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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2025, n° R0090/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0090/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 22 septembre 2025
Dans l’affaire R 90/2025-5
Kings Competition, S.L.U.
Calle Beethoven Núm. 15, P.6
08021 Barcelona
Espagne Opposante / Requérante représentée par Lucas Martín Tresànchez, Passeig de Gràcia 47, 1°, 08007 Barcelona, Espagne.
contre
Ben Rauch
Meeresstraße 2
99887 Georgenthal
Allemagne Demandeur / Défendeur représenté par Rechtec Rechtsanwälte GbR, Flughafenstraße 12, 99092 Erfurt, Allemagne.
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B3 193 611 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 806 282)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
22/09/2025, R 90/2025-5, King of Europe / KINGS LEAGUE (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 5 décembre 2022, Ben Rauch («le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
King of Europe
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements; Chapellerie; Parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; Maillots sans manches; Gants de conduite; Caleçons; T-shirts imprimés; Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
Vêtements de motocyclistes en cuir; Vêtements brodés; Polaires; Pantalons amples; Vestes décontractées; Vêtements décontractés; Ceintures porte-monnaie [vêtements]; Ceintures [vêtements]; Gants [vêtements]; Chemises;
Vêtements pour hommes; Pantalons; Shorts; Bretelles pour hommes; Vestes de sport; Vestes [vêtements]; Jeans [vêtements]; Pantalons de survêtement; Pulls à capuche; Sweat-shirts à capuche; Cravates; Uniformes de sport; Combinaisons de motocyclistes; Gants de motocyclistes;
Vêtements de dessus; Polos en maille; Pulls à col rond; Pulls à col en V; Vêtements de pluie; Châles et foulards; Cache-cols [vêtements]; Bandeaux anti-transpiration; Vêtements de sport; Pantalons de sport; Chemises décontractées; Vestes de sport; Bas; Sweat-shirts; T-shirts; Débardeurs; Costumes de théâtre; Survêtements de gymnastique; Vestes de survêtement; Shorts de survêtement; Hauts de survêtement; Mouchoirs de cou [vêtements]; Casquettes de baseball; Bérets; Capuches [vêtements]; Foulards; Casquettes [chapellerie]; Visières [chapellerie]; Chapeaux de soleil; Casquettes et chapeaux de sport; Casquettes de sport; Bandeaux [vêtements].
Classe 41: Services de divertissement fournis sur un circuit de course; Organisation de courses automobiles; Organisation de courses de motos; Services de conseil relatifs à l’organisation d’événements sportifs; Fourniture d’informations relatives aux sportifs; Services de coaching pour activités sportives; Exploitation d’installations sportives; Conduite d’événements sportifs; Fourniture d’informations relatives aux courses automobiles; Fourniture d’informations relatives aux sports automobiles; Fourniture d’informations relatives aux courses; Services d’informations sur les courses; Fourniture d’informations sur les activités sportives; Organisation et conduite d’événements sportifs; Organisation, arrangement et conduite de compétitions sportives; Organisation, arrangement et conduite de courses automobiles; Organisation de rallyes automobiles; Organisation et conduite de compétitions sportives; Organisation et conduite de compétitions d’e-sport; Organisation de compétitions relatives aux véhicules automobiles; Organisation de compétitions de courses; Organisation de compétitions et de remises de prix; Services d’acquisition de billets pour événements sportifs; Services de billetterie; Services d’information sur les billets pour événements sportifs; Services de réservation et de billetterie pour événements sportifs; Services de consultation relatifs à la publication de magazines; Fourniture de bulletins d’information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; Fourniture de publications en ligne; Publication d’imprimés et de publications imprimées; Publication d’imprimés sous forme électronique sur l'
Internet; Publication de textes; Édition multimédia; Publication de journaux, périodiques, catalogues et brochures.
2 La demande a été publiée le 13 janvier 2023.
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3
3 Le 13 avril 2023, Auris Consultoria Legal I Tributaria S.L.P., prédécesseur de Kings Competition, S.L.U. (ci-après l’«opposante»), a formé opposition à l’encontre de la demande conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en se fondant sur les marques antérieures suivantes :
a) marque de l’UE n° 18 770 907 (ci-après la «marque antérieure 1») pour la marque figurative
déposée le 3 octobre 2022 et enregistrée le 18 mars 2024 pour divers services des classes 38 et 41.
b) marque de l’UE n° 18 770 906 (ci-après la «marque antérieure 2») pour la marque figurative
déposée le 3 octobre 2022 et enregistrée le 20 mars 2024 pour les mêmes services que la marque précédente.
c) marque de l’UE n° 18 770 908 (ci-après la «marque antérieure 3») pour la marque figurative
déposée le 3 octobre 2022 et enregistrée le 20 mars 2024 pour les mêmes services que les marques précédentes.
4 Par décision du 14 novembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition estimant qu’il n’existait pas de risque de confusion.
5 Le 14 janvier 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, suivi de l’exposé des motifs du recours le 13 mars 2025.
6 Le 24 juin 2025, la demanderesse a déposé sa réponse.
Motifs
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Avant d’examiner l’opposition en appel, il convient de soulever la question de l’enregistrabilité du signe demandé en tant que marque de l’UE.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE
9 Le nombre et le détail des obstacles à l’enregistrement énoncés aux articles 4 et 7
du RMUE, ainsi que la large gamme de recours disponibles en cas de refus, indiquent que l’examen effectué au moment de la demande d’enregistrement ne devrait pas
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être minime. Cet examen doit être rigoureux et exhaustif afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées à tort. Il est nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de veiller à ce que des marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/03/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 59 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
10 Comme il ressort de l’article 161 du RMUE lu en combinaison avec l’article 47 du RMUE, et de
l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les Chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours des procédures d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57 ; 30/06/2004, T-186/02,
Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Toutefois, l’article 45, paragraphe 3, du RMUE lu en combinaison avec l’article 30 du RMDMUE prévoit la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus d’office, à tout moment avant l’enregistrement d’une MUE, en disposant que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la Chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, elle peut, au moyen d’une décision interlocutoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette demande, avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RMDMUE, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été prise et, lorsque la demande contestée a été rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
13 La Chambre a de sérieux doutes quant à l’enregistrabilité de « KING OF EUROPE » pour tous les produits et services demandés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
15 Les signes dépourvus de tout caractère distinctif sont considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services désignés par la marque, permettant ainsi au consommateur qui a acquis les produits ou services de choisir de les acquérir à nouveau si l’expérience a été positive, ou de ne pas le faire, si elle a été négative (08/01/2025, T-20/24, €$ We Think for You,
EU:T:2025:2, § 18 ; 13/11/2024, Sustainable by design, EU:T:2024:811, § 12 ;
24/04/2024, T-548/23, Trucks you can trust, EU:T:2024:273, § 14).
16 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif aux fins de cette disposition, elle doit servir à identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 66).
17 Pour qu’il y ait constatation d’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique des produits ou
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services, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 26 ; 17/03/2016, T-78/15, IPVanish, EU:T:2016:155, § 25).
18 En outre, la seule circonstance que le contenu sémantique de la marque demandée ne transmette aucune information sur la nature des produits ou des services concernés n’est pas suffisante pour rendre ce signe distinctif (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome,
EU:T:2023:131, § 46 ; 30/06/2021, goclean, T-290/20, EU:T:2021:405, § 32).
19 S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif des marques composées de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par ces marques, l’enregistrement de telles marques n’est pas exclu du seul fait de cet usage (05/02/2025, T-219/24, More Nutrition, EU:T:2025:128, §
16 ; 13/11/2024, T-3/24, Sustainable by design, EU:T:2024:811, § 15 ; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 21 ;
02/03/2017, T-425/16, Genius, EU:T:2017:199, § 26).
20 Il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 36 ; 08/01/2025, T-20/24, €$ We Think for You, EU:T:2025:2, § 20 ; 24/04/2018, T-297/17, We know abrasives, EU:T:2018:217, § 32 ; 25/05/2016, T-422/15,
The Dining Experience, EU:T:2016:314, § 47).
21 Toutefois, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même à l’égard de chacune de ces catégories et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories. En effet, dans un tel cas, les autorités peuvent tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas l’habitude de faire des suppositions sur l’origine des produits sur la base de slogans publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33, 35).
22 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit cependant être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle est susceptible d’être perçue par le public pertinent comme une simple expression promotionnelle (12/07/2019, T-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 23 ; 09/10/2018,
T-697/17, Cooking chef gourmet, EU:T:2018:661, § 33). En revanche, une telle marque doit être reconnue comme distinctive si, outre sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, §
36-37 ; 07/09/2015, T-550/14, Competition, EU:T:2015:640, § 17 ; 25/03/2014, T-291/12,
Passion to perform, EU:T:2014:155, § 21).
23 Si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par ces marques véhiculent, par définition, à des degrés divers, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut être le cas, notamment, lorsque ces marques ne sont pas un simple message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou résonance, exigeant au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent, ou déclenchant une
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processus cognitif de la part de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 56-57 ; 05/02/2025, T-219/24, More Nutrition,
EU:T:2025:128, § 17 ; 08/01/2025, T-20/24, €$ We Think for You, EU:T:2025:2, § 21 ; 13/11/2024, T-3/24, Sustainable by design, EU:T:2024:811, § 16 ; 15/03/2023, T-178/22,
Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 49 ; 13/07/2022, T-634/21, We do support,
EU:T:2022:459, § 22).
24 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être spécifique, provient d’informations destinées à promouvoir ou à faire de la publicité que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (02/06/2016, T-654/14, Revolution, EU:T:2016:334, § 42 ;
30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 15).
25 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, lequel est constitué par les consommateurs de ces produits ou services (13/11/2024, T-3/24, Sustainable by design, EU:T:2024:811, § 13 ; 20/12/2023, T-189/23, my mochi, EU:T:2023:853, § 17 ; 08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 14 ; 13/02/2020, T-8/19, Inventemos el futuro, EU:T:2020:66, § 59 ; 12/07/2019, T-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 23 ;
17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14).
Public pertinent
26 Les produits contestés de la classe 25 visent le grand public avec un niveau d’attention moyen
(08/03/2023, T-372/21, Sympathy Inside, EU:T:2023:111, § 84).
27 En ce qui concerne les services contestés de la classe 41, autres que les services contestés de consultation en matière de publication de magazines ; services de conseils en matière d’organisation d’événements sportifs, qui visent le public professionnel, les services restants visent à la fois le grand public et le public professionnel
(17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 29).
28 Le niveau d’attention du public tend à être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications promotionnelles (13/11/2024, T-3/24, Sustainable by design, EU:T:2024:811, §
22 ; 13/02/2020, T-8/19, Inventemos el futuro, EU:T:2020:66, §31-32 ; 29/01/2015, T-59/14, Investing for a new world, EU:T:2015:56, § 27 ;
25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32).
29 Étant donné que le signe contesté est composé de mots anglais, l’appréciation de l’enregistrabilité doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne
(15/11/2018, T-140/18, Litecraft, EU:T:2018:789, § 16-17), qui comprend au minimum le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (à savoir l’Irlande et Malte) (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il peut également englober le public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, où une compréhension de base de l’anglais est un fait bien connu (26/11/2008, T-435/07,
New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlé par une partie importante
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de sa population (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 19; 22/05/2012,
T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26-27).
Signification du signe contesté
30 Le signe contesté est une marque verbale qui consiste en l’expression « KING OF EUROPE ».
31 Le terme « KING » est couramment utilisé dans un sens laudatif pour désigner « Une chose considérée comme suprême, notamment comme la plus fine, la plus importante ou la plus attrayante de son genre » (Oxford
English Dictionary).
32 En conséquence, l’Office a constamment rejeté les demandes de marque qui contiennent les mots « KING OF » en combinaison avec d’autres éléments non distinctifs :
− 13/02/2025, IR n° 1801510 « Kings of Neon » ;
− 19/06/2024, MUE n° 18 977 664 « King of Grapes » ;
− 14/12/2020, MUE n° 18 239 651 « King of Paints » ;
− 15/10/2019, MUE n° 18 056 391 « King of CBD » ;
− 24/02/2015, MUE n° 13 477 641 « The King Of Payments » ;
− 05/04/2013, MUE n° 11 458 271 « The King of Pens » ;
− 05/04/2013, MUE n° 11 458 346 « The King of Textiles » ;
− 04/07/2010, MUE n° 8 962 508 « The King of Wines » ;
− 02/06/2006, MUE 4 567 236 « The King of Malts » .
33 En outre, les Chambres ont confirmé le rejet de tels signes (31/03/2011, R 1755/2010-1,
The King of Wine).
34 Quant à la partie « EUROPE », elle peut être considérée comme non distinctive par rapport aux produits et services contestés, étant donné que le public pertinent la comprendra comme faisant référence au lieu d’origine et/ou au lieu de fourniture des produits et services concernés.
35 Le mot « KING » peut non seulement faire référence au fait d’être le meilleur dans un certain secteur ou en relation avec certains produits ou services, mais aussi dans une certaine région ou un certain territoire.
36 La combinaison contestée « KING OF EUROPE » peut donc avoir le sens de meilleur, de plus fin ou de suprême en Europe.
37 La marque demandée pourrait, dans son ensemble, être comprise par un public anglophone immédiatement et sans hésitation comme signifiant que les produits et services sont les meilleurs en Europe.
38 Le signe contesté pourrait être considéré comme un simple message ordinaire et extrêmement banal qui, par conséquent, ne peut être distinctif, et que tout opérateur européen pourrait être censé utiliser pour promouvoir la qualité suprême de ses produits et services et le fait qu’ils proviennent d’Europe.
39 Le signe contesté semblerait consister en une expression anglaise grammaticalement correcte
et semblerait suggérer un sens évident qui viendrait spontanément à l’esprit du public pertinent en relation avec les produits et services demandés. Il n’apparaîtrait pas arbitraire ou fantaisiste et ne déclencherait pas, dans
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l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou exiger un effort d’interprétation de sa part et ne constitue rien de plus qu’une expression promotionnelle banale qui vante la qualité et indique l’origine des produits et services. Il semble hautement improbable que le public pertinent ne saisisse pas ce sens.
40 En conséquence, le signe contesté, dépourvu de tout élément verbal ou graphique supplémentaire, apparaît incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque et ne semble pas permettre au consommateur qui utilise les produits et services concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, point 20).
41 S’il est vrai qu’un signe ne doit pas nécessairement être fantaisiste pour être distinctif, il n’en demeure pas moins que l’absence de fantaisie, sans être décisive en tant que condition nécessaire, pourrait être prise en compte comme un facteur lors de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe.
42 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, il convient de recommander une réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Conclusion
43 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la marque demandée pourrait relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
44 La Chambre suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article
30, paragraphe 2, du RMDUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il ou elle décide de rouvrir ou non l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
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9
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Suspend la procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
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