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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2024, n° R2191/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2191/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 mai 2024
Dans l’affaire R 2191/2023-4
meeco Invest AG Industriestrasse 16 6300 Zug Suisse Demanderesse/requérante
représentée par Sebastian Bovensiepen, Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden (Allemagne).
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 839 885
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 février 2023, meeco Invest AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative no 18 839 885
(ci-après la «marque de l’Union européenne contestée») en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 4: Énergieélectrique; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; énergie électrique produite à partir de l’énergie solaire.
Classe 11: Systèmes dechauffage pour panneaux solaires, systèmes d’eau chaude à panneaux solaires; collecteurs solaires, dispositifs de capteurs solaires, capteurs solaires avec emplacement fixe, capteurs solaires avec support non stationnaire, systèmes solaires photovoltaïques avec concentrateurs de rayonnement solaire, capteurs solaires et panneaux solaires, radiateurs pour l’obtention d’énergie solaire, panneaux de chauffage solaire, récupérateurs de chaleur; installations et appareils de chauffage y compris panneaux solaires et centrales solaires contenant des panneaux solaires et équipements d’installation; accumulateurs de chaleur, pompes à chaleur, éléments chauffants, échangeurs de chaleur (autres que parties de machines), plaques chauffantes, plaques chauffantes; fours solaires, amortisseurs solaires, appareils de chauffage, installations et systèmes de chauffage, chaudières, installations et machines de réfrigération, appareils et installations de chauffage de l’eau, appareils et installations de traitement d’eau chaude, chauffe-eau instantanée, stations d’eau douces, pompes à chaleur, accumulateurs de chaleur, réservoirs d’eau chaude, réservoirs de stockage tampons, à savoir réservoirs de stockage de chaleur potentiels, réservoirs de stockage de glace et accumulateurs frais; appareils de traitement de l’eau alimentés par l’énergie solaire.
Classe 39: Distribution d’énergie; distribution d’énergie; distribution d’énergie renouvelable; distribution d’énergie pour le chauffage et le refroidissement de bâtiments; services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie.
2 Le 30 mars 2023, l’examinateur a notifié les motifs de refus partiel de la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et g), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 L’ objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE a été soulevée pour les produits etservices suivants:
Classe 4: Énergieélectrique; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; énergie électrique produite à partir de l’énergie solaire.
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Classe 11: Systèmes solaires photovoltaïques avec concentrateurs de rayonnement solaire; installations et machines frigorifiques, stations d’eau fraîches, réservoirs de stockage de glace et accumulateurs à froid; appareils de traitement de l’eau alimentés par l’énergie solaire.
Classe 39: Distribution d’énergie; distribution d’énergie; distribution d’énergie renouvelable; distribution d’énergie pour le chauffage et le refroidissement de bâtiments; services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie.
4 En ce qui concerne l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, elle s’appliquait aux produits suivants:
Classe 11: Systèmes dechauffage pour panneaux solaires, systèmes d’eau chaude à panneaux solaires; capteurs solaires, dispositifs de capteurs solaires, dispositifs de capteurs solaires avec support fixe, capteurs solaires avec support non stationnaire, capteurs solaires et panneaux solaires, radiateurs pour l’obtention d’énergie solaire, panneaux de chauffage solaires, régénateurs de chaleur; installations et appareils de chauffage y compris panneaux solaires et centrales solaires contenant des panneaux solaires et équipements d’installation; accumulateurs de chaleur, pompes à chaleur, éléments chauffants, échangeurs de chaleur (autres que parties de machines), plaques chauffantes, plaques chauffantes; fours solaires, amortisseurs solaires, appareils de chauffage, installations et systèmes de chauffage, chaudières, appareils et installations de chauffage, appareils et installations de traitement d’eau chaude, chauffe-eau instantanés, pompes à chaleur, accumulateurs de chaleur, réservoirs d’eau chaude, réservoirs de stockage tampons, à savoir réservoirs de stockage stratification, réservoirs de stockage de chaleur potentiels.
5 La communication des motifs de refus partiel reposait sur les conclusions suivantes:
Caractère descriptif
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: énergie solaire destinée à faire quelque chose de cuisinier à température.
− La signification susmentionnée est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
• SUN: «L’énergie rayonnante, en particulier la chaleur et la lumière, reçue du soleil; soleil shine» (informations extraites du Collins Dictionary le 22 mars 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sun).
• 2: Le nombre «2» sera perçu comme la préposition anglaise «to», étant donné que cette orthographe erronée n’est pas fantaisiste ou frappante en raison de son usage répandu dans la commercialisation. La signification de ladite préposition est la suivante: «utilisé pour indiquer la destination de l’objet ou de l’objet d’une action» (informations extraites du Collins Dictionary le 22 mars 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/to).
• COOL: «Faire ou devenir cooler» (informations extraites du Collins Dictionary le 22 mars 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cool).
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− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur le fait que l’énergie visée est de nature solaire et qu’il sera utilisé à des fins de refroidissement, à savoir en ce qui concerne la nature et la destination des produits ou services, malgré certains éléments stylisés du signe.
− Pour les produits contestés compris dans la classe 4, les consommateurs supposeraient que l’énergie électrique provient du soleil et qu’elle serait utilisée pour obtenir un effet de refroidissement.
− Pour le terme contesté « systèmes solaires photovoltaïques avec concentrateurs de rayonnement solaire» compris dans la classe 11, on peut en déduire que les systèmes solaires photovoltaïques sont des moyens de convertir le rayonnement solaire en électricité, ce qui, en l’espèce, pourrait être utilisé ultérieurement pour refroidir les températures (sur la base de l’Encyclopedia Britannica, consulté le 24 mars 2023 à l’ adresse https://www.britannica.com/science/solar-energy/Electricity-generation):
− Pour le reste des termes objectés compris dans la classe 11, un lien peut être établi soit avec l’effet de refroidissement et/ou la source solaire de l’énergie, qui sont les deux caractéristiques principales du signe.
− En ce qui concerne la classe 39, le public pertinent comprendrait que l’énergie distribuée, ou pour laquelle des conseils et des conseils sont fournis, est solaire et pourrait être utilisée pour le refroidissement.
− Il convient également de noter que, bien que les éléments verbaux du signe soient accolés, ils seraient immédiatement perçus comme trois mots. Il s’agit d’une façon naturelle et intuitive de percevoir la combinaison verbale.
Absence de caractère distinctif
− Bien que le signe contienne certains éléments stylisés lui conférant un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque. Rien de particulier quant à la manière dont ces éléments sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Caractère trompeur
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− Le signe contesté serait trompeur en ce qui concerne les produits pour lesquels cette objection est soulevée, étant donné qu’il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée ou produiraient de l’énergie solaire à des fins de refroidissement, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas présenter ces caractéristiques.
− Les articles suivants de l’ Encyclopedia Britannica (consulté le 28 mars 2023) expliquent comment plusieurs des produits compris dans la classe 11 fonctionnent et/ou pourraient être utilisés pour produire de l’énergie thermique (chaleur):
https://www.britannica.com/science/solar-energy#
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https://www.britannica.com/technology/solar-water-heater
− Par conséquent, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent quant à la destination des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
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6 Le 30 mai 2023, la demanderesse a présenté les arguments suivants en réponse à la communication des motifs de refus partiel:
− La marque de la demanderesse est connue pour utiliser des variantes de «Sun2…», similaires à celle du signe contesté.
− Ce qui est fourni sous le signe contesté est des systèmes basés sur l’énergie solaire que les systèmes de refroidissement et les appareils de réfrigération. Il s’agit d’un lien fort qui donne la perception du «soleil utilisé pour refroidir». Le signe établit un lien substantiel entre les services de conception, de développement, d’essai, d’ingénierie, de recherche, d’étude de projets, d’analyse, d’installation, de maintenance, de conseil technique, d’expertise, de calcul et de planification pour lesquels la protection est demandée et l’énergie solaire. Comprendre que cette énergie est utilisée à des fins de refroidissement est une étape logique pour les consommateurs anglophones.
− Le signe est composé de plusieurs mots. Le caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais en particulier pour l’ensemble.
− Le signe, en relation avec les produits et services, contient un élément clair d’un jeu de mots. Il est allusif et crée une expression fantaisiste. Les enregistrements antérieurs incluant le mot «soleil» démontrent que, pour les consommateurs anglophones, ces signes sont un jeu de mots et ne sont pas descriptifs.
− Le signe n’est pas descriptif en ce qui concerne les produits et services étant donné qu’il nécessite un processus d’interprétation de la part du public pertinent pour parvenir à une conclusion, de sorte que le lien sémantique entre les produits et services et le signe contesté n’est pas immédiatement perceptible. En particulier, le «soleil 2cool» ne décrit pas le froid/le cool provenant directement du soleil, il est le résultat de l’irradiation solaire convertie en énergie et énergie convertie en froid au moyen d’installations de réfrigération et/ou de systèmes de refroidissement.
− Même si le signe « » désigne les principales parties des produits et services, il n’est pas descriptif étant donné qu’il ne décrit pas le processus nécessaire pour transformer l’énergie solaire en un effet de refroidissement. Le signe est seulement suggestif ou allusif de certaines caractéristiques des produits et services.
− Le signe n’est pas non plus trompeur, car il fait uniquement référence à une explication plus large de ce que les produits et services pourraient entraîner, à savoir que l’énergie est produite par le soleil pour faire fonctionner les climatiseurs, les systèmes de réfrigération et les appareils de refroidissement.
7 Le 6 juillet 2023, la demanderesse a limité les produits et services demandés comme suit:
Classe 4: Énergieélectrique destinée aux installations de réfrigération et aux appareils de refroidissement; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables pour appareils et équipements de refroidissement; énergie solaire électrique destinée au refroidissement et au refroidissement.
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Classe 11: Installations etdispositifs de réfrigération à énergie solaire; capteurs solaires; capteurs d’énergie solaire; équipement de traitement des eaux fonctionnant à l’énergie solaire; appareils d’entreposage de glace à énergie solaire.
Classe 39: Distribution d’énergie; distribution d’énergie renouvelable; distribution d’énergie pour le chauffage et le refroidissement de bâtiments; services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie.
En outre, la requérante a indiqué que c’est l’énergie électrique produite par le soleil à travers les modules photovoltaïques qui est la puissance et l’alimentation des systèmes et appareils de refroidissement et de réfrigération. Le système solaire 2COol est le résultat de leur conception et de leur ingénierie, ce qui offre la performance la plus optimisée et efficace entre l’énergie solaire et le système de réfrigération et les dispositifs de refroidissement.
8 Le 16 septembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et points c) et g), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants visés par la demande:
Classe 4: Énergieélectrique destinée aux installations de réfrigération et aux appareils de refroidissement; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables pour appareils et équipements de refroidissement; énergie solaire électrique destinée au refroidissement et au refroidissement.
Classe 11: Installations etdispositifs de réfrigération à énergie solaire; capteurs solaires; capteurs d’énergie solaire; équipement de traitement des eaux fonctionnant à l’énergie solaire; appareils d’entreposage de glace à énergie solaire.
Classe 39: Distribution d’énergie; distribution d’énergie renouvelable; distribution d’énergie pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments.
9 La demande a été autorisée à l’enregistrement pour les services d’information et de conseils concernant la distribution d’énergie compris dans la classe 39.
10 Les motifs de la décision attaquée et la réponse de la demanderesse aux arguments du 30 mai 2023 peuvent être résumés comme suit:
− Le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne le rend pas intrinsèquement non descriptif et distinctif, étant donné qu’il ne prouve pas comment il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
− L’avis de la demanderesse selon lequel le signe contesté, pour le public anglophone, présente un lien fort et logique avec les produits et services contestés est partagé. Elle appuie l’appréciation de l’Office selon laquelle le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services contestés, étant donné qu’il fournit des informations sur le fait que l’énergie mentionnée est de nature solaire et qu’elle sera utilisée à des fins de refroidissement.
− Si l’Office a examiné les différents éléments de la marque, la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, s’adresse également: énergie solaire destinée à faire quelque chose de cuisinier à température.
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− Le caractère descriptif et donc non distinctif du signe ne permettrait pas aux consommateurs de percevoir le signe comme une indication de l’origine commerciale.
Lorsqu’ils verront « » dans les produits et services contestés, les consommateurs interpréteront le signe comme une simple déclaration informative. En outre, aucun cas particulier de marque enregistrée similaire n’a été avancé par la demanderesse.
− Lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales. L’Office n’est pas non plus lié par ses propres enregistrements antérieurs. Par conséquent, l’argument selon lequel le signe figuratif « » devrait être enregistré sur la base d’une pratique analogue ne saurait être pris en considération.
− Les consommateurs anglophones comprendront immédiatement le signe en ce qui concerne les produits et services contestés comme signifiant «énergie solaire destinée à faire quelque chose de cuisinier à température» sans procéder à aucune démarche mentale.
− L’affirmation selon laquelle le signe est seulement allusif ou suggestif de certaines caractéristiques des produits et services semble contradictoire, étant donné que la demanderesse reconnaît également qu’il existe un lien direct et concret entre le signe et les produits et services contestés. Le point de vue de la demanderesse selon lequel ce lien direct et concret doit être écarté étant donné que les aspects techniques complexes sous-tendant la fourniture d’énergie ne sont pas évidents dans le signe contesté n’est pas partagé.
− Le fait que la demanderesse considère que le signe contesté est simplement descriptif de ce que les produits et services pourraient entraîner ne signifie pas que le signe n’est pas trompeur pour les produits contestés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. En effet, c’est le caractère descriptif du signe qui fait que le signe est trompeur, étant donné que les consommateurs s’attendent à ce que les collecteurs Solar et les collecteurs d’énergie Solar produisent de l’énergie solaire à des fins de refroidissement, alors que ces produits ne peuvent en réalité, à eux seuls et sans processus techniques complexes, présenter ces caractéristiques.
− L’explication de la technologie commercialisée sous le signe contesté semble être d’accord avec l’objection initiale, car elle confirme que la technologie est conçue pour transformer l’énergie solaire qui, à son tour, sera utilisée à des fins de refroidissement.
− Enfin, la limitation demandée le 6 juillet 2023 n’a pas levé l’objection, mais a renforcé le lien initialement contesté entre le signe et la plupart des produits et services contestés, étant donné qu’elle a précisé, pour la plupart des produits et services, que leur finalité était de produire un effet de refroidissement.
11 Le 31 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 janvier 2024.
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Moyens du recours
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le présent recours ne porte pas sur les services compris dans la classe 39 pour lesquels l’enregistrement de la marque a été autorisé.
− Premièrement, «sun2cool» n’est pas une composition grammaticalement correcte des mots en anglais. Il n’y a pas de verbe qui décrirait l’action ultérieure de l’expression du substantif en cause ni le moment et la manière dont l’action s’est produite. Ainsi, le signe est simplement composé d’une séquence de deux mots, un substantif et un adjectif, reliés par un chiffre. Le signe demandé ne possède aucune signification claire, directe ou concrète. Le consommateur doit réaliser dans cette optique une action, à savoir l’ajout d’au moins un verbe, afin de construire un contenu significatif.
− Deuxièmement, cette combinaison de mots/de chiffres ne décrit pas directement les caractéristiques des produits et services en cause, pas plus qu’elle ne décrit directement les produits et services. Le consommateur pertinent perçoit un message contradictoire. Les rayons solaires, les rayons ultraviolets, les rayons à infrarouges, les radios, les rayons X et les rayons de gamma. 49 % des radiations solaires sont de la lumière infrarouge. En soi, le soleil ne radie pas l’électricité, et seulement un processus technique complexe, dont l’humanité n’a appris qu’à maîtrise dans un passé récent, permet de transformer ce rayonnement en électricité. Dès lors, le mot soleil ne décrit pas directement l’électricité ni son utilisation potentielle.
− Troisièmement, étant donné que le rayonnement principal du soleil est émis sous la forme d’un rayonnement infrarouge créant de la chaleur, la combinaison des mots soleil et froid est une contradiction manifeste. Dès lors, la condition nécessaire à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, selon laquelle le signe contesté présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques, n’est pas remplie.
− Le signe ne décrit pas le mode de fonctionnement des produits et services concernés. Il peut faire allusion à certaines caractéristiques, mais il n’est pas directement ou immédiatement descriptif.
− La demanderesse ne voit d’autant pas clairement en quoi la marque demandée devrait être descriptive pour les équipements de traitement des eaux alimentés par Solar ou les collecteurs solaires. La décision attaquée reste totalement silencieuse à cet égard.
− En outre, en ce qui concerne les services compris dans la classe 39, comment le signe devrait-il décrire la distribution d’énergie?
− Toutefois, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 4, il n’existe pas non plus de lien direct ou concret avec le signe demandé. L’expression contenue dans le signe contesté ne saurait être comprise comme une façon conventionnelle de décrire les fonctionnalités de la conversion des rayonnements en énergie électrique.
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− En conséquence, il n’y a pas lieu d’assurer la disponibilité de cette expression pour les concurrents.
− En outre, le signe requiert un effort d’interprétation de la part des consommateurs, qui ne seront pas en mesure de l’associer immédiatement aux produits et services en cause et, de plus, cette expression témoigne d’une certaine originalité et d’une certaine prégnance qui la rendent facilement mémorisable, le soleil n’étant pas habitué à la refroidir. La combinaison de ces mots «soleil» et «cooll» dans une expression confère
à ce concept un caractère imaginatif et distinctif. Par conséquent, l’expression «sun2cool» requiert un effort d’interprétation de la part des consommateurs qui ne peuvent l’associer directement aux produits et services en cause. Le public considérera qu’elle est surprenante, inattendue ou provoquée par la réflexion. Elle atteint certainement le degré minimal de caractère distinctif requis.
− La conclusion de l’examinateur selon laquelle le «caractère descriptif du signe le rend trompeur» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE est surprenante. Elle est en contradiction avec l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Si les produits et services ne possèdent pas en réalité lesdites caractéristiques, comment le signe peut-il être trompeur?
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il n’est cependant pas fondé, et ce pour les raisons exposées ci-après.
Portée du recours
15 Même si la demanderesse a indiqué dans l’acte de recours que le recours était dirigé contre la décision attaquée «dans son intégralité», elle a précisé dans le mémoire exposant les motifs du recours qu’elle ne concernait pas les services compris dans la classe 39 pour lesquels l’enregistrement de la marque a été autorisé, à savoir les services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie.
16 La portée du recours est dès lors limitée aux produits et services pour lesquels le signe contesté a été refusé (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 4: Énergieélectrique destinée aux installations de réfrigération et aux appareils de refroidissement; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables pour appareils et équipements de refroidissement; énergie solaire électrique destinée au refroidissement et au refroidissement.
Classe 11: Installations etdispositifs de réfrigération à énergie solaire; capteurs solaires; capteurs d’énergie solaire; équipement de traitement des eaux fonctionnant à l’énergie solaire; appareils d’entreposage de glace à énergie solaire.
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Classe 39: Distribution d’énergie; distribution d’énergie renouvelable; distribution d’énergie pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments.
17 Il ressort de la décision attaquée que les produits et services pour lesquels le signe contesté a été refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE étaient les suivants:
Classe 4: Énergieélectrique destinée aux installations de réfrigération et aux appareils de refroidissement; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables pour appareils et équipements de refroidissement; énergie solaire électrique destinée au refroidissement et au refroidissement.
Classe 11: Installations etdispositifs de réfrigération à énergie solaire; équipement de traitement des eaux fonctionnant à l’énergie solaire; appareils d’entreposage de glace à énergie solaire.
Classe 39: Distribution d’énergie; distribution d’énergie renouvelable; distribution d’énergie pour chauffer et refroidir des bâtiments
18 Les produits pour lesquels le signe contesté a été refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE étaient, à leur tour, les suivants:
Classe 11: Capteurs solaires; capteurs d’énergie solaire.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
20 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). L’intérêt général exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87-, § 35).
21 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
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22 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/07/2014, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018,
629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
23 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-— T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17, et la jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-,
MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public pertinent
24 Les produits et services contestés compris dans les classes 4 (plusieurs catégories d’énergie électrique) et 39 (services de distribution d’énergie) sont adaptés tant à des fins domestiques qu’industrielles. Dès lors, le public pertinent sera composé à la fois de professionnels et de membres du grand public. Le niveau d’attention variera donc entre moyen et supérieur à la moyenne.
25 Des considérations similaires peuvent être formulées en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 11. Ils s’adressent principalement aux professionnels, mais aussi occasionnellement au grand public. Toutefois, à l’occasion de leur achat même, les membres du grand public feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé que pour l’acquisition de produits de consommation courante, étant donné qu’ils ne sont pas fréquemment achetés et compte tenu des investissements requis, des conséquences économiques et écologiques du choix et de leur caractère spécialisé [08/03/2023, T-172/22, termorad aluminium PANEL (fig.)/Thermrad, EU:T:2023:112, § 31-33].
26 Le type de public et le degré d’attention n’ont toutefois pas une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public professionnel ou spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé
(12/07/2012,-311/11 P, Wir machen des Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Au contraire, l’expérience professionnelle et le niveau d’attention plus élevé permettront à un public spécialisé ou plus sophistiqué de saisir plus facilement et plus spécifiquement la signification d’un signe verbal et sa portée par rapport aux produits ou services en cause, que le consommateur moyen du grand public (11/10/2011,-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 27 28). Les mêmes considérations s’appliquent à l’appréciation du caractère descriptif d’un signe.
27 Le signe contesté est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en
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particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578,
§ 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, §
27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES
HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35). En tout état de cause, le public anglophone concerné représente une partie très importante du public européen (26/09/2012,-301/09, Citigate,
EU:T:2012:473, § 41).
Caractère descriptif du signe contesté
28 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005,
19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/07/2019, T-719/18, Telemarkfest,
EU:T:2019:401, § 17).
29 Le signe contesté est figuratif. Il se compose de l’élément verbal «sun2cool» écrit dans une police de caractères blanche relativement standard et d’un rectangle orange clair. Ce dernier élément figuratif est plutôt décoratif et non distinctif et sert simplement à mettre en exergue et à renforcer l’élément verbal, en particulier le concept de «soleil». Ces formes sont communément utilisées pour étiqueter des produits et sont dépourvues de tout aspect susceptible de détourner l’attention du public pertinent des éléments verbaux
[20/10/2021, 351/20-, Vital like nature (fig.)/VITAL (fig.), EU:T:2021:719, § 47].
30 Sur la base des définitions reproduites ci-dessus (point 3), l’examinateur a conclu que les consommateurs pertinents percevraient simplement «soleil 2cool» comme une information indiquant que l’énergie mentionnée est de nature solaire et qu’elle sera utilisée à des fins de refroidissement; en d’autres termes, l’élément verbal du signe serait perçu comme une référence à la transformation de l’énergie solaire en réfrigération ou en refroidissement.
31 La demanderesse n’a pas contesté les définitions fournies par l’examinateur. Toutefois, elle soutient que «sun2cool» n’est pas une composition grammaticalement correcte des mots, étant donné qu’il est dépourvu de verbe, de sorte que le consommateur doit effectuer une démarche mentale afin de construire un contenu significatif.
32 La chambre de recours observe que la définition du «soleil» avancée par l’examinateur («l’énergie radiante, en particulier la chaleur et la lumière, reçue du soleil») fait directement référence à l’énergie, ainsi qu’à la chaleur et à la lumière provenant du soleil.
33 Le nombre «2», quant à lui, est traditionnellement compris comme un équivalent familier de la préposition «to» [15/09/2018,-T 676/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:266, § 34;
28/09/2016,-129/15 indirects t 130/15-, wave 2 pay, EU:T:2016:575, § 25; 04/04/2023, R
1960/2022-1, ready2order, § 19).
34 Compte tenu de ce qui précède, la conclusion de l’examinateur selon laquelle la combinaison des éléments verbaux du signe contesté véhicule clairement un message purement informatif, à savoir que l’énergie obtenue à partir du soleil est transformée pour
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faire quelque chose de cuisine à température, apparaît justifiée. En particulier dans le contexte des produits et services contestés, toute tension conceptuelle potentielle découle de la combinaison des termes «soleil» et «cools» contradictoires. En plus d’être sous- entendu dans la notion même de «soleil», comme indiqué ci-dessus, le rayonnement solaire est aujourd’hui l’une des sources de renouvellement les plus importantes et il est devenu une option attrayante pour l’industrie, les entreprises et les ménages. Par conséquent, le public pertinent percevra directement et immédiatement le lien entre «soleil» et «énergie solaire», en particulier au regard des produits et services contestés; ce faisant, ils ne remarqueront aucune contradiction avec l’action de refroidissement, qui est généralement réalisée avec l’utilisation d’énergie.
35 En effet, l’appréciation d’une marque doit être effectuée dans le contexte des services demandés. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté. Même lorsqu’un signe présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’il est considéré isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés au signe contesté dans le contexte des produits et services pertinents.
36 Les produits contestés compris dans la classe 4, à savoir l’énergie électrique destinée aux installations de réfrigération et aux appareils de refroidissement; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables pour appareils et équipements de refroidissement; l’énergie solaire utilisée pour le refroidissement et le refroidissement comprend différentes catégories d’énergie électrique utilisée pour le refroidissement et le refroidissement. Dans tous les cas, lesdites catégories englobent l’énergie électrique provenant de l’énergie solaire. Dès lors, le signe contesté sera immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de la nature et de la destination des produits, au sens susmentionné (voir paragraphe 34).
37 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 11, ils incluent les dispositifs de refroidissement et de réfrigération alimentés à énergie solaire, à savoir installations et dispositifs de réfrigération fonctionnant à l’énergie solaire; appareils d’entreposage de glace à énergie solaire. Quant aux équipements de traitement d’eau à énergie solaire également demandés dans cette classe, ils englobent un large éventail d’appareils et d’installations de traitement de l’eau, y compris les distributeurs d’eau, qui peuvent, d’une part, filtrer et minéraliser de l’eau et, d’autre part, les refroidisseurs pour la consommation humaine. Par conséquent, en ce qui concerne cette catégorie également, le signe contesté peut être perçu comme une indication de la nature et de la finalité des produits.
38 Les services contestés compris dans la classe 39 incluent la distribution d’énergie pour le chauffage et le refroidissement de bâtiments. En ce qui les concerne, le signe contesté sera clairement perçu comme une indication que l’énergie fournie pour, entre autres, la destination de bâtiments refroidissants provient de l’énergie solaire. Les autres catégories plus larges de services demandés dans cette classe, à savoir la distribution d’énergie; la distribution d’énergie renouvelableenglobe la catégorie antérieure et, pour cette raison, est également descriptive de certains des services qu’ils composent. À cet égard, la chambre de recours rappelle que les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux produits et services contestés pour lesquels ils sont directement descriptifs, mais également à la catégorie générale qui contient (au moins potentiellement) une sous- catégorie identifiable ou des produits et services spécifiques pour lesquels le signe contesté
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16 est directement descriptif. Lorsque le demandeur n’a pas demandé de limitation appropriée, l’objection quant au caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie générale (07/06/2001,-T 359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
39 Dans ce contexte, l’élément verbal du signe contesté est tout à fait logique et met en évidence une qualité très marchande des produits et services: l’énergie doit être utilisée pour refroidir et provient d’une source renouvelable. L’absence de verbe n’introduit aucun élément d’intrigue ni d’ambiguïté. Tant les produits et services contestés que l’utilisation de la préposition «to» (en tant que «2») impliquent clairement la transformation de «énergie solaire» (chaleur) en cool. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, aucune démarche mentale n’est nécessaire pour percevoir et comprendre la signification descriptive du signe contesté. Dans ce contexte, aucun jeu de mots n’est immédiatement perçu.
40 Ni les éléments verbaux ni les éléments figuratifs du signe ne sont à eux seuls mémorisables et susceptibles de détourner l’attention des consommateurs de la signification descriptive du signe. La chambre de recours estime que l’expression «sun2cool» est sans équivoque et ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits et services contestés. Il ne peut pas non plus être considéré dans le contexte des produits et services contestés comme un jeu de mots. Compte tenu de ces produits et services, le signe contesté constitue une expression claire et non équivoque que le public pertinent, lorsqu’il sera confronté à celui-ci, percevra simplement, sans autre réflexion ou démarche mental, comme une référence à certaines de leurs caractéristiques, à savoir leur nature, leur nature et leur destination. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 11/03/2011,-51/10, 1000,
EU:C:2011:139, § 50; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
41 Le fait que, comme indiqué par la demanderesse, le signe ne décrit pas le mode de fonctionnement des produits n’est pas déterminant. Un signe ne doit pas décrire toutes les caractéristiques des produits et services pour tomber sous le coup du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il suffit qu’il indique au moins une des propriétés facilement reconnaissables d’elles, comme le fait le signe contesté en cause.
42 Le signe contesté doit dès lors être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les produits et services contestés mentionnés au paragraphe 17 ci-dessus.
Caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]
43 Étant donné que le signe demandé possède un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner une violation supplémentaire de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018,-9/18, STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51), qui a été soulevé dans la décision attaquée pour les mêmes produits et services (voir point 17 ci-dessus).
44 En tout état de cause, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99,
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Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11-indirects C 91/11-, NAI-Natur-
Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.),
EU:C:2020:632, § 35].
Caractère trompeur [article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE]
45 Comme indiqué ci-dessus, l’examinateur a refusé le signe contesté pour les collecteurs solaires; capteurs d’énergie solaire compris dans la classe 11 sur la base du motif visé à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (voir paragraphe 18 ci-dessus).
46 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
47 Selon une jurisprudence constante, les cas de refus d’enregistrement visés à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (04/03/1999, C-87/97, Gorgonzola, EU:C:1999:115, § 41; 30/03/2006, C-259/04, Elizabeth
Emanuel, EU:C:2006:215, § 47; 08/06/2017, C-689/15, Gözze, EU:C:2017:434, § 54). La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer ce rôle essentiel, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Toutefois, une marque perd ce rôle lorsque l’information qu’elle contient est de nature à tromper le public [05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 49-50].
48 Dès lors que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie, la circonstance que la marque demandée puisse également être perçue dans un sens qui ne soit pas trompeur est indifférente. En effet, la marque est en tout état de cause de nature à tromper le public et n’est donc pas en mesure de remplir son rôle, qui est de garantir l’origine des produits et services qu’elle désigne. Ainsi, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE peut néanmoins s’appliquer même si un usage non trompeur de la marque en cause est néanmoins possible-(27/10/2016, 29/16,
Caffè Nero, EU:T:2016:635, § 48, 49).
49 Une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE ne doit être soulevée que lorsque la marque crée une attente manifeste qui est manifestement contraire à la nature, à la qualité ou à la provenance géographique des produits, de sorte qu’il existe un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. Une objection devrait donc être soulevée lorsque la liste des produits est libellée de telle manière qu’un usage non trompeur de la marque n’est pas garanti et qu’il existe un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur [26/01/2022, R 2424/2020-5, Device of concentric circles (fig.), § 38].
50 La marque est appréciée par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et selon la compréhension qu’en a le consommateur pertinent [05/05/2011, T- 41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 51].
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51 Comme mentionné ci-dessus (voir paragraphe 34), le signe contesté sera perçu comme indiquant que l’énergie obtenue à partir du soleil est transformée pour faire quelque chose de cuisine à température.
52 Les produits contestés pertinents compris dans la classe 11, à savoir les collecteurs solaires; les capteurs d’énergie solairesont des dispositifs utilisés pour recueillir ou concentrer le rayonnement solaire. En tant que tels, ils ne peuvent pas transformer la chaleur qu’ils absorbent du soleil en refroidissant ou réduire la température. Ils peuvent certes être intégrés dans des systèmes de refroidissement ou de réfrigération, mais, à eux seuls, ils ne remplissent pas ces fonctions; et si tel était le cas, il ne s’agirait plus de simples collecteurs solaires, mais d’un dispositif de nature différente.
53 Le public pertinent des produits contestés, qui est principalement composé de professionnels, est informé de la nature de ces produits et de leur fonctionnement. Même s’ils sont achetés par certains membres du grand public, leur niveau d’attention serait élevé et ils connaîtraient probablement en premier lieu leur nature et leurs caractéristiques de base (voir point 25 ci-dessus).
54 Dans ses observations datées du 6 juillet 2023, la demanderesse a indiqué que le système du soleil 2cool est le résultat de leur conception et de leur ingénierie, ce qui assure la performance la plus optimisée et efficace entre l’énergie solaire et le système de réfrigération et les dispositifs de refroidissement.
55 Il ressort de ce qui précède que le signe contesté fournirait des informations au public sur une fonction que les collecteurs solaires contestés; les collecteurs d’énergie solaire fonctionnent, à savoir pour refroidir ou réduire la température de quelque chose.
56 Toutefois, la chambre de recours considère que ladite indication ne suffira pas à tromper le public pertinent sur la nature ou d’autres caractéristiques des produits. Premièrement, comme indiqué, ils connaissent les collecteurs solaires; les collecteurs d’énergie solaire sont et remplissent les fonctions qu’ils peuvent remplir. Par conséquent, ils savent qu’ils ne sont pas réfrigérés seuls. En outre, ils vérifieront, directement ou en faisant appel à des experts, les caractéristiques techniques des produits avant leur achat, compte tenu des investissements nécessaires, du caractère technique complexe de ceux-ci et de la nécessité de les intégrer à d’autres équipements pour tirer profit de leur exploitation.
57 Le public pertinent percevra plutôt le signe contesté comme indiquant que les produits sont compatibles avec les systèmes de refroidissement ou de réfrigération existants ou qu’ils ont été expressément développés, comme le soutient la demanderesse, pour optimiser leur interface avec eux.
58 La chambre de recours conclut dès lors que le signe contesté n’est pas trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE en ce qui concerne les collecteurs solaires contestés; capteurs d’énergie solaire compris dans la classe 11.
Conclusion
59 Le signe contesté est refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants, à savoir:
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Classe 4: Énergieélectrique destinée aux installations de réfrigération et aux appareils de refroidissement; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables pour appareils et équipements de refroidissement; énergie solaire électrique destinée au refroidissement et au refroidissement.
Classe 11: Installations etdispositifs de réfrigération à énergie solaire; équipement de traitement des eaux fonctionnant à l’énergie solaire; appareils d’entreposage de glace à énergie solaire.
Classe 39: Distribution d’énergie; distribution d’énergie renouvelable; distribution d’énergie pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments.
60 La décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où elle a refusé le signe contesté au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE pour les produits suivants:
Classe 11: Capteurs solaires; capteurs d’énergie solaire.
61 Eu égard aux considérations exposées aux paragraphes 50 à 56, la chambre de recours invite l’examinateur à réexaminer, au titre de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, si le signe contesté pouvait être objecté au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE en ce qui concerne les collecteurs solaires; capteurs d’énergie solaire compris dans la classe 11. L’affaire est donc renvoyée à l’examinateur pour suite à donner.
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20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée en partie, à savoir pour les produits suivants:
Classe 11: Capteurs solaires; capteurs d’énergie solaire.
2. Rejette le recours pour le surplus.
3. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
24/05/2024, R 2191/2023-4, sun2cool (fig.)
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