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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2025, n° 019158996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019158996 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/12/2025
Alexis Guillemin 240, rue de Rivoli F-75001 Paris FRANCIA
Demande no: 019158996 Votre référence: AGU Marque: LA CREME DE SAISON Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: NHECTAR 11 rue Tronchet F-75008 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 15/04/2025, l’Office, a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 3 Produits cosmétiques; Lotions cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; Masques de beauté; Produits, Crèmes et lotions cosmétiques pour le soin du visage, de la peau et du corps; Crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical ; Huiles essentielles
Classe 44 Services de soins d’hygiène et de beauté; services de salons de beauté; services de sélection et d’utilisation de produits pour le soin de la peau; consultations en matière de beauté.
En date du 08/08/2025, l’Office a émis une notification complémentaire des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et point g). En outre, l’objection a été levée pour les huiles essentielles compris en classe 3.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: la préparation de toilette et de soins de la peau qui est pour une période de l’année, la saison printemps-été-automne et/ou hiver. La signification susmentionnée de l’ensemble verbal «LA CREME DE SAISON», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/le https://dictionnaire.lerobert.com/definition/creme https://dictionnaire.lerobert.com/definition/de https://dictionnaire.lerobert.com/definition/saison
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits cosmétiques tels que déposés en classe 3 sont des préparations utilisées dans la toilette et le soin de la peau pendant des périodes de l’année correspondant à une saison. Le produit sera adapté à la saison par sa composition/ingrédients et permettra à la peau d’être protégé et soigné en tenant compte des besoins de celle-ci selon la saison (s’adapter au climat par exemple). Dès lors, le signe décrit l’espèce et la qualité des produits.
Le signe sera également perçu comme fournissant des informations sur les services de soins tels que déposés en classe 44. Les services de consultations en matière de beauté et de sélection et d’utilisation des produits pour le soin de la peau, qui sont regroupés sous la catégorie générale des services de soins d’hygiène et de beauté et services de salons de beauté, seront rendus en conseillant sur les produits adaptés à la peau du consommateur et à utiliser selon les saisons et le prestataire de service pourra les utiliser directement lors du soin de la peau. Dès lors le signe décrit l’espèce de la prestation des services et l’objet sur lequel porte ces services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le fait que le signe en cause soit grammaticalement incorrect n’est pas suffisant pour conclure à son absence de caractère descriptif (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334). Même si le signe demandé est grammaticalement incorrect, l’effort mental requis pour attribuer la signification qui lui est indiquée n’est pas de nature à rendre le signe dépourvu de signification ou susceptible d’être original ou mémorisable d’une autre manière.
• Le public pertinent percevra simplement le signe « LA CREME DE SAISON » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits et services porteront sur la préparation cosmétique exclusive et de saison qui est adaptée à la peau du consommateur. Par l’article défini composant le signe, le public pourra percevoir le produit comme étant un produit phare de la saison à utiliser comme étant le produit le plus apte pour protéger la peau pour cette saison. Le public percevra une information commerciale et simplement laudative en mettant en valeur une fonction attractive des produits et services, c’est-à-dire ces produits seront adaptés à la saison pour protéger la peau, notamment du climat, et la soigner de manière adaptée à ce moment donné, ainsi que les services en cause
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permettront de délivrer des conseils beautés par la sélection des produits de saison et d’effectuer des traitements de soins adaptés aux saisons.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 14/04/2025 a révélé que les termes « LA CREME DE SAISON » sont communément utilisé) sur le marché concerné: https://www.elle.fr/Beaute/Soins/Tendances/Cette-creme-parfaite-pour-la- saison-cumule-10-millions-de-vues-sur-TikTok-4290012 https://www.saisonsdeden.com/produits. https://www.matierebrutelab.com/abonnements/178-cremes-visage- abonnement-4- saisons.html?srsltid=AfmBOoqdT4NKwoeRkZgJAjViYVMbKbbmi26ikEXAuG- B0UIGAFJaE2rO
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les marques citées par la demanderesse sont déposées et enregistrées depuis au moins cinq ans. Les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
Les marques citées ne sont pas similaires à celle en présence, en ce que la simple utilisation dans une marque d’une saison ou du terme « CREME » ne permet pas à l’Office de conclure que la marque en présence est acceptable.
• Le signe contient l’élément « CREME ». Cet élément sera compris par le consommateur pertinent de langue française comme ayant la signification suivante: Préparation, plus ou moins épaisse, utilisée dans la toilette et les soins de la peau. La signification susmentionnée des mots « LA CREME », contenus dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cr%C3%A8me/20339 https://dictionnaire.lerobert.com/definition/creme
La partie pertinente du signe sera clairement trompeuse lorsqu’elle sera utilisée avec les lotions dans la classe 3, étant donné qu’elle véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été formulée sont des crèmes, alors que, en réalité, les produits ne peuvent pas présenter ces caractéristiques. Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne l’espèce, la qualité ou d’autres caractéristiques, comme les ingrédients des produits pour lesquels une objection a été formulée.
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 27/05/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1) La demanderesse conteste l’appréciation de l’Office selon laquelle le signe est descriptif.
Le signe ne décrit pas directement les produits de la classe 3 ni les services de la classe 44. Il n’informe pas immédiatement le consommateur d’une caractéristique (espèce ou qualité) des produits et services.
Le signe fait référence à un produit et donc ne pourra pas décrire une espèce de services.
La motivation de l’Office est globale pour tous les produits ou services. Il a été considéré que la demande désignerait d’une manière générale les « produits cosmétiques » en classe 3 sans prendre en compte de la spécificité des « huiles essentielles » et des « lotions cosmétiques » tout comme les « services de soins » de la classe 44 sans tenir compte de la spécificité des « consultations en matière de beauté ».
L’expression « DE SAISON » est largement répandue pour les produits alimentaires et non pour les produits cosmétiques. Donc le consommateur ne pourra pas immédiatement percevoir la signification de cette expression, telle que donnée, puisque l’expression correcte serait « La crème de la saison » ou « la crème d’une saison » ou « la crème des saisons ». En outre, il requiert de la réflexion pour deviner que les produits en cause seraient conçus comme ceux d’un producteur de produit « de saison » qui a respecté les cycles naturels de croissance et de production avant de le proposer aux consommateurs. Le consommateur a en effet l’habitude de consommer des produits dits « DE SAISON », c’est à dire des fruits et légumes disponibles localement, prêts à être consommés, sans artifice, et disponibles uniquement à un moment donné dans une région spécifique.
L’Office a accepté des marques similaires constituées d’un terme de saison, à savoir « MASQUE DE PRINTEMPS » ou « ENCENS D’HIVER ».
2) La demanderesse conteste l’appréciation de l’Office selon laquelle le signe est dépourvu de caractère distinctif.
Le signe ne permet pas au consommateur de percevoir immédiatement le type ou la qualité des produits/services. Même si un lien est établi après réflexion, le signe ne transmet pas une notion d’exclusivité ou de qualité supérieure.
Les exemples utilisés pour démontrer l’usage répandu des termes « crème de saison » en ce qui concerne les produits cosmétiques sont dénués de pertinence en ce qu’aucun d’entre eux ne fait apparaitre l’expression exacte « la crème de saison ».
L’Office a déjà accepté des marques contenant le terme « Crème » en classe 3 ou classe 44.
Suite à la notification du 08/08/2025, la demanderesse a présenté des observations complémentaires en date du 04/09/2025 qui consistent à accepter la décision d’enregistrer le signe pour les produits suivants, à savoir les huiles essentielles en classe 3.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Suite aux observations du 27/05/2025, le 06/08/2025, l’Office a décidé de lever l’objection pour les huiles essentielles compris en classe 3. Pour les produits et services restants, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus et a répondu aux arguments de la demanderesse.
Après un examen de l’argumentation présentée par la demanderesse en date du 04/09/2025, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification du 06/08/2025.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et/ou point g), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019158996 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 3 Produits cosmétiques; Lotions cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; Masques de beauté; Produits, Crèmes et lotions cosmétiques pour le soin du visage, de la peau et du corps; Crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical.
Classe 44 Services de soins d’hygiène et de beauté; services de salons de beauté; services de sélection et d’utilisation de produits pour le soin de la peau; consultations en matière de beauté.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 3 Huiles essentielles.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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