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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2024, n° R0403/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0403/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 octobre 2024
dans l’affaire R 403/2024-2
D. Driss El Hakmaoui ATTILAH Doctor Sapena, 34 – Planta 1 03013 Alicante titulaire de la marque de (Espagne) l’Union européenne/requérante représenté par BALLESTER IP, Avda. de la Constitución, 16, 1°D, 03002 Alicante (Espagne) contre
Bella Tawziaa II, S.L.U. Urbanización Marbella Real s/n, Bloque 7, Oficina 71 29602 Marbella (Málaga) (Espagne)
Groupe Bellakhdar CO, Sarl. 135 Bd Rahal El Meskini, Casablanca, demanderesses en Maroc nullité/défenderesse représentées par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal, P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation n° 53 807 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 674 413)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et C. Negro (membre)
Langue de la procédure: espagnol
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Greffier: H. Dijkema rend la présente
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Décision
Résumé des faits
1 Le 21 mars 2013, Bella Tawziaa II, S.L.U. a sollicité l’enregistrement de la marque suivante
pour désigner les produits suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
2 La demande a été publiée le 23 avril 2013 et la marque a été enregistrée le 2 août 2013.
3 Le 28 décembre 2015, l’Office a reçu une demande d’enregistrement (cession totale) de la marque contestée (marque de l’Union européenne enregistrée sous le n° 11 674 413). Par conséquent, la
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4 marque a fait l’objet d’une cession totale entre le propriétaire originel et M. Driss El Hakmaoui ATTILAH (le «titulaire de la MUE» ou le «titulaire»). La cession susmentionnée a été inscrite au registre le 18 janvier 2016.
4 Le 31 mars 2022, Bella Tawziaa II, S.L.U. et Groupe Bellakhdar CO, Sarl. (les «demanderesses en nullité») ont présenté une demande en nullité contre l’ensemble des produits de la marque enregistrée (la «marque contestée»).
5 Le motif invoqué dans l’opposition était celui visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Au cours de la procédure d’annulation, les demanderesses en nullité ont avancé les arguments suivants:
- Le titulaire est lié à la société Bella Tawziaa II, S.L. depuis sa constitution en mars 2012. Il en a même été le directeur jusqu’à ce qu’il la quitte, pour des raisons diverses. En outre, le 13 avril 2016, les parties ont conclu un contrat de licence exclusive concernant des marques détenues par Bella Tawziaa II, S.L.
- Le titulaire a fait usage de son statut de directeur et du contrat de licence exclusive en sa faveur pour exploiter de manière déloyale et empêcher les demanderesses d’exploiter leurs marques sur le marché européen.
- La société demanderesse marocaine Groupe Bellakhdar a exploité et commercialisé ses thés avec un grand succès, lesquels sont parmi les plus reconnus au Maroc. Son produit le plus reconnaissable et le plus couronné de succès est le thé ATAY SEBAA (en caractères latins), qui se traduit en espagnol
par «EL LEÓN» . En outre, la demanderesse réalise, depuis de nombreuses années, des investissements publicitaires substantiels dans différents médias sur l’ensemble du territoire du Maroc, qui produisent des effets dans d’autres pays, dont l’Espagne. Elle fait également valoir qu’elle est propriétaire des marques suivantes:
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l’enregistrement international n° 1 117 381 désignant l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie, et protégé pour des produits et services compris dans les classes 29, 30, 32 et 43, dont la date d’enregistrement est le 15 mars 2012.
l’enregistrement international n° 1 117 382 désignant l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie, et protégé pour des produits et services compris dans les classes 29, 30, 32 et 43, dont la date d’enregistrement est le 15 mars 2012.
- La société demanderesse Bella Tawziaa II, S.L. (anciennement Grand Lion 4011, S.L. par suite du changement de raison sociale effectué le 4 septembre 2012) agit quant à elle en tant que filiale de Groupe Bellakhdar, avec pour objet la distribution de son produit en Espagne (où elle a son siège social) et dans le reste de l’Europe. Les enregistrements de marque dont Bella Tawziaa II, S.L. est titulaire ont été effectués avec le consentement de Groupe Bellakhdar, étant donné que ce sont les éléments distinctifs caractérisant les produits de celle-ci que l’on cherche à protéger afin d’assurer l’exploitation pacifique de ses marques sur le territoire européen par la commercialisation des produits provenant de Groupe Bellakhdar. Ces marques sont les suivantes:
Marque de l’Union européenne n° 10 865 038
protégée pour les produits des classes 29, 30 et 32, demandée le 8 mai 2012 et enregistrée le 19 septembre 2012.
Marque de l’Union européenne n° 11 983 392
protégée pour les produits des
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6 classes 25, 29 et 30, demandée le 15 juillet 2013 et enregistrée le 4 février 2014.
Marque de l’Union européenne n° 11 320 694
protégée pour les produits des classes 29, 30 et 32, demandée le 6 novembre 2012 et enregistrée le 20 mars 2013.
Marque de l’Union européenne n° 13 237 268
protégée pour les produits des classes 29, 30 et 32, demandée le 9 septembre 2014 et enregistrée le 30 janvier 2015.
- La relation antérieure entre les parties et le fait que le titulaire connaissait les marques des demanderesses ont été établis. Cette relation et cette connaissance sont antérieures à la date à laquelle la marque a fait l’objet d’une demande et au moment où la marque a été cédée au titulaire.
- Le titulaire non seulement bloque l’entrée sur le marché des demanderesses, mais tente également d’occuper leur créneau sur le marché avec des produits de thé distincts protégés par des marques qui présentent clairement un risque de confusion, afin que les consommateurs associent l’origine commerciale et les caractéristiques de ces produits à ceux des demanderesses en nullité, en tirant parti de la réputation et du caractère distinctif associés à leurs marques.
- En ce qui concerne les signes, la plupart des éléments de leurs marques sont inclus dans la marque contestée.
- L’activité d’obstruction du titulaire se reflète clairement dans la violation de l’accord de licence exclusive, étant donné qu’il n’a
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7 passé aucune commande de produits et, dans le même temps, a commercialisé des produits dont les marques sont similaires au point de prêter à confusion.
- À l’appui de leurs allégations, les demanderesses ont soumis les documents suivants:
Document n° 1: photographies montrant des panneaux publicitaires, des abribus et des publicités dans les
transports en commun montrant les signes
et . Les demanderesses estiment que ces éléments datent des années 2012 à 2017 et ont été affichés dans plusieurs villes du Maroc. Elles produisent également un document du salon SIAM 2012-2013 au Maroc, qui montre lesdits panneaux apparaissant sur des bannières lors de matchs de football, un dossier de presse au Maroc de 2013 à 2017, des programmes télévisés, ainsi que les installations des usines des produits. Figurent également dans le document des catalogues de produits affichant les marques mentionnées, bien que d’autres marques de thé soient également présentées.
Document n° 2: extraits de Madrid Monitor relatifs aux marques antérieures du Groupe Bellakhdar affichées ci- dessus, enregistrées en 2012.
Document n° 3: extraits de la base de données e-Search de l’EUIPO concernant certaines des marques antérieures enregistrées au nom de la société Bella Tawziaa II, S.L.U.
Document n° 4: statuts datant de mars 2012 de la société commerciale espagnole Grand Lion 4011, S.L., dont le titulaire est associé et directeur unique.
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Document n° 5: acte authentique de 2012 modifiant la raison sociale de la société Grand Lion 4011 SL, qui devient Bella Tawziaa II, S.L.U.
Document n° 6: acte authentique de 2012 portant augmentation du capital et intégrant M. Omar Inhassa comme actionnaire de la société Bella Tawziaa II, S.L.
Document n° 7: acte authentique de 2014 par lequel le titulaire cesse de siéger en qualité de directeur unique et Mme Rachida el Hakmaoui (sa sœur) est nommée comme directrice unique à laquelle le titulaire vend toutes les actions de la société qu’il détient.
Document n° 8: acte authentique de 2016 par lequel Mme Rachida vend la totalité de ses parts à M. Omar, ce dernier devenant l’associé unique de la société Bella Tawziaa II, S.L. En outre, elle s’engage à concéder un contrat de licence exclusive des marques de l’Union européenne en faveur du titulaire.
Document n° 9: acte de ratification, daté du 13 avril 2016, pour la vente et l’achat de participations par M. Omar.
Document n° 10: acte du 13 avril 2016 par lequel Mme Rachida el Hakmaoui cesse d’occuper le poste de directrice unique et M. Omar Inhassa est nommé directeur unique.
Document n° 11: acte authentique par lequel Mme Rachida confirme sa démission et M. Omar est nommé directeur unique.
Document n° 12: enregistrement de la cession de la marque contestée au profit du titulaire le 14 janvier 2016.
Document n° 13: concession du contrat de licence exclusive par la demanderesse Bella Tawziaa II, S.L. en faveur du titulaire le 13 avril 2016. Parmi les marques faisant l’objet du contrat, on trouve la marque de l’Union européenne
n° 11 320 694 protégée pour les produits des classes 29, 30 et 32, demandée le 6 novembre 2012 et enregistrée le 20 mars 2013.
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Document n° 14: requête présentée en 2019 par le titulaire contre la société Bella Tawziaa II, S.L. pour violation du contrat de licence exclusive et tendant à faire constater la validité de celui-ci.
Document n° 15: mémoire en défense et demande reconventionnelle de la société demanderesse Bella Tawziaa II, S.L. tendant à obtenir la résiliation du contrat de licence pour inexécution de celui-ci par le titulaire.
Document n° 16: note simple de la société Bellatay Maroc Grup Import SL. dont le changement d’associé a pour conséquence de faire du titulaire l’associé unique.
Document n° 17: rapport d’inspection du 10 octobre 2020.
7 Pour sa part, le titulaire de la MUE a présenté les allégations suivantes:
- Il n’y avait pas de mauvaise foi au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
- La demanderesse a fondé la société Grand Lion 4011, S.L., le 29 mars 2012 et elle est son unique associé et directeur. Cette société a été rebaptisée Bella Tawziaa II, S.L.U. En octobre de la même année.
- La société a été créée avec pour objet, entre autres activités, d’importer et d’exporter des denrées alimentaires, des boissons et du tabac. Des discussions ont été engagées avec une personne liée à la société Groupe Bellakhdar pour établir une collaboration entre les deux sociétés. La société a également présenté un nombre considérable de demandes d’enregistrement de marques en son nom. Le 23 octobre 2012, un acte authentique portant augmentation du capital social et intégration de M. Omar Ihnassa en tant qu’associé, avec une participation de 49 %, a été établi. M. Omar était tenu de payer une somme d’argent afin de souscrire à l’augmentation du capital social; cependant, ce paiement a été effectué par le titulaire, contre promesse de remboursement par l’intéressé. Ce montant n’a toutefois jamais été versé. Après plus d’un an dans cette situation, et compte tenu de l’absence totale de défense juridique en raison du non-respect de ce qui avait été convenu, le titulaire a cédé ses parts à sa sœur le 25 mars 2014 et a vendu en 2016 la totalité des parts de l’entreprise à M. Omar, qui possédait dès lors 100 % de la société. Avant le changement de propriété, dans une tentative de récupérer une partie de l’investissement réalisé et de poursuivre ses activités, le titulaire a enregistré certaines cessions de marques déposées par Bella Tawziaa II en son nom ou au nom d’une autre personne liée. La marque contestée se trouvait parmi celles-ci.
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- Par la suite, le titulaire a restitué la propriété de certaines marques à la société Bella Tawziaa, en contrepartie de quoi cette dernière lui aurait concédé une licence exclusive sur la marque principale «Grand Lion». Le contrat ne prévoit pas d’interdiction de commercialiser du thé, mais uniquement une interdiction de commercialiser des marques incluses dans le contrat sans avoir acheté les produits au donneur de licence.
- Le titulaire fait un usage normal du signe dans la vie des affaires. Autrement dit, en enregistrant et en cédant la marque, il avait pour intention de l’exploiter. En réalité, ce sont plutôt les demanderesses en nullité qui cherchent à bloquer le titulaire sur le marché du thé, car elles ne lui fournissent pas des produits des marques «Grand Lion» et ne semblent pas non plus lui permettre d’agir avec leurs marques.
- À l’appui de ses allégations, le titulaire a produit les annexes suivantes:
Annexe I: liste des marques enregistrées auprès de l’EUIPO pour la classe 30 contenant l’élément 4011. Certaines sont enregistrées au nom du titulaire et d’autres au nom de l’une des sociétés demanderesses en nullité.
Annexe II: formulaire de cession de la marque contestée n° 11 674 413 en faveur du titulaire.
Annexe III: burofax adressé à Bella Tawziaa II, S.L.U. par le titulaire en 2017, exigeant la livraison de marchandises.
Annexe IV: décision de l’EUIPO relative à l’opposition B 3 135 385 de 2022 contre la demande d’enregistrement
de la MUE n° 18 286 446 présentée par Bella Tawziaa II, S.L.U. La division d’opposition a rejeté l’opposition en raison du non-usage de
la marque antérieure .
Annexe V: décision de l’EUIPO concernant la déchéance, pour non-usage, de la MUE n° 11 489 838
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enregistrée au nom de la société demanderesse Bella Tawziaa II, S.L.U.
Annexe VI: ordonnance du Juzgado de Instrucción n° 3 d’Alicante du 28 mai 2018.
Annexe VII: extrait du site web TEAPEDIA expliquant la signification des codes «4011 B552».
Annexe VIII: extraits de sites web sur lesquels différents thés sont commercialisés sous les codes 4011 B552, ainsi que des exemples de produits intégrant ces codes descriptifs.
Annexe IX: factures émises par différents fournisseurs et adressées à des clients en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie concernant des thés, qui portent les codes «4011 B552», de 2017 à 2022.
8 Donnant suite à ces allégations, les demanderesses répètent en substance qu’il existe une similitude sur les plans visuel et conceptuel entre les marques étant donné qu’elles comprennent des caractères arabes, la figure d’un lion, le chiffre «4011» et la combinaison alphanumérique «B552», ces derniers n’étant des termes ni usuels ni descriptifs. Le titulaire connaissait l’activité commerciale des demanderesses Groupe Bellakhdar au moment où l’enregistrement de la marque contestée a été demandé, en ce sens qu’il était l’associé et le directeur unique de la société Bella Tawziaa II, S.L.U., qui est une filiale de cette première société. Par conséquent, il ne saurait être soutenu de manière crédible que l’enregistrement de cette marque était accidentel et, dès lors, la connaissance des marques antérieures par le titulaire a été établie. Les demanderesses ajoutent qu’en déposant la demande d’enregistrement de la marque, le titulaire aurait agi de mauvaise foi, car il cherchait à pouvoir commercialiser pour son compte du thé sous une marque semblable à celles de Groupe Bellakhdar et de Bella Tawziaa, en profitant de leur renommée et en entravant l’activité commerciale de ces dernières sur le territoire de l’Union européenne. Elles présentent une décision de 2022 de l’Office espagnol des brevets et des marques reconnaissant l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne n° 13 237 268 pour le thé, ainsi que l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne la marque antérieure.
9 Enfin, le titulaire de la MUE affirme que les caractères arabes présents dans les marques des parties sont considérés comme des
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12 éléments figuratifs et occupent des positions distinctes dans les différents signes et que le dessin du lion est également différent. En outre, il rappelle que les termes «4011» et «B552» sont des codes ou des catégories qui font référence au type et à la qualité du thé vert chinois et qu’il s’agit donc d’éléments descriptifs. Les marques sont dès lors différentes sur les plans visuel et conceptuel. Le titulaire insiste sur le point qu’il fait un usage normal du signe dans la vie des affaires, étant donné qu’il a demandé l’enregistrement d’une marque dans l’intention d’utiliser le signe en tant que marque visant les produits pour lesquels il demande une protection, et qu’il n’existe aucune intention malhonnête de quelque type que ce soit.
10 Par décision du 21 décembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a admis la demande en nullité dans son intégralité. En substance, le raisonnement de la division d’opposition peut être résumé comme indiqué ci-après.
- Les demanderesses ont fait valoir et établi qu’avant la demande d’enregistrement de la marque contestée, le titulaire, en tant que directeur de la société demanderesse Bella Tawziaa II, S.L.U., avait connaissance de l’existence de deux marques antérieures à la demande d’enregistrement de MUE, qui étaient détenues par cette société et qui présentaient certaines similitudes avec la marque aujourd’hui contestée. Dès lors, l’existence d’une relation entre les parties avant la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, qui s’étendait au moins jusqu’en 2014, année au cours de laquelle le titulaire a cessé d’être un directeur, a été prouvée.
- Après la demande d’enregistrement de la marque contestée, le titulaire a demandé l’enregistrement de la cession de la MUE n° 11 674 413 en sa faveur le 14 janvier 2016 (document n° 12) et un contrat de licence exclusive a également été concédé par la demanderesse Bella Tawziaa II, S.L. en faveur du titulaire le 13 avril 2016 (document n° 13).
- On peut déduire que, en vertu de sa position de directeur, le titulaire avait un devoir vis-à-vis de la société qui lui imposait de porter à la connaissance de son associé dans la société demanderesse Bella Tawziaa II, S.L., ainsi que dans la société Groupe Bellakhdar, son intention de demander l’enregistrement de la marque contestée en son nom propre, qui présente certaines similitudes avec au moins une des marques antérieures enregistrées au nom de la société Bella Tawziaa II, S.L.
- En raison de sa position et de sa fonction au sein de la société, le titulaire avait un devoir de loyauté à l’égard de la société demanderesse avant de demander l’enregistrement de la marque contestée en son nom propre. Il a fait un usage abusif
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13 de sa fonction de directeur unique de la société ainsi que de la connaissance qu’il avait de l’existence des droits des demanderesses afin d’obtenir un droit exclusif.
- Indépendamment des vicissitudes de la relation contractuelle entre la société demanderesse et le titulaire une fois qu’il a quitté sa fonction de directeur unique, il existait à charge du titulaire, en vertu de cette relation, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, un devoir de porter à la connaissance de la société Bella Tawziaa II, S.L. son intention de demander l’enregistrement de la marque contestée en son nom propre.
- Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la division d’annulation considère que les actions du titulaire de la MUE constituent une violation de l’obligation de respecter les règles (loyauté) et, dès lors, que la demande d’enregistrement de la marque contestée a été introduite de mauvaise foi.
- D’autre part, le droit qui appartient à la demanderesse Bella Tawziaa II, S.L. et qui a été utilisé sur le marché concerne les
signes
et , qui sont semblables dans une
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14 certaine mesure à la marque contestée
.
- Le titulaire affirme que les termes «4011» et « B552» sont des codes ou des catégories qui font référence au type et à la qualité du thé vert chinois et qu’il s’agit donc d’éléments descriptifs. Toutefois, bien que le titulaire présente quelques documents montrant que ces codes peuvent faire référence à certains types de thé, la division d’annulation considère que l’impression d’ensemble produite par les signes est similaire, en ce qu’ils comportent les mêmes nombres et que la forme des boîtes des produits est la même et comporte des éléments arabes ou orientaux. Il existe par conséquent un certain degré de similitude entre les signes. Dès lors, les éléments les plus importants de la marque contestée font l’objet d’une appropriation indue par le titulaire.
- La marque contestée a été enregistrée à l’origine pour des produits relevant des classes 29, 30 et 32, mais elle n’a été renouvelée que pour les produits compris dans la classe 30. Les produits en cause sont semblables et/ou identiques aux produits sur lesquels les signes antérieurs ont été utilisés, y compris les thés, ou ils relèvent du même marché.
- En ce qui concerne les objectifs légitimes du titulaire de la MUE, celui-ci affirme qu’il fait un usage normal du signe dans la vie des affaires, c’est-à-dire qu’il avait pour intention de l’exploiter lorsqu’il a enregistré puis cédé la marque.
- Toutefois, la division d’annulation considère qu’il existait des marques enregistrées appartenant à l’une des sociétés demanderesses dont le titulaire était le directeur unique au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Des documents témoignent suffisamment de l’usage de signes antérieurs par la société, bien que la plupart d’entre eux soient présents au Maroc. Il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’usage d’une marque antérieure pour qu’il existe une intention déloyale de la part du titulaire. En outre, en l’espèce, compte tenu du fait que le titulaire occupait
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15 le poste de directeur unique de la société Bella Tawziaa II, S.L. au moment de la demande d’enregistrement de marque contestée, il avait l’obligation, vis-à-vis de la société demanderesse, de ne pas demander l’enregistrement d’une marque qui présentait certaines similitudes, en son nom propre.
- Compte tenu de tout ce qui précède, les documents produits démontrent i) que les demanderesses en nullité détiennent des droits sur un signe antérieur qui présente un certain degré de similitude pour des produits similaires et/ou identiques et qu’elles avaient l’intention de l’utiliser; ii) qu’au moment de la demande, il existait toujours une collaboration commerciale étroite, étant donné que le titulaire était le seul directeur de la société titulaire d’un signe antérieur qui présente un certain degré de similitude avec la marque contestée; iii) que les demanderesses n’ont pas renoncé à leurs droits sur le signe; iv) que le titulaire a cherché à s’approprier le signe des demanderesses.
11 Le 16 février 2024, le titulaire de la MUE a introduit un recours contre cette décision, tendant à obtenir son annulation intégrale. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 16 février 2024.
12 Dans la réponse qu’elles ont présentée le 18 avril 2024, les demanderesses en nullité ont demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments présentés par le titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- La division d’annulation a considéré que les marques de Bella Tawziaa sont semblables dans une certaine mesure au signe contesté. Plus précisément, elle fait référence aux MUE n° 11 320 694 et n° 10 865 038. Il est surprenant de constater que l’évaluation porte sur une affaire dans laquelle le même demandeur dépose trois demandes d’enregistrement de marques et que, des années plus tard, deux d’entre elles sont utilisées pour établir la mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la troisième.
- La similitude repose uniquement sur la présence dans les deux cas des éléments 4011 et B552, sur le fait qu’il s’agit de boîtes et qu’elles affichent des éléments arabes. Ces éléments, compte tenu notamment de l’absence de caractère distinctif des éléments 4011 et B552, sont en tout état de cause insuffisants pour établir l’existence d’une similitude entre les marques.
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- En ce qui concerne les marques citées dans le tableau ci-dessus, il convient de noter, comme nous le mentionnerons ci-dessous, que les deux marques de Bella Tawziaa II, S.L.U. ont également été déposées alors que Driss El Hakmaoui ATTILAH était le directeur unique de la société, de sorte que nous comparons trois marques déposées par le même titulaire.
- La connaissance d’un signe antérieur identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires ne suffit pas, en soi, à conclure à l’existence d’une mauvaise foi. Il est pertinent de faire observer que la demanderesse du signe contesté était la société demanderesse en nullité Bella Tawziaa II, S.L. Bien que le titulaire du signe contesté ait été le directeur unique, il occupait déjà ce poste au moment de la demande d’enregistrement des deux signes mentionnés dans la décision comme base de son appréciation de la nullité. Il est surprenant de constater que l’évaluation porte sur une affaire dans laquelle le même demandeur dépose trois demandes d’enregistrement de marques et que, des années plus tard, deux d’entre elles sont utilisées pour établir la mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la troisième.
- Les documents transmis concernant l’usage du signe du Groupe Bellakhdar CO, SARL au Maroc ne revêtent aucune force probatoire en l’espèce. En effet, selon la partie adverse, ces documents datent d’entre 2012 et 2017 et, par conséquent, seuls les documents antérieurs à la date de dépôt devraient être pris en considération. Qui plus est, dans la plupart des cas, il n’est pas possible de confirmer la date indiquée, ni de mettre en évidence un lieu spécifique.
- Ce n’est pas Driss el Hakmaoui Attilah qui est le demandeur de la marque contestée, mais bien Bella Tawziaa II, S.L. elle-même. On laisse donc entendre que l’une des marques déposées par mon client en tant que directeur unique de la société au nom de cette dernière présente un «caractère déloyal» en ce qui concerne deux autres marques également déposées par lui au nom de la même société.
- À l’inverse, il est admis que les enregistrements des marques détenues par Bella Tawziaa II, S.L.U. ont été déposés avec le consentement de Groupe Bellakhdar CO, SARL afin d’assurer l’exploitation pacifique de ses marques sur le territoire européen (page 8 de la demande en nullité). Par conséquent, il est établi qu’en déposant ces demandes, mon client a agi de bonne foi et que Groupe Bellakhdar avait connaissance de la situation.
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- La partie adverse semble se concentrer sur la preuve de la prétendue mauvaise foi au moment de l’enregistrement de la cession et non au moment initial de la demande d’enregistrement. Bien que la cession enregistrée ne soit pas entachée de mauvaise foi, il est important de noter qu’en tout état de cause, cela est dénué de pertinence aux fins de l’application de cet article.
- Il est prétendu à l’inverse, ce que la décision contestée en l’espèce semble accepter, que Bella Tawziaa a été créée en tant que filiale de Groupe Bellakhdar. Aucun élément de preuve n’a toutefois été produit à cet égard.
- La division d’annulation a procédé à une interprétation des faits et a considéré qu’il existait une mauvaise foi au moment de la demande, elle n’a pas accepté les arguments avancés par les demanderesses, mais elle a exposé sa propre nouvelle argumentation.
- Les événements survenus après la demande d’enregistrement de la marque sont dénués de pertinence en ce qui concerne la question de savoir s’ils peuvent ou non prouver la mauvaise foi de la demanderesse en 2013.
- Le litige entre les parties en ce qui concerne la licence et l’absence de fourniture de produits est traité par les instances judiciaires et est tout à fait distinct de la présente procédure, puisque la marque concernée par cette licence est différente de la marque contestée. Par ailleurs, il semble que ce sont les demanderesses en nullité qui cherchent à bloquer le titulaire sur le marché du thé, car elles ne lui fournissent pas les produits de la marque GRAND LION et ne semblent pas non plus permettre à mon client d’exercer ses activités avec ses marques, car elles tentent d’interpréter le contrat de licence de manière qu’il ne puisse opérer avec aucune marque de thé, alors que le contrat indique clairement qu’il ne sera pas autorisé à commercialiser les produits sous les marques qui y sont incluses et ne fait aucune référence à des marques différentes de celles-ci.
- Le titulaire a produit les annexes suivantes:
Annexe I: extrait de la base de données TMView des marques enregistrées par l’EUIPO dans la classe 30 contenant l’élément 4011.
Annexe II: extrait du site web TEAPEDIA expliquant la signification des codes 4011 B552.
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Annexe III: extraits de sites web sur lesquels différents thés sont commercialisés avec les codes 4011 B552, ainsi que des exemples de produits intégrant ces codes descriptifs.
Annexe IV: factures de distributeurs de thés 4011 B552 en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie.
Annexe V: décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 1er mars 2021 C 40 499 et extrait de la base de données concernant la marque n°8930349 4011 (verbale).
Annexe VI: division d’examen de l’EUIPO du 10 août 2021 et traduction en espagnol.
Annexe VII: formulaire de cession relatif à la marque n° 11 674 413.
Annexe VIII: demande envoyée à Bella Tawziaa II, S.L. par le requérant.
Annexe IX: décision du Juzgado de Instrucciones n° 3 d’Alicante relative à la procédure préliminaire n° 000763/2017.
Annexe X: jugement n° 149/23 du Juzgado de lo Mercantil de Valence.
14 Les arguments présentés par les demanderesses en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
- Le fait que l’enregistrement des marques citées ait été demandé lorsque Driss El Hakmaoui était le directeur unique de la société n’est pas pertinent. En effet, ce qui serait prouvé alors serait que, lorsque le requérant a demandé l’enregistrement de la marque en cause, en sa qualité de directeur de la société, il connaissait les signes utilisés par les demanderesses en nullité et a cherché à se rapprocher de leurs éléments les plus caractéristiques.
- La marque contestée reprend les éléments distinctifs et caractéristiques des marques de Bella Tawziaa II, SL et Groupe Bellakhdar: le dialecte marocain en caractères arabes
, la représentation du dessin du lion et l’inclusion du chiffre 4011 et de la combinaison alphanumérique B552.
- Les documents produits par l’autre partie ne démontrent pas que les consommateurs de l’Union ont souvent été exposés à ces numéros ou codes (4011/B552) et qu’ils les perçoivent donc comme descriptifs d’un ensemble de caractéristiques.
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- Le fait que l’enregistrement de deux des marques citées dans la demande en nullité ait été demandé par Driss El Hakmaoui, alors qu’il était l’unique directeur de la société Bella Tawziaa II, S.L., ne justifie pas ses actions à l’égard de la marque en cause.
L’enregistrement de la marque a été demandé avec le consentement de Groupe Bellakhdar, naturellement puisqu’elle agissait en tant que filiale de cette dernière, mais cela n’a pas été le cas de la marque contestée
qui, comme nous l’avons vu, est semblable mais pas identique aux marques de Groupe Bellakhdar connues sous le nom de GRAND LION, dans laquelle un seul lion est représenté.
- Le problème réside dans le fait que la marque contestée, étant semblable à celles de Groupe Bellakhdar (dont il a été prouvé que Driss El Hakmaoui en avait connaissance) représente une concurrence déloyale par rapport aux produits commercialisés sous la marque GRAND LION.
- Le fait que certaines marques enregistrées par Bella Tawziaa II, S.L. alors que Driss El Hakmaoui était son directeur unique et qu’elles étaient connues et approuvées par Groupe Bellakhdar ne rend pas les choses légitimes et l’autorisait encore moins à enregistrer également ses propres marques similaires afin d’agir pour son compte.
- Dès lors, comme au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la société Bella Tawziaa II SL agissait sous la responsabilité de Driss El Hakmaoui, la cession ultérieure de cette marque à ce dernier confirme que, «lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, le demandeur était de mauvaise foi», puisque, avec cette marque et le contrat de
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20 licence exclusive qu’il a ensuite réussi à signer avec Bella Tawziaa II, S.L. (document n° 13 du mémoire appuyant la demande en nullité), Driss El Hakmaoui cherchait à pouvoir commercialiser pour son propre compte du thé sous une marque semblable à celles de Groupe Bellakhdar et de Bella Tawziaa, en profitant de leur renommée et en entravant l’activité commerciale de ces dernières sur le territoire de l’Union européenne, puisqu’il disposait d’un contrat d’exclusivité pour ses marques et n’a réalisé aucune distribution de son produit.
- Le rapport d’inspection du 10 octobre 2020 produit en tant que document n° 17 dans notre mémoire appuyant la demande en nullité démontre que Driss El Hakmaoui a commercialisé, par l’intermédiaire de sa nouvelle société Bellatay Maroc Grup Import S.L., un produit sous une marque très semblable à celle en cause en l’espèce, dont la présentation visuelle est pratiquement identique à celle utilisée par les demanderesses en nullité:
- Le requérant insiste sur le fait que ce n’est que quelques mois après la constitution de Bella Tawziaa que les discussions avec Groupe Bellakhdar ont commencé. Nous continuons à affirmer que cette société a été créée dans le but de distribuer les produits de Groupe Bellakhdar, ce qui est clairement démontré par le nom initialement choisi: Grand LION 4011, S.L., qui incluait expressément la marque de Groupe Bellakhdar. On peut déduire du choix du nom GRAND LION 4011 pour la société que son but initial était précisément de distribuer les produits désignés sous cette marque.
- Nous insistons sur le fait que l’objectif de Bella Tawziaa II, S.L. n’était pas d’exercer ses activités en utilisant également ses propres marques, ce qui aurait été, dans ce cas, l’objectif de Driss El Hakmaoui (qui était le directeur unique à l’époque). L’objectif de Bella Tawziaa II, S.L. était, comme indiqué à
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21 plusieurs reprises, la distribution des produits de Groupe Bellakhdar.
- S’il est vrai que l’objectif de Bella Tawziaa II, S.L. était également d’exercer ses activités avec ses propres marques, ce qui semble a priori justifié, cela ne lui confère pas de légitimité pour choisir des marques propres qui constituent une copie ou une imitation de marques de tiers qu’elle commercialise. Cette démarche constitue un comportement manifestement déloyal à l’égard des titulaires des autres marques.
- La demande d’enregistrement, présentée par Driss El Hakmaoui (par l’intermédiaire, à l’époque, de la société Bella Tawziaa), d’une marque différente de celles de Groupe Bellakhdar, mais avec laquelle elle partage les mêmes éléments les plus distinctifs, confirme qu’il a agi de mauvaise foi, dans l’idée de disposer d’une marque similaire lui permettant de mettre du thé sur le marché. Cette approche est corroborée par les allégations suivantes faites par le requérant au point 58 de la page 16 de sa requête: «Avant le changement de propriété, dans une tentative de récupérer une partie de l’investissement réalisé et de poursuivre ses activités, mon client a enregistré certaines cessions de marques déposées par Bella Tawziaa en son nom ou au nom d’une autre personne liée. Parmi elles, se trouvait la marque contestée, qui n’a aucun lien avec les marques gérées par Groupe Bellakhdar».
- Au moment de la signature du contrat d’exclusivité, les demanderesses en nullité n’avaient pas connaissance de l’existence de la marque à présent contestée, étant donné qu’il n’y a jamais eu les conversations téléphoniques au cours desquelles l’autorisation aurait prétendument été accordée. Si elle avait eu connaissance de son existence, Bella Tawziaa II, S.L. aurait tenté de récupérer la propriété de cette marque, de la même manière que pour les autres marques de l’Union européenne, à l’égard desquelles elle a été contrainte de concéder une licence à Driss El Hakmaoui au lieu d’en récupérer la propriété.
- De toute évidence, en enregistrant la marque contestée, Driss El Hakmaoui tentait de s’approprier les éléments distinctifs de GRAND LION et, probablement, d’empêcher son titulaire légitime de commercialiser ses propres produits.
- Il convient de noter que le jugement du Juzgado de lo Mercantil de Valence n° 1, intégré en tant qu’annexe X de la requête, qui considérait qu’il n’y avait pas de mauvaise foi au moment de l’enregistrement d’autres signes par Driss El Hakmaoui, a fait l’objet d’un recours formé par nous et, par conséquent, n’est pas définitif.
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Motifs
15 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Observation préliminaire sur la présentation de preuves supplémentaires
16 Avec le recours, le titulaire a présenté des preuves supplémentaires (annexes I à X, voir point 13) consistant, entre autres, en des extraits de bases de données de marques contenant l’élément «4011», des extraits de pages internet expliquant la signification des éléments «4011» et «B552», ainsi que des décisions et des jugements du Juzgado de instrucción d’Alicante et du Juzgado de lo Mercantil de Valence, relatifs à des procédures nationales au sujet desquelles les parties sont en litige. Ce faisant, le titulaire entend renforcer l’argument qu’il a avancé en première instance selon lequel les éléments «4011» et «B552» sont descriptifs en ce qui concerne le thé. Il cherche également à renforcer l’argument général selon lequel l’enregistrement de la marque contestée n’a pas été demandé de mauvaise foi.
17 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
18 Comme l’a estimé le Tribunal, il résulte du libellé de cette disposition qu’en règle générale, et sauf indication contraire, la présentation des faits et des preuves par les parties reste possible après l’expiration des délais auxquels sont soumises les dispositions du RMUE et qu’il n’est en aucun cas interdit à l’EUIPO de tenir compte des faits et preuves présentés ou produits hors délai (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après le délai établi par la division d’opposition et, dans ce cas, pour la première fois devant la chambre de recours.
19 En précisant que cette dernière «pourra», dans un tel cas, décider de ne pas tenir compte des preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, octroie à l’Office un vaste pouvoir d’appréciation, motivant sa décision sur ce point, de tenir compte ou non de celles-ci (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
20 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle lorsque ces faits et allégations n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont
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23 déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
21 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves ne sont pas pris en considération sauf si ces faits et preuves n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée, ou sont justifiés par tout autre motif valable.
22 En l’espèce, les preuves produites devant la chambre de recours semblent pertinentes et complètent les preuves produites en temps utile devant la division d’opposition. Par conséquent, la chambre les juge recevables.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de la marque.
24 La mauvaise foi n’est ni définie, ni délimitée, ni décrite d’une quelconque manière dans les dispositions européennes en matière de marques. Une description éventuelle de la mauvaise foi serait la suivante: «un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale» [conclusions de l’avocat général Sharpston, 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 60; 01/04/2009, R 529/2008-4, FS, (fig.), § 14; 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23].
25 Parmi les facteurs pertinents à analyser en cas de mauvaise foi, la jurisprudence européenne des marques a indiqué notamment, à titre purement informatif, les aspects suivants: le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un signe identique ou similaire est utilisé pour des produits et services identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; l’intention du demandeur d’empêcher le tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé [11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53; 15/09/2016, T-453/15, VOGUE (fig.), EU:T:2016:491, § 39; 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 18-20].
26 La mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective des demanderesses de MUE qui sera établie par référence à des critères objectifs. En effet, l’intention déloyale de la titulaire de la MUE est un facteur subjectif qui doit être établi par référence aux circonstances objectives (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 42).
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27 La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, s’agissant de la manière dont il convient d’interpréter la notion de «mauvaise foi», entre autres, que son existence doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce au moment de la demande de la MUE contestée (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
28 Dans le cadre de l’analyse globale opérée en vue d’établir l’existence d’une mauvaise foi, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (26/02/2015, T257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 09/07/2015, T100/13, CAMOMILLA, EU:T:2015:481, § 3536; 11/07/2013, T321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 23).
29 Le fait qu’un tiers utilise depuis longtemps un signe pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque demandée et que ce signe jouit d’un certain degré de protection juridique est l’un des facteurs pertinents pour apprécier l’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque communautaire (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46). Dans un tel cas, le seul objectif du titulaire de la MUE, en bénéficiant des droits conférés par la MUE, pourrait être de concurrencer déloyalement un concurrent utilisant un signe qui, en raison de ses mérites propres, a déjà obtenu un certain degré de protection juridique (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 47).
30 Par ailleurs, l’existence de relations contractuelles directes entre les parties est l’un des facteurs pertinents aux fins d’apprécier la mauvaise foi [12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 34; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 33].
31 Selon la jurisprudence, l’existence d’une relation directe ou indirecte entre le requérant et le demandeur avant le dépôt de la marque contestée peut être un indice de mauvaise foi de la part des demandeurs (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-29; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 53-55).
32 En effet, les chambres de recours ont considéré à plusieurs reprises qu’il y a mauvaise foi lorsque le titulaire d’une MUE entend, par l’enregistrement, s’approprier la marque d’un tiers avec lequel il entretenait une relation contractuelle ou précontractuelle, ou tout type de relation dans laquelle la bonne foi prévaut et impose au titulaire de la MUE le devoir de loyauté par rapport aux intérêts et
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25 attentes légitimes de l’autre partie à l’égard de la marque contestée (16/06/2021, R 140/2020-5, Imas, § 27; 21/01/2020, R 1776/2019-5, Cementech, § 25-36; 30/11/2016, R 1922/2015-2, Forma de una botella de vodka, § 57; 21/01/2016, R 1711/2013-5, Dalsouple, § 24; 13/11/2007, R 336/2007-2, Claire Fisher, § 24; 12/05/2005, R 265/2014-2, R, T.G.R. Energy Drink, § 17).
33 À cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de l’analyse globale effectuée aux fins de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’origine du signe contesté et son usage depuis sa création, la logique commerciale sous-jacente au dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque, ainsi que la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt peuvent également être pris en compte [31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 24; 26/02/2015, T-257/11, Colourblind, EU:T:2015:115, § 68; 09/07/2015, T-100/13, Camolilla, EU:T:2015:481, § 35].
34 Il convient également de tenir compte des faits invoqués par le titulaire de la marque communautaire, car il est le mieux placé pour fournir des informations et des éléments de preuves concernant les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement
[23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 37; 05/05/2017, T-132/16, Venmo, EU:T:2017:316,
§ 51-59; 09/11/2016, T-579/14, DEVICE OF A PATTERN (fig.), EU:T:2016:650, § 136].
35 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’apprécier en l’espèce s’il y a mauvaise foi.
Date pertinente
36 Le moment pertinent pour déterminer si le titulaire de la MUE a fait preuve de mauvaise foi correspond au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée, c’est-à-dire le 21 mars 2013.
Sur la charge de la preuve
37 Dès lors qu’une marque enregistrée est présumée valide, il appartient au demandeur en nullité de présenter des faits, des preuves et des arguments de nature à remettre en cause la validité de cette marque (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29). Dans le cadre d’une procédure de nullité engagée en vertu de l’article 59 du RMUE, l’examen de la demande en nullité se limite aux moyens de droit, faits et arguments soumis par les parties (article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE). Autrement dit, la chambre de recours examinera d’office des questions de droit, mais uniquement sur la base des affirmations factuelles et des éléments de preuve présentés
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26 par les parties (12/06/2012, T-165/11, College, EU:T:2012:284, § 26; 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29). Conformément à ce qui précède, il s’ensuit que la chambre de recours doit uniquement examiner les faits allégués de manière étayée par les parties et ne mène pas sa propre enquête.
Chronologie des événements principaux
38 En substance, la chronologie des événements principaux pertinents pour la présente affaire est la suivante:
a) Le 15 mars 2012, la société marocaine Groupe Bellakhdar CO (l’une des demanderesses en nullité), a demandé l’enregistrement
international n° 1 117 381 désignant l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie pour les produits et services compris dans les classes 29, 30, 32 et 43, ainsi que
l’enregistrement international n° 1 117 382 désignant l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie pour les produits et services compris dans les classes 29, 30, 32 et 43.
b) Le 29 mars 2012, les statuts de la société commerciale espagnole Grand Lion 4011, S.L., dont le titulaire est associé et directeur unique, ont été adoptés en Espagne. c) Le 8 mai 2012, la société commerciale Grand Lion 4011, S.L. a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
n° 10 865 038 pour les classes 29, 30 et 32.
d) Le 4 septembre 2012, un acte authentique a porté modification de la raison sociale de la société Grand Lion 4011, S.L., qui est devenue Bella Tawziaa II, S.L. (l’autre demanderesse en nullité).
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e) Le 23 octobre 2012, un acte authentique a été délivré afin d’augmenter le capital et d’intégrer Omar Ihnassa en tant qu’associé, la société Bella Tawziaa II S.L. perdant ainsi son caractère unipersonnel. f) Le 6 novembre 2012, la société Bella Tawziaa II S.L. a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
n° 11 320 694 pour les classes 29, 30 et 32.
g) Le 21 mars 2013, la société Bella Tawziaa II S.L. a demandé l’enregistrement de la marque contestée, c’est-à-dire de la marque de l’Union européenne n° 11 674 413
pour la classe 30. h) Le 15 juillet 2013, la société Bella Tawziaa II S.L. a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
n° 11 983 392 protégée pour les classes 25, 29 et 30.
i) Le 25 mars 2014, un acte authentique a été délivré par lequel le titulaire quitte son poste de directeur unique et nomme sa sœur, Mme Rachida el Hakmaoui, au poste de directrice unique, le titulaire revendant toutes les parts de la société dont il est titulaire à sa sœur. Le titulaire est mandataire en vertu de la procuration générale qui lui a été conférée par Mme Rachida. j) Le 9 septembre 2014, la société Bella Tawziaa II S.L. a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
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n° 13 237 268 protégée pour les classes 29, 30 et 32. k) Le 19 mai 2015, un ensemble de cessions totales (enregistrement n° 9 532 402) est enregistré en faveur du titulaire, la cédante étant Bella Tawziaa II, S.L. (l’une des demanderesses en nullité). Les marques concernées par cette cession sont les suivantes:
- Marque de l’Union européenne n° 6 790 951 (classes 16, 30,
35):
- Marque de l’Union européenne n° 11 320 694 (classes 29,
30, 32):
- Marque de l’Union européenne n° 13 237 268 (classes 29,
30, 32):
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l) Le 23 novembre 2015, un nouvel enregistrement (n° 10 294 711) a été réalisé, en vertu duquel les marques visées au point k précédent ont été cédées dans leur intégralité. La propriété de ces marques passe du titulaire M. Driss El Hakmaoui à Mme D. B.
m) Le 28 décembre 2015, la cession totale de la marque contestée (enregistrement n° 10 424 292) a été demandée, dont la propriété est passée de la société Bella Tawziaa II, S.L. à M. Driss El Hakmaoui, le titulaire actuel.
n) Plusieurs événements importants se sont produits le 13 avril 2016:
- D’une part, à l’issue d’un supposé processus de négociation entre M. Omar (l’actuel directeur de la société) et le titulaire, la cession des marques mentionnées aux points k et l ci-dessus au profit de la société est de nouveau réalisée, en échange de l’octroi d’une licence au titulaire au moyen d’un contrat de licence exclusive. Le contrat de licence est signé à cette date et est établi pour les mêmes marques que celles qui ont été cédées à la société Bella Tawziaa II, S.L.
- D’autre part, un acte authentique a été délivré, selon lequel Mme Rachida vend la totalité de ses parts à son associé Omar, ce dernier devenant l'associé unique de la société Bella Tawziaa II, S.L.. Tous deux sont représentés par le titulaire. Le même jour, Mme Rachida quitte son poste de directrice unique et M. Omar est nommé directeur unique.
39 À la suite des événements susmentionnés, des différends surviennent entre les parties au sujet du contrat de licence mentionné au point précédent, sur lesquels la chambre ne s’étendra pas en raison de leur pertinence limitée en l’espèce, ceux-ci intervenant à un moment bien ultérieur (environ quatre ans), au moment où l’enregistrement de la marque contestée a été demandé.
Principaux arguments des parties et conclusions de la division d’annulation
40 En constatant l’existence d’une mauvaise foi au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la division d’annulation a fait observer, en substance, que, compte tenu de la position du titulaire en tant que directeur unique de la société Bella Tawziaa II SL, il avait le devoir, à l’égard de Bella Tawziaa II S.L., de ne pas demander de marque en son nom, étant donné que cette marque présentait certaines similitudes avec d’autres marques dont l’enregistrement a été demandé au nom de ladite société.
41 Dans le même ordre d’idée, les demanderesses en nullité insistent sur le fait que la demande d’enregistrement, présentée par
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Driss El Hakmaoui (par l’intermédiaire, à l’époque, de la société Bella Tawziaa S.L.), d’une marque différente de celles de Groupe Bellakhdar, mais avec laquelle elle partage les mêmes éléments les plus distinctifs, confirme qu’il a agi de mauvaise foi, dans l’idée de disposer d’une marque similaire lui permettant de mettre du thé sur le marché. Pour les demanderesses en nullité, le fait que, bien qu’il ne soit plus le directeur, le titulaire s’est servi de la procuration générale accordée par sa sœur pour enregistrer la cession de la marque contestée en sa faveur (voir paragraphe 38, point «m»), est particulièrement révélateur.
42 Le titulaire fait quant à lui valoir que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’une nouvelle cession au profit de Bella Tawziaa SL parce qu’il s’agit d’une marque sans rapport avec celles destinées à être commercialisées par Groupe Bellakhdar et parce qu’elle a été créée par le titulaire lui-même. En ce sens, il affirme que l’objectif de Bella Tawziaa S.L. était non seulement de commercialiser la marque GRAND LION, mais également d’exploiter ses propres marques. L’intention du titulaire, en tant qu’associé fondateur de la société, était de distribuer les produits de Groupe Bellakhdar, mais également de n’en faire qu’une partie de son activité. Il déclare également que Bella Tawziaa II, S.L. était parfaitement libre de commercialiser les produits de celle-ci et d’avoir en outre des marques propres dans ce même secteur.
43 Pour établir l’existence de la mauvaise foi du titulaire au moment du dépôt de la demande, il convient de réaliser une appréciation globale, prenant en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce (décision préjudicielle (27/06/2013, C-320/12, Plastic bottle (3D), EU:C:2013:435, § 37).
44 La jurisprudence relève trois facteurs qui sont particulièrement pertinents: le fait que la MUE prétendument enregistrée de mauvaise foi est identique ou semblable au signe auquel la demanderesse en nullité fait référence pourrait être important pour conclure à l’existence de la mauvaise foi, la connaissance de l’usage d’un signe identique ou similaire et l’intention malhonnête du titulaire de la MUE.
Connaissance de l’usage d’un signe identique ou similaire: relation entre les parties.
45 Le fait que le titulaire de la MUE ait connaissance de l’usage d’un signe identique ou similaire par un tiers concernant des produits ou services identiques ou similaires peut être considéré comme un facteur important dans l’appréciation de la mauvaise foi.
46 Il existe une telle connaissance de l’usage de la marque antérieure lorsque les parties ont entretenu des relations commerciales entre elles et que, de ce fait, «[le titulaire] ne pouvait pas ignorer, voire
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31 savait, que l’intervenante utilisait depuis longtemps le signe» (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25) ou lorsque la similitude entre la marque contestée et les signes antérieurs «ne saurait manifestement être le fruit du hasard» (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).
47 En l’espèce, il est évident et constant que les parties entretenaient une relation commerciale au moment où l’enregistrement de la marque contestée a été demandé. En effet, le fait que l’enregistrement de la marque contestée a été demandé par l’une des demanderesses en nullité (Bella Tawziaa II, S.L.U.) attire l’attention à première vue. Dans ce contexte, il convient de garder à l’esprit une nuance importante: lors de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le titulaire actuel, M. Driss El Hakmaoui, était lui- même directeur de la société.
48 À cet égard, le titulaire indique qu’il a fondé la société Grand Lion 4011 S.L. le 29 mars 2012, et que des discussions ont été entamées quelques mois plus tard avec M. Omar Ihnassa (ci-après «Omar»), une personne liée à Groupe Bellakhdar, dans l’intention d’établir un partenariat entre les deux sociétés. Dans ce cadre, la raison sociale de l’entreprise a été modifiée le 4 septembre 2012, pour devenir Bella Tawziaa II, S.L.U., et, le 23 octobre 2012, le capital a été augmenté lors de l’intégration d’Omar en tant qu’associé, la société Bella Tawziaa II, S.L. perdant son caractère unipersonnel.
49 Le titulaire indique également avoir supporté tous les frais de constitution et de fonctionnement de la société, y compris les frais de demande d’enregistrement d’un nombre considérable de marques (voir paragraphe 38, points c, f et g). En particulier, le titulaire affirme que la demande d’enregistrement des marques antérieures au 31 mars a été déposée par le titulaire lui-même au nom de l’entreprise Bella Tawziaa II, S.L.
50 Il s’ensuit qu’au moment où l’enregistrement de la marque contestée a été demandé, il existait déjà une relation commerciale entre les parties.
Identité ou similitude entre les signes
51 Le fait que la MUE prétendument enregistrée de mauvaise foi est identique ou semblable au signe auquel la demanderesse en nullité fait référence pourrait être significatif pour constater l’existence de la mauvaise foi. Bien qu’il existe une identité ou une similitude avec un signe antérieur dans de nombreux cas où la mauvaise foi est constatée, le risque de confusion n’est pas une condition préalable à la mauvaise foi [12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51]. Enfin, l’identité ou la similitude des signes ne suffisent pas, à elles seules, à établir la mauvaise foi (01/02/2012,
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T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 59-60).
52 Comme indiqué au paragraphe 38, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, les enregistrements antérieurs suivants existaient au nom de Groupe Bellakhdar ou de Bella Tawziaa II, S.L.:
Groupe Bellakhdar Bella Tawziaa II, S.L.
Classes 29, 30, 32 et 43.
Classes 29, 30 et 32.
Classes 29, 30, 32 et 43.
Classes 29, 30 et 32.
53 La division d’annulation a estimé qu’il existait des similitudes significatives entre les marques antérieures mentionnées au paragraphe précédent et la marque contestée
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. En particulier, elle a observé que l’impression d’ensemble produite par les signes était similaire étant donné qu’ils comprennent les chiffres ou les codes 4011 et B552 que leurs produits sont présentés dans des boîtes de même forme, comportant des éléments arabes ou orientaux. Par conséquent, elle a conclu qu’il existe un certain degré de similitude entre les signes.
54 Le titulaire critique les appréciations de la division d’annulation en réitérant que les numéros ou les codes 4011 et B552 sont utilisés pour renvoyer au type et à la qualité du thé vert chinois. En ce sens, il soutient que, dans la mesure où il s’agit d’éléments descriptifs, ils ne sauraient être déterminants lors de l’établissement de l’existence d’une similitude entre les marques.
55 En revanche, les demanderesses en nullité soutiennent que, outre la similitude résultant des numéros ou des codes 4011 et B552, il existe une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle évidente résultant de la présence, tant dans les marques antérieures que dans la marque
contestée, des caractères arabes , qui signifient «lion», ainsi que de figures représentant des lions.
56 De l’avis de la chambre, on ne saurait ignorer qu’au moins pour une partie du public, les numéros ou les codes 4011 et B552 sont descriptifs du type ou de la qualité du thé pour lequel les marques en cause sont enregistrées. En effet, certaines décisions de l’Office y font allusion (voir, par exemple, décision de la division d’annulation du 1er mars 2021, n° C 40 499, sur la marque verbale «4011»). Toutefois, même si cette considération est valable, les marques en cause sont considérées comme similaires au motif que, comme le soutiennent les demanderesses en nullité, il est évident que toutes les marques font référence à la notion et à la figure du lion, qui constitue bel et bien un élément distinctif en ce qui concerne les produits en cause, puisqu’elle n’a aucun rapport avec ceux-ci.
57 À cet égard, il existe des recoupements évidents entre les marques, notamment:
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Marques antérieures Marque contestée
Mot «Lion» en caractères arabes
Figures représentant un lion
58 Tant les caractères arabes que les figures présentes pour les marques sont similaires puisqu’ils représentent ou font référence à la notion de «lion» et, en ce sens, l’établissement d’une similitude entre les marques est inévitable.
59 Le titulaire fait valoir que, pour le consommateur pertinent, les lettres arabes constituent un élément figuratif et que, compte tenu de leur emplacement et de leur taille différents dans l’ensemble, il ne sera pas en mesure de percevoir qu’il s’agit du même élément. À cet égard, la chambre constate ce qui suit.
60 D’une part, il ne peut être exclu que la communauté arabe présente dans l’Union européenne fasse partie du public pertinent et pour elle, de tels caractères du dialecte marocain auront une signification claire
[10/07/2024, T-541/23, Thé Vert de Chine AL ASSAD HBOUB R3505 Chaara 4011 (fig.)/GRAND LION 4011 B552 (fig.), EU:T:2024:457,
§ 32]. Par ailleurs, il convient de relever que la présente affaire porte sur le motif de nullité relatif à la mauvaise foi, pour lequel il est essentiel de comprendre la motivation du titulaire au moment où l’enregistrement de la marque contestée a été demandé. Par conséquent, dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’une similitude entre les marques, la perception du public est un élément secondaire qui pourra avoir un impact par la suite, c’est-à-dire lorsque les effets découlant de la décision du titulaire de demander
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l’enregistrement d’un signe présentant des similitudes avec les marques des demanderesses sont analysés.
Intention déloyale de la part du titulaire de la MUE
61 Il y a mauvaise foi lorsqu’il peut être déduit que le demandeur de la MUE entendait, en réalité, exploiter de manière parasitaire la renommée des demanderesses en nullité (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) ou de leurs marques enregistrées et en tirer profit (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 56).
62 L’existence d’une relation directe ou indirecte entre les parties avant le dépôt de la MUE, telle qu’une relation précontractuelle, contractuelle ou post-contractuelle (résiduelle), peut également indiquer l’existence d’une mauvaise foi de la part du titulaire de la MUE (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32). Dans de tels cas de figure, l’enregistrement du signe par le titulaire de la MUE en son propre nom peut être, selon les circonstances, considéré comme une violation des usages honnêtes dans le commerce et les affaires.
63 La division d’annulation a conclu que, en vertu de sa position de directeur, le titulaire avait un devoir vis-à-vis de la société qui lui imposait de porter à la connaissance de son associé dans la société demanderesse Bella Tawziaa II, S.L., ainsi que dans la société Groupe Bellakhdar, son intention de demander l’enregistrement de la marque contestée en son nom propre, dans la mesure où ladite marque présente certaines similitudes avec au moins une des marques antérieures enregistrées au nom de la société Bella Tawziaa II, S.L.
64 À ce stade, la chambre tient à préciser que le titulaire n’a pas demandé l’enregistrement de la marque contestée en son propre nom, mais au nom de la société Bella Tawziaa II, S.L., dont le titulaire était le directeur au moment de la demande.
65 Compte tenu de la chronologie des faits et, en particulier, de la manière dont l’enregistrement de certaines des marques visées par la présente affaire a été demandé, il serait plausible de supposer que, en effet, la société Bella Tawziaa II, S.L. s’est bornée à demander l’enregistrement des marques pour, selon les termes employés par le titulaire, «assurer l’exploitation pacifique» des marques de Groupe Bellakhdar en Europe. Cela semble découler du fait que les marques
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et , dont l’enregistrement a été demandé respectivement le 8 mai 2012 (MUE n° 10 865 038) et le 6 novembre 2012 (MUE n° 11 320 694), ont été déposées dans les mêmes conditions que la marque contestée
(enregistrement demandé le 21 mars 2013), c’est-à-dire par la même entreprise (en tenant compte du changement de raison sociale de la société Grand Lion 4011, S.L., devenue Bella Tawziaa II, S.L. en septembre 2012) et par l’intermédiaire du même cabinet de représentants. Toutefois, les demanderesses en nullité indiquent que, contrairement à ce qui s’est
passé pour les marques et
, pour lesquelles les demanderesses, et notamment de Groupe Bellakhdar, avaient consenti à la demande
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d’enregistrement, Groupe Bellakhdar n’a pas consenti à la demande d’enregistrement de la marque contestée.
66 Quant à lui, et cet argument est fondamental, le titulaire soutient que la marque contestée est une marque différente de celles commercialisées par Groupe Bellakhdar, et qu’il ne saurait être soutenu que, lorsque l’enregistrement de marques autres que celles de «Grand Lion» a été demandé, il s’agissait de demandes de mauvaise foi. Elle soutient également que l’intention du titulaire, en tant qu’associé fondateur de la société, était certes de distribuer les produits de Groupe Bellakhdar, mais également de n’en faire qu’une partie de son activité, étant donné que Bella Tawziaa II, S.L. est parfaitement libre de commercialiser les produits de celle-ci et d’avoir en outre ses propres marques dans ce même secteur.
67 De l’avis de la chambre, il est peu plausible de supposer que les éléments contenus dans la marque contestée, à savoir les images du lion, bien que représenté de manière différente, et le texte en arabe
«lion» , ont été choisis de manière fortuite et non intentionnelle. 68 En particulier, il convient de tenir compte du fait que la marque
antérieure (enregistrement international n° 1 117 382) a été enregistrée par Groupe Bellakhdar le 15 mars 2012. En novembre de la même année, alors que le titulaire était le directeur de Bella Tawziaa II, S.L. (société qui comptait déjà à l’époque Omar, lié au Groupe Bellakhdar, comme associé), cette dernière a demandé l’enregistrement de la MUE n° 11 320 694
, qui contient des éléments identiques à ceux de la marque susmentionnée du Groupe Bellakhdar:
.
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69 Suite à la demande d’enregistrement de cette dernière marque, il est évident que le directeur de la société Bella Tawziaa II, S.L., c’est-à- dire le titulaire de la marque contestée, savait ou devait savoir que la survaleur et le caractère distinctif de la marque antérieure reposaient sur la figure et la notion du lion, d’autant plus que le titulaire lui- même considère que les autres éléments présents dans la marque, tels que les numéros ou les codes 4011 et B552, sont purement descriptifs.
70 Par conséquent, il n’y a aucune logique commerciale, ou à tout le moins aucune logique commerciale compatible avec la bonne foi, de demander, alors que le titulaire occupait le poste de directeur, l’enregistrement d’une marque telle que la marque contestée, dont les éléments distinctifs principaux coïncident avec ceux des marques de ses partenaires commerciaux, alors que, dans tous les cas, ils sont liés à la figure et la notion du lion et, comme c’est le cas pour les marques antérieures, à la présence en caractères arabes du mot
«lion» .
71 Ainsi, il est plausible de supposer que le titulaire, en tant que directeur de la société Bella Tawziaa II, S.L., a cherché à demander l’enregistrement d’une marque alternative qui pourrait être associée aux marques antérieures de Groupe Bellakhdar et de Bella Tawziaa II, S.L. elle-même, et à profiter de leur renommée en ce qui concerne le thé. À cet égard, il convient de noter que les demanderesses ont produit des éléments de preuve tels que des photographies, des dossiers de presse, des bannières et des catalogues montrant les
signes et , entre autres, qui ont été utilisés de 2012 à 2017, principalement au Maroc (document n° 1).
72 En effet, comme le soutiennent les demanderesses, même si le titulaire n’était pas obligé de commercialiser uniquement leurs produits, cela ne lui donnait pas le pouvoir de déposer des marques comportant des éléments susceptibles d’être associés à ceux des marques de Groupe Bellakhdar. À cet égard, le titulaire aurait pu demander l’enregistrement d’une marque associée ou représentant
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39 tout autre animal. Toutefois, il a choisi une marque qui représente un lion, le seul animal auquel étaient associées les marques de Groupe Bellakdhar, et qui reproduit même les caractères verbaux arabes des marques antérieures de Groupe Bellakdhar et de Bella Tawziaa II, S.L. elle-même, de manière pratiquement identique, ainsi qu’il ressort du paragraphe 57.
Justification de la logique commerciale et des actions postérieures à l’enregistrement
73 Il est possible de tenir compte des faits et des preuves antérieurs à la date de dépôt pour interpréter l’intention du titulaire lors du dépôt de la MUE. Les faits et les preuves antérieurs qui suivent seront notamment pris en compte: l’existence d’un enregistrement de la marque dans un État membre, auprès de l’Office ou de toute autre juridiction, les circonstances dans lesquelles la marque a été créée et l’utilisation qui en a été faite depuis sa création.
74 De même, les faits et les preuves postérieurs à la date de présentation peuvent parfois servir à interpréter l’intention du titulaire lors du dépôt de la MUE.
75 La marque contestée a été entièrement cédée à la demande du titulaire actuel (mandataire autorisé en vertu d’une procuration générale accordée à cet effet, ainsi qu’il ressort des points i et m du paragraphe 38). En vertu de cette cession, la propriété de la marque contestée a été transférée de la société Bella Tawziaa II, S.L. au titulaire actuel, ainsi qu’il ressort des présentes. Il est révélateur de mentionner que le titulaire justifie ce mouvement en avançant qu’il avait agi ainsi en une tentative de récupérer une partie de l’investissement réalisé et de poursuivre son activité, et dans la mesure où la marque contestée n’avait aucun rapport avec les marques exploitées par Groupe Bellakhdar.
76 Toutefois, le lien existant entre les marques de Groupe Bellakhdar, y compris celles dont l’enregistrement a été demandé, avec son consentement, au nom de Bella Tawziaa II S.L., a déjà été démontré en ce qui concerne la marque contestée. En tout état de cause, les désaccords qui pourraient survenir entre les parties ne justifient pas l’appropriation à titre personnel d’une marque qui, comme en l’espèce, présente des éléments caractéristiques de la marque d’un partenaire commercial sans son consentement.
Conclusion
77 La chambre rejoint la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, en raison de sa position et de sa fonction au sein de la société, le titulaire avait un devoir de loyauté à l’égard des sociétés demanderesses avant de demander l’enregistrement de la marque
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40 contestée en son nom propre. Ce devoir du titulaire à l’égard de la société lui imposait, à tout le moins, d’informer son associé dans la société demanderesse Bella Tawziaa II, S.L. ainsi que la société Groupe Bellakhdar, de son intention de demander l’enregistrement de la marque contestée.
78 Compte tenu de tout ce qui précède, il est établi i) que les demanderesses en nullité détiennent des droits sur un signe antérieur qui présente un certain degré de similitude pour des produits similaires et/ou identiques et qu’elles avaient l’intention de l’utiliser; ii) qu’au moment de la demande, il existait toujours une collaboration commerciale étroite, étant donné que le titulaire était le seul directeur de la société titulaire d’un signe antérieur qui présente un certain degré de similitude avec la marque contestée; iii) que le titulaire de la MUE avait une intention déloyale, ce qui permet de déduire que le demandeur de la MUE cherchait, en réalité, à exploiter de manière parasitaire les marques enregistrées des demanderesses en nullité et à en tirer profit (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 56).
79 Les demanderesses ont démontré que le titulaire de la marque avait agi de mauvaise foi au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, qui consistait en un signe présentant un certain degré de similitude avec les marques antérieures.
80 Par conséquent, la division d’annulation a jugé à juste titre que la marque contestée devait être déclarée nulle pour tous les produits contestés, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
81 Le recours est rejeté.
Dépens
82 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le titulaire de la MUE, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les dépens exposés par les demanderesses en nullité aux fins de cette procédure.
83 En ce qui concerne la procédure de recours, il s’agit des frais de représentation professionnelle des demanderesses en nullité, d’un montant de 550 EUR.
84 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné le titulaire de la MUE à payer aux demanderesses en nullité leurs frais de représentation, qu’elle a fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision reste inchangée. Par conséquent, le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 630 EUR.
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41
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. condamne le titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par les demanderesses en nullité aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total que le titulaire de la MUE doit verser aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier
Signature
p.o. L. Benítez
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