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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2024, n° 003204454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204454 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 454
Circuitevents2008, S.L., c/Mallorca, 219 Atico 1°, 08008 Barcelone, Espagne (opposante)
un g a i ns t
The Circuit Gmbh, Oberdorf 5b, 6261 STRASS Im Zillertal, Autriche (demanderesse), représentée par Joachim Stock, Musumstraße 8, 6020 Innsbruck (mandataire agréé).
Le 07/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 454 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 06/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 910
367 (marque figurative), à savoir contre certains des services compris dans la classe 43. L’opposition est fondée sur la demande de marque de
l’Union européenne no 18 910 367 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
I) Condition absolue — droit antérieur non antérieur
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
(a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
(b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même
Décision sur l’opposition no B 3 204 454 Page sur 2 4
article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 910 367 est le 04/08/2023. Aucune priorité n’a été revendiquée pour cette marque.
Par conséquent, pour pouvoir être qualifiée de «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, d’un droit sur lequel une opposition contre la présente marque contestée peut être fondée doit être antérieure à 04/08/2023.
Or, en l’espèce, la date de dépôt de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne no 18 910 367, est la même date, à savoir 04/08/2023, et aucune priorité n’a été revendiquée pour cette marque.
En fait, l’Office a observé que la marque invoquée par l’opposante comme base de l’opposition coïncide avec la demande de marque contestée, à savoir la demande de
marque de l’Union européenne no 18 910 367, avec la date de dépôt du 04/08/2023.
Par conséquent, la date de dépôt de la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’est pas antérieure à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne no 18 910 367, à savoir la seule marque clairement invoquée par l’opposante comme base de l’opposition, ne peut être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
II) Exigence absolue — absence d’identification du droit antérieur
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
I) lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du RMUE, l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication que la marque antérieure est enregistrée ou une demande d’enregistrement, ainsi que l’indication des États membres, y compris, le cas échéant, du Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne;
[…]
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Décision sur l’opposition no B 3 204 454 Page sur 3 4
Le 06/10/2023, l’opposante a formé opposition contre la demande contestée et dans le formulaire d’acte d’opposition explicitement indiqué comme base de la demande de marque
de l’Union européenne no 18 910 367.
Néanmoins, l’opposante a fourni une image jointe à l’acte d’opposition
. Toutefois, l’opposante n’a pas indiqué le numéro de la demande ou le numéro d’enregistrement de la marque concernée, ni l’État membre de l’UE, y compris, le cas échéant, le Benelux, dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée, ni, le cas échéant, une indication claire qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne.
L’Office a informé lepremier Ponent des irrégularités dans sa notification du 26/01/2024. Un délai de deux mois, jusqu’au 31/03/2024, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. L’Office a également informé l’opposant qu’il ne pouvait être remédié aux irrégularités concernées, étant donné qu’il n’a pas été remédié aux irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition et que, conformément à l’article 5, paragraphe 2 et (3) du RDMUE, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
III) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Stanislava STOYANOVA-
ATANASOVA
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition. Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut
Décision sur l’opposition no B 3 204 454 Page sur 4 4
recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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