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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2024, n° 003196986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196986 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 986
Heineken España, S.A., Avenida de Andalucía, 1, 41007 Sevilla, Espagne (opposante), représentée par Fernández-Palacios Abogados, S.L.P.U., Plaza de la Magdalena, 9-4°, 41001 Séville, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Boissons oirs Family — Destilaria, Lda., Rua Da Estação No 111, 2445 Pataias, Portugal (demandeur), représentée par Gastão Da Cunha Ferreira, Lda., Rua Dos Bacalhoeiros, non
° 4, 1100-070 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 14/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 986 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 869 956 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 869 956 «Azor» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 049 563, «Azor» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Bières; bières et leurs dérivés; Malte (bière).
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcooliques pour faire des boissons; en-cas à base de boissons fortement alcoolisées; en-cas à base de vin
[boissons]; en-cas amers contenant de l’alcool [boissons]; boissons alcoolisées à base de sucre; boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base de thé; boissons
Décision sur l’opposition no B 3 196 986 Page sur 2 3
alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées salées; boissons alcooliques prémélangées; boissons alcooliques prémélangées autres qu’à base de bière; boissons à faible teneur en alcool; boissons énergétiques alcoolisées; spiritueux et liqueurs; préparé pour la préparation de boissons alcoolisées; cocktails; cidres; vins; spiritueux pour les vins; vins vinés; anis (liqueur).
Après la limitation demandée par la demanderesse le 25/08/2023, les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Bières.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Produits contestés compris dans la classe 32
La bière figure à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits contestés compris dans la classe 33
Les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Les signes
AZOR AZOR
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et tous les produits contestés sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 4 049 563 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 196 986 Page sur 3 3
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet ADOLFO Escolano LUJÁN Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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