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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2024, n° 003201649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201649 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 649
Sygma Environnement, 12 rue Wladislas Badora, 59125 Trith St Leger, France (opponent), represented by Laëtitia Canezza, 40 chemin de Rhode, 46090 Flaujac Poujols, France (professional representative).
un g a i ns t
Swegon Operations S.R.L., Via Valletta, 5, 30010 Cona, Fraz. Localita’ Cantarana (VE), Italy (applicant), represented by Mondial Marchi S.P.A., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italy (professional representative).
Le 13/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 649 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 860 801 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 860 801 «SIGMA» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 917 788 «SYGMA» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 201 649 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Pompes à chaleur; appareils et installations de ventilation pour climatisation; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Pompes à chaleur; réfrigérateurs; installations et appareils de climatisation; unités de climatisation; appareils de climatisation à usage industriel.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les pompes à chaleur contestées figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les appareils et installations de climatisation contestés; unités de climatisation; les appareils de climatisation à usage industriel sont inclus dans la catégorie plus large des équipements et installations de climatisation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les réfrigérateurs contestés font référence à des appareils, des armoires ou des chambres dans lesquels des températures faibles sont maintenues pour des raisons telles que le stockage d’aliments ou d’autres substances. Therefore, these contested goods share the same general purpose of controlling the temperature of an enclosed space, such as rooms, as the opponent’s ventilation [air-conditioning] equipment and installations. Ils ont des méthodes de fonctionnement similaires, peuvent être proposés par les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent à la fois au grand public (appareils de climatisation, par exemple, mobiles) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, des appareils de climatisation à usage industriel).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SYGMA SIGMA Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 201 649 Page sur 3 4
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «SIGMA» du signe contesté sera identifié comme le nom de la 18e lettre de l’alphabet grec. Étant donné qu’il n’a aucune signification par rapport aux produits en cause, il est distinctif.
Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble n’a aucun rapport avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent (et compte tenu de l’absence de caractère distinctif accru de la part de l’opposante), le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Même s’il est écrit avec la lettre «Y», l’élément «SYGMA» peut être perçu par le public pertinent comme faisant allusion à la même lettre «sigma» de l’alphabet grec que ci- dessus, en raison de sa proximité avec le terme existant. Étant donné qu’il n’a aucune signification par rapport aux produits en cause, il est distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «S * GMA». Toutefois, ils diffèrent par l’utilisation de la lettre «Y» dans la marque antérieure et par la lettre «I» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, compte tenu du fait que la seule différence entre les signes réside dans l’utilisation de la lettre «Y» dans la marque antérieure au lieu de la lettre «I» du signe contesté et compte tenu du fait que ces lettres sont prononcées de la même manière dans le territoire pertinent, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes ne coïncident que par le «concept générique» de la lettre spécifique de l’alphabet grec et il n’y a pas d’autres concepts (pertinents) à prendre en considération. Le simple fait que la même lettre puisse servir à décrire les signes comparés n’est pas, en soi, suffisant pour établir une identité ou même une similitude conceptuelle entre ces signes &bra; 26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 79, 85 &ket;. Dans un tel cas, l’aspect conceptuel n’aura pas d’incidence sur la similitude des signes et la comparaison conceptuelle restera neutre (23/03/2015, R 1444/2014-4, SIGMA/SIGMA).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 201 649 Page sur 4 4
Les signes sont identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan visuel. La comparaison conceptuelle ne peut jouer un rôle dans la comparaison des signes. Les produits sont identiques et similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes ne diffèrent que par une lettre, qui se prononce de manière identique. Par conséquent, cette différence n’est pas suffisante pour éviter un risque de confusion entre les signes en raison de leurs similitudes évidentes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 4 917 788 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Jaime COS Codina Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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