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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 oct. 2025, n° 003233548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233548 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 548
BlackPaper LLC, Euro House, Richmond Hill Road, KT25PL Kingstown, Saint-Vincent-et-les-Grenadines (opposante), représentée par Barzanò & Zanardo S.P.A., Via Piemonte, 26, 00187 Roma, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nauticx Limited, Sea Meadow House, P.o. Box 116, Road Town, 1110 Tortola, Îles Vierges britanniques (demanderesse), représentée par Michel Artzimovitch, 47 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris, France (mandataire professionnel). Le 31/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
L’opposition n° B 3 233 548 est accueillie pour tous les produits et services contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 097 001 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 097 001
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 080 670 «Yescoin» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels de développement d’applications ; logiciels de développement de produits ; ordinateurs et matériel informatique ; logiciels de serveurs en nuage ; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ; logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions de cryptomonnaies utilisant la technologie de la chaîne de blocs ; applications mobiles téléchargeables ; logiciels informatiques téléchargeables ; logiciels d’application ; logiciels d’informatique en nuage ; portefeuilles matériels de cryptomonnaies.
Classe 35 : Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de fichiers d’images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ; services de publicité, de marketing et de promotion ; services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale ; services de conseil en gestion commerciale dans le domaine des technologies de l’information.
Classe 42 : Logiciels en tant que service [SaaS] ; services de conception ; conception et développement de logiciels informatiques ; conception de matériel et de logiciels informatiques ; développement de matériel et de logiciels informatiques ; services informatiques ; hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés ; services de fournisseurs d’hébergement en nuage ; conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux d’informatique en nuage ; minage de cryptomonnaies ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; services de conseil en informatique en nuage ; administration de serveurs ; conception graphique.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion d’informations ; logiciels téléchargeables ; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux activités de jeu ; logiciels d’application informatique comportant des jeux et des activités de jeu ; programmes informatiques pour jeux préenregistrés ; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et d’activités de jeu en ligne ; logiciels de développement de jeux ; publications électroniques, téléchargeables ; enregistrements vidéo téléchargeables ; ensembles de données, enregistrés ou téléchargeables.
Classe 35 : Présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail ; publicité ; services de planification de publicité ; recherche en publicité ; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux ; diffusion d’annonces publicitaires via l’internet ; publicité pour des tiers sur l’internet ; services d’informations commerciales, via l’internet ; études de marché ; fourniture d’informations commerciales.
Classe 42 : Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels ; programmation informatique ; recherche et développement scientifiques ; développement de sites web pour des tiers ; conception de jeux ; développement de matériel informatique pour jeux informatiques ; construction et maintenance de sites web ; conception et développement de pages web sur l’internet ; recherche en logiciels informatiques ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard contestées; les publications électroniques téléchargeables; les enregistrements vidéo téléchargeables; les ensembles de données, enregistrés ou téléchargeables sont similaires dans une mesure moyenne aux logiciels informatiques téléchargeables de l’opposant; aux logiciels d’application car ils peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les produits contestés restants de cette classe sont au moins similaires dans une mesure moyenne aux produits de l’opposant de la même classe, par exemple les logiciels informatiques téléchargeables et les logiciels d’application. Ces produits partagent la même nature de logiciel informatique, peuvent être produits par les mêmes entreprises, distribués par les mêmes canaux et intéresser le même public.
Services contestés de la classe 35
La présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail, contestée englobe, en tant que catégorie de services plus large, la mise à disposition par l’opposant d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de fichiers d’images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La publicité contestée; les services de planification de publicité; la recherche en publicité; la diffusion d’annonces publicitaires via internet; la publicité pour des tiers sur internet; la fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; les études de marché, sont inclus dans ou peuvent chevaucher la catégorie large des services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services d’informations commerciales contestés, via internet; la fourniture d’informations commerciales peuvent se rapporter à des études de marché et à des analyses commerciales, dont le but est d’aider une entreprise à développer et à étendre sa part de marché, ce qui est similaire au but des services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposant, à savoir, renforcer la position d’une entreprise sur le marché. En outre, ils peuvent être offerts par les mêmes professionnels et cibler le même public. Il s’ensuit que la fourniture d’informations commerciales contestée et les services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposant sont similaires dans une faible mesure.
Services contestés de la classe 42
Tous les services contestés de cette classe relèvent de la catégorie générale des services informatiques de l’opposant (y compris la conception de jeux contestée qui peut inclure la conception de jeux vidéo ou similaire). Par conséquent, tous les services contestés sont considérés comme identiques à ces services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Yescoin
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). La marque antérieure est composée de l’élément verbal « YESCOIN », lequel est également présent dans le signe contesté, à côté d’un élément figuratif sous la forme d’un cercle jaune avec la lettre « Y » à l’intérieur. Le fait que l’élément verbal « YESCOIN » se voie attribuer une signification spécifique est sans pertinence, étant donné que les signes sont sur un pied d’égalité en termes de caractère distinctif. Les différences entre les signes résident en fait dans la stylisation de l’élément verbal du signe contesté, qui est peu distinctif en soi et a une importance secondaire dans l’apparence générale du signe, et dans le cercle jaune avec la lettre « Y » à l’intérieur, qui fait clairement allusion à la lettre initiale de l’élément verbal « Yescoin ».
Visuellement, les signes coïncident dans « YESCOIN » et diffèrent par la stylisation du signe contesté et l’élément figuratif qui fait allusion à la lettre initiale de l’élément verbal. Par conséquent, ils sont similaires au moins à un degré supérieur à la moyenne.
Phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans « YESCOIN », tandis que la lettre « Y » représentée dans le cercle jaune du signe contesté est peu susceptible d’être prononcée. Par conséquent, les marques sont phonétiquement similaires à un degré élevé (voire identiques).
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Sur le plan conceptuel, une partie du public pertinent percevrait les signes comme la combinaison des mots anglais « YES » et « COIN ». Pour cette partie du public, les marques sont identiques. Une autre partie du public n’attribuerait aucune signification aux signes ; par conséquent, pour cette partie du public, la comparaison conceptuelle reste neutre.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification particulière pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent, indépendamment du fait que l’élément verbal « YESCOIN », qui constitue la marque, se voie attribuer une certaine signification ou non. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement très similaires (voire identiques) et conceptuellement identiques, du moins pour une partie du public pertinent. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou établit un lien entre les signes en conflit et considère que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, dans certains cas, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, la marque antérieure est reproduite intégralement dans la marque contestée, laquelle ne contient que cet élément verbal. Les différences résident dans des éléments d’importance secondaire ayant peu de signification en tant que marque. Dès lors, les consommateurs, quel que soit leur degré d’expertise et d’attention, peuvent croire que le signe contesté est une sous-marque ou une déclinaison de la marque antérieure et peuvent attribuer la même origine commerciale aux produits et services désignés par le signe contesté qu’à ceux désignés par la marque antérieure. L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et
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services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude considérable entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude de certains services contestés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 080 670 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du règlement d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando CARDENAS Vito PATI Erkki MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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