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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2023, n° 003179702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179702 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 702
Dirk Rossman GmbH, Isernhägener Str. 16, 30938 Burgwedel, Allemagne (opposante), représentée par Horak. Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, énique str. 48, 30159 Hannover (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Atrilux S.A., 18 Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Luxembourg (partie requérante), représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329, 08037 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 21/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 702 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires, à l’exception des analgésiques; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture.
Classe 35: Vente au détail et vente commerciale des produits suivants: produits pharmaceutiques, à l’exception des analgésiques, préparations à usage médical et vétérinaire, à l’exception des analgésiques, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; vente au détail et vente commerciale des produits suivants: emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques, sutures chirurgicales; services de vente en gros et au détail de dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées, appareils, appareils, dispositifs et articles de puériculture; services d’importation et d’exportation.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 705 815 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 29/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 705 815 «ALTAPHARM» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 020 438 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilette; produits pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; préparations pour le bain non à usage médical; préparations pour le bain non à usage médical; préparations d’aromathérapie; essences éthériques; huiles essentielles; huiles parfumées; huile de lavande; huiles essentielles naturelles; aromates; huile de Tea-arbre.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles d’hygiène; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; compléments alimentaires anti-oxydants; thé antiasthmatique; fibres alimentaires; substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; sucre diététique à usage médical; préparations albumineuses à usage médical; compléments liquides à base d’herbes; compléments liquides vitaminés; boissons à usage médicinal; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; boissons à usage médicinal; thé médicinal; huile de foie de morue; suppléments alimentaires minéraux; préparations multivitinées; sels d’eaux minérales; compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour animaux; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; préparations à base de facteur lipotrope; gélules alimentaires; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; compléments vitaminés; vitamines en gouttes; vitamines comprimés; vitamines prénatales; mélanges de vitamines; compléments vitaminés et minéraux; dentifrices médicamenteux; gels médicamenteux pour soins buccaux à brosse; préparations pharmaceutiques à usage dentaire; savons et détergents désinfectants et médicinaux; désinfectants et antiseptiques; produits hygiéniques pour la stérilisation; boue pour bains; shampooings secs médicamenteux; produits hygiéniques pour la médecine; pharmacies portatives; antiseptiques; bactéricides; désinfectants; alcool dénaturé; solutions pour lentilles de contact; produits nettoyants pour les mains à usage médical; shampooings
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pédiculicides; savons antibactériens; savons désinfectants; produits de toilette médicinaux; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations et matériaux de diagnostic; pansements, couvertures et applicateurs médicaux; collyre; sels pour le bain à usage médical; préparations pour le bain à usage médical; préparations pour lavements; trousses de premiers secours à usage domestique; coricides; sels pour bains d’eaux minérales; préparations thérapeutiques pour le bain; évacuants; Décongestionnants; pilules amincissantes; anesthésiques généraux; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique; analgésiques; anesthésiques; médicaments contre les allergies; nettoyant antibactérien; produits pharmaceutiques antibactériens; pommades antibiotiques; antihistaminiques; médicaments; sédatifs; bonbons médicamenteux; Émétiques; boissons électrolytiques à usage médical; anti-inflammatoires; produits anti-inflammatoires; fébrifuges; antipyrétiques; analgésiques antipyrétiques; produits contre les engelures; lotions pour les pieds d’athlète; pastilles pour la gorge; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; extraits d’herbes médicinales; onguents pour traiter les fractions de couches; produits pharmaceutiques homéopathiques ; onguents anti-inflammatoires homéopathiques; compléments homéopathiques; antitussifs; mélanges pour la toux; huile camphrée à usage médical; capsules d’allergie; gommes à mâcher à usage médical; préparations caféinées à usage médical; produits à base de plantes; préparations à base d’herbes à usage médical; infusions médicinales; crèmes à usage médical; produits médicinaux pour le soin des cheveux; lotions pour la peau à usage médical; infusions médicinales; lotions médicamenteuses; préparations médicamenteuses pour pulvérisateurs nasaux; gommes à mâcher à usage médical; médicaments à base de diarrhée; antiflatulants; antinautiques; préparations pour le traitement de la cinétose; préparations nettoyantes gastro-intestinales; rinse nasale; sprays nasaux à usage médical; gouttes pour les oreilles; paracétamol; pastilles à usage pharmaceutique; extraits de plantes à usage pharmaceutique; médicaments; produits pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système digestif; préparations contre les coups solaires à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contre la toux; boîtes de médicaments portatives remplies; médicaments vendus sans ordonnance; sels odorants; huile de ricin à usage médical; onguents à usage pharmaceutique; sels à usage médical; somnifères; sédatifs hypnotiques; analgésiques; préparations pour soulager la douleur; teintures à usage médical; glucose à usage médical; crayons pour la verrurerie; produits pour enlever les intempéries; compresses oculaires; bandes pour pansements; sparadrap; bagues pour cors aux pieds; compresses; pansements à usage médical; produits pour le traitement des brûlures; articles pour pansements; étoffes pour pansements; compresses médicamenteuses; préparations pour le traitement des rhumes; préparations pharmaceutiques contre le froid; pastilles médicinales; immunostimulants; bandes adhésives pour la médecine; bandes adhésives pour la médecine; préparations pharmaceutiques diurétiques; préparations pour les voies urinaires; désinfectants pour les voies urinaires; produits de soin pour la peau pour le traitement des plaies; produits de soin pour la peau pour le traitement des voitures.
Classe 10: Protège-dents à usage médical; dispositifs de protection acoustique; équipement de thérapie physique; aides à l’alimentation et tétines; vêtements médicaux; appareils et instruments médicaux et vétérinaires; accessoires orthopédiques et de mobilité; appareils de massage; équipement de physiothérapie et de rééducation; embouts thérapeutiques pour la prévention des ronflements; gants pour massages; appareils de massage corporel; bouchons d’oreilles pour dormir; bouchons pour les oreilles; supports pour biberons; équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance; anneaux antirhumatismaux; bracelets antirhumatismaux; bassins hygiéniques; bandages élastiques; thermomètres cliniques; appareils électriques de massage à usage domestique; appareils électriques de massage à usage personnel; trousses équipées de chirurgiens et de médecins; peignes à poux; inhalateurs; tasses pour l’administration de médicaments; aspirateurs nasaux; appareils et instruments médicaux; compte-gouttes à usage médical; lampes thermiques à usage médical; pulvérisateurs à usage médical; analyseurs à usage médical; sphygmomanomètres; appareils de mesure de la glycémie; appareils de diagnostic à usage médical; moniteurs de graisse
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corporelle; Pulsomètres; thermomètres à usage médical; Abaisse-langue; Cure-langue; bonneterie de soutien à usage médical; bonneterie à usage médical; gants en latex à usage médical; vêtements de compression; masques hygiéniques à usage médical; gants de protection à usage médical; articles orthopédiques; bandes anatomiques pour articulations; inserts orthotiques pour chaussures; supports dorsaux à usage médical; feuilles de gel à base de silicone pour le traitement des voitures.
Classe 11: Bouillottes; bouillottes électriques; instruments de chauffage et de séchage personnels.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de relations publiques; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services de marketing; services de relations publiques; traitement administratif de commandes; négociation et conclusion de trans actions commerciales pour le compte de tiers; services de télémarketing; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; les services de vente aux enchères services d’importation et d’exportation; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; études de marché; services de vente au détail en rapport avec les préparations pour le soin du corps, huiles essentielles, compléments alimentaires, préparations et articles hygiéniques, préparations et articles médicaux, aliments et boissons.
À la suite de la limitation partielle de la demande contestée, demandée par le demandeur le
07/10/2022 et le 25/07/2023, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires, à l’exception des analgésiques; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle.
Classe 35: Vente au détail et vente commerciale des produits suivants: produits pharmaceutiques, à l’exception des analgésiques, préparations à usage médical et vétérinaire, à l’exception des analgésiques, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; vente au détail et vente commerciale des produits suivants: emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques, sutures chirurgicales; services de vente en gros et au détail de dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées, appareils, appareils, dispositifs et articles de puériculture, appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle; services d’importation et d’exportation.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des
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produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires contestés, à l’exception des analgésiques,sont identiques aux produits pharmaceutiques de l’opposante, étant donné que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés contestés sont identiques aux substances diététiques à usage médical de l’opposante; les aliments diététiques à usage médical, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les «compléments alimentaires pour êtres humains et animaux»contestés sont identiques aux compléments alimentaires et aux préparations diététiques de l’opposante; compléments alimentaires pour animaux, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris leurs synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les emplâtres, matériel pour pansements contestés sont identiques aux emplâtres médicamenteux de l’opposante; pansements, médicaux, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris leurs synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires contestées sont incluses dans la catégorie générale des produits et articles dentaires de l’opposante, ainsi que des dentifrices médicinaux. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires contestés sont identiques aux appareils et instruments médicaux et vétérinaires de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les articles orthopédiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (comme les articles orthopédiques de la liste de l’opposante).
Les appareils de massage figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Le matériel de suture contesté et les appareils et instruments médicaux de l’opposantecoïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les appareils, dispositifs et articles de puériculture contestés et les supports pour biberons, aides à l’alimentation et tétines de l’opposante ont une destination similaire. Leur producteur,
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leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent au moins coïncider. Ils sont dès lors au moins similaires.
Les dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées contestés et les accessoires orthopédiques et de mobilité de l’opposante ont une finalité similaire. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent au moins coïncider. Ils sont dès lors au moins similaires.
Les appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle contestés ne sont pas similaires aux services de vente au détail de l’opposante en rapport avec des préparations pour le soin du corps, des huiles essentielles, des compléments alimentaires, des préparations et articles hygiéniques, des préparations et articles médicaux, des aliments et boissons compris dans la classe 35 de l’opposante. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des produits contestés.
Enoutre, les appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle contestés n’ont rien en commun avec les autres services de l’opposante compris dans la classe 35, à savoir principalement des services d’aide aux entreprises, de gestion et d’administration ainsi que des services de publicité et de marketing, des services de négociations commerciales et d’information ou des produits de l’opposante compris dans les classes 3, 5 et 10, qui sont principalement des cosmétiques (classe 3), des compléments alimentaires et des préparations diététiques; préparations et articles dentaires; produits et articles hygiéniques; préparations et articles médicaux et vétérinaires, pansements médicaux, couvrant et applicateurs compris dans la classe 5 et appareils et instruments médicaux et vétérinaires, équipements de thérapie physique, aides pour l’alimentation et tétines; vêtements, chapellerie et chaussures à usage médical compris dans la classe 10. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, les appareils, dispositifs et articles d’activité sexuellecontestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services d’import-export figurent à l’ identique dans les deux listes de services.
Les services de vente au détail et à la vente commerciale contestés des produits suivants: les produits pharmaceutiques, à l’exception des analgésiques, les préparations à usage médical et vétérinaire, à l’exception des analgésiques, les aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, les compléments alimentaires pour êtres humains et les animaux sont identiques aux services de vente au détail de l’opposante en rapport avec les compléments
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alimentaires, préparations et articles médicaux, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Lesmêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services de vente au détail et les ventes commerciales contestés des produits suivants: les aliments pour bébés sont similaires aux aliments diététiques à usage médical de l’ opposante compris dans la classe 5.
Les services de vente au détail et à la vente commerciale contestés des produits suivants: emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques; les services de vente en gros et au détail d’appareils de massage sont similaires aux pansements médicamenteux de l’opposante; articles pour pansements; préparations et articles dentaires compris dans la classe 5 ou à des appareils et instruments médicaux et vétérinaires; articles orthopédiques et appareils de massage compris dans la classe 10.
Ilexiste un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Lesmêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros compris dans la classe 35.
Parconséquent, les services de vente au détail et les ventes commerciales contestés des produits suivants: sutures chirurgicales; les services de vente en gros et au détail de dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées, appareils, dispositifs et articles de puériculture sont similaires à un faible degré aux appareils et instruments médicaux de l’opposante; supports pour biberons, supports de biberons et tétines; accessoires orthopédiques et de mobilité comprisdans la classe 10 étant donné que les produits qui font l’objet de services de vente au détail et en gros et les produits de l’opposante sont étroitement liés du point de vue des consommateurs: ils appartiennent au même secteur de marché, il est de pratique courante de commercialiser ces produits ensemble et ils sont couramment vendus par les mêmes canaux de distribution.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Ilest conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble
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dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs. Lesmêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros compris dans la classe 35.
Services de vente en gros et au détail d’appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles contestés sont différents des services de vente au détail de l’opposante en rapport avec les produits de soin du corps, les huiles essentielles, les compléments alimentaires, les préparations et articles hygiéniques, les préparations et articles médicaux, les aliments et les boissons, étant donné que les produits concernés par les services de vente au détail/en gros comparés ne sont pas couramment vendus ensemble et qu’ils ciblent des publics différents. En outre, les services contestés de vente en gros et au détail d’appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles n’ont rien de pertinent en commun avec les autres services de l’opposante compris dans la classe 35, qui sont principalement des services d’aide commerciale, de gestion et d’administration ainsi que des services de publicité et de marketing, des services commerciaux et d’information, ou des produits de l’opposante compris dans les classes 3, 5 et 10, qui sont principalement des cosmétiques (classe 3), des compléments alimentaires et des préparations diététiques; préparations et articles dentaires; produits et articles hygiéniques; préparations et articles médicaux et vétérinaires, pansements médicaux, couvrant et applicateurs compris dans la classe 5 et appareils et instruments médicaux et vétérinaires, équipements de thérapie physique, aides pour l’alimentation et tétines; vêtements, chapellerie et chaussures à usage médical compris dans la classe 10. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, les services de vente en gros et au détail d’appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine médical.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
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Dès lors, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
ALTAPHARM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, en l’absence de majuscules irrégulières et aux fins de la comparaison des signes, le fait que l’élément verbal de la marque antérieure soit représenté en lettres minuscules et le signe contesté en lettres majuscules sont dénués de pertinence.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que les signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si seul un des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT, EU:T:2004:292, § 51).
Le préfixe «pharma» est communément utilisé dans les noms commerciaux et dénominations sociales dans l’ensemble de l’Union européenne pour indiquer le secteur d’activité et d’usage usuel pour identifier des produits et services liés au secteur pharmaceutique (19/01/2016, R 434/2015-2, MAKERPHARMA (MARQUE FIG.)/K KERN PHARMA (MARQUE FIG.) et al.; 20/05/2016, R 2176/2015-2 et R 2178/2015-2, f missfarma Health tues beauty (fig.)/mifarma (fig.) et al., § 44; 08/04/2013, R 1612/2011-4 et R 1833/2011-4, PHARMA 3/PHARMADUS
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(FIG); 23/04/2008, R 780/2007-2, PHARMION (FIG)/PHARMATON). Dès lors, le public pertinent percevra «Pharma» dans la marque antérieure et «PHARM» dans le signe contesté comme étant liés aux «produits pharmaceutiques» ou «pharmacie».
Par conséquent, le public pertinent décomposera les éléments verbaux des signes et percevra l’élément de la marque antérieure comme étant composé d’éléments, «alta» et «pharma», et le signe contesté comme étant composé des éléments «ALTA» et «PHARM».
Les composants «PHARMA»/«PHARM» sont dépourvus de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pertinents compris dans les classes 5 et 10 et les services de vente au détail compris dans la classe 35 étant donné qu’ils font simplement référence à leur nature médico-pharmaceutique. Ces composants sont également faiblement distinctifs en ce qui concerne les services d’importation et d’exportation compris dans la classe 35, étant donné qu’ils font allusion au fait que ces services peuvent être fournis en rapport avec des produits de nature médicale ou pharmaceutique.
Le composant «ALTA» revêt une signification pour une partie du public pertinent, comme la partie hispanophone du public. En espagnol, il signifie, entre autres, «excellent, supérieur, éantir, soulevé» (informations extraites du dictionnaire Academia Real Española le 18/12/2023 à l’adresse https://dle.rae.es/alto#27ieUu8). Toutefois, il est dépourvu de signification pour une autre partie du public pertinent, comme les parties du public parlant le bulgare, le tchèque, le hongrois, le polonais et le lituanien. Étant donné que, pour la partie du public pertinent qui comprend sa signification, l’élément «ALTA» peut faire allusion à une qualité supérieure des produits et services, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui percevra «ALTA» comme étant dépourvu de signification, comme les parties du public parlant le bulgare, le tchèque, le hongrois, le polonais et le lituanien. L’élément «ALTA» est dépourvu de signification et possède un degré moyen de caractère distinctif pour le public pertinent analysé.
L’élément figuratif représentant une forme de feuilles ou de gouttes de la marque antérieure n’a qu’une fonction décorative, de sorte que son caractère distinctif est faible. En outre, il aura moins d’impact que les éléments verbaux étant donné que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Un élément négligeable se rapporte à un élément qui, du fait de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe. La marque antérieure contient également un petit élément figuratif composé d’un cercle et d’un élément figuratif à peine perceptible à l’intérieur de celui-ci. Étant donné qu’elle est susceptible d’être ignorée par le public pertinent, elle ne sera pas prise en considération dans la comparaison des signes.
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure a une fonction essentiellement ornementale et n’altère pas la capacité du public analysé à percevoir immédiatement l’élément verbal, auquel il attribuera plus d’importance. Son caractère distinctif (c’est-à-dire sa stylisation) est donc très limité.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
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Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «ALTAPHARM», qui constituent l’intégralité du signe contesté et la quasi-totalité des lettres du seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent simplement par la dernière lettre «A» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. En outre, les signes diffèrent également sur le plan visuel par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui joue un rôle décoratif et possède un faible degré de caractère distinctif. Étant donné que les éléments verbaux des signes coïncident presque dans toutes les lettres et que l’élément figuratif supplémentaire présente un faible degré de caractère distinctif, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «PHARMA/PHARM» est dépourvu de caractère distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Le public pertinent analysé remarquera la présence de l’élément supplémentaire «ALTA», qui est dépourvu de signification et est placé à l’identique en position initiale dans les deux signes. Dans ces circonstances, l’attention du public pertinent est susceptible d’être attirée par l’élément fantaisiste supplémentaire, qui n’a aucune signification. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs et faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Ils s’ adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Les signes sont très similaires sur les plans
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visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le signe contesté reproduit presque à l’identique le seul élément verbal de la marque antérieure. La différence entre ces éléments verbaux réside uniquement dans une lettre à la fin de l’élément verbal de la marque antérieure. En outre, les deux éléments verbaux seront décomposés mentalement en deux éléments qui sont placés dans la même position et l’élément distinctif «ALTA» est placé à l’identique dans la partie initiale des deux signes. Bien que la marque antérieure contienne des éléments figuratifs supplémentaires, les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes entre les signes.
En raison de la forte similitude globale entre les signes en raison des éléments verbaux «Altapharma» et «ALTAPHARM», il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le bulgare, le tchèque, le hongrois, le polonais et le lituanien et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure; La division d’opposition considère que le risque de confusion existe également en ce qui concerne les services qui ne sont similaires qu’à un faible degré, car, en application du principe d’interdépendance susmentionné, la similitude globale entre les marques est suffisamment élevée pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 179 702 Page sur 13 13
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Teresa Trallero Ocaña Birutė ŠATAITdeçà – Kieran HENEGHAN GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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