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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2024, n° 003204449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204449 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 449
SIEMES Schuhcenter GmbH télétravail Co. KG, Krefelder Str. 310, 41066 Mönchengladbach, Allemagne (opposante), représentée par Steffan indirects Kiehne Patentanwälte PartG mbB, Burgplatz 21-22, 40213 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Famstyle AB, Hyttögatan 7, 75228 Uppsala, Suède (partie requérante).
Le 09/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 449 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles; Tissus; Matières filtrantes en matières textiles.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 899 817 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 899 817 Léonie (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 24 et certains des produits compris dans la classe 26. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 009 262 LEONE (marque verbale) et l’enregistrement Benelux no 1 022 346 LEONE (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 204 449 Page sur 2 9
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 009 262 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 14: Bijoux en cuir
Classe 18: Porte-documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, étuis en cuir pour ressorts, couvertures en peau (fourrures), bourses (porte- monnaie), porte-monnaie non en métaux précieux, poignées de valises, sacs à main, bandoulières, colliers pour chiens, porte-cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les bébés, sacoches pour vêtements de voyage, malles, malles (bagages), m allettes pour documents, valises, valises non; coffres de toilette; similicuir, laisses, maroquinerie, à savoir trousses de voyage, étuis pour clés, parapluies, trousses de toilette, sacs de voyage, sac s à dos, sacs d’alpinistes, sacs pour chaussures, cartables, sacs d’écoliers, sacs à roulettes, havresacs
Classe 24: Mouchoirs de poche en matières textiles
Classe 25: Talons, talonnettes pour bottes et chaussures, costumes, sandales de bain, sandales de bain, bérets, vêtements pour motocyclistes, vêtements, blouses, semelles intérieures, carrés de poche, mitaines, chaussures de football (vêtements), ceintures (habillement), chaussures de gymnastique, demi-bottes, cravates, gants (habillement), pantoufles, chemises à manches courtes, chemises, combinaisons (sous -vêtements), chaussures en bois, pantalons, bretelles, vestes (vêtements), jerseys (vêtements), vestes (vêtements), bonnets de ski, capots (vêtements), poches pour vêtements, vêtements confectionnés, coiffures (chapellerie), foulards, cravates, couettes, vêtements en cuir, manteaux, pelisses, robes de chambre, manchettes (habillement), bonnets (chapellerie), vêtements d’extérieur, manchons (vêtements), combinaisons (vêtements), parkas, pelerines, fourrures (vêtements), jetticoats, pull-overs, vêtements imperméables, vêtements imperméables, jupes, sandales, saris, foulards, écharpes, chaussures, parties constitutives de chaussures et de bottes, chaussures, chaussures, protections, dessoupes de ski, slips, chaussettes, bottes de sport, chaussures de sport, bottes, bandeaux (vêtements), souliers ou sandales, chaussures en fourrure, crampons de football vêtements de plage, chaussures de plage, bas, bas (sudorifuges), collants, chandails, togas, tricots (vêtements), chanlettes, tee-shirts, mouchoirs de cou en particulier pochettes de poche; manteaux, pantalons, sous – vêtements, gilets, bonneterie; chaussures pour femmes, chaussures pour femmes
Classe 34: Sacs pour tuyaux
Classe 35: Services de vente au détail concernant les produits désignés en classes 14, 18, 24, 25 et 34, organisation et exposition des produits désignés en classes 14, 18, 24, 25 et 34 à des fins de présentation et de vente, services de vente au détail en ligne et de vente par correspondance pour les produits désignés en classes 14, 18, 24, 25 et 34
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles; Tissus; Matières filtrantes en matières textiles.
Décision sur l’opposition no B 3 204 449 Page sur 3 9
Classe 26: Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les produits textiles contestés et substituts de produits textiles sont des catégories générales que la division d’opposition ne peut disséquer d’office. Parconséquent, ces produits incluent et sont identiques aux mouchoirs en matières textiles de l’opposante.
Les tissus contestés et les imitations du cuir de l’opposante sont des matières premières utilisées dans l’industrie de la mode, de l’ameublement et de l’ameublement, également pour des projets de bricolage tels que des travaux de couture, d’artisanat, etc. Ces produits ont la même destination et peuvent être concurrents. Ils ciblent le même public pertinent et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les matières filtrantes en matières textiles contestées sont similaires à un faible degré aux mouchoirs en matières textiles de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur nature, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 26
En ce qui concerne les accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs contestés, ces produits ne sont pas, à proprement parler, complémentaires des vêtements ou des produits textiles, étant donné que les rubans/articles de couture ne sont pas essentiels ou importants pour l’usage des vêtements ou des chaussures, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ils ne sont pas concurrents étant donné qu’une personne qui doit acheter des rubans/articles de couture ne choisirait pas plutôt des vêtements confectionnés ou des chaussures et vice versa. Les articles de couture compris dans la classe 26 sont vendus par des canaux de distribution différents de ceux des vêtements, chaussures. Bien que les rubans, les articles de couture puissent être achetés par le grand public en tant que vêtements et chaussures, ce lien n’est pas suffisant pour conclure à une similitude. Ces produits sont normalement fabriqués par des fabricants différents. Pour ces raisons, les produits contestés compris dans la classe 26 sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 24 et 25 ainsi que de la vente de ces produits compris dans la classe 35. Ces conclusions s’appliquent également aux autres produits et services de l’opposante, à savoir les bijoux compris dans la classe 14, les sacs et autres articles en cuir compris dans la classe 18 et les sacs de tuyaux compris dans la classe 34, ainsi qu’aux ventes de ces produits compris dans la classe 35. En résumé, ces produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 204 449 Page sur 4 9
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 204 449 Page sur 5 9
c) Les signes
LEONE Léonie
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque contestée se compose de l’élément verbal «Léonie», qui sera généralement compris par le public allemand comme un prénom féminin (informations extraites le 08/07/2024 à l’adresse https://www.germannames.de/wiki/Leonie). Étant donné que cet élément verbal est dépourvu de signification sur le territoire par rapport aux produits pertinents, il est distinctif.
La marque antérieure se compose de l’élément verbal «LEONE», qui est dépourvu de toute signification en tant que tel sur le territoire pertinent. Toutefois, il est probable qu’au moins une partie non négligeable du public y verra une variante ou une graphie erronée du prénom féminin «Leonie». Dans les deux cas, en l’absence de tout lien avec les produits, ce mot est distinctif.
Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition se concentrera sur la partie non négligeable du public qui percevra la marque antérieure comme un prénom féminin. Cette interprétation de la même marque a en réalité été confirmée dans la décision du 07/07/2021, R 2245/2020-2, Leoyee (fig.)/Leone et al., point 27.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «L * ON * E» et par leur sonorité. Les signes diffèrent par leur deuxième lettre et le «I» supplémentaire, l’avant- dernière lettre du signe contesté. Il convient de noter que le public prononcera les signes en deuxième lettres «È»/«E» de la même manière, tandis que la prononciation de leurs parties finales «E»/«IE» peut varier. Il s’ensuit que, hormis l’accent d’importance mineure, le signe contesté reproduit les lettres de la marque antérieure, dans le même ordre. Cette coïncidence aura un impact visuel et phonétique fondamental qui ne saurait être compensé par les différences. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Dès lors, les signes seront associés au prénom féminin «Leonie». Dès lors, ils sont identiques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 204 449 Page sur 6 9
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques ou similaires à tout le moins à un faible degré et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont identiques sur le plan conceptuel.
En l’espèce, le signe contesté reproduit presque à l’identique toutes les lettres de la marque antérieure, dans le même ordre. Les différences mineures dans le signe contesté, à savoir l’accent et une lettre supplémentaire en avant-dernière position, ne sont clairement pas de nature à neutraliser l’impact des coïncidences. Par conséquent, les consommateurs sont susceptibles de croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie non négligeable du public pertinent. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Parconséquent, l’opposition est en partie fondée sur la marque allemande no 302 017 009 262 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 204 449 Page sur 7 9
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 022 346 pour les produits et services suivants:
Classe 18: Porte-documents; porte-documents; sacs de plage; portefeuilles; sacs de campeurs; sacs à provisions; gaines de ressorts en cuir; couvertures de peaux (fourrures); porte-monnaie; porte-monnaie non en métaux précieux; poignées de valises; sacs à main; bandoulières; colliers pour chiens; porte-cartes (portefeuilles); porte-bébés; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; malles, en particulier malles de voyage; malles; mallettes pour documents; mallettes; valises; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
«vanity cases» non ajustées; imitations du cuir; laisses; maroquinerie; en particulier, les trousses de voyage; étuis pour clés; bijoux en cuir; parapluies; trousses de toilette; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d’alpinistes; sacs pour chaussures; cartables; sacs d’écoliers; sacs pour tuyaux; sacs à roulettes; havresacs
Classe 25: Talons; talonnettes pour bottes et chaussures; costumes; bain (sandales de -); souliers de bain; bérets; automobilistes (habillement pour -); vêtements; grils; semelles intérieures; pochettes &bra; habillement &ket;; mitons; chaussures de football; ceintures
(habillement); chaussures de gymnastique; bottines; cravats; gants (habillement); chaussons; chemisiers à manches courtes; chemises; combinaisons (sous -vêtements); sabots &bra; chaussures &ket;; pantalons; bretelles; chapeaux; vestes (vêtements); jerseys
&bra; vêtements &ket;; vareuses (vêtements); calottes; capots (vêtements); poches de vêtements; confectionnés (vêtements -); chapellerie; foulards; cravates; lavallières; vêtements en cuir; manteaux; pelisses; peignoirs; manchons &bra; habillement &ket;; bonnets; vêtements de dessus; couvre-oreilles (habillement); combinaisons (vêtements); parkas; pèlerines; fourrures (vêtements); jupons; pull-overs; imperméables; jupes; sandales; saris; foulards; écharpes; brodequins; ferrures de chaussures; souliers; chaussures; dessous-de-bras; chaussures de ski; slips; chaussettes; chaussures de sport; souliers de sport; bottes; bandeaux pour la tête (vêtements); espadrilles; étoles &bra; fourrures &ket;;
(crampons de) chaussures de football; vêtements de plage; chaussures de plage; bas; bas
(sudorifuges); collants; chandails; mouchoirs de poche en matières textiles; toges; tricots
&bra; vêtements &ket;; maillots; tee-shirts; pochettes de cou en particulier pochettes de poche; pardessus; caleçons; sous-vêtements; gilets; bonneterie; chaussures pour femmes, chaussures pour femmes
Classe 35: Services de vente au détail concernant les porte-documents, porte-documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, étuis en cuir pour ressorts, revêtements de fourrures, bourses (porte-monnaie), porte-monnaie non en métaux précieux, poignées de valises, sacs à main, bandoulières, colliers pour chiens, porte-cartes
(portefeuilles), sacoches pour porter les bébés, sacoches de voyage, malles en particulier valises, malles (bagages), mallettes, valises, mallettes, valises cuir, laisses, maroquinerie, en particulier trousses de voyage, étuis pour clés, bijouterie en cuir; parapluies, trousses de toilette, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d’alpinistes, sacs pour chaussures, cartables, sacs d’écoliers, sacs de canalisation, sacs à roulettes, havresacs, talons, talonnettes pour bottes et chaussures, costumes, sandales de bain, pantoufles, bérets, vêtements pour motocyclistes, vêtements, blouses, socles intérieures, pochettes, mitaines, chaussures de football, ceintures (habillement), chaussures de gymnastique, demi-bottes, cravates, gants
(habillement), pantoufles, chemisiers, chemises, combinaisons (sous-vêtements), chaussures en bois, pantalons, bretelles, chapeaux, vestes (vêtements), jerseys (vêtements), vestes pour crêpes (vêtements), bonnets de vêtement, capots (vêtements), capots (vêtements), poches pour vêtements, vêtements confectionnés, foulards, cravates, cravates (vêtements), doublures, doublures (vêtements) bonnets, vêtements de dessus, chancelières (vêtements), combinaisons (vêtements), parkas, pelerines, fourrures
(vêtements), jupons, pull-overs, vêtements imperméables, jupes, sandales, saris, foulards, écharpes, sas, chaussures, garnitures en métal pour chaussures et bottes, chaussures, chaussures, fourre-tout, chaussures de ski, slips, chaussures de sport, chaussures de sport,
Décision sur l’opposition no B 3 204 449 Page sur 8 9
bandeaux (bandeaux) espadrilles, étoles en fourrure, crampons de chaussures de football (chaussures), vêtements de plage, bas, bas (sudorifuges), collants, chandails, mouchoirs de poche en matières textiles, togas, tricots (vêtements), maillots, tee-shirts, mouchoirs de c ou, en particulier mouchoirs de poche du sein; survêtements, pantalons, sous-vêtements, gilets, bonneterie, chaussures pour dames, pieds pour dames; présentation et présentation de produits par tout moyen de communication pour la vente au détail, services de vente au détail en ligne et de vente par correspondance de porte-documents, porte-documents, portefeuilles, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, étuis en cuir pour ressorts, revêtements en matières textiles, porte-monnaie (porte-monnaie), porte-monnaie non en métaux précieux, poignées de valises, sacs à main, bandoulières, colliers pour chiens, porte-cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les bébés, coffres, coffres, coffres de voyage en particulier, valises cuir, laisses, maroquinerie, en particulier trousses de voyage, étuis pour clés, bijouterie en cuir; parapluies, trousses de toilette, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d’alpinistes, sacs pour chaussures, cartables, sacs d’écoliers, sacs de canalisation, sacs à roulettes, havresacs, talons, talonnettes pour bottes et chaussures, costumes, sandales de bain, pantoufles, bérets, vêtements pour motocyclistes, vêtements, blouses, socles intérieures, pochettes, mitaines, chaussures de football, ceintures (habillement), chaussures de gymnastique, demi-bottes, cravates, gants (habillement), pantoufles, chemisiers, chemises, combinaisons (sous-vêtements), chaussures en bois, pantalons, bretelles, chapeaux, vestes (vêtements), jerseys (vêtements), vestes pour crêpes (vêtements), bonnets de vêtement, capots (vêtements), capots (vêtements), poches pour vêtements, vêtements confectionnés, foulards, cravates, cravates (vêtements), doublures, doublures (vêtements) bonnets, vêtements de dessus, chancelières (vêtements), combinaisons (vêtements), parkas, pelerines, fourrures (vêtements), jupons, pull-overs, vêtements imperméables, jupes, sandales, saris, foulards, écharpes, sas, chaussures, garnitures en métal pour chaussures et bottes, chaussures, chaussures, fourre-tout, chaussures de ski, slips, chaussures de sport, chaussures de sport, bandeaux (bandeaux) espadrilles, étoles en fourrure, crampons de chaussures de football (chaussures), vêtements de plage, bas, bas (sudorifuges), collants, chandails, mouchoirs de poche en matières textiles, togas, tricots (vêtements), maillots, tee-shirts, mouchoirs de cou, en particulier mouchoirs de poche du sein; manteaux, pantalons, sous-vêtements, gilets, bonneterie, chaussures pour dames, pieds pour dames.
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre une gamme plus restreinte de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contes tés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 204 449 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Jiří JIRSA Liliya Yordanova Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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