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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2024, n° 003195975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195975 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 975
DésOrdre Events, S.L., Sierra de Albarracín, 61, 28500 Arganda Del Rey, Espagne (opposante), représentée par Juan Botella Reyna, Avda. de Moratalaz, 40, 1ª pl., 28030 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dis-Order B.V., Spoorweglaan 19, 6221BS Maastricht, Pays-Bas (partie requérante)
Le 08/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION
1. L’opposition no B 3 195 975 est accueillie pour tous les services contestés.
Classe 41: Organisation et conduite de séminaires et d’ateliers.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 863 557 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 863 557, «DIS- ORDER» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 572 073 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
Décision sur l’opposition no B 3 195 975 Page sur 2 5
services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Enseignement.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Organisation et conduite de séminaires et d’ateliers. Les services contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’ enseignement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels spécialisés. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la spécialisation ou des conditions d’achat des services.
c) Les signes
DIS-ORDER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «disorder» et «dis-order» des signes n’existent pas en tant que tels dans la langue pertinente. Toutefois, ils seront très probablement perçus comme une variation étrangère du mot espagnol déordant qui fait référence à un défaut d’ordre ou à un état chaotique. Étant donné que ces mots ne sont ni descriptifs ni autrement allusifs de la nature/des caractéristiques des services pertinents, ils sont distinctifs.
Décision sur l’opposition no B 3 195 975 Page sur 3 5
L’élément verbal «EVENTS» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent en raison de sa proximité phonétique avec le mot espagnol «EVENTOS», comme faisant référence à quelque chose qui se produit ou à un événement public ou social planifié. Compte tenu du fait que les services pertinents impliquent des rassemblements sociaux à des fins éducatives, le caractère distinctif de cet élément verbal est tout au plus faible. En tout état de cause, son impact est limité en raison de sa position secondaire et de sa taille réduite.
La représentation d’un tiret dans la marque antérieure et d’un trait d’union dans le signe contesté a peu (voire aucune) signification de la marque. Le fond de la marque antérieure est une forme géométrique de base de nature purement décorative, et il est dépourvu de caractère distinctif. La stylisation de sa police de caractères est originale et frappante, et donc distinctive. Néanmoins, la stylisation n’altère pas la capacité du public à percevoir l’élément verbal, auquel les consommateurs accorderont plus d’importance.
L’élément «DISORDER» de la marque antérieure est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «DIS (*) ORDER» et par la représentation d’un tiret, bien qu’elle occupe des positions différentes au sein des signes. Toutefois, les signes diffèrent par le deuxième élément verbal «events» de la marque antérieure (et son son).
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs et aspects des marques antérieures.
Par conséquent, compte tenu des éléments différents des signes et de leur caractère distinctif et de leur impact respectifs, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne et élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes évoqueront le concept de «trouble». Ils diffèrent par le concept (tout au plus) faiblement distinctif véhiculé par les «événements». Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification tout au plus faible.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être
Décision sur l’opposition no B 3 195 975 Page sur 4 5
considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs ou faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En ce qui concerne le résumé des faits, il est fait référence à l’analyse effectuée et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
L’élément le plus distinctif de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté et constitue son seul élément. Les différences entre les signes résident uniquement dans des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Par conséquent, l’identité entre les services est suffisante pour compenser les différences visuelles entre les signes, comme établi ci- dessus.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Eneffet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Par conséquent, il ne saurait être exclu que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque pour une gamme de services différente.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 572 073 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 195 975 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA Paola ZUMBO Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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