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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2024, n° R1271/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1271/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 octobre 2024
dans l’affaire R 1271/2024-4
TONE WATCH, S.L. ALBASANZ, 75 28037 Madrid Membre titulaire/ (Espagne) partie requérante
représentée par LÓPEZ GIMÉNEZ TORRES, Avenida Maisonnave 28 bis, 2° – Oficina 8, 03003 Alicante (Espagne)
contre
MUNICH, S.L. C/ GARBI, N° 30 08 786 CAPELLADES (BARCELONA) demanderesse en annulation/ (Espagne) partie défenderesse,
représentée par R. VOLART PONS Y CÍA., S.L., Pau Claris, 77, 2°, 1ª, 08010 Barcelona (Espagne)
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 55 606 (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 10 727 899)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de J. Jiménez Llorente en tant que membre unique en vertu de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium concernant l’organisation des chambres dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
29/10/2024, R 1271/2024-4, M UNICH10A.T.M.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 mars 2012, la prédécesseure en droit de la titula ire, IMPORTACIONES ISSAR, S.L., a sollicité l’enregistrement de la marque verbale suivante
MUNICH10A.T.M.
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour désigner une liste de produits et services compris dans les classes 9, 14 et 35.
2 La demande a été publiée le 18 avril 2012, et la marque de l’Union européenne contestée
a été enregistrée le 26 juillet 2012.
3 Le 18 novembre 2015, l’Office a enregistré le changement de nom de la titulaire en
TONE WATCH, S.L. (ci-après la «titulaire»).
4 Le 29 juillet 2022, MUNICH, S.L. (la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande de déclaration de déchéance au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE pour tous les produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée avait été enregistrée (les «produits et services contestés»).
5 Le 9 avril 2024, la titulaire a limité les produits et services contestés comme suit:
Classe 9: «Lunettes de soleil».
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 35: Vente en gros, au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques.
6 Par décision du 22 avril 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance. En particulier, la titulaire de la MUE contestée a été déclarée déchue de ses droits à compter du 29 juillet 2017 en ce qui concerne les produits et services contestés suivants:
Classe 9: «Lunettes de soleil».
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques (à l’exception des montres).
29/10/2024, R 1271/2024-4, M UNICH10A.T.M.
3
Classe 35: Vente en gros, au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques.
7 La marque de l’Union européenne contestée peut rester enregistrée pour les autres produits litigieux, à savoir:
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir les montres.
8 Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
9 Le 23 juin 2024, la titulaire a introduit un recours contre la décision attaquée, en demandant son annulation partielle, notamment dans la mesure où il avait été fait droit à la demande de révocation.
10 Le 3 septembre 2024, le greffier des chambres de recours a informé la titulaire qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été reçu dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le
27 août 2024, et que le recours pouvait être jugé irrecevable. Dans la même notificat io n, la titulaire était invitée à présenter ses observations ou toute preuve relative à ces conclusions dans un délai d’un mois.
11 Aucune réponse n’a été reçue.
12 Le 21 octobre 2024, le greffe des chambres de recours (le «greffe») a informé la titula ire que, n’ayant pas reçu de réponse à la notification du 3 septembre 2024, la chambre statuerait sur la recevabilité du recours.
13 Le 25 octobre 2024, la titulaire a déposé une demande de poursuite de la procédure au sens de l’article 105 du RMUE, accompagnée de la preuve du paiement de la taxe correspondante et du mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs
Sur la demande de poursuite de la procédure
14 Par sa lettre du 25 octobre 2024, la titulaire a déposé une demande de poursuite de la procédure en vertu de l’article 105 du RMUE, le mémoire exposant les motifs n’ayant pas été présenté dans le délai prévu à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. La titulaire a joint la preuve du paiement de la taxe correspondante ainsi que le mémoire exposant les motifs (voir point 13).
15 Conformément à l’article 105, paragraphes 1 et 2, du RMUE:
(1) Le demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui a omis d’observer un délai à l’égard de l’Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition que, au moment où la requête est introduite, l’acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure est uniquement recevable lorsqu’elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai non observé. La requête n’est réputée présentée qu’après
29/10/2024, R 1271/2024-4, M UNICH10A.T.M.
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paiement d’une taxe de poursuite de la procédure. La requête n’est réputée présentée qu’après paiement d’une taxe de poursuite de la procédure.
(2) Le présent article ne s’applique ni aux délais prévus à l’article 32, à l’article 34, paragraphe 1, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 2, à l’article 46, paragraphes 1 et 3, à l’article 53, paragraphe 3, à l’article 68,à l’article 72, paragraphe 5, à l’article 104, paragraphe 2, et à l’article 139, ni aux délais prévus au paragraphe 1 du présent article, ni au délai de revendication de l’ancienneté en vertu de l’article 39 après le dépôt de la demande.
16 Compte tenu de ce qui précède, la demande de poursuite de la procédure présentée par le titulaire n’est pas applicable au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours prévu à l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième phrase, du RMUE.
17 Par conséquent, la demande de poursuite de la procédure doit être rejetée et la taxe correspondante de 400 EUR, payée par la titulaire, doit être remboursée conformément à l’article 105, paragraphe 5, du RMUE.
Sur la recevabilité du recours
18 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La date à laquelle la décision attaquée a été notifiée à la titulaire était le 22 avril 2024. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a donc expiré le 27 août 2024.
19 Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs n’a été déposé dans le délai indiqué ci- dessus, mais seulement le 24 octobre 2024.
20 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RMUE, le recours est dès lors rejeté comme recevable.
Frais
21 La partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE.
22 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs, la partie requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
23 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéa iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation à payer par la titulaire à la demanderesse en révocation à 550 EUR pour la procédure de recours, qu’ils aient réellement été exposés ou non.
24 Pour de qui est des frais exposés dans le cadre de la procédure de nullité, il incombe, pour les mêmes raisons, à chaque partie de supporter ses propres dépens. La présente résolution ne modifie pas ces conclusions.
29/10/2024, R 1271/2024-4, M UNICH10A.T.M.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette la demande de poursuite de la procédure;
2. rejette le recours comme irrecevable;
3. condamne la titulaire à supporter les frais de représentation exposés par la demanderesse en déchéance dans le cadre de la procédure de recours à haute ur de 550 EUR.
4. ordonne le remboursement à la titulaire de la taxe de poursuite de la procédure.
Signature
J. Jiménez Llorente
Greffier
Signature
p.o. L. Benitez
29/10/2024, R 1271/2024-4, M UNICH10A.T.M.
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