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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2026, n° 003196527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196527 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 196 527
Katanas SA, Brünigstraße 18, 6005 Luzern, Suisse (partie opposante), représentée par Steffen Koch, Holtorfer Str. 35, 53229 Bonn, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Centrum Cbt Sp. Z O.O., Marszałkowska 8 /11, 00-590 Warszawa, Pologne (demanderesse). Le 18/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 196 527 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 26/05/2023, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 858 015 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 725 561 CBT (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis que la partie opposante soumette la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne n° 12 725 561 « CBT ».
Décision sur opposition n° B 3 196 527 Page 2 sur 4
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise en tant que demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. La date de dépôt de la demande contestée est le 04/04/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 04/04/2018 au 03/04/2023 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir : Classe 41 : Cours (de formation) relatifs à la médecine ; Cours de formation, en particulier pour les assistants médicaux et les assistants médico-techniques ; Organisation et conduite d’ateliers (de formation) ; Organisation et conduite de séminaires ; Développement du personnel par la formation et le perfectionnement. Classe 42 : Services de laboratoire ; Services de laboratoire (scientifiques) ; Services d’analyses de laboratoire. Classe 44 : Assistance médicale ; Services de laboratoires médicaux, autres que la recherche ; Réalisation d’examens cliniques dans le domaine de l’hémostase ; Hémothérapie et médecine transfusionnelle à des fins de diagnostic, de thérapie et de prophylaxie ; Diagnostic et thérapie pour les patients présentant un risque de thrombose, une tendance hémorragique et des grossesses à haut risque ; Diagnostics cliniques et de laboratoire pour les défauts hémostatiques ; Diagnostics de thrombophilie ; Services de détermination de groupes sanguins ; Diagnostics immunohématologiques et de génétique moléculaire ; Production de sang autologue ; Réalisation de transfusions sanguines ; Services de banques de sang.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 27/02/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 03/05/2024 pour présenter des preuves de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposant, ce délai a été prorogé jusqu’au 03/07/2024. Le 03/07/2024, dans le délai imparti, l’opposant a présenté des preuves d’usage.
Les preuves de l’opposant comprennent une liste des annexes avec une brève description de celles-ci, comme suit :
Bonn, Description de l’annexe N° de 03.07.20 pages 24 Annexe n° 1. Programme de formation continue pour l’obtention de la qualification de spécialiste 7 en « Médecine de laboratoire »
2. Certificat d’accréditation 12
3. Aperçu des services 3 en hémostaséologie et médecine transfusionnelle
Décision sur opposition n° B 3 196 527 Page 3 sur 4
4. Accords d’entreprise 12
5. Antécédents médicaux 2
6. Diagnostics 2
7. Enregistrement et anamnèse 6
8. Prélèvement sanguin Analyse de la coagulation 2
9. Demande d’approbation d’un événement de formation 3
10. Accord de coopération 5
11. Factures 2
12. Instruction relative au processus de formation et de qualification 1
13. Informations pour les médecins 1
14. Services d’endocrinologie 2
15. Fiche d’information sur la santé des femmes 2
16. Prospectus Dermatomycoses 2 Détection directe par PCR
17. Prospectus Thrombophilie 2
18. Série de séminaires d’hémostaséologie 3
19. Pratiques 4
20. Laboratoires par site 3
21. Services spéciaux 2
22. Sites 2
L’opposant a ajouté que « Une traduction du contenu des annexes ne sera fournie qu’à la demande de l’Office. »
En outre, dans une communication distincte de la même date, l’opposant a déposé quatre-vingts pages de preuves sous la forme des annexes 1 à 22. Cependant, cette partie des preuves est en allemand, à l’exception de l’annexe 8 qui est en espagnol, alors que la langue de la procédure est l’anglais.
Dans sa communication du 14/07/2025, l’Office a examiné l’affaire et a demandé à l’opposant de soumettre la traduction des preuves dans la langue de la procédure, laissant à l’opposant le soin de décider si l’intégralité des preuves ou des parties de celles-ci devaient être traduites. L’Office a accordé à l’opposant un délai jusqu’au 19/09/2025 pour soumettre la traduction. À la demande de l’opposant, ce délai a été prorogé jusqu’au 19/11/2025.
L’opposant n’a pas fourni la traduction d’aucune des preuves dans le délai imparti.
Bien que la division d’opposition prenne note du résumé des annexes susmentionné, qui a été déposé dans la langue de la procédure, cela n’est manifestement pas suffisant pour prouver un usage sérieux. Toutes les autres parties des preuves ont été soumises dans des langues autres que celle de la présente procédure. Par conséquent, la division d’opposition n’a pas été en mesure de vérifier la relation entre le résumé des annexes et le contenu des annexes réelles. En outre, comme expliqué ci-dessus, l’opposant a été informé de l’irrégularité et a bénéficié d’un délai suffisant pour y remédier. Cependant, il n’a pas soumis la traduction pertinente dans le délai imparti.
Décision sur opposition n° B 3 196 527 Page 4 sur 4
Il est rappelé que la constatation de l’usage sérieux d’une marque ne peut être fondée sur des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontrée par des preuves solides et objectives. Sur la base de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMC et à l’article 10, paragraphe 2, du RMCd.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCi, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMC et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA Réka MÉSZÁROS
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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