plus d’établir une similitude entre les détecteurs de métaux de l’opposante et les boutons de chargement contestéspour les véhicules électriques; Chargeurs pour téléphones mobiles; Justifier les chargeurs de cigarettes électroniques. Ces derniers ne servent précisément pas expressément au chargement de métaux etn’ont donc aucun rapport de complémentarité à cet égard. Dans la mesure oùl’opposant soutient que le savoir-faire pour la fabrication de chargeurs est toujours le même que celuide l’objet à charger, de sorte que les fabricants de métaux détecteurs de métauxet les chargeurs associés peuvent, en principe, également fabriquer des chargeurs pour n’importe quel autre appareil électronique, elle n’a produit aucun élément de preuve susceptible d’étayer cette affirmation. Il n’existe donc aucun indice selon lequel lepublic rele vanten pourrait croire que la responsabilité de la fabrication des produits en conflit incombe à la même entreprise. Les produits ne sontdonc pas similaires.
25. En ce qui concerne les produits contestés
Classe 9: Périphériques adaptés aux ordinateurs; Bornes de recharge pourvéhicule électrique; Chargeurs pour téléphones mobiles; Chargeurs de cigarettes électroniques;
Filstéléphoniques te; Étuis laptophiques; Enveloppes pour smartphones; Enveloppes pour ordinateurs PDA [Assistant numérique personnel]; Env eloppes pour tablettes;
Goupilles pour téléphones portables; Bracelets magnétiquesd’identification codés;
Bracelets de fitness [instruments de mesure]; Porte-anneaux pourtéléphones bilphones; Des détenteurs adaptés pour téléphones portables et smartphones; Supports d’écoute- téléphonique; Films de protection pour écrans d’ordinateur; Des films de protection adaptés pour smartphones; Protection des écrans pour téléphones portables; Souris
[accessoires informatiques]; Souris pads[matelas de souris]; Les exigences en matière de poignet à utiliser avec des ordinateurs; Enveloppes pour ordinateurs portables; Sacs d’ordinateur portables; Les barquettes pour smartphones; Claviers d’ordinateurs; Batteries de cigarettes électroniques; Équipements de stockage pour installations de traitement de l’information; Clés USB; Nécessaires mains libres pour téléphones; Hadsets de réalité virtuelle; Kits de vidéospiele;
par conséquent, ne serait-ce qu’en raison de l’absence de similitude entre les produits, un risque de confusion est exclu, ainsi que la division d’opposition l’a constaté à juste titre. L’identité ou la similitude des produits ou services en conflit constitue un préalable nécessaire au risque de confusionau sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
26. En revanche, pour les produits jugés faiblement similaires (voir point 14), il convient
d’examiner les autres conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
27. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, lorsqu’elle statue sur le recours, la chambre de recours peut soit exercerles compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à cette instance pour un largetraitement.
28. En l’espèce, la chambre de recours exerce le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré en ce sens qu’elle examine les autres conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
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RMUE, étant donné que l’affaire est en état d’être jugée et que les parties ontdéjà pris toutes les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE avantla décision d’opposition.
Public pertinent et territoire pertinent
29. En ce qui concerne les produits jugés similaires, le public pertinent est composé à la fois du grand public et de professionnels (point 15).
30. Dans la mesure où les produits s’adressent également à des professionnels, leur niveau d’attention est intrinsèquement plus élevé enraison de leur connaissance du marché et de leur expérience. Le niveaud’attention du public est moyen. Si le public pertinent est composé à la fois de consommateurs finals et de professionnels, il convient de se fonder sur le public ayant le degré d’attention le plus faible (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25; 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 27.
31. La marque antérieure étant protégée dans l’Union, le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des signes
32. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet,la perception de la marque sur le consommateur moyen de ce type de produits ou de services est déterminante. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
33. Pour la comparaison des signes, les marques suivantes sont en conflit:
UPEX
Marque contestée Marque antérieure
34. La marque contestée se compose de l’élément verbal «UPEX» en caractères stylisés et d’un élément figuratif sous la forme d’une flèche orientée vers le haut, placé au centre de l’élément verbal. Dans le cas d’un signe composé d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur s’oriente habituellement sur l’élément verbal comme la forme la plus simple de la désignation (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Act, EU:T:2005:289, § 37;
31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38), de sorte qu’il n’accorde qu’une importance secondaire à l’élément figuratif, d’autant plus qu’une flèche est un élément graphique courant. L’élément dominant etdistinctif dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté est donc l’élément verbal «UPEX».
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35. La marque verbale antérieure jouit d’une protection pour le mot «UPEX».
36. Les signes coïncident par l’élément verbal «UPEX», qui est à la fois l’élémentdominie rende et le plus distinctif de la demande contestée. Elles ne sedistinguent que par la stylisation de cet élément verbal dans la langue attaquée, qui ne trouve pas d’équivalent dans le signe antérieur.
37. Sur le plan visuel, les signes sont hautement similaires, étant donné que l’élément- dominant et distinctif «UPEX» de la demande d’enregistrement est presque identique à la marque antérieure.
38. Sur le plan phonétique, les signes sont identiques dans les langues de l’UE, indépendamment des règles de prononciation. L’élément figuratif du signe contesté ne joue aucun rôle dans la comparaison phonétique.
39. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible, étant donné que les deux signes n’ont aucune signification dans aucune des langues pertinentes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
40. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal, étant donné qu’elle n’a pas de signification dans l’ensemble de l’UE en ce qui concerne les produits protégés. Un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif n’a été ni invoqué ni démontré.
Appréciation d’ensemble
41. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 27. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de lamarque antérieure s’avère important (Lloyd Schuhfabrik, § 20).
42. Dans le cadre de cette appréciation globale, il convientde prendre en considération le consommateur moyen des produits ou desservices concernés, normalement informé et avisé. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que leconsommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéderà une comparaison directe des différentes marques, mais qu’il doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuh fabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-
186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38.
43. Dans la mesure où les produits contestés ne sont pas similaires à tous les produits de la marque antérieure, un risque de confusion est exclu ne serait-ce que pour cette raison (
25paragraphe).
44. Pour les autres produits contestés (point14), il existe un risque de confusion, compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et de l’identité phonétique dessignes, du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et de l’attention moyenne des consommateurs, malgré la faible similitude desproduits.
18/11/2024, R 64/2024-1, UPEX (fig.)/UPEX
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45. Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition également pour les produits faiblement similaires et de rejeterl’avis à cet égard.
Coût
46. À la suite des procédures d’opposition et de recours, chaque partie a partiellement obtenu gain de cause et a partiellement succombé, de sorte que la chambre de recours décide, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supportera ses propres dépens dans les procédures d’opposition et de recours.
18/11/2024, R 64/2024-1, UPEX (fig.)/UPEX
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Chargeurs pour batteries; Chargeurs portatifs; Tubes d’installations électriques; Câbles
électriques; Câbles coaxiaux; Câbles de fibres optiques; Elektrodre; Accumulateurs
électriques; Casques d’écoute; Coussins d’oreilles pour casques; Au-dessus des trains pour casques; Piles électriques; Batteries solaires; Récipients d’accumulateurs; Boîtes d’accumulateurs; Plaques pour accumulateurs électriques; Connecteurs électriques; Prises électriques; Kits d’encastrement; Adaptateurs
électriques; Matériel pour les pulpesélectriques [Drahte, câble]; Conducteurs
électriques; Conduites électriques; Contacts électriques; Couvercles de prises de courant.
2. La demande de marque de l’Union européenne est rejetée pour lesproduits précités.
3. Pour le reste, rejette le recours.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens dans les procédures d’opposition et derecours.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
18/11/2024, R 64/2024-1, UPEX (fig.)/UPEX
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