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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 019157501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019157501 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 30/10/2025
DENNEMEYER & ASSOCIATES SAS FREDERIC BLANC 23 RUE CLAPEYRON F-75008 PARIS FRANCIA
Demande no: 019157501 Votre référence: FRTF1018872/EM-AUTF2658/EM Marque: PYRALIS Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Nufarm Europe GmbH Parsevalstrasse 11 D-40468 Düsseldorf ALEMANIA
I. Résumé des faits
En date du 22/04/2025, l’Office, a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points g), b) et c), du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 5 Fongicides, herbicides et nématicides, tous ces produits étant destinés à l’usage agricole et aucun d’entre eux n’étant destiné à l’usage domestique; Pesticides, insecticides et parasiticides, tous ces produits étant destinés à l’usage agricole et aucun d’entre eux n’étant destiné à l’usage domestique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Sur le caractère trompeur :
- « PYRALIS » sera compris par le consommateur pertinent de l’Union Européenne, à savoir un professionnel du secteur de l’agriculture, comme le nom scientifique du genre d’insectes de l’ordre des lépidoptères (papillons) de la famille des Pyralidae.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Le terme français « pyrale » vient du grec ancien « puralis » (« oiseau de feu »), et est passé au latin sous la forme « pyralis », désignant une sorte de papillon (https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/pyrale – le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus).
- À titre d’exemple, l’Office a cité des références d’utilisation du terme latin « PYRALIS » dans quelques langues de l’Union Européenne :
o Français : https://insectsid.com/fr/insect/meal-moths-pyralis-124622;
o Néerlandais : https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyralis#Soorten;
o Anglais : https://www.merriam-webster.com/dictionary/pyralis;
o Lituanien : https://www.vle.lt/straipsnis/lietuvos-drugiai/;
o Bulgare : https://agronomstvo.alle.bg/%D0%BB
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8A
%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D1%8A
%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BD-
%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86/;
o Suédois: https://vilkenart.se/HogreTaxa.aspx?Namn=Pyralis;
o Finnois : https://www.seepia.org/html/seepia3/bioluminesenssi/bioluminesenssi.shtml.
Le contenu pertinent de ces liens ainsi que leurs traductions ont été reproduits dans la notification des motifs de refus.
- Selon une jurisprudence constante, on peut supposer que les professionnels comprennent certains termes techniques dans une autre langue officielle d’un État membre de l’UE. Par exemple, le Tribunal a expressément confirmé que certains termes anglais sont compris dans le domaine médical (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26), dans les domaines techniques (09/03/2012, T-172/10, Base-seal, EU:T:2012:119, § 54) et dans les affaires financières (26/09/2012, T- 301/09, CITIGATE, EU:T:2012:473, § 41). Il en va de même dans le domaine de l’agriculture et de la botanique pour les mots d’origine grecque ou latine, étant donné que de nombreux noms de plantes sont d’origine latine ou grecque (22/02/2019, R 2403/2018-2, Phyto Kompetenz (fig.), § 17). Le terme « pyralis » vient du latin et sera donc compris par les professionnels du domaine de l’agriculture. Selon la spécification des produits, ils sont destinés à l’usage agricole et non domestique.
- Les fongicides sont des substances qui détruisent les champignons parasites (information extraite de Dico en ligne Le Robert le 09/04/2025 à https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fongicide – le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus). Les herbicides sont des substances qui détruisent les mauvaises herbes (information extraite de Dico en ligne Le Robert le 09/04/2025 à https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fongicide – le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus). Les nématicides sont des substances capables de tuer les nématodes (parasites des animaux et des végétaux) (informations extraites de Larousse et Dico en ligne Le Robert le 09/04/2025 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/n
%C3%A9maticide/54114 et https://dictionnaire.lerobert.com/definition/nematode – le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus). Les insectes du genre de papillons « pyralis » ne sont ni des nématicides ni des mauvaises herbes.
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- Dès lors, le signe sera clairement trompeur lorsqu’il sera utilisé avec les fongicides, herbicides et nématicides dans la classe 5, étant donné qu’il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été formulée sont destinés à être utilisés contre un genre de papillons de la famille des Pyralidae, alors que, en réalité, les produits ne peuvent pas présenter ces caractéristiques.
- Lors de l’évaluation de l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie, l’Office tient compte des caractéristiques des produits en cause ainsi que de la réalité du marché et des habitudes et perceptions des consommateurs.
- En l’espèce, les insecticides (produits de lutte contre les papillons/mites) et les fongicides, herbicides et nématicides destinés à l’usage agricole peuvent être achetés par le public professionnel pertinent dans les mêmes magasins. Les producteurs d’insecticides ont dans leur gamme des produits aussi des fongicides, herbicides et nématicides. Finalement, leurs emballages et étiquettes sont très similaires (voir ci-dessous des exemples des producteurs Syngenta et Bayer) :
o Syngenta : https://www.syngenta.fr/semences-et-produits, https://www.syngenta.fr/produits/protection-des-cultures/fongicides/score, https://www.aladin.farm/p/score--4587PHY, https://www.syngenta.fr/produits/protection-des-cultures/insecticides/sentinel- pro, https://www.aladin.farm/p/sentinel-pro--34656PHY;
o Bayer : https://www.bayer-agri.fr/, https://www.bayer-agri.fr/produits/, https://www.agryco.com/absolu-pro/p272193, https://www.bayer- agri.fr/produits/insecticides/, https://uneal.com/phyto/1002/10020/p/U000369/insecticide-movento.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne l’espèce ou la destination des produits « Fongicides, herbicides et nématicides, tous ces produits étant destinés à l’usage agricole et aucun d’entre eux n’étant destiné à l’usage domestique » pour lesquels une objection a été formulée.
Sur le caractère descriptif / absence de caractère distinctif:
- En outre, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations indiquant que les « Pesticides, insecticides et parasiticides, tous ces produits étant destinés à l’usage agricole et aucun d’entre eux n’étant destiné à l’usage domestique » sont destinés à être utilisés contre des papillons de la famille des Pyralidae. Dès lors, le signe décrit la destination de ces produits.
- Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif pour « Pesticides, insecticides et parasiticides, tous ces produits étant destinés à l’usage agricole et aucun d’entre eux n’étant destiné à l’usage domestique ».
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 22/08/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
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Sur le caractère trompeur :
1. Le terme « Pyralis » désigne, en nomenclature zoologique, un genre de papillons, notamment Pyralis farinalis, communément appelé « pyrale de la farine » ou « meal moth » en anglais. Cette dénomination est largement utilisée dans la littérature scientifique, agronomique et entomologique, et renvoie de manière non équivoque à un insecte ravageur des denrées stockées telles que les grains entreposés, la farine, ou encore certains produits céréaliers transformés. Pyralis farinalis est ainsi connue pour sa capacité à infester les silos à grains, les entrepôts de stockage ou les minoteries, mais n’intervient aucunement dans le cycle des cultures en plein champ. Il n’est pas une cible agricole directement traitée par des produits phytosanitaires tels que les fongicides (qui visent les champignons), les herbicides (destinés aux plantes adventices) et les nématicides (utilisés contre les nématodes du sol). Pyralis ne désigne ni une substance active, ni un traitement phytopharmaceutique, ni un agent pathogène ou parasite ciblé par de tels produits.
2. L’Office indique que le professionnel agricole reconnaîtrait dans « PYRALIS » un nom scientifique, celui d’un genre de papillons nuisibles. Cette assertion repose sur une hypothèse contestable et exagérée de la culture scientifique du public pertinent. Le terme « Pyralis » renvoie clairement à un genre d’insectes bien identifié dans le domaine entomologique et agronomique, en particulier Pyralis farinalis, connue comme ravageur post-récolte des denrées stockées (grains, farines, produits céréaliers). Le terme « PYRALIS » est un nom latin savant qui ne fait pas partie du langage courant des professionnels agricoles. Ils reconnaissent davantage les noms vernaculaires (p.ex. « pyrale du maïs »).
3. Les produits visés par la demande à savoir des fongicides, herbicides et nématicides, tous destinés à l’usage agricole, ne ciblent pas les papillons de la famille des Pyralidae. L’absence de toute trace du terme « Pyralis » dans des supports techniques renforce l’idée qu’il ne constitue pas une désignation familière ou usuelle dans le milieu phytosanitaire.
4. Aucune preuve n’est produite que ce terme est usuel dans la pratique commerciale agricole. Les catalogues de produits phytosanitaires ne désignent pas les parasites par leur nom de genre latin, mais par leur appellation vernaculaire. La simple connotation entomologique du terme est trop vague pour induire le public en erreur sur la nature ou la destination des produits revendiqués. En l’absence de message trompeur explicite, et à défaut d’incohérence objectivement vérifiable entre le signe « PYRALIS » et les produits couverts, aucun risque suffisamment sérieux de tromperie ne peut être retenu au sens de l’article 7(1)(g) RMUE.
Sur le caractère descriptif / absence de caractère distinctif:
5. Le terme « PYRALIS » n’est pas un mot du langage courant, même dans le secteur agricole. Il s’agit d’un nom latin spécialisé, peu connu même des professionnels, qui ne désigne pas une caractéristique usuelle des fongicides, herbicides ou nématicides. La signification scientifique (genre de papillons) est spécialisée et inconnue du public pertinent. Il n’est pas une désignation habituelle de la pyrale du maïs ou d’autres ravageurs, ces derniers étant nommés en français ou en anglais, et rarement via leur genre latin. Il n’évoque aucune caractéristique précise des produits (ni leur usage, ni leur cible, ni leur effet). Il n’est pas générique dans le secteur des phytosanitaires.
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6. De plus, l’analyse des catalogues commerciaux de référence (Syngenta, Bayer, Corteva, Adama, Certis) révèle que ces acteurs utilisent exclusivement les noms vernaculaires (« pyrale du maïs », « carpocapse du pommier », « puceron noir du pommier », etc.) et non les désignations scientifiques latines. La jurisprudence constante de la CJUE établit qu’un signe ne peut être qualifié de descriptif que s’il est effectivement utilisé dans le commerce comme désignation générique ou courante des produits ou services concernés.
7. Pour établir un lien entre « PYRALIS » et la destination des produits, le consommateur devrait faire un effort intellectuel, à savoir : connaître l’existence de la famille des Pyralidae, comprendre que le mot désigne un insecte et supposer que les produits visés agiraient contre eux. Contrairement à des expressions telles que « insecticide anti-pyrale » ou « pyrale killer », qui feraient directement référence à une finalité spécifique du produit (la lutte contre un ravageur identifié, la pyrale), le terme « PYRALIS » constitue une dénomination trop vague et trop indirecte pour être perçue par le public pertinent comme descriptive ou évocatrice d’une caractéristique essentielle du produit.
8. Même à supposer que le terme « PYRALIS » puisse être perçu comme légèrement suggestif pour une infime partie du public informé, il conserve une capacité intrinsèque à être mémorisé et identifié comme une marque, ce qui est suffisant pour satisfaire à l’exigence de l’article 7(1)(b) RMUE.
9. L’argument selon lequel un terme à connotation scientifique ou naturelle serait trop faible pour être distinctif doit être écarté. A titre d’exemples, les marques suivantes ont été acceptées malgré une forte connotation : VITAFRUIT (T-35/00) accepté pour des boissons, BOTOX (C-147/03 P) accepté pour un médicament.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Sur le caractère trompeur :
Tel que confirmé par la demanderesse (argument 1), le terme « Pyralis » désigne, en nomenclature zoologique, un genre de papillons. Pyralis est un genre d’insectes de l’ordre des lépidoptères (papillons) de la famille des Pyralidae. Néanmoins, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le terme ne fait pas exclusivement référence à « Pyralis farinalis ». « Pyralis farinalis » n’est qu’une espèce de la famille des Pyralidae. Cette famille englobe aussi d’autres espèces (p.ex. Pyralis leinigialis, Pyralis manihotatlis, Pyralis regalis etc.). Les Pyralidae présentent une grande diversité en termes d’apparence, de taille et de mode de vie. Les Pyralidae colonisent des milieux secs, friches, pelouses, maquis, zones cultivées, habitations, silos, greniers, rizières, champs, zones côtières etc.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le « Pyralis » peut bien être une cible agricole directement traitée par des produits phytosanitaires. De cette manière, le signe sera clairement trompeur lorsqu’il sera utilisé avec les fongicides, herbicides et nématicides dans la classe 5, étant donné qu’il véhicule des informations claires indiquant
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que les produits pour lesquels une objection a été formulée sont destinés à être utilisés contre un genre de papillons de la famille des Pyralidae, alors que, en réalité, les produits ne peuvent pas présenter ces caractéristiques.
La demanderesse soutient que le terme « PYRALIS » est un nom latin savant qui ne fait pas partie du langage courant des professionnels agricoles (argument 2).
Selon la spécification des produits de la classe 5, les produits sont destinés à l’usage agricole et non domestique. Le public professionnel du domaine de l’agriculture et de la botanique comprend les mots d’origine latine ou grecque, étant donné que de nombreux noms de plantes sont d’origine latine ou grecque (22/02/2019, R 2403/2018-2, Phyto Kompetenz (fig.), § 17). Le terme « pyralis » vient du latin et sera donc compris par les professionnels du domaine de l’agriculture. Même si le public reconnaîtra et utilisera davantage les noms vernaculaires (p. ex. « pyrale du maïs »), lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
L’Office partage l’avis de la demanderesse selon lequel les produits fongicides, herbicides et nématicides ne ciblent pas les papillons de la famille des Pyralidae (argument 3). C’est précisément pour cette raison que le signe est considéré trompeur en relation avec ces produits.
L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE s’applique lors de l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47 et la jurisprudence citée).
Le fait que le consommateur pertinent puisse percevoir une marque comme non trompeuse est dénué de pertinence, une fois, et dès lors à condition, que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 53)
Comme expliqué dans la notification des motifs de refus, lors de l’évaluation de l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie, l’Office tient compte des caractéristiques des produits en cause ainsi que de la réalité du marché et des habitudes et perceptions des consommateurs.
En l’espèce, les insecticides (produits de lutte contre les papillons/mites) d’une part et les fongicides, herbicides et nématicides destinés à l’usage agricole d’autre part peuvent être achetés par le public professionnel pertinent dans les mêmes magasins. Les producteurs d’insecticides ont dans leur gamme des produits aussi des fongicides, herbicides et nématicides. Finalement, leurs emballages et étiquettes sont très similaires.
Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne l’espèce ou la destination des produits « Fongicides, herbicides et nématicides, tous ces produits étant destinés à l’usage agricole et aucun d’entre eux n’étant destiné à l’usage domestique » pour lesquels une objection a été formulée.
La demanderesse fait valoir que l’Office n’a apporté aucune preuve que le terme
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« PYRALIS » soit utilisé dans la pratique commerciale agricole (argument 4). Néanmoins, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, points g), du RMUE, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel est utilisé dans la pratique commerciale agricole. En outre, dans tous les cas, l’Office a déjà montré que le signe véhicule un message clair et non ambigu concernant les caractéristiques des produits. L’Office a aussi cité des références d’utilisation du terme latin « PYRALIS » dans quelques langues de l’Union Européenne. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le public professionnel connaît les termes latins du domaine agricole et botanique. Par conséquent, la marque transmet un message spécifique, clair et non ambigu vis-à-vis des produits.
Sur le caractère descriptif / absence de caractère distinctif:
La demanderesse soutient que le terme « PYRALIS » n’est pas un mot du langage courant (argument 5). Comme expliqué ci-dessus, le terme a une signification claire pour le public professionnel, ce qui a été démontré par l’Office en s’appuyant sur des entrées du dictionnaire et des références d’utilisation en ligne dans quelques langues de l’Union Européenne. Par conséquent, le signe décrit que les « Pesticides, insecticides et parasiticides, tous ces produits étant destinés à l’usage agricole et aucun d’entre eux n’étant destiné à l’usage domestique » sont destinés à être utilisés contre des papillons de la famille des Pyralidae.
Selon la demanderesse, les entreprises telles que Syngenta, Bayer, Corteva, Adama ou Certis utilisent exclusivement les noms vernaculaires et non les désignations scientifiques latines pour les pesticides, insecticides et parasiticides (argument 6).
Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 57).
En outre, le fait que le signe demandé n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la demanderesse ou ses concurrents.
La demanderesse soutient aussi que pour établir un lien entre « PYRALIS » et la destination des produits, le consommateur devrait faire un effort intellectuel (argument 7).
La signification possible du signe visé par la demande ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt au regard de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme s’il appartenait au consommateur de deviner à quels
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produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur déterminant est la manière dont le signe, au regard des produits et services pour lesquels la protection est demandée, a une incidence sur le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée au regard des produits pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque, considérée de manière isolée, comporte de légères imprécisions dans son contenu conceptuel, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque au regard des produits concernés (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
Comme il a été démontré ci-dessus, le public professionnel connait les termes latins ou grecs du domaine de l’agriculture. Le signe sera perçu comme une référence au genre de papillons. Dans le contexte des pesticides, insecticides et parasiticides destinés à l’usage agricole, le public pertinent comprendra que ces produits ciblent la famille des Pyralidae.
La demanderesse soutient que le terme « PYRALIS » conserve une capacité intrinsèque à être mémorisé et identifié comme une marque (argument 8).
L’Office considère le terme « PYRALIS » descriptif pour les produits visés. Il est de jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs de refus d’enregistrement énoncés aux points b), c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18). En particulier, il est clair selon une jurisprudence constante, qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Dès lors, le signe ne sera pas capable intrinsèquement d’être mémorisé et identifié comme une marque.
Finalement, la demanderesse fait valoir que les marques « VITAFRUIT » pour des boissons (T-35/00) et « BOTOX » pour un médicament (C-147/03 P) ont été acceptées malgré une forte connotation (argument 9).
Néanmoins, l’Office n’a pas pu identifier les cas « VITAFRUIT » avec la référence T-35/00 et « BOTOX » avec la référence C-147/03 P (il paraît que les références de la demanderesse étaient erronées). En tout cas, les affaires citées ne semblent pas comparables à la présente demande, dans la mesure où elles ne sont ou ne font pas référence au terme « PYRALIS » et ne relèvent pas du domaine de l’agriculture.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points g), b) et c), du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019157501 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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