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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 janv. 2024, n° 018862322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018862322 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/01/2024
CABINET BREV&SUD Alain RHEIN 55 avenue Clément Ader F-34170 Castelnau le Lez, Hérault FRANCIA
Demande N°: 018862322
Vos références: MA11029EU00
Marque: Redwoodpaddle
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: BTR 4 Rue Pen Duick ZAC Pole Nautique F-66140 Canet-en-Roussillon FR
I. Résumé des faits
En date du 18/05/2023, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants :
Classe 12 Pagaies; pagaies pour kayaks; pagaies pour canoës; pagaies pour planches à pagayer.
Classe 35 Vente au détail ou en gros, y compris en ligne de pagaies.
L’objection a été fondée sur les principaux résultats suivants :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: pagaie en séquoia.
• Les significations susmentionnées de l’expression « Redwood paddle
», dont la marque est composée, ont été étayées par les références du dictionnaire anglais Collins en ligne (informations extraites le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
18/05/2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/redwood ), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/paddle ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits et services en cause, à savoir que les produits de la classe 12 sont des pagaies élaborées à partir du bois de séquoia (ou sont en bois de séquoia). Les services de la classe 35 sont relatifs à la vente de ces pagaies en bois de séquoia. Ainsi, le signe décrit l’ingrédient principal dont sont faites les pagaies et potentiellement une qualité des produits car ces pagaies sont plus légères et plus flexibles.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce et la qualité des produits et services.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 09/06/2023, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Le demandeur propose une limitation afin de lever l’objection du 18/05/2023.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques
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essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Concernant les arguments du demandeur :
S’agissant de l’argument selon lequel le demandeur propose une limitation afin de lever l’objection du 18/05/2023, l’Office a argumenté dans sa réponse du 25/10/2023 qu’il ne peut être répondu favorablement à cette demande parce que l’ajout des termes 'en matières plastiques, métalliques et synthétiques’ aux produits objectés qui sont des pagaies rendrait alors le signe trompeur.
Cette option n’exclut aucun produit ou service de la liste originale et induirait le consommateur en erreur étant donné que le signe est composé des éléments verbaux 'Redwood paddle’ (pagaie en bois de séquoia). Si les pagaies de la classe 12 sont en matières plastiques, métalliques et synthétiques, le consommateur sera trompé quant à l’espèce de ces produits.
Toute observation en réponse devait être reçue dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette communication.
Aucune observation n’a été présentée par le demandeur en réponse à la communication de l’Office du 25/10/2023.
Par conséquent, ceci ne remédie pas à l’irrégularité.
La demande de limitation est malheureusement rejetée.
L’Office doit donc rendre maintenant une décision rejetant la marque en partie conformément à la notification de refus provisoire du 18/05/2023.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18862322 Redwoodpaddle est rejetée, en partie, pour les produits et services suivants :
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Classe 12 Pagaies; pagaies pour kayaks; pagaies pour canoës; pagaies pour planches à pagayer.
Classe 35 Vente au détail ou en gros, y compris en ligne de pagaies.
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La demande sera accueillie pour les produits et services restants, à savoir :
Classe 12 Embarcations à rames; appareils et véhicules de locomotion maritimes; appareils et véhicules de locomotion par eau; appareils et véhicules électriques de locomotion par eau véhicules nautiques; pièces et parties constitutives de véhicules nautiques; pompes à air comprimé [accessoires pour véhicules].
Classe 28 Equipement de sport; planches pour la pratique de sports nautiques et leurs accessoires; planches à pagayer debout; planches à pagayer debout gonflables; planches à pagayer debout rigides; planches de surf; planches à voile; planches à rames [paddleboards]; ailerons pour planches de surf et planches à pagayer debout; sangles pour planches de surf et planches à pagayer debout; housses pour planches de surf et planches à pagayer debout; sacs spécialement conçus pour le matériel sportif; sacs spécialement conçus pour planches de surf et planches à pagayer debout; brides de retenue pour planches de surf horizontal
[bodyboard]; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); protections rembourrées pour le sport; gilets et ceintures de natation.
Classe 35 Vente au détail ou en gros, y compris en ligne, d’équipement de sport, planches pour la pratique de sports nautiques et leurs accessoires, planches de surf, planches gonflables pour pagayer debout, planches rigides pour pagayer debout, planches à voile, planches à rames, housses pour planches de sports nautiques, ailerons pour planches de sports nautiques, sangles pour planches de sports nautiques; vente au détail ou en gros, y compris en ligne de sacs pour matériel sportif, sacs de sport, sacs, gilet de protection; vente au détail ou en gros, y compris en ligne d’appareils et véhicules de locomotion par eau, pompes à air comprimé; vente au détail ou en gros, y compris en ligne de vêtements, articles chaussants, chapellerie, vêtements de sport, vêtements de surf, combinaisons pour sports nautiques; vente au détail ou en gros, y compris en ligne d’appareils et instruments nautiques et dispositifs de protection personnelle contre les accidents; services d’informations commerciales relatifs aux équipement de sport, planches pour la pratique de sports nautiques et leurs accessoires, planches de surf, planches gonflables pour pagayer debout, planches rigides pour pagayer debout, planches à voile, planches à rames, housses pour planches de sports nautiques, ailerons pour planches de sports nautiques, sangles pour planches de sports nautiques; services d’informations commerciales relatifs aux sacs pour matériel sportif, sacs de sport, sacs, gilet de protection, pagaies; services d’informations commerciales relatifs aux appareils et véhicules de locomotion par eau, pompes à air comprimé; services d’informations commerciales relatifs aux vêtements, articles chaussants, chapellerie, vêtements de sport, vêtements de surf, combinaisons pour sports nautiques; services d’informations commerciales relatifs aux appareils et instruments nautiques et dispositifs de protection personnelle contre les accidents; présentation de produits et services sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de commande en ligne; services d’information commerciale, y compris en ligne; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; promotion commerciale; organisation et conduite d’événements promotionnels; gestion de programmes de fidélisation et d’incitation; services d’abonnement à des services sur internet; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; gestion de fichiers informatiques; gestion de bases de données; services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services administratifs relatifs aux affaires commerciales de franchises; organisation et conclusion de transactions et de contrats commerciaux; services de conseil et d’information dans les domaines précités, y compris en ligne.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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