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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2025, n° 003179636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179636 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 179 636
O2 Worldwide Limited, C/O Stobbs Building 1000 Cambridge Research Park, CB25 9PD Cambridge, Royaume-Uni (opposante), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Betuwe Plant BV, Parallelweg 49c, 4043 Kh Opheusden, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 08/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 179 636 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés:
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 679 110 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/09/2022, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 679 110 «O2 Tree» (marque verbale), à savoir contre l’ensemble des produits des classes 1, 21 et 31, et l’ensemble des services des classes 35, 39 et 44. À la suite d’une demande de preuve d’usage de l’enregistrement antérieur de marque de l’Union européenne n° 17 966 802 «O2» (marque verbale), l’opposante a retiré l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure. L’opposition est donc fondée sur les marques antérieures suivantes:
1. Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 187 776 (marque figurative);
2. Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 279 456 «O2» (marque verbale);
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3. Enregistrement de la marque de l’UE n° 9 062 845 (marque figurative).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour la marque antérieure 1 et l’article 8, paragraphe 1, sous b), ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les marques antérieures 2 et 3.
Comme il ressort de ce qui précède, l’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures et motifs.
La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec les marques antérieures 1 et 3, c’est-à-dire les enregistrements de marques de l’UE de l’opposant n° 18 187 776 et n° 9 062 845, et les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Enregistrement de la marque de l’UE n° 18 187 776 :
Classe 1 : Résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; compositions extinctrices et de prévention des incendies ; préparations pour la trempe et la soudure ; substances pour le tannage des peaux d’animaux ; adhésifs destinés à l’industrie ; mastics et autres matières de remplissage en pâte ; compost, fumiers, engrais ; préparations biologiques à usage industriel et scientifique ; Fumiers ; Substances chimiques pour la conservation des produits alimentaires.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; articles de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence ; paille de fer ; appareils non électriques pour le démaquillage ; aquariums
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(d’intérieur -) ; capots d’aquariums ; appareils électriques pour attirer et tuer les insectes ; baignoires pour oiseaux ; cages à oiseaux ; cages à oiseaux ; brûle-parfums ; cages pour animaux de compagnie ; candelabres [chandeliers] ; chandeliers ; ustensiles cosmétiques ; appareils désodorisants à usage personnel ; mangeoires ; mangeoires pour animaux ; fil dentaire ; attrape-mouches [pièges ou chasse-mouches] ; tapettes à mouches ; gants de jardinage ; gants de jardinage ; gants de polissage ; gants à usage domestique ; aquariums d’intérieur ; terrariums d’intérieur [pour la culture des plantes] ; terrariums d’intérieur [vivarium] ; pièges à insectes ; insectes (appareils électriques pour attirer et tuer les -) ; bacs à litière [plateaux] pour animaux de compagnie ; bacs à litière [pour animaux de compagnie] ; appareils non électriques pour le démaquillage ; appareils de démaquillage ; crèches pour animaux ; crèches pour le bétail ; porte-menus ; pièges à souris ; œufs de ponte [artificiels] ; buses pour tuyaux d’arrosage ; pommes d’arrosoirs ; brûle-parfums ; vaporisateurs de parfum ; vaporisateurs de parfum ; animaux de compagnie (cages pour -) ; animaux de compagnie (bacs à litière [plateaux] pour -) ; bagues pour volailles ; poudriers ; poudriers, non en métaux précieux ; houppettes ; pièges à rats ; pièges à rats ; bagues pour oiseaux ; pommes d’arrosoirs ; vases sacrés, non en métaux précieux ; arroseurs ; arroseurs pour l’arrosage des fleurs et des plantes ; dispositifs d’arrosage ; seringues pour l’arrosage des fleurs et des plantes ; bassins [aquariums d’intérieur] ; terrariums pour la culture des plantes (d’intérieur -) ; terrariums (d’intérieur -) ; pièges (à insectes -) ; pièges (à rats -) ; abreuvoirs pour le bétail ; arrosoirs ; dispositifs d’arrosage ; pinces à sucre ; cache-théières ; cache-théières ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés ; grains et semences bruts et non transformés ; fruits et légumes frais, herbes fraîches ; plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences pour la plantation ; animaux vivants ; aliments et boissons pour animaux ; malt ; additifs pour l’alimentation des animaux, non à usage médical ; préparations pour l’engraissement des animaux ; fourrage pour animaux (chaux pour -) ; litière pour animaux (produits pour -) ; sable aromatique pour animaux de compagnie [litière] ; préparations pour l’engraissement (d’animaux -) ; aliments pour animaux (additifs pour -), non à usage médical ; chaux pour fourrage animal ; litière (produits pour animaux -) ; tourbe de litière ; préparations pour l’engraissement du bétail ; purée pour l’engraissement du bétail ; tourbe (de litière -) ; animaux de compagnie (sable aromatique pour -)
[litière] ; animaux de compagnie (papier sablé pour -) [litière] ; protéines pour la consommation animale ; résidus de distillation ; papier sablé pour animaux de compagnie [litière] ; litière de paille.
Classe 39 : Organisation de voyages ; organisation de croisières ; organisation de circuits touristiques ; réservation de places de voyage ; transport en autobus ; stationnement de voitures ; location de voitures ; transport en voiture ; transport de marchandises ; services de chauffeurs ; services de courrier [messages] ; location de places de stationnement ; transport de passagers ; transport en bateaux de plaisance ; visites touristiques [tourisme] ; stockage physique de données ou documents stockés électroniquement ; transport en taxi ; informations sur le trafic ; transport de voyageurs ; réservation de transport ; réservation de voyages ; emballage de marchandises ; fourniture d’informations relatives aux voyages, au trafic, aux flux de trafic et aux embouteillages ; émission de billets de voyage ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de massage ; services de jardinage ; arrangement floral ; coiffure.
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Enregistrement de la marque de l’UE n° 9 062 845 :
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques communs, quincaillerie, petits articles de quincaillerie métallique, tuyaux et tubes métalliques, coffres-forts, produits métalliques non compris dans d’autres classes, minerais, insignes métalliques pour véhicules, insignes métalliques (non à porter), enseignes, outils et instruments à main (actionnés manuellement), coutellerie, armes blanches, rasoirs, appareils d’épilation électriques et non électriques, lames de rasoirs, étuis à rasoirs, étuis pour rasoirs, nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure, tondeuses pour usage personnel, limes à ongles, ciseaux, pinces à épiler, bigoudis, tondeuses à cheveux, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de l’électricité, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports de données magnétiques, disques enregistrés, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs, appareils extincteurs, appareils pour la transmission du son et de l’image, appareils de télécommunications, appareils de télécommunications mobiles, combinés de télécommunications mobiles, matériel informatique, logiciels informatiques, logiciels informatiques téléchargeables depuis l’internet, PDA (assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, téléphones mobiles, ordinateurs portables, appareils de réseaux de télécommunications, logiciels pilotes pour réseaux de télécommunications et pour appareils de télécommunications, vêtements de protection, casques de protection, logiciels informatiques enregistrés sur CD-ROM, cartes SD, lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection et leurs étuis, lentilles de contact, appareils photographiques, objectifs d’appareils photographiques, lecteurs MP3, bandes audio, cassettes audio, disques audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, CD, DVD, publications électroniques (téléchargeables), tapis de souris, aimants, housses pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, cartes magnétiques, cartes codées, métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans d’autres classes, joaillerie, pierres précieuses, instruments d’horlogerie et chronométriques, porte-clés, boutons de manchette, papier, carton et produits en ces matières, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés, livres, calendriers, cartes, catalogues, programmes, papier à lettres, enveloppes, blocs, carnets, agendas, cartes de vœux, magazines, prospectus, stylos, crayons, cartes postales, affiches, décalcomanies, autocollants, billets, sous-bocks, dessous de verres en papier et carton, serviettes en papier, mouchoirs et serviettes en papier, sacs en papier et/ou en matières plastiques, cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières,
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peaux d’animaux, cuirs, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence, napperons de table, chopes, chopes à bière, ouvre-bouteilles, seaux, seaux à champagne, seaux à glace, sous-verres, agitateurs de cocktails, tire-bouchons, verres à boire, shakers, chopes, brosses à dents, bouteilles d’eau en plastique, vaisselle, tirelires, textiles et produits textiles, non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table, vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, jupes, survêtements de jogging, pantalons, jeans, pantalons, shorts, vêtements de pluie, bavettes en tissu, blouses, chandails, vestes, manteaux, pulls, gants, cravates, foulards, chapeaux, casquettes, visières, bottes, pantoufles, baskets, sandales, chaussures, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcooliques (à l’exception des bières), tabac, articles pour fumeurs, allumettes ; services d’information et de conseils relatifs aux services précités ; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’Internet ; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; fourniture d’informations relatives aux voyages, au transport, au trafic, aux flux de trafic et aux embouteillages ; services d’information et de conseils relatifs aux services précités ; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’Internet ; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires : soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services d’information et de conseils relatifs aux services précités ; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’Internet ; services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 1 : Engrais, Additifs pour sols, Engrais organiques, Engrais artificiels, Engrais artificiels, Engrais sans chlore, Compost, Aliments pour plantes, Nutriments pour plantes, Nutriments pour plantes, Préparations pour fortifier les plantes, Préparations nutritives pour plantes, Terres préparées pour la germination des semences, Milieux de culture pour plantes.
Classe 21 : Pots de fleurs, Pots de fleurs, Jardinières en verre, Soucoupes pour pots de fleurs, Paniers pour plantes, Jardinières surélevées, Bols pour plantes, Conteneurs de rempotage pour plantes.
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Classe 31 : Arbres, Arbres fruitiers, Arbres vivants, Jeunes arbres, Pommiers, Cerisiers, Pruniers, Poiriers, Arbres, Conifères, Bonsaïs naturels, Palmiers, Arbres de Noël, Arbres de Noël coupés, Arbres de Noël vivants [coupés], Arbres de Noël vivants [coupés], Arbustes vivants, Arbres de Noël vivants, Graines de pommiers, Graines de fruits, Semences agricoles, Graines naturelles, Graines de fruits, Semences horticoles, Semences à usage horticole, Jasmin de nuit, Arbres taillés en topiaire; Arbres colonnaires, arbres de parc, topiaires, Semences à usage horticole.
Classe 35 : Services de vente en gros de produits horticoles, Services de vente au détail de produits horticoles; Services de vente au détail de produits horticoles.
Classe 39 : Transport de plantes, Transport de fruits.
Classe 44 : Services de pépinières, Plantation d’arbres, Services de conseil en matière de plantation d’arbres, Plantation d’arbres à des fins de compensation carbone, Services de reboisement, Services d’information concernant l’utilisation d’engrais en sylviculture, Chirurgie des arbres, Services de conseils et de consultations en matière de lutte contre les mauvaises herbes, les parasites et la vermine en agriculture, horticulture et sylviculture, Élagage d’arbres; Services de pépiniériste, Horticulture, Services d’aménagement paysager et conception de paysages, Replantation d’arbres.
À titre liminaire, la division d’opposition constate que, selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression « services d’information et de conseil relatifs aux services précités » à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable pour autant qu’elle puisse raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office ne considérera les informations et les conseils comme étant liés qu’aux produits et services pour lesquels ils peuvent être raisonnablement pertinents.
Compte tenu de ce qui précède, les expressions en question ne seront prises en considération que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elles sont applicables.
Dans ses observations du 25/11/2024, la requérante fait valoir que l’opposante n’est pas active dans le domaine du jardinage, de l’aménagement paysager et de la sylviculture. À cet égard, il convient toutefois de noter que ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les marques antérieures sur lesquelles l’opposition reste fondée ne sont pas soumises à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Il convient également de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon,
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d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 1
Les engrais, additifs pour sols, engrais organiques, engrais artificiels, engrais artificiels, engrais sans chlore, compost, aliments pour plantes, nutriments pour plantes, nutriments pour plantes, préparations pour fortifier les plantes, préparations pour la nutrition des plantes, terres préparées pour la germination des semences, substrats de culture pour plantes contestés sont également énumérés, inclus dans, comprennent ou chevauchent le compost, les fumiers, les engrais de l’opposant. Dans tous les cas, ils doivent être considérés comme identiques.
Produits contestés de la classe 21
Les pots de fleurs, pots de fleurs, jardinières en verre, soucoupes pour pots de fleurs, paniers pour plantes, jardinières surélevées, bols pour plantes, conteneurs de rempotage pour plantes contestés sont similaires aux terrariums d’intérieur [culture de plantes] de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Produits contestés de la classe 31
Les graines de pommier, graines de fruits, semences agricoles, semences naturelles, graines de fruits, semences horticoles, semences à usage horticole (énumérés deux fois) contestés sont soit énumérés tels quels dans la liste des produits de l’opposant de la classe 31, soit inclus dans la catégorie générale de l’opposant « semences brutes et non transformées […] ». En tout état de cause, ces produits sont identiques aux produits de l’opposant susmentionnés.
D’autre part, les arbres, arbres fruitiers, arbres vivants, jeunes arbres, pommiers, cerisiers, pruniers, poiriers, arbres, conifères, bonsaïs naturels, palmiers, arbres de Noël, sapins de Noël coupés, sapins de Noël vivants contestés
[coupés], sapins de Noël vivants [coupés], arbustes vivants, sapins de Noël vivants, pommier ; jasmin de nuit, arbres taillés en topiaire ; arbres colonnaires, arbres de parc sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant « plantes naturelles » et par conséquent, ces produits sont également identiques.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente en gros de produits horticoles, services de vente au détail de produits horticoles, services de vente au détail de produits horticoles contestés sont similaires aux produits horticoles bruts et non transformés […] de l’opposant de la classe 31. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont en effet similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques car ils sont complémentaires, et les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Services contestés de la classe 39
Les transport de plantes, transport de fruits contestés sont inclus dans et donc identiques aux services de transport de l’opposant.
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Services contestés de la classe 44
Les services d’horticulture contestés sont inclus à l’identique dans la liste de l’opposant (y compris les synonymes).
En outre, les services contestés d’aménagement paysager et de conception de paysages constituent une catégorie large qui inclut ou chevauche les services de jardinage de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services de l’opposant, ceux-ci sont considérés comme identiques.
Par ailleurs, les services de pépinières, la plantation d’arbres, les services de conseil en matière de plantation d’arbres, la plantation d’arbres à des fins de compensation carbone, les services de reboisement, les services d’information concernant l’utilisation d’engrais utilisés en sylviculture, la chirurgie des arbres; l’élagage d’arbres; les services de pépiniériste; la replantation d’arbres sont inclus dans la catégorie large de l’horticulture de l’opposant. Par conséquent, ces services sont identiques.
Enfin, les services contestés de conseils et de consultations en matière de lutte contre les mauvaises herbes, les parasites et la vermine dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, incluent des services d’information et de conseil relatifs à toutes sortes de produits chimiques agricoles, y compris, par exemple, les désherbants, ces services de l’opposant sont au moins similaires aux services d’horticulture […] de l’opposant; services d’information et de conseil relatifs aux services précités car ils s’adressent au moins au même public, sont complémentaires et sont susceptibles de provenir des mêmes entreprises.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public, tels que les amateurs de jardinage, ainsi que les professionnels des secteurs de l’agriculture et de l’horticulture.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécifique des produits et de leur prix, ou des conditions générales des produits et services achetés. En effet, si le niveau d’attention sera relativement élevé en ce qui concerne les engrais de la classe 1, il pourrait être moyen pour les plantes de la classe 31.
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c) Les signes
(marque antérieure 1)
O2 Tree
(marque antérieure 3)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Les marques antérieures sont composées du seul élément verbal « O2 », présenté sur deux niveaux, et écrit en caractères standard bleus dans la marque antérieure 1 et en caractères standard blancs sur fond bleu. Ces éléments figuratifs et cet aspect n’ajoutent que très peu de caractère distinctif, voire aucun, à l’élément verbal.
Il est constant entre les parties que les éléments « O2 »/« O2 » que les signes ont en commun se réfèrent au concept d’une formule chimique, à savoir l’oxygène sous sa forme la plus stable. Cette formule chimique est communément connue et, en tant que telle, le public pertinent sera conscient de ce concept (02/02/2016, R 625/2015 2, EO2 / O2 et al., § 27 ; 20/08/2018, R 2083/2017 2, 3b (fig.) / O2 et al.,
§ 69 ; R 1784/2017 2, O2CHAIR MORE AIR, LESS STRESS (fig.) / O2 (et al.). § 22).
D’autre part, l’élément « Tree » du signe contesté est un mot anglais plutôt basique désignant « a tall plant that has a hard trunk, branches, and leaves » (définition extraite du dictionnaire Collins à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tree le 25/06/52025). L’élément « Tree » du signe contesté sera donc perçu comme significatif au moins par la partie anglophone du public.
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Quant au caractère distinctif des éléments, l’opposante fait valoir que l’élément « O2 » est plus distinctif que l’élément « Tree », tandis que la demanderesse fait valoir que « l’élément coïncident « O2 » présente un faible caractère distinctif en ce qui concerne les plantes et les fleurs ».
À cet égard, la division d’opposition relève que les produits contestés consistent en des plantes, y compris des arbres et leurs produits (classe 31), des récipients utilisés pour la culture de plantes, y compris des arbres (classe 21), ainsi que des préparations chimiques et biologiques utilisées pour la culture de plantes saines, y compris des arbres (classe 1), et les services contestés consistent en des services relatifs à la vente et au transport de plantes (y compris des arbres) et de leurs produits (fruits) (classes 35 et 39), ainsi que des services relatifs à l’entretien de plantes, y compris ou en particulier des arbres (classe 44). Par conséquent, lorsqu’il est perçu comme ayant un sens, l’élément « Tree » est au mieux très faiblement distinctif par rapport à l’ensemble des produits et services pertinents.
D’autre part, l’élément « O2 » peut certes être perçu par, au moins une partie du public pertinent, en particulier les professionnels du domaine de l’agriculture ou de l’horticulture, comme faisant allusion à des caractéristiques des produits et services pertinents, tels que les engrais. À cet égard, la division d’opposition relève que l’oxygène dans les engrais n’est pas un nutriment primaire comme l’azote, le phosphore ou le potassium, mais il joue un rôle crucial dans la santé et la croissance des plantes en influençant la disponibilité de l’oxygène dans la zone racinaire. L’oxygène est essentiel à la respiration, processus par lequel les plantes convertissent les sucres en énergie. Bien que les plantes obtiennent de l’oxygène de l’air, un apport suffisant d’oxygène dans le sol est également vital pour un développement racinaire sain et l’absorption des nutriments ou, pour le sous-produit de la croissance des plantes (y compris les arbres) qui est le résultat de la photosynthèse. En effet, puisque l’oxygène est responsable de la respiration cellulaire chez les plantes, il joue un rôle essentiel dans la photosynthèse et est à la fois stocké pour l’énergie et libéré comme sous-produit.
Toutefois, de l’avis de la division d’opposition, de telles associations ne sont susceptibles de se produire qu’après un processus cognitif impliquant plusieurs étapes mentales et, par conséquent, cette partie du public est peu susceptible de percevoir l’élément « O2 » comme directement et immédiatement descriptif des produits en question ou de l’une de leurs caractéristiques essentielles. Dans la perception de cette partie du public, bien que « O2 » puisse être perçu comme allusif, il conserve néanmoins un degré de distinctivité au moins inférieur à la moyenne. Comme souligné par l’opposante qui se réfère à une représentation graphique de la photosynthèse fournie par la demanderesse dans ses observations et souligné par l’opposante en effet, « il s’agit d’un processus chimique complexe qui passe par de multiples étapes avant d’obtenir le résultat final – l’oxygène ».
Considérant que le lien entre de telles significations et les produits et services pertinents en question, tant contestés que ceux de l’opposante, est loin d’être aussi évident que le lien entre l’élément « Tree » et les produits et services contestés, la division d’opposition estime que l’élément « O2 » est l’élément le plus distinctif du signe contesté pour la partie anglophone du public.
Puisqu’il ressort de ce qui précède que, pour la partie anglophone du public, le sens perçu réduit le caractère distinctif de l’élément différenciateur « Tree », qui aura donc moins d’impact dans l’impression d’ensemble donnée par le signe, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Cette partie du public comprend, par exemple, les pays anglophones (c’est-à-dire l’Irlande et Malte), ainsi que d’autres pays où une partie significative du public a une connaissance suffisante de l’anglais comme langue étrangère
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langue. Ainsi, le Tribunal a déjà confirmé que le public pertinent des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande a au moins une connaissance de base de la langue anglaise (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, point 23).
En outre, il est noté, par souci d’exhaustivité, que la combinaison des éléments « O2 » et « Tree » ne forme pas une expression significative ou une unité sémantique.
C’est à la lumière des considérations qui précèdent que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément « O2 », l’unique élément verbal de la marque antérieure est ainsi entièrement incorporé au début du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément supplémentaire « Tree » du signe contesté.
Les signes diffèrent en outre du point de vue visuel dans la mesure où la stylisation des marques antérieures n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Compte tenu de ce qui précède concernant le caractère distinctif de cet élément et en tenant dûment compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39), la division d’opposition considère que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes évoquent le concept d’oxygène, tandis que le signe contesté diffère par le concept supplémentaire d'« arbre », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, et compte tenu de la signification et du caractère distinctif des deux éléments, les signes sont conceptuellement similaires à un degré au moins moyen.
Les signes ayant été jugés similaires sous tous les aspects de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure « jouit d’une vaste réputation dans le domaine des télécommunications et du divertissement, les preuves de réputation soumises démontrent la nature et l’étendue de sa réputation. En conséquence, la marque O2/O2 de l’opposant jouit d’un caractère distinctif accru ».
Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être évaluées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
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En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure est au moins inférieur à la moyenne pour les produits et services du déposant pris en compte aux fins de la présente comparaison, à savoir les suivants :
Classe 1 : Compost, fumiers, engrais.
Classe 21 : Terrariums d’intérieur [culture de plantes].
Classe 31 : Graines brutes et non transformées […]; plantes naturelles.
Classe 39 : Transport.
Classe 44 : Horticulture […]; services de jardinage.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, l’élément verbal des marques antérieures, « O2 », est incorporé au début du signe contesté, « O2 Tree ». Bien que les marques antérieures soient courtes, le fait que leur élément verbal « O2 » soit entièrement inclus au début du signe contesté et qu’il ne diffère des marques antérieures que par l’élément additionnel « Tree » du signe contesté pourrait induire les consommateurs en confusion.
En somme, la coïncidence dans l’élément « O2 » ne sera pas négligée par le public et elle donne lieu à (au moins) un degré de similitude inférieur à la moyenne entre les signes du point de vue visuel et auditif et à un degré de similitude conceptuelle au moins moyen. En effet, si le caractère distinctif de l’élément « O2 » des marques antérieures, et donc aussi celui des marques antérieures elles-mêmes, est au moins inférieur à la moyenne, l’élément distinctif additionnel « Tree » a, au mieux, un faible caractère distinctif. En outre, il est situé dans une position moins proéminente et, par conséquent, attire moins l’attention. De plus, un tel élément distinctif n’altère pas le sens véhiculé par l’élément coïncidant « O2 » puisqu’il est au mieux faiblement distinctif.
À cet égard, la division d’opposition rappelle que le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits et services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
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En l’espèce, il est probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), puisqu’il est d’usage courant sur le marché de lancer de nouvelles versions de marques accompagnées d’éléments supplémentaires. Par conséquent, les consommateurs pourraient être amenés à croire que le titulaire de la marque antérieure a lancé une nouvelle gamme de produits désignés par la marque demandée faisant référence aux « arbres ».
En conséquence, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, public auquel le présent examen est limité. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne de l’opposant n° 18 187 776 (marque antérieure 1) et n° 9 062 845 (marque antérieure 3) et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque opposante en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs n° 18 187 776 (marque antérieure 1) et n° 9 062 845 (marque antérieure 3) conduisent au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du Règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Jakub MROZOWSKI Marine DARTEYRE Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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