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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2024, n° R0752/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0752/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 août 2024
Dans l’affaire R 752/2024-5
9 line OÜ
Põdra tee 17
75304 Uuesalu
Estonie Titulaire de la MUE/requérante représentée par Laura Beinoriene, Advokates L. Beinorienes kontora, B.K. Balucio g. 3C, LT
11311-Vilnius (Lituanie)
contre
Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse, représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta
28, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 58 834C (enregistrement de marque l’Union européenne no 18 725 352)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 36 du RDMUE.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/08/2024, R 752/2024-5, EYESMILE/SOURIRE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 juin 2022, 9 line OÜ (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
EYESMILE
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Désinfectants pour lentilles de contact; Solutions neutralisantes pour lentilles de contact; Solutions stérilisantes pour lentilles de contact; Solutions désinfectantes pour lentilles de contact; Solutions pour lentilles de contact; Solutions pour le rinçage des lentilles de contact.
Classe 9: Articles de lunetterie; Lunettes sur ordonnance; Lunettes de protection;
Lunettes correcteurs; Articles de lunetterie pour le sport; Étuis pour articles de lunetterie; Étuis pour articles de lunetterie; Lentilles de contact; Récipients pour lentilles de contact.
Classe 10: Dispositifs médicaux; Appareils et dispositifs médicaux; Instruments médicaux.
2 La demande a été publiée le 7 juillet 2022 et la marque a été enregistrée le 17 octobre
2022.
3 Le 16 février 2023, Carl Zeiss Meditec AG (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 18 708 304
SOURIRE
déposée le 25 mai 2022 et enregistrée le 20 octobre 2022 pour les produits et services suivants:
Classe 10: Appareils et instruments ophtalmiques; reractive laser.
Classe 44: Services médicaux; services ophtalmiques; traitement laser réactif des yeux.
16/08/2024, R 752/2024-5, EYESMILE/SOURIRE
3
6 Par décision du 15 février 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée.
7 Le 8 avril 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Le 9 avril 2024, le greffe des chambres de recours a envoyé une confirmation de réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 La demanderesse n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours dans ce délai non prorogeable.
10 Le 11 juillet 2024, le greffe des chambres de recours a envoyé une notification d’irrégularité rappelant explicitement à la demanderesse que «conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 20 juin 2024 au plus tard. Il apparaît qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu à ce jour. Par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable». Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour présenter des observations ou des preuves concernant ces conclusions.
11 Le 5 août 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu à la notification d’irrégularité en indiquant qu’elle avait déposé un mémoire exposant les motifs du recours en temps utile, mais a suggéré qu’il pouvait y avoir une erreur de système. La titulaire de la marque de l’Union européenne a joint un mémoire exposant les motifs de son mémoire en réponse.
12 Le 6 août 2024, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne que le recours serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours doit être rejeté comme irrecevable pour les raisons exposées ci-après.
15 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit «dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
16 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable «lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
16/08/2024, R 752/2024-5, EYESMILE/SOURIRE
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17 Le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-71/02, BECKETT
Expression, EU:T:2003:234, § 53).
18 En l’espèce, la décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la titulaire de la MUE par communication électronique du 15 février 2024.
19 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la décision attaquée a donc été réputée notifiée le 20 février 2024. Par conséquent, le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 20 juin
2024.
20 Toutefois, le mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu que le 5 août 2024, en réponse à la notification d’irrégularité du greffe des chambres de recours du 11 juillet 2024. Hormis la simple affirmation selon laquelle «nous avons déposé le mémoire exposant les motifs du recours en temps utile, il y a peut-être eu une erreur du système», la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune explication ni preuve de l’erreur alléguée. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de requête en restitutio in integrum au titre de l’article 104 du RMUE.
21 Le délai pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours doit être déterminé de manière objective et non en fonction de la connaissance ou de la bonne foi de la partie ou de son représentant.
22 Par conséquent, étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai légal, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
23 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
24 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
25 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
26 En conséquence, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR;
3. Dit que la répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/08/2024, R 752/2024-5, EYESMILE/SOURIRE
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