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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2022, n° 003133300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133300 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 300
Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstr. 10, 66424 Homburg, Allemagne (opposante), représentée par Marcus Dury, Beethoven Str. 24, 66111 Saarbrücken (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Herb-pharma AG, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Suisse (partie requérante), représentée par Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda, Fürj Utca 2., 1124 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel).
Le 25/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 300 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 250 925 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 250 925 «VIROSTOP» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 212 036, «Virastop» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée. Toutefois, toutes les marques pertinentes ont été enregistrées dans un délai de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande contestée.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse est irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur l’opposition no B 3 133 300 Page sur 2 5
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, y compris produits non médicaux de nettoyage et de soin de la peau, et produits capillaires; cils postiches; lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; médicaments à usage humain ou vétérinaire; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; préparations vitaminées, y compris gélules de beauté.
Après plusieurs limitations demandées par la demanderesse, les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Bainsde bouche; sprays buccaux, autres qu’à usage médical; sprays buccaux non médicinaux; tous ces produits étant fabriqués et utilisés uniquement à des fins humaines externes et intérieures et à l’exclusion de tous les produits textiles.
Classe 5: Compléments nutritionnels; lotions antibactériennes pour les mains; antiseptiques à effet prophylactique; sprays nasaux à usage médical; sprays buccaux à usage médical; tous ces produits étant fabriqués et utilisés uniquement à des fins humaines externes et intérieures et à l’exclusion de tous les produits textiles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Tous les produits contestés compris dans la classe 3 sont au moins similaires aux dentifrices de l’opposante, qui sont des pâtes ou des poudres pour nettoyer les dents, étant donné qu’ils ont au moins la même destination et partagent le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, et qu’ils peuvent également être produits par les mêmes producteurs.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les compléments nutritionnels contestés; tous les produits précités étant fabriqués et utilisés uniquement à des fins humaines externes et internes et à l’exclusion de tous les produits textiles, sont inclus dans la vaste catégorie des compléments nutritionnels de l’opposante. Les lotions antibactériennes pour les mains contestées; antiseptiques à effet prophylactique; tous les produits précités fabriqués et utilisés uniquement pour la consommation humaine externe et interne à l’exception de tous les produits textiles sont inclus dans les produits hygiéniques à usage médical de l’opposante et les sprays nasaux à usage médical contestés; sprays buccaux à usage médical; tous les produits précités fabriqués et utilisés uniquement à des fins humaines externes et internes à l’exception de tous les produits
Décision sur l’opposition no B 3 133 300 Page sur 3 5
textiles sont inclus dans les préparations pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à élevé; Eneffet, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Toutefois, pour d’autres produits, comme les produits pertinents compris dans la classe 3, le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractèredistinctif de la marque antérieure
Virastop VIROSTOP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Toutefois, en percevant un signe, il décomposera celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-221/06, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Étant donné que cela affecte la perception des signes par le public et influence l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public parlant le bulgare et le slovaque, qui comprend
Décision sur l’opposition no B 3 133 300 Page sur 4 5
l’élément commun «STOP». Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des produits de toilette compris dans la classe 3 et des produits et articles sanitaires, diététiques et médicaux compris dans la classe 5 «STOP», un caractère distinctif limité peut être considéré comme faisant allusion à la destination desdits produits, à savoir, par exemple, mettre un terme à la propagation des bactéries. En revanche, les éléments «VIRA» et «VIRO» seront associés, au moins par une partie du public desdits pays, à «viral»/«virus» en raison de leurs équivalents proches dans les langues pertinentes (vírus, viróza, virologický en slovaque, «virus»/virusen bulgare). Pour cette partie du public, ces éléments présentent donc également un caractère distinctif limité en ce qu’ils font allusion à la finalité des produits pertinents. Pour l’autre partie du public de ces territoires, cependant, ils n’attribueront aucune signification à ces éléments et, dès lors, ils auront un caractère distinctif moyen.
Compte tenu des considérations susmentionnées, étant donné que les signes coïncident au moins par le même concept de «STOP», ils sont similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Bien que les composants de la marque antérieure puissent se voir attribuer certains concepts dont le caractère distinctif est limité (comme expliqué ci-dessus), la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est un mot fantaisiste et, par conséquent, son caractère distinctif est normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «VIR * STOP» et ne diffèrent que par les lettres/sons «A»/«O» respectivement. Les lettres différentes étant placées au milieu des signes, elles peuvent facilement passer inaperçues aux yeux des consommateurs pertinents.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel. En effet, les signes coïncident par sept de leurs huit lettres. Toutes ces lettres sont placées au début et à la fin des signes, dans la même position et dans le même ordre. Les signes ne diffèrent que par une lettre placée au milieu de ceux-ci, dans laquelle les consommateurs accorderont moins d’attention. En outre, les signes sont relativement longs, ce qui rend plus difficile l’identification par le public de toutes leurs caractéristiques individuelles. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 133 300 Page sur 5 5
élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant le bulgare et le slovaque. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 212 036 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 212 036 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS María Clara Katarzyna ZYGMUNT MARTINEZ IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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