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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2023, n° 003151973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151973 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 973
Vitar, s.r.o. tprescrire. T. BATI 385, 763 02 Zlín, République tchèque (opposante), représentée par Simona Hejdová, Tuřanka 1519/115a, 62700 Brno (République tchèque) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Revital Limited, Unit D3, Braintree Road Industrial Estate, Braintree Road, HA4 0EJ Ruislip, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par R. Volart Pons y Cia., S.L., Pau Claris, 77, 2°, 1ª, 08010 Barcelona (mandataire agréé).
Le 28/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no 3 151 973 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants compris dans les classes 5 et 35:
Classe 5: Compléments alimentaires de protéine; vitamines; préparation de vitamines; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires et préparations diététiques; coupe-faim à usage médical; fibres alimentaires; compléments alimentaires diététiques principalement à base d’extraits de fruits, boissons diététiques principalement à base de jus de fruits; compléments alimentaires à usage nutritionnel (médicaments); compléments alimentaires; compléments vitaminés; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires antioxydants; compléments alimentaires de protéine de soja; compléments vegan; compléments vitaminés et minéraux; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires à usage diététique; compléments alimentaires à usage médical; compléments nutritionnels; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; compléments alimentaires à base de plantes; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments diététiques; compléments alimentaires; préparations et compléments alimentaires; compléments nutritionnels; suppléments alimentaires minéraux; vitamines comprimés; vitamines en gouttes; vitamines [boissons]; GUMMY vitaminées; vitamines sous forme de comprimés effervescents; vitamines en poudre; préparations multivitinées; mélanges de vitamines; compléments liquides vitaminés; Préparations de vitamine B; Préparations de vitamine D; Préparations de vitamine C; Préparations de vitamine A; Préparations de vitamine E; Préparations de vitamine K; compléments alimentaires à usage médical; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; vitamines et minéraux; substituts de repas nutritionnels médicamenteux; protéine élevée médicamenteuse pour produits de poids énergétique destinés aux culturistes, aux sportifs et aux athlètes; préparations et substances en vitamines, minéraux et protéines; nutriments et nuanciers; préparations à usage nutritionnel; compléments nutritionnels pour sportifs et sportifs; compléments alimentaires
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diététiques sous forme de boissons liquides; MULTIVITAMIN; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; composés végétaux utilisés comme compléments alimentaires à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés.
Classe 35: Servicesde vente au détail et en ligne de détail et de vente en gros relatifs à; compléments alimentaires de protéine; vitamines; préparation de vitamines; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires et préparations diététiques; coupe-faim à usage médical; fibres alimentaires; compléments alimentaires diététiques principalement à base d’extraits de fruits; boissons diététiques principalement à base de jus de fruits; compléments alimentaires (médicinaux) à usage nutritionnel; compléments alimentaires; compléments vitaminés; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires antioxydants, compléments alimentaires protéinés; compléments vegan; compléments vitaminés et minéraux; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires à usage diététique; compléments alimentaires à usage médical; compléments nutritionnels; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; compléments alimentaires à base de plantes; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments diététiques, compléments alimentaires; préparations et compléments alimentaires; compléments nutritionnels; suppléments alimentaires minéraux; vitamines comprimés; vitamines en gouttes, boissons vitaminées; GUMMY vitaminées; vitamines sous forme de comprimés effervescents; vitamines en poudre; préparations multivitinées; mélanges de vitamines; compléments liquides vitaminés; préparations de vitamine b; préparations de vitamine; préparations de vitamine c; vitamines (préparations de -); préparations de vitamines; préparations de vitamine; compléments alimentaires à usage médical; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; vitamines et minéraux; substituts de repas nutritionnels médicamenteux; protéine élevée médicamenteuse pour produits de poids énergétique pour les maîtres du corps; sportifs et athlètes; préparations et substances en vitamines, minéraux et protéines; nutriments et nuanciers; préparations à usage nutritionnel; compléments nutritionnels pour sportifs et sportifs; compléments alimentaires diététiques sous forme de boissons liquides, préparations multivitaminées; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; composés végétaux utilisés comme compléments alimentaires [médicinaux]; confiseries; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons énergétiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 410 748 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 410 748 (marque figurative:
), à savoir contre une partie des produits et services compris dans les classes 5, 30 et 35 et contre tous les produits compris dans la classe 32. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques tchèques suivants:
1. No 172 999 (marque verbale: REVITAL MULTI);
2. No 172 997 (marque verbale: REVITAL Cé);
3. No 218 210 (marque verbale: REVITAL);
4. No 304 251 (marque verbale: REVITAL FENOMEN);
5. No 304 259 (marque verbale: Revital C-mini complexe;
6. No 304 553 (marque figurative: );
7. No 344710 (marque figurative: ).
En outre, l’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 912 593 (marque verbale: REVITAL) désignant l’Estonie, la Grèce, le Benelux, Chypre, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques citées ci-dessus sur lesquelles l’opposition est fondée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 01/03/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires précités du 01/03/2016 au 28/02/2021 inclus.
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La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
No 172 999 (marque verbale: REVITAL MULTI)
Classe 5: Préparation de polyvitamine.
No 172 997 (marque verbale: REVITAL Cé)
Classe 5: Préparation de vitamines.
No 218 210 (marque verbale: REVITAL)
Classe 1: Préparations chimiques utilisées dans la production alimentaire, édulcorants artificiels. Classe 5: Produits pharmaceutiques et vitaminés nappés et en poudre, produits homéopathiques.
Classe 30: Tablettes et produits alimentaires à base de poudre tels que des édulcorants, des confiseries.
Classe 32: Boissons sans alcool et préparations pour leur préparation.
No 304 251 (marque verbale: REVITAL FENOMEN)
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vitaminés, produits diabétiques à usage médical, aliments pour enfants en bas âge, produits homéopathiques.
Classe 30: Confiseries en tous genres, confiseries.
Classe 32: Boissons sans alcool, préparations pour faire des boissons.
No 304 259 (marque verbale: Revital C-mini complexe
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vitaminés, produits diabétiques à usage médical, aliments pour enfants en bas âge, produits homéopathiques.
Classe 30: Confiseries en tous genres, confiseries.
Classe 32: Boissons sans alcool, préparations pour faire des boissons.
No 304 553 (marque figurative: )
Classe 5: Produits et produits pharmaceutiques, vitaminés, diététiques, nutritionnels,
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diabétiques et compléments alimentaires minéraux à usage médical, produits de soin de la peau à usage médical.
Classe 30: Compléments alimentaires de nature naturelle, notamment pour protéger la peau contre les rayons UV et le vieillissement prématuré, sous forme solide et liquide sous forme de mélanges de poudre, gouttes, sirops, gels, pâtes, comprimés, comprimés effervescents, pastilles, pastilles, dragées, gélules, bonbons, gelées et pilules.
No 344710 (marque figurative: )
Classe 5: Préparations et compléments alimentaires de toutes sortes, de vitamines et de multivitamines et de boissons à usage médical, renforcer et soutenir les minéraux et les vitamines à usage médical, les préparations pharmaceutiques, les confiseries à base d’ingrédients médicinaux, les pastilles à sucer, les préparations diabétiques à usage médical, les boissons diététiques, les boissons à base de minéraux à usage médical, les préparations à base de plantes médicinales, les préparations à base de plantes médicinales, les préparations à base de protéines et les compléments de toutes sortes, la vitamine et les préparations multivitamines à usage médical, les vitamines et les poivrons à usage médical, les boissons lactées à usage médical, les préparations à base de protéines et les boissons à usage médical, les vitamines et les préparations à base de diagonales, les vitamines et les préparations pharmaceutiques à base de ravates, les vitamines et les compléments alimentaires de tous types, les vitamines et les multivitamines, les boissons diététiques à base de protéines et de confiseries à usage médical, ainsi que les préparations à base de ravates à usage médical, les préparations à base de plantes médicinales, les préparations pour bébés et les préparations à base de diabines, boissons diététiques à usage médical, ainsi que produits médicinaux, aux préparations à base de plantes médicinales, aux préparations à base de plantes et aux préparations à base de ravates à base de diesberge, en vitamines et en poudre à base de diagonale, ainsi que les préparations pharmaceutiques à base de protéines et de substances diététiques à usage médical, les vitamines et les préparations pharmaceutiques, les préparations à base de diaxie et les substances diététiques à usage médical, les vitamines et les préparations pharmaceutiques, les préparations à base de protéines et les préparations pharmaceutiques, les préparations et les préparations à base de plantes, les préparations à base de canettes, les préparations et les préparations pharmaceutiques à base de râges, les boissons à base de protéines et les préparations pharmaceutiques à base de râges, les préparations et les préparations pharmaceutiques à base de râte, ainsi que les boissons à base de râtes et à usage médical, les préparations et les préparations diététiques à base de consommation humaine, les préparations et les préparations à base de râtinettes, les préparations diététiques à base de râte, les préparations et les préparations pharmaceutiques, les préparations à base de plantes et préparations pharmaceutiques à base de râbes, ainsi que les poires, les préparations et les fortifiants pour la consommation humaine, ainsi que les aliments à base de consommation courante, ainsi que leurs préparations, ainsi que leurs préparations, à base de dégusseline et en poudre, à base de céréales, à base de viande, en chocolat, en chocolat, en chocolat, en protéines et en chocolat, en protéines et en chocolat, en chocolat, en génoix et en chocolat, en diabète, en chocolat, en génoix et en chocolat, en chocolat, les préparations à base de plantes et préparations pharmaceutiques à base de consommation animale, les boissons diététiques à base de diagonales, les boissons diététiques à base de diagonales, les
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boissons diététiques à base de diagonine, les boissons diététiques à usage médical, les vitamines et les substances diététiques à base de ravitcoche, la fabrication de boissons diététiques à base de raviten-gorge, de boissons diététiques à base de fortifiants, et à base de fabrication de substances diététiques, de vitamines, et de confiserie à base de confiserie, à base de rine et à usage médical,
Classe 30: Bonbons, pastilles (confiserie), jus, comprimés (confiserie), sucreries.
Classe 32: Boissons non alcoolisées, préparations ou arômes pour faire des boissons, concentrés et sirops pour faire des boissons, jus et jus de fruits ou de légumes et sirops, sirops pour bébés, boissons non alcooliques enrichies en vitamines ou minéraux, comprimés et poudres pour faire des boissons non alcooliques.
L’enregistrement de la marque internationale no 912 593 (marque verbale: REVITAL)
Classe 1: Produits chimiques utilisés avec la production alimentaire, édulcorants artificiels.
Classe 5: Préparations pharmaceutiques et vitaminées sous forme de comprimés et de poudre, produits homéopathiques.
Classe 30: Produits de l’industrie alimentaire et de l’industrie alimentaire, tels que des édulcorants, des confiseries, etc.
Classe 32: Boissons non alcoolisées et préparations pour leur transformation.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 25/03/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 30/05/2022 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 30/05/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes 1 et 2: extraits des registres (commerciaux) tchèque et slovaque, qui montrent les premiers enregistrements de l’opposante en 1990 en tant que dénomination sociale.
Annexes 3 et 4: extraits du site internet de l’opposante, datés du 09/11/2020, contenant des informations sur l’opposante et son histoire.
Annexes 5 et 6: le classement de l’opposante en Forbes en République tchèque, 2019 et 2020, montrant que l’opposante figure parmi les 120 entreprises de la famille les plus importantes en République tchèque.
Annexes 7 et 8: matériel publicitaire, daté de 2016, et catalogue de produits, daté de 2019, montrant des préparations vitaminées «REVITAL» table et en poudre.
Annexes 9-11: Extraits de sites web de la République tchèque et de la Slovaquie, datant de 2016 à 2021, montrant différentes offres de préparations vitaminées «REVITAL» de l’opposante tables et en poudre.
Annexes 12-14: offre des produits VITAR de l’opposante sur son site web, capture d’écran du site internet en Slovaquie, aperçu de tous les produits VITAR de l’opposante.
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Annexe 15: aperçu de tous les produits «REVITAL» de l’opposante. Annexes 16-19: des publications de pages Facebook, Instagram et YouTube de l’opposante, entre 2016 et 2021, montrant des préparations vitaminées «REVITAL» tables et en poudre. Annexe 20: photographies publicitaires des préparations vitaminées «REVITAL» table et en poudre en 2020. Annexes 21 et 22: extraits montrant l’opposante et ses produits à la télévision en République tchèque et en Slovaquie. Annexe 23: 2020 prix d’une marque de qualité attribuée par une organisation de consommateurs présentant un «très bon classement» en République tchèque. Annexes 24-28: environ 60 factures pour la République tchèque, datées de 2017 à 2021, montrant des préparations vitaminées «REVITAL» nappées et en poudre, pour différents clients en République tchèque, portant notamment le signe «REVITAL». Ceux-ci sont datés au cours de la période pertinente et principalement pour des montants de trois ou quatre chiffres en monnaie locale, à savoir la koruna tchèque (CZK). Annexe 29: 19 factures pour des produits «REVITAL» pour la Slovaquie, datées de 2016 à 2019. Annexes 30-40: des images montrant l’opposante lors de différents événements, expositions, foires et séminaires, présentant ses produits.
Les documents présentés, en particulier les factures figurant aux annexes 24 à 28, sont pertinents pour prouver l’usage des marques antérieures. Ils sont datés d’années différentes, montrent notamment la marque antérieure «REVITAL» et ciblent des destinataires différents en République tchèque. Étant donné que les montants figurant sur les factures se situent pour la plupart dans la gamme de trois ou quatre chiffres, cela est considéré comme un usage essentiel des préparations vitaminées représentées et en poudre, compte tenu du fait que le prix de vente au détail de ces types de vitamines n’est pas très élevé. Dès lors, ces documents sont importants pour prouver l’usage de la marque antérieure «REVITAL», pour laquelle elle a clairement été utilisée.
Les autres documents, tels que du matériel publicitaire, des extraits du site internet de l’opposante, des captures d’écran, des différentes publications sur les médias sociaux de l’opposante, des images de sa présence à différents événements, expositions, salons et séminaires, soit proviennent de l’opposante elle-même, soit montrent simplement le type d’usage de la marque. Ils ne fournissent aucune information sur l’étendue de l’usage de la marque. Par conséquent, ils ne peuvent être utilisés que comme éléments supplémentaires à d’autres documents pertinents.
Néanmoins, il convient de tenir compte du fait que les exigences relatives à la preuve de l’usage d’une marque ne doivent pas être trop élevées.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque
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verbale antérieure «REVITAL» au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux de toutes les marques pour tous les produits désignés par les marques antérieures.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure République tchèque «REVITAL» n’a été utilisée que pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque verbale antérieure République tchèque «REVITAL» pour les produits compris dans la classe 5 préparations vitaminées sous forme de poudre et nappées.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les produits compris dans la classe 5 surlesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la preuve de l’usage a été prouvée sont les suivants:
Préparations vitaminées nappées et en poudre.
Les produits et services contestés compris dans les classes 5, 30, 32 et 35 sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires de protéine; vitamines; préparation de vitamines; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires et préparations diététiques; coupe-faim à usage médical; fibres alimentaires; compléments alimentaires diététiques principalement à base d’extraits de fruits, boissons diététiques principalement à base de jus de fruits;
compléments alimentaires à usage nutritionnel (médicaments); compléments alimentaires; compléments vitaminés; compléments alimentaires médicinaux;
compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires antioxydants;
compléments alimentaires de protéine de soja; compléments vegan; compléments vitaminés et minéraux; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires à usage diététique; compléments alimentaires à usage médical;
compléments nutritionnels; compléments alimentaires diététiques principalement à
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base de vitamines; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; compléments alimentaires à base de plantes; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments diététiques; compléments alimentaires; préparations et compléments alimentaires; compléments nutritionnels; suppléments alimentaires minéraux; vitamines comprimés; vitamines en gouttes; vitamines [boissons]; GUMMY vitaminées; vitamines sous forme de comprimés effervescents; vitamines en poudre; préparations multivitinées; mélanges de vitamines; compléments liquides vitaminés; Préparations de vitamine B; Préparations de vitamine D; Préparations de vitamine C; Préparations de vitamine A; Préparations de vitamine E; Préparations de vitamine K; compléments alimentaires à usage médical; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; vitamines et minéraux; substituts de repas nutritionnels médicamenteux; protéine élevée médicamenteuse pour produits de poids énergétique destinés aux culturistes, aux sportifs et aux athlètes; préparations et substances en vitamines, minéraux et protéines; nutriments et nuanciers; préparations à usage nutritionnel; compléments nutritionnels pour sportifs et sportifs; compléments alimentaires diététiques sous forme de boissons liquides; MULTIVITAMIN; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; composés végétaux utilisés comme compléments alimentaires à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés.
Classe 30: Pâtisserie, confiserie; confiseries.
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons énergétiques.
Classe 35: Servicesde vente au détail et en ligne de détail et de vente en gros relatifs à; compléments alimentaires de protéine; vitamines; préparation de vitamines; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires composés de vitamines;
compléments alimentaires et préparations diététiques; coupe-faim à usage médical; fibres alimentaires; compléments alimentaires diététiques principalement à base d’extraits de fruits; boissons diététiques principalement à base de jus de fruits;
compléments alimentaires (médicinaux) à usage nutritionnel; compléments alimentaires; compléments vitaminés; compléments alimentaires médicinaux;
compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires antioxydants,
compléments alimentaires protéinés; compléments vegan; compléments vitaminés et minéraux; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires à usage diététique; compléments alimentaires à usage médical; compléments nutritionnels; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux;
compléments alimentaires à base de plantes; préparations vitaminées sous forme de
compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments diététiques, compléments alimentaires; préparations et compléments alimentaires;
compléments nutritionnels; suppléments alimentaires minéraux; vitamines comprimés; vitamines en gouttes, boissons vitaminées; GUMMY vitaminées; vitamines sous forme de comprimés effervescents; vitamines en poudre; préparations multivitinées; mélanges de vitamines; compléments liquides vitaminés; préparations de vitamine b; préparations de vitamine; préparations de vitamine c; vitamines (préparations de -); préparations de vitamines; préparations de vitamine; compléments alimentaires à usage médical; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; vitamines et minéraux; substituts de repas nutritionnels
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médicamenteux; protéine élevée médicamenteuse pour produits de poids énergétique pour les maîtres du corps; sportifs et athlètes; préparations et substances en vitamines, minéraux et protéines; nutriments et nuanciers; préparations à usage nutritionnel; compléments nutritionnels pour sportifs et sportifs; compléments alimentaires diététiques sous forme de boissons liquides, préparations multivitaminées; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; composés végétaux utilisés comme compléments alimentaires [médicinaux]; confiseries; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons énergétiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les «compléments alimentaires protéinés» contestés; vitamines; préparation de vitamines; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires et préparations diététiques; coupe- faim à usage médical; fibres alimentaires; compléments alimentaires diététiques principalement à base d’extraits de fruits, boissons diététiques principalement à base de jus de fruits; compléments alimentaires à usage nutritionnel (médicaments);
compléments alimentaires; compléments vitaminés; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires antioxydants; compléments alimentaires de protéine de soja; compléments vegan;
compléments vitaminés et minéraux; compléments nutritionnels et alimentaires;
compléments alimentaires à usage diététique; compléments alimentaires à usage médical; compléments nutritionnels; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; compléments alimentaires à base de plantes; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments diététiques; compléments alimentaires; préparations et compléments alimentaires; compléments nutritionnels; suppléments alimentaires minéraux; vitamines comprimés; vitamines en gouttes; vitamines
[boissons]; GUMMY vitaminées; vitamines sous forme de comprimés effervescents; vitamines en poudre; préparations multivitinées; mélanges de vitamines; compléments liquides vitaminés; Préparations de vitamine B; Préparations de vitamine D; Préparations de vitamine C; Préparations de vitamine A; Préparations de vitamine E; Préparations de vitamine K; compléments alimentaires à usage médical; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; vitamines et minéraux; substituts de repas nutritionnels médicamenteux; protéine élevée médicamenteuse pour produits de poids énergétique destinés aux culturistes, aux sportifs et aux athlètes; préparations et substances en vitamines, minéraux et protéines; nutriments et nuanciers; préparations à usage nutritionnel; compléments nutritionnels pour sportifs et sportifs; compléments alimentaires diététiques sous forme de boissons liquides; MULTIVITAMIN; compléments alimentaires minéraux pour êtres
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humains; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; composés végétaux utilisés comme compléments alimentaires à usage médical; les aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public que lespréparations contre la itamine de l’opposante nappées et en poudre. Ils sont dès lors au moins similaires.
Les autres aliments pour bébés contestés ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que lespréparations contre la itamine de l’opposante nappées et en poudre. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans les classes 30 et 32
Les produits contestés compris dans la classe 30 sont exclusivement des pâtisseries et des confiseries; confiseries.
Les produits contestés compris dans la classe 32 sont principalement des boissons sans alcool.
Par conséquent, ces produits contestés diffèrent par leur nature et leur destination des produits de l’opposante compris dans la classe 5. Ils peuvent cibler le même public, mais cela ne suffit pas à les rendre similaires. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisations sont différents. Par conséquent, les consommateurs ne supposeront pas que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits de l’opposante.
Services contestés
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail/en gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont hautement similaires ou similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, tous les services contestés de vente au détail et en ligne de vente au détail et en gros concernant; compléments alimentaires de protéine; vitamines; préparation de vitamines; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments
alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires et préparations diététiques; coupe-faim à usage médical; fibres alimentaires; compléments
alimentaires diététiques principalement à base d’extraits de fruits; boissons diététiques principalement à base de jus de fruits; compléments alimentaires (médicinaux) à usage nutritionnel; compléments alimentaires; compléments vitaminés; compléments
alimentaires médicinaux; compléments alimentaires diététiques; compléments
alimentaires antioxydants, compléments alimentaires protéinés; compléments vegan; compléments vitaminés et minéraux; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires à usage diététique; compléments alimentaires à usage médical; compléments nutritionnels; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; compléments alimentaires à base de plantes; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; compléments
Décision sur l’opposition no 3 151 973 page: 12 de 15
alimentaires diététiques; compléments diététiques, compléments alimentaires; préparations et compléments alimentaires; compléments nutritionnels; suppléments alimentaires minéraux; vitamines comprimés; vitamines en gouttes, boissons vitaminées; GUMMY vitaminées; vitamines sous forme de comprimés effervescents; vitamines en poudre; préparations multivitinées; mélanges de vitamines; compléments liquides vitaminés; préparations de vitamine b; préparations de vitamine; préparations de vitamine c; vitamines (préparations de -); préparations de vitamines; préparations de vitamine; compléments alimentaires à usage médical; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; vitamines et minéraux; substituts de repas nutritionnels médicamenteux; protéine élevée médicamenteuse pour produits de poids énergétique pour les maîtres du corps; sportifs et athlètes; préparations et substances en vitamines, minéraux et protéines; nutriments et nuanciers; préparations à usage nutritionnel; compléments nutritionnels pour sportifs et sportifs; compléments alimentaires diététiques sous forme de boissons liquides, préparations multivitaminées; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; composés végétaux utilisés comme compléments alimentaires [médicinaux]; confiseries; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; les boissons énergétiques sont similaires au moins à un faible degré aux préparations vitaminées de l’opposante nappées et en poudre.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés (au moins) similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Les produits et services étant liés à la santé, le niveau d’attention est élevé.
c) Les signes
REVITAL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no 3 151 973 page: 13 de 15
La marque antérieure est une marque verbale, protégée dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères.
Le signe contesté est une marque figurative. Toutefois, les éléments figuratifs se limitent à la représentation d’une feuille en tant qu’extension de la lettre «v» sur la partie supérieure droite, qui fait référence à l’origine naturelle des produits. L’élément verbal «revital» étant représenté dans une police de caractères basique, les éléments figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif.
L’élément verbal commun «REVITAL» des signes fait allusion à «revitalizace» en tchèque, qui signifie «revsimplicité». Par conséquent, en ce qui concerne les produits et services pertinents compris dans les classes 5 et 35, le caractère distinctif de cet élément est limité car il peut faire référence à leur finalité et à leur effet.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A- C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté. Toutefois, étant donné qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif, ils n’ont aucune incidence pertinente sur le résultat de la comparaison. Les signes coïncident par l’élément verbal «REVITAL», qui est leur élément le plus distinctif, qui est représenté différemment dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs du signe contesté ne seront pas prononcés. Étant donné que les éléments verbaux coïncident pleinement, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les éléments verbaux coïncident et leur signification, ce qui est renforcé par la représentation d’une feuille par le signe contesté, et compte tenu également du caractère distinctif limité de ces éléments verbaux, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus
Décision sur l’opposition no 3 151 973 page: 14 de 15
à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme limité.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Aux finsde cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, DIESEL/DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, § 38).
Les produits et services contestés sont au moins similaires à différents degrés.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle, de l’identité phonétique, du degré moyen de similitude conceptuelle, du fait que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et des produits et services similaires, il existe — bien que le degré de caractère distinctif de la marque antérieure soit limité et le degré d’attention élevé du public — un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela vaut également pour les services, qui ne sont similaires qu’à un faible degré, en raison du degré élevé de similitude visuelle, de l’identité phonétique et du degré moyen de similitude conceptuelle entre les signes.
À l’exception de la demande de preuve de l’usage des marques antérieures, la demanderesse n’a pas présenté d’observations supplémentaires.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de la marque, pour laquelle la preuve de l’usage a été prouvée et qui présente en outre le degré le plus élevé de similitude avec le signe contesté, en raison de l’absence d’autreséléments supplémentaires.
Décision sur l’opposition no 3 151 973 page: 15 de 15
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Peter quay Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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