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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2024, n° 003196044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196044 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 044
Severex PL Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 81/26.01, 02-001 Warszawa, Poland (opponent), represented by Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa Sp. z o.o., ul. Słowackiego 31/33, lok.1, 60-824 Poznań, Poland (professional representative)
un g a i ns t
Hitapps Inc., 16192 Coastal Highway, 19958 Lewes, Delaware, United States (applicant), represented by Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin, Germany (professional representative).
Le 25/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 044 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 832 798 est rejetée dans 2. son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 832 798 «FIGGERITS» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur la demande de marque polonaise no Z.547191 «Figgerits», qui a fait l’objet d’un enregistrement sous le numéro R.363281. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque polonaise no R.363281. de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Computer software.
Classe 41: Éducation, divertissement; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour téléphones portables; logiciels mobiles téléchargeables sous forme de puzzles de mots et jeux logiques; logiciels de jeux; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux d’ordinateur; jeux interactifs et logiciels de divertissement; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs mobiles; publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard, y compris manuels d’instruction, guides d’utilisation et livres Playbooks; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jouer à des jeux.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux informatiques et de jeux vidéo; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux vidéo en ligne; services de jeux électroniques; jeux sur Internet (non téléchargeables); services de jeux via un système informatique ou Internet; services de jeux fournis par le biais de terminaux d’ordinateurs, de téléphones portables, de tablettes ou d’autres dispositifs mobiles; services de jeux en ligne via des dispositifs mobiles, y compris téléphones portables et tablettes; services de jeux informatiques interactifs; services interactifs de divertissement; organisation de compétitions; information, consultancy and advisory services relating to the aforesaid services, all of the aforesaid services also available online from a computer database or the internet.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est
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exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés logiciels mobiles téléchargeables; logiciels mobiles téléchargeables sous forme de puzzles de mots et jeux logiques; logiciels de jeux; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux d’ordinateur; jeux interactifs et logiciels de divertissement; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables, tablettes et autres dispositifs mobiles; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; les logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour jouer à des jeux sont identiques aux logiciels de l’opposante, étant donné que les produits de l’opposante sont soit inclus dans les produits contestés, soit les chevauchent.
Les publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard contestées sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante étant donné qu’elles ont généralement les mêmes fabricants, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 41
Tous les services contestés compris dans la classe 41 sont identiques aux services de divertissement de l’opposante, étant donné que les services de l’opposante comprennent ou chevauchent les services contestés.
b) Les signes
Figgermes FIGGERITS
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales qui, de par leur nature, ne contiennent aucun élément figuratif particulier. En outre, les différences dans l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules sont insignifiantes lorsque cet usage ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme en l’espèce. Par conséquent, les marques verbales sont identiques si elles coïncident exactement par la suite de lettres, de chiffres ou d’autres caractères typographiques.
Dès lors, les signes en conflit sont identiques.
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c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits et services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits et services.
En outre, les produits et services contestés restants ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits et services.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise no R.363281. de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que le droit antérieur — l’enregistrement de la marque polonaise — entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lidiya Nikolova Claudia SCHLIE Holger Peter KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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