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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2024, n° R2029/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2029/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la première chambre de recours du 6 mars 2024
Dans l’affaire R 2029/2022-1
MARQUES DE CŒURS, LTD. 2030 Erie Boulevard, East 13224 Syracuse, États-Unis Opposante/requérante représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid Espagne
contre
Étill MATTES Gonschorek Bürgermeister-Smidt- Straße 114 28195 Bremen Allemagne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 141 304 (demande de marque de l’Union européenne no 18 344 688)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/03/2024, R 2029/2022-1, FLÄX! /FLAX
2
Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 26 novembre 2020, Till MATTES Gonschorek (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale FLÄX! pour les produits suivants: Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Bandoulières [bandoulières]; Sacs banane et bananes.
Classe 25: Vêtements; Chapellerie; Chaussures; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; Articles et équipements de sport.
2 Le 23 février 2021, Heartland Trademarks, Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no
3 154 201 pour la marque verbale
LIN déposée le 2 mai 2003, enregistrée le 8 décembre 2005 et dûment renouvelée pour les produits suivants: Classe 25: Robes, jupes, pantalons, vestes, chemises, manteaux et chaussures.
3 Le 6 juillet 2021, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
4 À la suite d’une demande de la demanderesse, le 18 novembre 2021, l’opposante a produit des preuves de l’usage, y compris en particulier les exemples suivants, expliquant que la marque «flax» est utilisée en tant que nom commercial, mais aussi en tant que marque pour tous les articles vestimentaires disponibles en vente en ligne sur son site web: https://shopflax.com/.
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- Les vêtements vendus dans l’Union européenne sont marqués et étiquetés comme suit:
5 Par décision du 18 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, considérant que les éléments de preuve ne démontraient pas l’usage sérieux de la marque antérieure.
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6 Le 18 octobre 2022, l’opposante a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité et que l’opposition soit accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 décembre 2022. Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
9 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
10 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, la chambre de recours estime qu’il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
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13 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
14 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits (12/01/2005, 367/02-— T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20).
15 Les produits pour lesquels la protection est demandée (mentionnés au paragraphe 1) s’adressent principalement au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen à cet égard.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle qui se rapporte à une partie du public de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
17 Le signe contesté FLÄX! se compose du mot «FLÄX» suivi d’un point d’exclamation.
18 Le lin est la fibre textile obtenue à partir de la plante flax, c’est-à-dire la plante à partir de laquelle le linge est récolté.
19 Il est notoire que des produits compris dans la classe 25, tels que des vêtements et des chaussures (comme les espadrillas, pantoufles, etc.), ainsi que des produits compris dans la classe 18 (ceintures, sacs, baguettes, etc.) et de la classe 28 (jouets, jouets, etc.), peuvent être fabriqués en fibres/textiles, également à partir de lin. En outre, il est de pratique courante dans le marché d’informer le consommateur du matériau à partir duquel sont fabriqués les produits tels que des vêtements, des chaussures, des jouets ou des accessoires. Il s’agit là de caractéristiques essentielles dans le cadre d’une décision d’achat du consommateur.
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20 Selon la chambre de recours, la marque demandée «FLÄX!» sera probablement comprise sans effort mental comme une graphie erronée du terme «flax» par le public anglophone de l’Union européenne. Le public anglophone est susceptible de percevoir le tréma comme une simple faute d’orthographe ou une orthographe du mot anglais «flax» dans une langue étrangère.
21 Le point d’exclamation est, en tant que tel, dépourvu de caractère distinctif et ne saurait modifier la perception du signe dans son ensemble. En effet, les points d’exclamation sont souvent utilisés dans la publicité pour attirer l’attention des consommateurs et souligner la qualité des produits ou services [14/11/2016, R 1112/2016-5, DEVICE OF AN exclamation MARK (fig.), § 17].
22 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que le signe FLÄX! dans son ensemble ne contient aucun élément qui permettrait d’indiquer l’origine des produits en cause. Letréma et le point d’exclamation ne sont pas suffisants pour altérer la perception du signe.
23 Au contraire, il est probable que la marque demandée soit perçue, par une partie importante des anglophones dans l’ensemble de l’Union européenne, en particulier en Irlande et à Malte, comme une simple orthographe erronée du lin! soulignant que les produits sont composés de cette matière (textile/tissu), donc comme une indication purement descriptive et non distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 7 (1) (b) du RMUE en ce qui concerne les produits demandés compris dans les classes 18, 25et 28.
24 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours est d’avis que la demande de marque peut tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7 (1) (b) du RMUE pour l’ensemble ou au moins une partie des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
25 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la chambre de recours suspend la présente procédure de recours et renvoie l’affaire à l’examinateur afin de décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la MUE demandée.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen de la MUE demandée.
Signature Signature Signature
A. González M. Bra C. Bartos Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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