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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2024, n° 003192963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192963 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 963
Résumé Surface Facilities (S.S.F.) B.V., Duikboot 7, 3991 CK Houten, Pays-Bas (opposante), représentée par Chiever BV, 2Amsterdam Eduard van Beinumstraat 103 rd Floor, 1077 CZ Amsterdam (Pays-Bas) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Scharpenack GmbH, Hochstrasse 10, 42105 Wuppertal, Allemagne (partie requérante), représentée par Obladen Gaessler Rechtsanwälte, Weißhausstraße 26, 50939 Koeln (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 09/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 963 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 832 870 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 832 870 «Corostone» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 330 489 «CORESTONE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 330 489 de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 192 963 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 27: Revêtements muraux et de plafonds; revêtements de sols; revêtements artificiels de sols d’extérieur; murs en vinyle et revêtements de sols; tapis, nattes, nattes, linoléum et autres matériaux pour revêtements de sols.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 27: Revêtements de sols.
Les revêtements de coiffeurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention dupublic peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
CORESTONE Pierre de ponte
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union
Décision sur l’opposition no B 3 192 963 Page sur 3 5
européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes comparés sont des marques verbales. Dans la mesure où la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques individuels que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme c’est le cas du signe contesté. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en majuscules, tels que représentés dans le signe contesté.
L’élément verbal «CORESTONE» de la marque antérieure et l’élément verbal «COROSTONE» du signe contesté dans son ensemble sont dépourvus de signification pour au moins une partie du public, comme la partie hispanophone du public. Étant donné que cela peut avoir une incidence sur la perception des signes par le public, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie hispanophone du public pour laquelle les deux termes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «COR * STONE» (et sa prononciation), ce qui implique la majorité de leurs lettres/sons. Ils diffèrent par les lettres («E»/O) placées au milieu où le public accorde moins d’attention.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal.
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Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus. Leur seule lettre différente est située au milieu des signes, ce qui est plus susceptible d’être ignoré par les consommateurs moyens qui n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient également de rappeler que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 330 489 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ledit droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA ADOLFO Escolano LUJÁN Cristina Senerio Llovet DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
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la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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