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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2025, n° R1255/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1255/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 avril 2025
Dans l’affaire R 1255/2024-5
Wettstar GmbH Wunstorfer Str. 8 31535 Neustadt am Rübenberge Allemagne Allemagne opposante/requérante représentée par Schneiders & Behrendt PartmbB, avocats en droit et en brevets, Gerard-Mortier-Platz 6, 44793 Bochum, Allemagne
V
BE THE STAR LIMITED 230, 230 Works Business Center, Second Floor, Eucharistic Congress Road MST 9039 Mosta Malte Demanderesse/défenderesse représentée par Stein & Partner Rechtsanwälte mbB, Bischof-Hemmerle- Weg 9, 52076 Aachen, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3178096 (marque de l’Union européenne no18687018)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 12 avril 2022, BE THE STAR LIMITED (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Les données enregistrées; Logiciels; Logiciels de jeux; Logiciels d’applications; Logiciels d’appui aux systèmes et aux systèmes et micrologiciels; Logiciels de réalité virtuelle et augmentée; Applications web et logiciels serveurs; Logiciels de gestion de contenu; Logiciels de paris; Logiciels de jeux qui génèrent ou affichent les résultats des paris des machines à sous; Logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux téléchargeables; Programmes de jeux pour les machines de jeux vidéo dans les salles de jeux; Programmes d’ordinateurs de jeux; Matériel informatique pour jeux; Logiciels d’applications informatiques avec jeux; Logiciels de jeu de réalité virtuelle; Logiciels de jeux multimédia interactifs; Logiciels pour machines de jeux vidéo dans les salles de jeux.
Classe 41: L’éducation, le divertissement et les activités sportives; L’exploitation de jeux d’argent et de hasard; Services de casino (jeux); L’organisation de paris sportifs et de jeux sportifs; L’organisation de paris; L’exploitation de casinos et de salles de jeux; Services d’un bureau de paris; Les services de casinos dans lesquels sont proposés des jeux de hasard et d’autres jeux; Services de casino en ligne; Jeux d’argent et de-hasard en ligne; Services de paris sportifs en ligne; Services de paris sportifs; Services de paris; Services d’intermédiation de paris; L’organisation, l’intermédiation et la
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collecte de tous les types de paris, en particulier les paris sportifs; L’organisation de jeux d’argent et de hasard sur l’internet.
2 La demande a été publiée le 3 juin 2022.
3 Le 5 septembre 2022, Wettstar GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée à l’encontre de tous les produits et services susmentionnés. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la dénomination sociale «Wettstar GmbH», enregistrée en Allemagne. L’entreprise est active dans les domaines d’activité suivants:
La conclusion et l’intermédiation de paris hippiques dans le domaine physique ainsi que sur toutes les plateformes médiatiques et technologiques existantes et futures, telles que la télévision, les formes de télécommunications, Internet, etc., ainsi que la conclusion et l’intermédiation de paris sportifs dans le cadre et la portée autorisés par la loi.
5 Le 5 avril 2023, dans le délai de motivation prolongé, l’opposante a déposé son mémoire exposant les motifs de l’opposition. Elle a joint 13 annexes à cette motivation de l’opposition:
Annexe 1: Extraits de la base de données du ministère fédéral allemand de la justice et de la protection des consommateurs du 1er avril 2023 et 2: Les articles 5 et 15 du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs, ci-après le «MarkenG»);
Annexe 2: Extrait du registre du commerce du 5 septembre 2022 de l’opposante, qui mentionne la «conclusion et l’intermédiation de paris hippiques dans le domaine physique ainsi que sur toutes les plateformes médiatiques et technologiques existantes et futures, telles que la télévision, les formes de télécommunications, Internet, etc., ainsi que la conclusion et l’intermédiation de paris sportifs dans le cadre et dans la mesure autorisés par la loi» comme objet social de l’opposante;
Annexe 3: Extrait du registre du commerce du 3 avril 2023 de l’opposante contenant des informations sur son enregistrement en tant que «Blitz 08430 GmbH-» datant de 2008;
Annexe 4: Impression d’écran non datée du site www.wettstar- pferdewetten.de. Aucune des nombreuses dates qu’il contient n’indique l’année. Toutes les informations sont fournies en allemand et concernent les paris liés aux compétitions équestres;
Annexe 5: Impression d’écran non datée du site web www.wettstar-pferdewetten.de, qui, sous la rubrique «Impressum»
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en langue allemande, cite l’opposante comme titulaire de l’autorisation d’organiser/d’échanger des paris hippiques. L’impresseur indique en outre que l’autorisation d’exploiter le site Internet aura lieu le 27. Décembre 2022.
Annexe 6: Des avis publics du 25 juin 2019 et du 20 août 2021 du Land de Bade-Wurtemberg concernant l’octroi à l’opposante d’une licence de bookmaker;
Annexe 7: Impression d’écran non datée du site Internet www.wettstar-pferdewetten.de avec un aperçu des points de prise de paris par l’intermédiaire desquels l’opposante transmet son offre de services;
Annexe 8: Photos de quatre reçus de jeux de l’opposante pour chacun 5,00 EUR, 21,00 EUR, 92,16 EUR et 2,50 EUR, respectivement. Décembre 2022, 31 octobre 2022, 24 septembre 2022 et 21 juillet 2022;
Annexe 9: Impressions d’écran d’archives du site web www.wettstar-pferdewetten.de (établies à l’aide de la Wayback Machine) sur la situation des 30 mars 2022, 24 janvier 2022, 19 mai 2022, 1er mars 2021, 21. Décembre 2020, 2. Décembre 2020, 10 avril 2019 et 20 octobre 2017. Ils contiennent des informations en allemand, en particulier sur «l’offre de paris», «News», «Live- streaming» ou des programmes de bonus, et affichent l’imprimé du site web;
Annexe 10: Impressions d’écrans d’archives du site Internet www.fun.wettstar-pferdewetten.de (par la Wayback Machine) sur les états des 28 juin 2021, 20 septembre 2021 et 1er mai 2021, qui contiennent notamment la presse de l’opposante et donnent lieu à d’autres informations sur le sport équestre et les programmes de bonus;
Annexe 11: Impression d’écran de la plateforme d’applications portables «Apple Appstore», qui affiche l’application «Wettstar» et dix évaluations de la plateforme entre 2011 et 2022. Le site web indique que «German Tote Service und Beteiligungs GmbH» est responsable de l’application;
Annexe 12: Impression d’écran du 23 avril 2023 de la page «wettstar-pferdewetten.de» de l’opposante sur le réseau social «Facebook». La page a suivi sur Facebook et 2.681 personnes ont cliqué sur «J’aime». Le contenu de cette page est principalement lié au sport équestre et n’est presque jamais lié aux paris sportifs;
Annexe 13: Impressions d’écran de la page «wettstar- pferdewetten.de» de l’opposante sur le réseau social «Facebook». Les impressions montrent les publications de l’opposante du 19
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mars 2021, du 25 mars 2021, du 10 avril 2021; 3 mai 2021; 4 mai 2021, 28 juin 2021, 2 août 2021, 29 août 2021, 16 septembre 2021; 24 septembre 2021, 30 septembre 2021, 15 octobre 2021, 6. Décembre 2021, 25 février 2022, 21 mars 2022, 28 mars 2022, 21 juillet 2022, 1er novembre 2022; 11. Décembre 2022, avec entre zéro et 71 actions d’utilisateurs, mais la majorité se situe à deux chiffres ou à deux chiffres. Dans certaines des publications, les quatre reçus de jeu déjà produits en annexe 8 sont également présentés.
6 Le 18 août 2023, la demanderesse a présenté des observations sur le mémoire exposant les motifs de l’opposition dans le délai prolongé pour présenter ses observations. Les arguments de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
L’opposante revendique un «caractère distinctif moyen» pour la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
En l’espèce, la condition de similitude des marques, indispensable au risque de confusion, fait défaut. Dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des signes doit, selon une jurisprudence constante du Tribunal, être fondée sur la forme enregistrée ou demandée des marques en conflit.
Il n’y a pas d’identité complète d’un mot de marque. En particulier, la combinaison de lettres «PMU» est déterminante pour le signe de l’opposante en tant qu’indication d’origine «by».
Les éléments verbaux «bet», «like», «a» et «star» ne figurent pas et ne sont pas similaires dans la marque de l’opposante.
L’agencement visuel des éléments verbaux est très différent. Dans la marque demandée, l’élément verbal «betstar» se situe au- dessus de l’élément verbal «bet like a star», séparé par une barre horizontale. En ce qui concerne la marque invoquée à l’appui de l’opposition, l’élément verbal «WETT» est placé en amont de l’élément verbal «STAR». L’élément verbal «by PMU» est encore en dessous.
La conception graphique des droits est également très différente.
7 L’opposante a répondu à ces observations le 10 janvier 2024, dans le délai prolongé, au moyen d’observations, en produisant sept autres annexes:
Annexe 14: Impression d’écran de la page «wettstar- pferdewetten.de» de l’opposante sur le réseau social «Facebook». Il montre des contenus de l’opposante depuis le 27 octobre 2023, sur lesquels il existe entre 3 et 251 réponses des utilisateurs, mais pour la plupart dans la plage à un ou deux chiffres. Certains contenus contiennent des commentaires des utilisateurs, dont le
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nombre se situe le plus souvent dans la fourchette à un chiffre. Sous la publication du 25 En décembre 2024, 123 commentaires ont été formulés. Il s’agit principalement du sport équestre et n’est presque jamais lié aux paris sportifs;
Annexe 15: Communiqué depresse du 12 janvier 2021 sur le site web www.deutscher-galopp.de, qui fait état d’un chiffre d’affaires global de 26 040 543 EUR pour l’ensemble du secteur pour l’année 2020.
Annexe 16: Impression d’écran du site web www.wettstar.news du 3 janvier 2023 avec communiqué de presse de Deutscher Galopp e.V., qui fait état d’un «chiffre d’affaires total de 29 008 985 EUR» pour l’année 2022, ce qui représente la valeur la plus élevée depuis 2015;
Annexe 17: Publication d’un article du 30 août 2021 de GaloppOnline.de intitulé «Wettstar voit une tendance positive à la diffusion en direct». Le rapport traite de l’offre de transmission en direct de l’opposante et ne mentionne pas ses paris;
Annexe 18: Communiqué de presse du 23 mai 2021 sur le site internet www.sporttotal.com, qui rend compte du partenariat entre l’opposante et #dabeiTV. Le communiqué de presse concerne la retransmission en direct d’événements dans le sport cheval, mais pas les paris de l’opposante;
Annexe 19: Extrait du 4 janvier 2024 de la base de données des lois du ministère fédéral de la justice, qui reproduit le texte de l’article 6 du MarkenG;
Annexe 20: Arrêt I ZR 237/14 du Bundesgerichtshof du 7 avril 2016.
8 Par décision du 25 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité comme étant non fondée. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
Considérations préalables
L’acte d’opposition du 5 septembre 2022 mentionnait l’activité commerciale de l’entreprise dont la dénomination sociale est à l’origine de l’opposition. Dans son mémoire du 5 avril 2023, c’est- à-dire sept mois après l’expiration du délai d’opposition le 5 septembre 2022, l’opposante a également mentionné, pour la première fois, de nombreux autres services et a fondé son argumentation notamment sur les services «logiciels informatiques», «publications électroniques» et «services de divertissement».
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Cet argument constitue une extension inadmissible du fondement de l’opposition. La division d’opposition n’est pas habilitée à l’admettre (voir, par analogie, 21/12/2009, R 1517/2007-4, KICK- POINT/KICKERS, § 20).
Usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition de l’usage dans la vie des affaires est une condition constitutive. En outre, un tel usage doit permettre de conclure que le droit en cause a une portée qui n’est pas seulement locale.
À cet égard, il convient de relever que la condition relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, a pour objectif de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment prononcé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse s’opposer à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne.
Pour déterminer si tel est le cas, il convient de tenir compte de la durée et de l’intensité de l’usage de ce signe en tant qu’élément distinctif. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Il convient d’apporter la preuve que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, première phrase, du RDMUE, l’Office peut exercer son pouvoir d’appréciation lorsque les faits ou preuves produits tardivement complètent des faits ou des preuves importants produits par l’opposant dans le délai imparti («faits ou preuves initiaux»).
En l’espèce, les preuves produites tardivement n’ont été produites que le 10 janvier 2024, soit plus de huit mois après le délai (prolongé) du 5 avril 2023 pour étayer l’opposition. Elles ont été présentées avec le dernier mémoire de l’opposante, de sorte que la demanderesse n’a jusqu’à présent pas eu la possibilité de présenter des observations à leur sujet. L’acceptation des preuves produites tardivement supposerait donc l’octroi d’un délai pour présenter des observations à la demanderesse et prolongerait considérablement la procédure.
L’opposante n’a invoqué aucun motif de non-respect du délai de motivation (prolongé). Il n’apparaît pas non plus que tel soit le cas. Au contraire, il convient de souligner que certains des documents produits tardivement sont datés et auraient pu être produits en temps utile avant le délai de motivation. C’est le cas, par exemple, des articles de presse du 12 janvier 2021 et du 3
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janvier 2023, produits par l’opposante en tant qu’annexes 15 et 16. C’est également le cas des sources juridiques reproduites dans les annexes 19 et 20, qui étaient également disponibles avant le délai de motivation (prolongé).
Les preuves tardives ne peuvent avoir d’incidence sur l’issue de la procédure. L’annexe 14 fait référence à des contenus qui n’ont été publiés sur Facebook qu’après la demande d’enregistrement du signe et ne permet pas de tirer des conclusions sur la période pertinente. Les annexes 15 et 16 ne contiennent que des chiffres d’affaires sectoriels, sans indication concrète des chiffres d’affaires de l’opposante ou de sa part dans le chiffre d’affaires total. Les chiffres de l’annexe 16 ne couvrent que partiellement la période pertinente. Les annexes 17 et 18 concernent exclusivement l’offre de l’opposante dans le domaine des transmissions directes et non ses paris.
Pour les raisons susmentionnées et dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il dispose en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide de ne fonder sa décision que sur les preuves produites dans le délai imparti.
Ces éléments de preuve produits ne convainquent pas que le signe «Wettstar GmbH» a été utilisé avec une intensité suffisante.
L’autorisation du bookmaker et le site Internet de l’opposante ne prouvent pas une utilisation intensive de son signe. Les documents produits avec les annexes 3 à 7, 9 et 10 laissent ouverte la question de savoir si le site web a été suffisamment utilisé ou s’il existait une demande pour l’activité de bookmaker. Les reçus de jeu figurant à l’annexe 8 ne sont donnés qu’à titre d’exemple et ne datent qu’après la demande d’enregistrement du signe. L’impression non datée de l’annexe 12 ne prouve ni l’existence des points de collecte des paris au cours de la période pertinente, ni leur utilisation par les consommateurs.
Les annexes 11 à 13 plaident même contre une utilisation intensive: En 11 ans, l’application mobile n’a reçu que dix évaluations (annexe 11) et les contenus Facebook (annexes 12 et 13) n’ont que rarement suscité l’intérêt des utilisateurs.
Enfin, par souci d’exhaustivité, il convient de noter qu’un grand nombre des éléments de preuve produits se situent après la demande d’enregistrement du signe contesté et ne doivent donc pas non plus être pris en considération.
9 Le 20 juin 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et a demandé l’annulation de la décision dans son intégralité. Le 26 août 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
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10 Dans ses observations déposées le 24 octobre 2024, la demanderesse a demandé l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
Exposé et arguments des parties
11 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
C’est à tort que la division d’opposition n’a pas tenu compte des éléments de preuve produits dans sa décision. Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, il ne s’agit pas non plus d’une extension a posteriori des motifs de l’opposition. Dans l’ensemble, les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont également remplies. Lors de l’évaluation, la division d’opposition a retenu des critères d’examen erronés et trop stricts.
Tout d’abord, il convient de relever qu’aucune nouvelle activité commerciale n’a été reportée a posteriori.
La «APP» mentionnée dans le mémoire exposant les motifs de l’opposition du 5 avril 2023 (annexe 11) est manifestement liée au service «Conclusion et courtage de paris hippiques». En revanche, le fait que «seulement cinq» évaluations soient publiques ne permet pas de conclure que l’APP n’aurait qu’un nombre limité d’utilisateurs.
La couverture des courses hippiques et la retransmission de courses sur Internet et à la télévision ne sont, quant à elles, que des services qui accompagnent le service «clôture et courtage de paris hippiques», tout en faisant la promotion de l’attention et de la présence médiatique.
Dans ce contexte, la division d’opposition a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ces arguments et preuves de l’opposante.
La division d’opposition a appliqué les mêmes exigences que celles qui s’appliquent à la présentation et à la justification de l’usage propre à assurer le maintien des droits d’une marque. Or, la condition relative à la «signification locale» vise uniquement à garantir qu’une demande de marque de l’Union européenne ne puisse pas être contestée à partir de droits insignifiants, parce qu’ils ne sont utilisés que localement.
L’expression «utilisé dans la vie des affaires» doit être comprise en ce sens qu’elle se rapporte à un usage du droit antérieur dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non à un usage privé (03/03/2016,-T 778/14, COYOTE UGLY/COYOTE UGLY, EU:T:2016:122, § 28).
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Les autres éléments de preuve 14-20 produits avec les observations n’étaient pas de nouveaux éléments de preuve, mais seulement ceux qui ont complété l’exposé précédent, étant donné que la demanderesse a contesté tout argument relatif à l’existence et à l’utilisation du signe Wettstar GmbH. En tant que documents complémentaires, ceux-ci devaient donc être pris en considération conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE. L’absence de prise en compte était entachée d’une erreur d’appréciation.
Indépendamment du fait qu’aucun chiffre d’affaires concret n’a été présenté, la raison a également été exposée de manière plausible: les parties sont des concurrents directs sur le marché des fournisseurs de paris/intermédiaires de paris sportifs — les documents produits montrent clairement et visiblement que l’opposante a utilisé ses noms commerciaux dans le cadre de ses activités commerciales et qu’elle a également été rapportée par des tiers et par le public.
À l’exception des textes de loi également produits, tous les documents produits par l’opposante prouvent une utilisation du signe au moins dans toute l’Allemagne. Ces documents se rapportent également à l’activité commerciale indiquée dans le dépôt de l’opposition.
Les services de l’opposante sont donc fournis dans toute l’Allemagne par l’intermédiaire de son site Internet et de l’APP, ainsi que par l’intermédiaire des différents points de collecte de paris locaux qui s’étendent sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne (annexe 7).
Le chiffre d’affaires global du secteur (annexes 15 et 16), combiné aux rapports sur l’opposante, ne laisse aucun doute quant au fait qu’il n’est plus possible de supposer un usage négligeable.
12 Les arguments avancés par la demanderesse dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La condition constitutive d’une opposition motivée est donc la condition de l’usage dans la vie des affaires et d’un usage qui permet de conclure que le signe en cause a une portée qui n’est pas seulement locale.
Les éléments de preuve produits le 5 avril 2023 en tant qu’annexes 1 à 13 n’étaient pas aptes à prouver ces conditions.
Une autorisation de bookmaker ne constitue pas une preuve que le nom de l’opposante a effectivement été utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu’il aurait ainsi obtenu une extension de la protection au-delà d’une simple
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extension de la protection locale. Il en va de même en ce qui concerne la simple référence à une simple disponibilité d’un site Internet, sans aucune indication quant à l’intensité de l’utilisation de la page.
Les impressions d’écran et autres documents produits dans les annexes 3 à 7, 9 et 10 n’indiquent rien sur la question de savoir si le site Internet aurait effectivement été consulté ou si l’activité de bookmaker alléguée aurait suscité une quelconque demande.
Les annexes 8 et 12 sont non datées ou concernent des périodes postérieures à la date pertinente de la demande de marque.
Les annexes 11, 12 et 13 prouvent le contraire d’un usage du nom d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires, avec une extension de la protection plus que locale. Il s’ensuit qu’ils n’ont eu que très peu d’intérêt pour les utilisateurs.
Les autres preuves produites par l’opposante le 10 janvier 2024, c’est-à-dire seulement après l’expiration du délai, étaient tardives.
Le dépôt a été fait avec le dernier mémoire possible. La demanderesse n’a plus eu la possibilité de présenter ses observations. Si l’on les admettait, cela aurait considérablement prolongé la procédure.
L’impression d’écran du canal Facebook produite en annexe 14 montre des contenus depuis le 27 octobre 2023, c’est-à-dire après l’inscription, comme par exemple:
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L’opposante aurait pu produire d’emblée les (prétendues) preuves des rapports de presse du 12 janvier 2021 (annexe 15) et du 3 janvier 2023 (annexe 16).
L’article du 30 août 2023 produit en annexe 17 (!) ne traite pas des paris, mais uniquement d’une offre de transmission en direct.
Le communiqué de presse du 23 mai 2021, produit en annexe 18, concerne la retransmission directe d’événements dans le sport équestre, mais pas les paris.
L’extrait du 4 janvier 2024 produit en annexe 19 (!) ne fait que reproduire le texte de la loi.
L’arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 7 avril 2016 dans l’affaire I ZR 237/14, produit en annexe 20, ne fonde pas non plus de droit pour l’opposante.
Si l’opposante estime qu’elle n’est pas tenue de produire des chiffres d’affaires concrets ou des chiffres d’affaires similaires parce qu’elle est en concurrence avec la demanderesse, elle ne peut pas mener de procédure d’opposition. Les documents produits ne montrent précisément pas un usage intensif et de longue date du signe «Wettstar GmbH» à partir de 2008.
Même si les sites Internet pouvaient être consultés sur place, cela ne signifierait pas «un usage dont la portée n’est pas seulement locale».
Considérants
13 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Le recours est également fondé en ce qui concerne la demande et la décision attaquée est annulée.
Portée du recours
15 Le recours porte sur l’opposition dans son intégralité.
Considérations préalables
16 La division d’opposition n’a pas admis certaines parties de l’exposé et des preuves de l’opposante en tant qu’extension illicite du fondement de l’opposition. Par conséquent, elle n’a pas tenu compte de ces arguments et éléments de preuve, notamment en ce qui concerne les logiciels, les publications électroniques et les services de divertissement.
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17 À l’appui de son recours, elle s’est fondée, mutatis mutandis, sur une décision (21/12/2009, R 1517/2007-4, KICK-POINT/KICKERS, § 20) dans laquelle l’opposition était fondée a posteriori sur d’autres produits relevant d’une autre classe de Nice, ce qui a été rejeté comme une extension irrecevable de l’opposition.
18 Ce cas de figure n’est pas transposable de cette manière au cas d’espèce. Certes, l’acte d’opposition doit contenir une indication des produits et des services sur lesquels l’opposition est fondée [article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE], mais cette condition doit être interprétée à la lumière du droit antérieur. L’étendue de la protection d’une dénomination sociale se distingue des marques enregistrées en ce sens qu’elle ne porte pas sur des produits et/ou services concrets, mais uniquement sur l’objet et le secteur de l’entreprise elle-même. Le formulaire d’opposition, qui mentionne «activité commerciale», tient compte de cette circonstance.
19 Par conséquent, ce n’est pas le libellé de la liste des produits et services qui est déterminant, comme c’est le cas pour la détermination de l’étendue de la protection des droits antérieurs, mais la question de savoir quelles activités commerciales sont couvertes par l’objet de l’entreprise. À cet égard, il est dans la nature des choses que l’étendue exacte de la dénomination sociale ne puisse pas être déterminée uniquement par l’indication de l’activité commerciale dans le formulaire d’opposition, mais qu’il soit nécessaire de déterminer ce que recouvre concrètement cette activité commerciale. L’exposé des motifs de l’opposition peut donc également porter sur cette disposition.
20 Par conséquent, la division d’opposition aurait tout d’abord dû examiner si les logiciels, les publications électroniques et les services de divertissement, ou des sous-catégories de ceux-ci, étaient couverts par l’activité d’entreprise indiquée.
21 Il existe également, en partie, des raisons évidentes qui sont également invoquées par l’opposante. Dans le secteur des paris et des jeux d’argent et de hasard, qu’ils soient hospitalisés ou en ligne, il est typique de proposer l’offre au moyen d’autres logiciels et applications, et l’évolution dans les différents sports est souvent signalée en ce qui concerne le contenu des paris. Enfin, les offres de paris sont souvent complétées par la diffusion en direct ou l’affichage du contenu des paris afin de permettre la paris en direct et, en particulier, d’attirer des clients en ligne. En l’espèce, il reste à déterminer si ceux-ci sont proposés en tant que produits ou services propres.
22 En outre, l’exposé et les preuves étayent également les produits et services exclus par la division d’opposition. Il s’ensuit qu’une appréciation différente peut être envisagée à l’issue de l’examen effectué.
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23 Il y a donc lieu d’annuler le fait que la division d’opposition a directement exclu l’exposé et les preuves.
Fondement du droit antérieur
24 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si et dans la mesure où, en vertu du droit de l’État membre régissant la protection du signe, des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt ou de priorité de la marque communautaire et que ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure.
25 Le fondement du droit national invoqué dans le cadre du motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être conforme à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
26 Conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, sous d), du RDMUE, il incombe à l’opposant de prouver l’usage de ce droit dans le commerce dont la portée n’est pas seulement locale, l’acquisition, le maintien et l’étendue de la protection de ce droit. Il s’ensuit qu’il incombait à l’opposante de présenter devant l’Office les faits et les preuves établissant ces conditions.
27 L’article 7 du RDMUE est libellé comme suit:
(1) L’Office donne à l’opposant la possibilité de présenter les faits, éléments de preuve et arguments à l’appui de l’opposition ou de compléter ceux qui ont déjà été présentés en vertu de l’article 2, paragraphe 4. À cet effet, l’Office fixe un délai, qui est d’au moins deux mois à compter de la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure d’opposition est réputée s’ouvrir conformément à l’article 6, paragraphe 1.
Dans le délai visé au paragraphe 1, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur et apporter la preuve qu’il est habilité à former opposition. L’opposant apporte notamment les preuves suivantes:
…
d) lorsque l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001, l’usage de ce droit dans les transactions commerciales dont la portée n’est pas seulement locale ainsi que l’acquisition, le maintien et l’étendue de la protection de ce droit sont prouvés; lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu de la législation d’un État membre, il est également nécessaire d’indiquer clairement le contenu de la loi nationale sous- jacente en y ajoutant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes;
28 Contrairement à l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE, l’article 7, paragraphe 2, point d), du REMUE ne contient aucune indication concrète sur les documents à produire à l’appui d’une opposition conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
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29 En l’espèce, la division d’opposition a décidé que l’opposante n’avait pas produit de preuves suffisantes concernant l’usage dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale. À cet égard, elle n’a notamment pas admis les observations des observations du 10 janvier 2024 ainsi que les annexes 14-20.
30 Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, celles-ci devaient être admises.
31 Il résulte de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE que, dans les procédures d’opposition, les parties doivent présenter les faits et les preuves. Cette obligation incombe non seulement à l’opposante, mais également au demandeur. Il peut donc résulter de la réplique du demandeur que certains faits sont concrètement contestés dans le cadre d’une procédure contradictoire et que d’autres faits et preuves doivent désormais être présentés par l’opposant. Celles-ci ne sont pas, en principe, tardives.
32 Même si l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE est interprété en ce sens que, d’une manière générale, tous les documents produits après le délai pour étayer la demande sont tardifs, indépendamment de la réaction du demandeur au sens de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, cela ne signifie pas que tout exposé tardif doit être rejeté. Au contraire, l’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’appréciation ayant été concrétisé par le législateur par les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE. C’est notamment le cas des observations du 10 janvier 2024 ainsi que des annexes 14-20.
33 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, première phrase, du RDMUE, dans sa décision, l’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la question de savoir si les faits ou preuves produits tardivement complètent des faits ou des preuves importants présentés par l’opposant dans le délai imparti («faits ou preuves initiaux»). Toutefois, l’Office n’exerce son pouvoir discrétionnaire pour admettre des faits et des preuves produits tardivement que si les conditions suivantes sont remplies:
les preuves initiales présentées dans le délai imparti pour la production d’éléments de preuve sont pertinentes et ne sont pas manifestement insuffisantes; et
les faits ou preuves produits tardivement portent sur les mêmes exigences juridiques que celles que les faits ou éléments de preuve initiaux auraient prétendument dû établir.
34 Aux fins de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Office doit notamment tenir compte du stade de la procédure et de la question de savoir si les faits ou les preuves apparaissent, à première vue,
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pertinents pour l’issue de l’affaire et si les faits ou preuves n’ont pas été produits dans les délais pour des raisons légitimes.
Le stade de la procédure indique l’état d’avancement de la procédure au moment de la production tardive des preuves.
Les éléments de preuve produits tardivement sont, à première vue, importants lorsqu’ils ont une incidence manifeste sur l’appréciation et l’issue de l’affaire.
Il existe des motifs légitimes non seulement lorsque les éléments de preuve complémentaires n’étaient pas disponibles avant l’expiration du délai de présentation des preuves, mais aussi lorsqu’il existe d’autres motifs légitimes.
35 En ce qui concerne l’annexe 14 (impression d’écran de la présence de Facebook), il apparaît déjà à première vue qu’elle concerne une période postérieure au 12 avril 2022 et qu’elle ne pourrait donc être pertinente qu’indirectement, dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions sur la période pertinente. Le rejet selon lequel les documents ne permettent pas de tirer des conclusions sur la période pertinente n’est motivé que de manière très générale.
36 Les annexes 19-20 concernent le droit allemand. L’opposant peut à tout moment produire des documents complémentaires relatifs au droit allemand, étant donné qu’ils servent à l’examen des conditions juridiques.
37 Il en va différemment en ce qui concerne les annexes 15-18 et l’exposé à cet égard. Ces annexes concernent l’usage du signe et sa reconnaissance sur le marché et se rapportent donc également à l’exposé initial ainsi qu’aux annexes 9, 10 et 13. Celle-ci n’était pas non plus manifestement insuffisante. L’exposé et les preuves de l’opposante ont été contestés par la demanderesse. La division d’opposition a donc donné à l’opposante la possibilité de présenter ses observations. Dans celle-ci, l’opposante a complété son exposé antérieur par d’autres preuves relatives aux mêmes exigences juridiques qu’auparavant.
38 Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, il y a lieu de mettre en balance les intérêts des parties intéressées et l’intérêt public d’une procédure rapide. Toutefois, les conditions strictes de la restitutio in integrum ne doivent en aucun cas être appliquées par analogie.
39 L’exercice du pouvoir d’appréciation de l’Office était erroné en ce sens, étant donné qu’il existait des motifs légitimes justifiant le dépôt tardif et qu’il n’y avait pas eu de retard dans la procédure. En outre, en ce qui concerne les droits liés à l’usage prévus à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, il convient d’appliquer un critère plus généreux lors d’un exposé ultérieur que pour la justification de
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marques enregistrées pour lesquelles un seul document doit être produit.
40 L’opposante a exposé en détail sa présence sur le marché des paris hippiques et a exposé à cet égard qu’elle avait des chiffres d’affaires annuels considérables (l’annexe 15 montre 26 040 543 EUR en tant que chiffre d’affaires total, soit une diminution de 2,5 % par rapport à 2019, avec 26 700 484 EUR). Le chiffre d’affaires par course, qui s’élevait à 29.160 EUR en 2020, a connu une augmentation de 24,9 % par rapport aux 23.340 EUR de 2019. L’opposante a présenté quatre bons de paris à titre d’exemple pour l’année 2022. Celles-ci étaient toutefois postérieures à la date de dépôt de la marque demandée, de sorte qu’elles n’ont qu’une valeur indicative. L’opposante doit cependant objecter à l’argument selon lequel elle n’est pas tenue de divulguer les chiffres d’affaires dans le cadre d’une procédure engagée contre une concurrente directe, dans la mesure où les chiffres d’affaires ou la présence sur le marché peuvent également être objectivement prouvés par d’autres moyens. L’exposé des faits était donc, dans un premier temps, suffisant.
41 La contestation de la demanderesse a rendu nécessaire d’autres preuves. Certes, les nouvelles preuves ne se rapportent pas concrètement aux chiffres d’affaires de l’opposante, mais permettent de conclure qu’elle y participe. En outre, cela complète la portée, qui est également contestée de manière globale par la demanderesse, qui n’est pas seulement locale.
42 Il n’apparaît pas non plus que l’exposé successif faisait partie d’une tactique dilatoire. L’exposé initial n’était pas manifestement insuffisant et le deuxième tour était également nécessaire en raison de la contestation de la demanderesse. Les observations ont été présentées dans le délai imparti. La décision a été prise à la fin du mois d’avril 2024. Au cours de cette période, la demanderesse aurait pu encore répondre aux observations. En outre, la procédure s’est déroulée sur une période d’un an et demi, de sorte qu’une nouvelle prise de position de la demanderesse n’aurait pas considérablement retardé la procédure. C’est ce que montre également le fait que, dans la procédure de recours, la demanderesse s’est à présent prononcée sur les observations du 10 janvier 2024. La procédure est toujours en cours.
43 Enfin, l’exposé et les annexes 15-18 étaient également pertinents à première vue.
44 La condition relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe (potentiel) dont la portée n’est pas seulement locale, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, a pour objectif de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment marqué (c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires) puisse s’opposer à une marque de l’Union européenne.
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Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent.
45 Le critère d’appréciation peut être déduit, par exemple, du-19/11/2014, T 344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 23-24. Dans l’ensemble, l’opposante doit prouver qu’elle dispose, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du MarkenG, d’un droit sur la dénomination sociale «Wettstar» (ou «Wettstar GmbH») et que celui-ci a fait l’objet d’un usage suffisamment significatif dont la portée n’est pas seulement locale, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Cela doit être démontré par des éléments concrets et objectifs. L’appréciation dépend notamment de la durée et de l’intensité de l’usage du signe à l’égard des destinataires (consommateurs au même titre que concurrents et fournisseurs). Sont notamment pertinents les chiffres d’affaires, les dépenses publicitaires et la correspondance commerciale. À cet égard, l’exigence d’un usage dont la portée n’est pas seulement locale est régie par des critères du droit de l’Union. L’appréciation de l’usage du signe se fait à la lumière de la fonction d’origine prévue par le droit des marques.
46 Il convient de tenir compte tant de la signification géographique que de la signification économique du signe (voir, par exemple, 24/03/2009-, T 318/06, GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 37).
47 Les annexes 15-18 concernent certes, par leur libellé, le chiffre d’affaires, mais elles prouvent notamment l’importance économique de «paris hippiques» sur le marché des paris hippiques. Les déclarations figurant dans les communiqués de presse des annexes 16 et 18 telles que «Nous remercions les paris et les autres intermédiaires de paris, les sociétés de courses et, bien entendu, tous les paris!» ou «les principaux intermédiairesde paris hippiques dans le sport de course allemand» suggèrent plus qu’une présence réelle et réelle sur le marché au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Les annexes 15 et 17 montrent également la présence de l’opposante sur le marché dans le contexte de la «Dutschen Galopp», déjà mentionnée dans les premières annexes en tant que partenaire de l’opposante.
48 S’il est vrai que la présence sur le marché peut être prouvée notamment et simplement par des chiffres d’affaires, ceux-ci ne sont pas obligatoires, dans la mesure où les autres preuves révèlent objectivement l’existence d’une portée qui n’est pas seulement locale dans la vie des affaires. Le sens de ce critère est précisément d’exclure uniquement les noms commerciaux régionaux insignifiants. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de soumettre la preuve à des exigences aussi élevées que celles appliquées par la division d’opposition. Le fait que la dénomination sociale ait été utilisée de manière intensive dans la publicité pour promouvoir l’activité commerciale devrait déjà résulter des 13 premières annexes. En tout état de cause, les annexes 15-18.
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49 Les lignes d’argumentation de la demanderesse ne sont pas non plus de nature à remettre en cause cette conclusion. La contestation globale de la quasi-totalité de l’argumentation ne saurait remettre en cause la force probante des preuves crédibles. C’est notamment le cas des annexes 15-18.
50 Par conséquent, les autres arguments et les annexes 15-18 devaient être admis. Dans l’ensemble, les éléments de preuve démontrent que le signe «WettstarGmbH» a été utilisé dans toute l’Allemagne et, dans une large mesure, pour des paris hippiques, et qu’il a donc été utilisé avec une portée qui n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
La poursuite de la prise en compte du droit allemand
51 En vertu du droit allemand (article 15, paragraphe 2, du Markengesetz), l’opposante pourrait donc bénéficier d’un droit exclusif. Cela permet au titulaire de ce droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure lorsqu’il existe un risque de confusion entre la dénomination sociale et la demande de marque.
52 La division d’opposition n’a pas examiné si ces conditions de l’article 15, paragraphe 2, du MarkenG étaient remplies en l’espèce.
53 Il convient de préciser que l’opposition ne peut être rejetée au motif que les contenus complémentaires des annexes 19 et 20 n’ont été déposés qu’après le délai de motivation (voir à cet égard le 22/06/2021, R 1969/2019-1, GTE/GTE).
54 La division d’opposition connaît le droit découlant des articles 5 et 15 du MarkenG sur la base d’une dénomination sociale provenant d’un grand nombre de décisions et d’arrêts, et ce droit est même appliqué dans les décisions qu’elle mentionne elle-même. Il appartient à l’Office d’apprécier les faits à la lumière du signe antérieur clairement défini selon le droit national sur lequel se fondent les opposants. À cet égard, l’Office connaît en principe le contenu du droit auquel renvoie le RMUE (da mihi factum, dabo tibi ius).
55 Par conséquent, lorsque l’Office peut être amené à prendre en considération le droit national de l’État membre dans lequel la marque antérieure est protégée et sur lequel l’opposition est fondée, il est tenu de s’informer d’office, par tout moyen qu’il juge utile à cet effet, du droit national de l’État membre concerné, dans la mesure où ces connaissances sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application du motif de refus en cause (28/10/2015, T 96/13-, ésаска, EU:T:2015:813, § 31; 04/11/2016, R 1243/2015-1, sportsdirect.com (fig.)/Sport Direct (fig.) et al., § 60, 11/08/2020, R 2514/2018-1, Fitadium/Fitadium et al. § 26. La division d’opposition doit en tenir compte.
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Résultat
56 Par conséquent, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, il convient d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition pour qu’elle statue à nouveau, y compris un nouvel examen de la justification du droit antérieur sur la base des documents produits par l’opposante.
57 Le renvoi ne permet pas de déterminer s’il existe un risque de confusion entre les signes.
Coût
58 En ce qui concerne les dépens de la procédure de recours, il est raisonnable que chaque partie supporte ses propres dépens pour un représentant professionnel, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, étant donné qu’aucune partie n’est partie à ce stade.
59 Étant donné que la présente décision ne met pas fin à la procédure, aucune décision ne sera prise à ce stade sur la répartition des dépens de la procédure d’opposition.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée.
2. L’affaire est renvoyée devant la division d’opposition pour suite à donner.
3. Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. de Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
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