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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2025, n° R1583/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1583/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 mars 2025
Dans l’affaire R 1583/2024-5
Isabel Castelo D’Ortega y Cortes
Modesto Lafuente, 37-39 28003 Madrid
Espagne Opposante/requérante représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
contre
Cast tière Crew LLC
2300 Empire Avenue, 5th Floor
91504 Burbank
États-Unis Demanderesse/défenderesse représentée par Thomas Leidereiter, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 191 601 (demande de marque de l’Union européenne no 18 778 265)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 octobre 2022, Cast émetteurs Crew LLC (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la demande de marque américaine no 97
626 362, déposée le 10 octobre 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, entre autres, les services suivants pertinents aux fins de la présente procédure, tels que modifiés le 16 novembre 2022:
Classe 35: Services d'administration, de préparation et de gestion des feuilles de paye pour le secteur du divertissement; Services liés aux relations de travail et services de conseil pour le secteur du divertissement; Gestion du personnel et conseils en personnel dans le secteur de la production de divertissement; Conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de financement, de marketing, de production, de personnel et de vente pour les entreprises du secteur du divertissement; Conseils commerciaux et informations en matière de prêts, de finances et de capitaux dans le secteur du divertissement; Gestion de fichiers informatisée et tenue de registres; Facturation; Services de conseils et d’assistance en matière fiscale; Compilation et analyse de données dans le domaine des assurances; Suivi et surveillance du respect des assurances à des fins commerciales; Promotion de festivals et de compétitions pour le compte de tiers; Fourniture d’informations commerciales dans le domaine des festivals et des concours; Fourniture d’une base de données consultable en ligne contenant des informations commerciales sous la forme d’une liste de festivals et conteste l’acceptation des observations relatives à leurs événements; Fourniture de services d’inscription en ligne pour festivals et concours; Services administratifs et de gestion pour l’industrie du divertissement, à savoir la gestion de bases de données, la planification de la production, le traitement des feuilles de paye, la comptabilité et le suivi des informations et des événements de production des employés; Services de conseillers en publicité et en gestion des affaires commerciales; Conseils commerciaux, gestion des affaires commerciales et fourniture d’informations dans le domaine de la musique; Publicité de possibilités d’emploi temporaire et permanent dans le secteur du divertissement; Services d’information sur le placement professionnel concernant les emplois et les opportunités de carrière; Services de publicité en matière d’emploi et de personnel; Services d’informations d’affaires sous forme de services de placement en ligne, à savoir rôles publicitaires auprès d’employeurs potentiels via un réseau
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informatique mondial; Services de publicité pour l’emploi; Services de placement de personnel temporaire, à savoir publicité en ligne de postes de personnel temporaire;
Services de placement, à savoir publicité de missions de travail temporaire; Compilation et mise à disposition de répertoires commerciaux en ligne; Des listes d’annuaires commerciaux font la publicité de possibilités d’emploi temporaire ou permanent pour les acteurs, les modèles, les danseurs, les photographes, les musiciens, les musiciens de réalité ou les participants, les artistes interprètes, les artistes, les artisans de production; Placement d’emplois et de personnel dans le cadre de profils et d’emplois ou diffusion d’informations sur les appels; Recrutement d’acteurs; Mise à disposition d’un répertoire professionnel d’opportunités d’emploi pour les artistes du spectacle; Mise à disposition d’un répertoire professionnel des possibilités d’emploi pour les modèles; Mise à disposition d’un répertoire professionnel d’opportunités d’emploi pour les musiciens; Mise à disposition d’un répertoire professionnel d’opportunités d’emploi pour les personnes du secteur du divertissement; Placement professionnel; Recrutement de personnel; Services d’agences de talent; Services de placement sous forme de diffusion de talents dans les domaines de la musique, de la vidéo et des films; Services promotionnels, à savoir mise à disposition d’un site web contenant le portefeuille en ligne d’artistes pour présenter leurs talents; Services de sélection de musique destinés à la publicité; Services de feuilles de paye qui soutiennent la production créative dans les secteurs de la publicité et du divertissement, à savoir, services d’affaires commerciales sous forme de conseils en matière d’emploi pour les producteurs de projets publicitaires concernant les questions de feuilles de paye liées à la diffusion de talents, à la location et à l’emploi d’artistes interprètes ou exécutants; Services informatisés de commande en ligne liés à la production de divertissement; Services de commerce en ligne dans lesquels les utilisateurs ont recours à des demandes de produits et négocient des transactions via l’internet; Exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et/ou services liés à l’industrie de la production de divertissement; Promotion des produits et services de tiers en fournissant un site web proposant des liens vers des descriptions de produits et des prix; La mise à disposition d’un site web présentant un marché en ligne permettant aux utilisateurs de répertorier les actifs personnels et commerciaux proposés ou recherchés ainsi que les compétences en matière de location, de location, de vente ou d’enchères, transitant sur la base d’une performance et de conditions de clôture prédéfinies; Promotion d’articles et de services de tiers disponibles à la location sur des sites web; Mise à disposition d’un site web proposant une place de marché en ligne pour échanger des produits et services avec d’autres utilisateurs; Les places de marché en ligne destinées aux fournisseurs et acheteurs de services liés à la voix, y compris les services de voix et de traduction; Annuaires commerciaux en ligne contenant des talents vocaux; Négociation en ligne de services vocaux dans le cadre desquels le vendeur présente des produits à vendre aux enchères et où les offres sont effectuées via l’internet; Services d’édition de post-production pour publicités vidéo et audio; Production de publireportages audio ou vidéo; Mise à disposition d’une base de données informatique en ligne contenant des informations commerciales dans le domaine des talents vocaux; Mise à disposition d’informations commerciales en ligne sur Internet.
Classe 36: Mise à disposition d’informations dans le domaine de l’indemnisation des travailleurs; fourniture d’informations sur les taux d’indemnisation des travailleurs; services de financement; informations et conseils en matière d’assurances; traitement, gestion et gestion de régimes de prestations d’employés en matière d’assurance;
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fourniture d’informations en matière d’assurances; Tenue de registres financiers pour la gestion des risques d’assurance
2 La demanderesse a revendiqué les couleurs bleue, violet et rouge.
3 La demande a été publiée le 8 décembre 2022.
4 Le 8 mars 2023, Isabel Castelo D’Ortega y Cortes (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir pour les services compris dans les classes 35 et 36 mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 690 688 (marque antérieure no 1)
déposée le 22 avril 2022 et enregistrée le 28 février 2023 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35: Promotion des ventes pour des tiers; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Agences d’import-export et représentation commerciale; Études de marché et analyses de marché, études d’organisation commerciale, planification, contrôle et gestion des affaires, enquêtes et audits; Services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux concernant les produits suivants: Parfumerie, déodorants et antitranspirants, produits de toilette, préparations pour le soin du bain et de la douche, produits pour le soin de la peau et de la toilette, produits de soins capillaires et produits Coiffures, bijoux de costume, montres, articles d’art; Services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux concernant les produits suivants: Chaussures, chapellerie, Spectacles, sacs à main, sacs de sport, sacs de sport, équipes sportives, art, jouets, accessoires, fourrures, signes et panneaux, logos évent, Véhicules, montres, stickers, décalcomanies, photographies, affiches, Magazines, parasols; Distribution en ligne de détail et de gros pour les produits suivants: Produits virtuels en rapport avec les produits suivants:
Parfumerie, déodorants et antitranspirants, produits de toilette, préparations pour le soin du bain et de la douche, produits pour le soin de la peau et de la toilette, produits de soins capillaires et produits Coiffures, bijoux de costume, montres,
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articles d’art; Distribution en ligne de détail et de gros pour les produits suivants: Produits virtuels en rapport avec les produits suivants: Chaussures, chapellerie,
Spectacles, sacs à main, sacs de sport, équipes de sport, équipes sportives, art, jeux et jouets, accessoires, fourrures, signes, panneaux, logos évent, Vhicules, montres, décalcomanies, photographies, affiches, Magazines, parasols, parasols, illustrations numériques représentées par des jetons non fongibles, tous les produits précités étant destinés à être utilisés en ligne et en ligne; Gestion de fichiers informatiques; Fourniture d’une place de marché virtuelle en ligne pour les produits suivants: Objets à collectionner et actifs non fongibles à base de blocs, à savoir arts numériques; Services d’information, de conseil et de conseil dans les domaines suivants: L’ensemble de la chaîne de services susmentionnée; Promotion de services financiers et d’assurances pour le compte de tiers; Services administratifs en matière de renvois vers des agents d’assurance; Services de planification de réunions commerciales; Fourniture d’installations physiques et virtuelles pour réunions commerciales; Mise à disposition d’installations physiques et virtuelles pour conférences et conventions commerciales; Gestion, location et crédit -bail de bureaux et de locaux commerciaux; Ventes aux enchères en ligne utilisant des supports numériques, en particulier des objets à collectionner numériques, tokens numériques, jetons non fongibles, cryptomonnaie et arts numériques; Mise à disposition de places de marché en ligne et services de vente au détail via des supports numériques, à savoir des objets à collectionner numériques, des tokens numériques, des jetons non fongibles (NFT) et des cryptomonnaie, pour des produits virtuels téléchargeables, à savoir des arts numériques; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de place de marché en ligne pour les services suivants: services d’assurance, services financiers et affaires financières, analyse financière, affaires monétaires, affaires bancaires, services bancaires, services de courtage et cours de bourse, gestion de capitaux et investissements, gestion immobilière, services de courtage et d’évaluation, services immobiliers, location de bureaux, gestion de locaux commerciaux, location de biens commerciaux, dépôt de valeurs, émission de cartes de crédit et émission de cartes de débit, services fiduciaires, établissement et placement de fonds et établissement de prêts hypothécaires; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, pour les produits suivants: Produits virtuels téléchargeables authentifiés par les NFT, à savoir arts numériques.
Classe 36: Services d’assurance; Affaires financières; Analyses financières; Affaires monétaires; Affaires bancaires; Banque directe; Courtage boursier et cotation boursière; Gestion de fonds et investissements de capitaux; Administration de biens immobiliers, agents immobiliers et estimations immobilières; Services de biens immobiliers; Location de bureaux consécutif à des achats de biens immobiliers;
Gestion de propriétés commerciales; Location de locaux commerciaux; Dépôt de valeurs; Émission de cartes de crédit et de débit; Services fiduciaires; Création et investissement de fonds communs; Prêts hypothécaires; Fourniture de services d’assurance virtuelle, financiers et immobiliers; Mise à disposition de services d’assurances, financiers et immobiliers en ligne via des réseaux de télécommunication (y compris des téléphones portables), des réseaux télématiques et des réseaux informatiques et de communications virtuels mondiaux; Services de change de titres cryptoliques; services de transfert et de change de devises virtuelles; Administration financière d’une économie virtuelle symbolique; émission
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de bons de valeur ou d’utilité; Services de paiement électronique faisant intervenir la transmission électronique de tokens virtuels; Gestion immobilière virtuelle.
b) L’enregistrement de la marque espagnole no M 3 028 125 (marque antérieure no 2) pour la marque verbale
OCASO
déposée le 25 avril 2012 et enregistrée le 15 octobre 2012 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35: services de promotion desventes pour des tiers; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aide à la gestion d’affaires ou d’activités commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale; agences d’importexport et de représentation commerciale; études et analyses de marché; études relatives à l’organisation commerciale; planification, contrôle, gestion et expertise des entreprises et audits des comptes; vente en gros et au détail dans les commerces ainsi que vente en gros et au détail via des réseaux informatiques mondiaux; services de vente exclusifs.
Classe 36: assurances; affaires financières; analyses financières; affaires monétaires; services bancaires; Banque directe; services de courtage et de cotation boursière; gestion de capitaux et investissement; administration, courtage et évaluation de services d’estates; affaires immobilières; dépôt de valeurs; émission de cartes de crédit et de débit; services fiduciaires; constitution et placement de fonds; constitution d’hypothèques; services bancaires, financiers, monétaires, d’assurances et immobiliers en ligne via des réseaux de télécommunications (y compris des téléphones portables), des réseaux télématiques et des réseaux informatiques mondiaux de communication.
c) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 546 215 (marque antérieure no 3)
déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée le 14 avril 2005 pour des services d’assurance compris dans la classe 36;
7 Par décision du 7 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
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Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
− L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
− Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure no 1 de l’opposante.
− Tous les services contestés sont supposés identiques à ceux de la marque antérieure. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans l’Union européenne dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
− La marque antérieure comprend une représentation du soleil sur un ciel/objectif bleu. Une partie du public peut percevoir un concept plus spécifique, à savoir une monture de soleil ou un soleil.
− Bien qu’une partie du public perçoive le signe contesté comme une figure purement abstraite, il ne peut être exclu qu’une autre partie le percevra comme une représentation très stylisée du soleil.
− En tout état de cause, les deux signes possèdent un caractère distinctif normal, étant donné qu’ils ne sont ni allusifs, ni laudatifs, ni courants dans une mesure qui aurait une incidence significative sur leur degré de caractère distinctif.
− La division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie du public qui percevra les deux signes comme une représentation du soleil, ce qui est le scénario le plus avantageux pour l’opposante, dans la mesure où les signes sont identiques sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
− Les deux signes étant purement figuratifs, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique;
− Lors de la comparaison de signes purement visuels, ce n’est que lorsque les signes correspondent à un élément reconnaissable séparément ou présentent un contour identique ou similaire qu’il sera conclu à une certaine similitude visuelle.
− Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la représentation de sues des signes n’a pas de formes similaires. Les signes ne concordent dans aucun de leurs éléments distincts et ont des contours différents. Les formes, les agencements et les couleurs des éléments sont complètement différents. Si la représentation du soleil par la marque antérieure est plutôt réaliste, le soleil du signe contesté est très abstrait. Le fait que les signes représentent le même sujet ne suffit pas à les considérer comme similaires sur le plan visuel. Par conséquent, ils sont différents sur le plan visuel.
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− Le caractère distinctif de la marque antérieure no 1 doit être considéré comme normal;
− Dans le cadre d’une appréciation globale, l’identité conceptuelle entre les signes n’est étayée par aucun degré de similitude visuelle et la marque antérieure ne bénéficie pas d’un caractère distinctif accru.
− Par conséquent, il n’existe aucun risque que les consommateurs puissent confondre les signes sur le marché ou croire qu’ils peuvent provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− À supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’y a aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
− L’absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui ne percevra pas le soleil dans le signe contesté ou qui percevra un soleil/une augmentation du soleil dans la marque antérieure. En effet, dans ces scénarios, les signes sont soit différents sur le plan conceptuel soit faiblement similaires sur le plan conceptuel.
− En ce qui concerne les autres marques antérieures, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de leur caractère distinctif accru. La marque antérieure no 2 et la marque antérieure no 3 invoquées par l’opposante ne sont pas davantage similaires au signe contesté que la marque pour laquelle l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
8 Le 6 août 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 octobre 2024.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 décembre 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a conclu à juste titre à l’existence d’une similitude et/ou d’une identité entre les services comparés.
− Les signes sont similaires étant donné qu’ils représentent tous deux un soleil. Dans la marque antérieure, une partie du soleil est cachée à l’perspective lors de l’augmentation du soleil ou du soleil. La représentation du soleil dans la marque contestée pourrait être plus abstraite, mais le consommateur identifiera
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indubitablement les deux signes comme un soleil, ce qui a une incidence significative sur la perception qu’en a le consommateur.
− L’un des codes de classification de Vienne joints à la demande contestée est partagé avec la marque antérieure, correspondant à «d’autres représentations du soleil». Par conséquent, tant la marque antérieure que le signe contesté seront perçus par le public du territoire pertinent comme un soleil, ce qui rend les signes similaires sur le plan conceptuel.
− Sur le plan visuel, les signes sont similaires étant donné qu’ils représentent tous deux un soleil de forme similaire. Le signe contesté montre une image complète d’un soleil ouvert sur le côté droit, tandis que la marque antérieure reproduit un soleil. Dans les deux cas, la représentation d’un soleil peut être appréciée.
− Compte tenu des similitudes visuelles et conceptuelles susmentionnées, les signes comparés sont très similaires. La jurisprudence appuie cette conclusion &bra;
05/03/2018, T-151/17, DEVICE OF A WINGED BULL (fig.)/DEVICE OF A GRIFFIN (fig.) et al., EU:T:2018:144, § 35-39, 45; 16/05/2023, R 1992/2022-2,
DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE WITH WHITE PATTERN
(fig.)/DEVICE OF A BLACK abstraits SHAPE (fig.); 07/06/2021, R 111/2021-4, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.)/DEVICE OF CLAW-LIKE
SCRATCH (fig.) et al.
− L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure no 3, que la division d’opposition n’a pas examinée. Le simple fait que la marque antérieure no 3 contienne un élément verbal qui n’a pas de signification pour la majorité du public pertinent ne rend pas les signes différents sur le plan conceptuel.
− Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle, une forte similitude conceptuelle, et leur comparaison sur le plan phonétique est dénuée de pertinence. En outre, compte tenu du niveau d’attention moyen du public pertinent, de la similitude des marques en cause et de l’identité des services respectifs, il existe un risque de confusion en ce qui concerne la marque demandée visant des services compris dans les classes 35 et 36.
− Par conséquent, l’opposition serait fondée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services contestés.
12 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante ne conteste pas le rejet de l’opposition en ce qui concerne la marque antérieure no 2.
− La demanderesse conteste la conclusion selon laquelle le signe contesté et la marque antérieure 1 sont identiques sur le plan conceptuel, ni l’affirmation de l’opposante selon laquelle tous deux représentent le soleil. − Dans son ensemble, le signe contesté n’évoque pas le soleil et n’est ni un cercle ni un demi-cercle et une couleur complètement différente. Il n’y a aucun exemple où un cercle incomplet du soleil est vu avec une ouverture à droite. S’il est perçu comme une
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source de lumière, il peut s’agir de n’importe quelle source, y compris des lampes ou des lasers.
− La référence de l’opposante au code de classification de Vienne n’est pas convaincante. La demanderesse n’a aucune influence sur cette classification et le choix de l’examinateur n’indique pas que le public pertinent partagerait cette interprétation. Le signe contesté est dépourvu de signification conceptuelle forte et est susceptible d’être perçu par le consommateur moyen comme la lettre «C», un cercle incomplet ou une figure abstraite.
− Toute similitude conceptuelle constatée est insuffisante pour atteindre le seuil de risque de confusion visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’argument de l’opposante selon lequel les signes sont similaires sur le plan visuel parce qu’ils représentent le soleil n’est pas tenable, étant donné qu’il n’existe aucune similitude visuelle entre les signes en conflit. Étant donné que les signes en conflit sont des marques figuratives, la comparaison phonétique est dénuée de pertinence.
− Sur la base de comparaisons visuelle, conceptuelle et phonétique, les signes sont différents. Si la chambre de recours considère que les signes sont similaires (ce qui n’est pas admis), toute similitude est très faible et n’atteindrait pas le seuil de risque de confusion, même pour des services identiques. Aucune de la jurisprudence citée par l’opposante n’étaie ses allégations; toutes les affaires antérieures présentent des marques présentant un degré élevé de similitude au premier coup d’œil.
− Compte tenu du signe contesté contre la marque antérieure no 3, sur la base d’une comparaison visuelle, conceptuelle et phonétique, ces signes ne sont pas similaires. Si la chambre de recours considère que les marques sont similaires (ce qui n’est pas admis), toute similitude est extrêmement faible et n’atteindrait pas le seuil de risque de confusion, même pour des services identiques.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours appréciera le bien-fondé de la décision attaquée dans son intégralité.
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Observations liminaires
16 La chambre de recours observe que l’opposante n’a présenté aucun argument concernant le rejet de l’opposition par la division d’opposition dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 690 688 (marque antérieure no 1) et no 3 546 215 (marque antérieure no 3), ni le rejet fondé sur l’enregistrement de la marque verbale espagnole no M 3 028 125 (marque antérieure no 2).
17 Si l’article 71, paragraphe 1, du RMUE établit que, lors du recours, la chambre de recours est tenue de procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait (06/04/2017, T-39/16, Nana Fink, EU:T:2017:263, § 37; 08/09/2015, C- 62/15 P, Generia, EU:C:2015:568, § 35), il est également établi que, dans les procédures inter partes, la portée du litige est déterminée par les parties (voir également considérant 9 du RDMUE).
18 En particulier, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours (18/06/2020, C-702/18 P, Primart Marek Łukasiewicz, EU:C:2020:489, § 41).
19 En outre, l’article 22, paragraphe 1, point b) et c), du RDMUE dispose que le mémoire exposant les motifs du recours doit permettre à la chambre de recours de comprendre les raisons pour lesquelles l’annulation ou la réformation de la décision attaquée est demandée (16/05/2011, T-145/08, ATLAS/atlasair et al., EU:T:2011:213, § 41, 46;
09/03/2012, C-406/11 P, ATLAS/atlasair et al., EU:C:2012:136). Par conséquent, la chambre de recours n’est pas tenue de répondre à des arguments qui ne sont pas soulevés dans ce mémoire (08/03/2023, T-372/21, sympathy Inside/Inside,
EU:T:2023:111, § 49).
20 En outre, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir une identification claire et non équivoque des faits, preuves et arguments à l’appui des motifs du recours sur lesquels l’annulation de la décision attaquée est demandée.
21 Par conséquent, en l’espèce, il appartenait à l’opposante de définir la portée du recours en formulant ses conclusions et arguments avec précision et cohérence. Il n’appartient pas à la Chambre de déterminer, à titre de déduction, les motifs sur lesquels le recours est fondé. Les faits, preuves et arguments présentés par l’opposante doivent, à eux seuls, permettre à la chambre de recours de comprendre les raisons pour lesquelles elle demande l’annulation de la décision attaquée (28/04/2010, T-225/09, Claro, EU:T:2010:169, § 28).
22 Par conséquent, si la chambre de recours appréciera la légalité de la décision attaquée dans son intégralité, une analyse approfondie ne sera effectuée qu’au regard des éléments de preuve et arguments présentés par l’opposante dans son mémoire exposant les motifs du recours.
23 En ce qui concerne le rejet de l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M 3 028 125 (marque antérieure no 2), la chambre de recours ne voit aucune raison manifeste d’infirmer les conclusions de la
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décision attaquée. La marque figurative contestée ne présente aucune similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle significative avec la marque verbale antérieure
«OCASO». En tout état de cause, même en supposant l’identité des services pertinents, toute similitude serait clairement insuffisante pour établir un risque de confusion du point de vue du public pertinent.
24 De même, en ce qui concerne le rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs de l’opposante, la chambre de recours considère que la division d’opposition a relevé à juste titre que l’opposante n’avait produit aucune preuve de la renommée. Étant donné que l’opposante n’a pas établi la renommée de ses marques antérieures, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
25 Par conséquent, la chambre de recours procédera à une appréciation approfondie du bien-fondé de la décision attaquée uniquement dans la mesure où l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures no 18 690 688 (marque antérieure no 1) et no 3 546 215 (marque antérieure no 3).
26 Conformément à l’approche adoptée dans la décision attaquée, la chambre de recours examinera tout d’abord l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE concernant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 690 688 (marque antérieure no 1).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
28 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
29 L’appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
Public et territoire pertinents
30 La perception des marques qu’a le public pertinent des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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31 Le droit antérieur est un enregistrement de MUE. Dès lors, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
32 Le public commun aux services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, T- 742/14, CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, 792/17-, Mando,
EU:T:2019:533, § 29).
33 La chambre de recours souscrit à la conclusion incontestée de la division d’opposition selon laquelle les services pertinents compris dans les classes 35 et 36 s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen
à élevé.
Comparaison des services
34 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra la même approche que la division d’opposition et partira du principe que tous les services contestés sont identiques aux services antérieurs. Il s’agit du scénario le plus favorable à l’opposante dans lequel l’opposition peut être appréciée.
Comparaison des marques
35 La comparaison des marques en conflit vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants
(06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
36 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure 1 Signe contesté
37 Les deux signes sont des marques purement figuratives.
38 La marque antérieure 1 se compose d’un fond rectangulaire bleu sur lequel figure un soleil stylisé de jaune et d’orange. Le soleil apparaît partiellement découpé d’une ligne jaune horizontale, évoquant l’image d’une monture de soleil ou d’un couchage. Les rayons du soleil s’étendent de manière symétrique vers le haut de l’perspective, avec
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des poutres de couleur jaune droites rayonnant l’extérieur. La partie centrale du soleil présente un effet de graissage, passant de l’orange profonde au noyau à un jaune plus clair sur les bords.
39 Le signe contesté consiste en une disposition circulaire de lignes cannelées dans différents tons de rouge, rose, violet et bleu. Les lignes sont incurvées et forment un cercle incomplet avec un espace ouvert sur le côté droit. Les transitions en dégradations de couleur du rouge en haut vers le bleu dans la partie inférieure créent un effet visuel dynamique.
40 La division d’opposition a considéré que, les marques en conflit étant des marques figuratives, il n’était pas possible de procéder à une comparaison phonétique entre elles. Cette appréciation, qui au demeurant n’est pas contestée par les parties, doit être confirmée.
41 La chambre de recours reconnaît qu’une partie non négligeable du public pertinent peut percevoir une représentation abstraite d’un soleil dans la marque contestée. Cette impression en forme de soleil découle de l’agencement radial des tiges, ce qui suggère des rayons solaires ou une brûlure abstraite de lumière.
42 Suivant l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours comparera les marques du point de vue du public qui perçoit un soleil dans les deux signes. Il s’agit du scénario le plus favorable à l’opposante dans la mesure où il suppose que les signes sont identiques sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
43 En outre, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours partira de l’hypothèse que le concept de soleil n’a pas de signification particulière par rapport à l’un quelconque des services pertinents et qu’il possède donc un caractère distinctif normal. Cette approche reflète également le scénario le plus favorable pour l’opposante, selon lequel l’opposition peut être appréciée.
44 Toutefois, si les deux signes peuvent évoquer l’idée d’un soleil, la représentation concrète de ce concept est tout à fait différente.
45 La marque antérieure présente une représentation structurée et réaliste d’un soleil, comportant un noyau ronde, minuscule avec des rayons droites et espacés, s’étendant vers l’extérieur d’un point central défini. Une ligne horizontale renforce l’idée d’un pare-soleil ou d’un cadran, tandis que des grationnements et des ombrages accentuent la profondeur. Le soleil jaune et orange contraste avec le fond bleu plein, ce qui renforce son apparence naturelle et figurative.
46 En revanche, le signe contesté est très abstrait et géométrique, et il est dépourvu d’un soleil, d’un noyau ou d’une perspective solide. Il se compose de segments courbés et dentelés disposés dans une forme circulaire incomplète, avec un espace ouvert d’un côté. Le dégradé de rouge, rose, violet et bleu, combiné à l’absence de fond, crée un effet fragmenté et dynamique, plutôt qu’une image de soleil cohésive.
47 Dans l’ensemble, au-delà de l’évocation du concept général d’un soleil, les deux marques ne partagent aucun élément visuel concret. La marque antérieure représente un soleil réaliste doté d’une forme et d’une perspective définies, tandis que le signe contesté est purement abstrait, composé de tirages larges formant un motif circulaire
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incomplet. Ces différences frappantes produisent des impressions d’ensemble totalement différentes, ce qui écarte toute similitude visuelle significative entre eux.
48 Il s’ensuit que, à l’instar de la division d’opposition, il y a lieu de considérer que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
49 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22 23).
50 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
51 En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
52 L’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure doit reposer sur son caractère distinctif intrinsèque.
53 En l’espèce, comme il a été supposé ci-dessus pour des raisons d’économie de procédure, le concept de soleil n’a pas de signification particulière par rapport aux services pertinents. Dès lors, il y a lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
54 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
55 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant
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plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
56 Il convient de souligner qu’un risque de confusion ne peut être constaté que si le public pertinent était susceptible d’être induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits et services désignés par la marque demandée &bra; 20/01/2021,-328/17, RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71 &ket;.
57 Les services contestés ont été supposés identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Les signes sont identiques sur le plan conceptuel et différents sur le plan visuel, tandis qu’une comparaison phonétique n’est pas possible.
58 À cet égard, la chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, le principe d’interdépendance ne doit pas être appliqué mécaniquement. En effet, une application mécanique du principe d’interdépendance ne garantit pas une appréciation globale correcte du risque de confusion &bra; 09/11/2022, 610/21-, K (fig.)/K WATER (fig.),
EU:T:2022:700, § 67; 27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO,
EU:T:2019:452, § 95).
59 En particulier, s’il est vrai qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services et inversement, rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit (06/12/2023, T 627/22-, agricolavinica). Le Colline di Ripa (marque fig.)/VENICA, EU:T:2023:782, § 111,
113, 117, 118; 03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 132; 17/02/2011, T-385/09, Ann Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 44,
48; 12/07/2006, T-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 67, 68).
60 En l’espèce, il convient de relever que la simple association que le public pourrait faire entre deux marques du fait de la concordance de leur contenu sémantique n’est pas en soi un motif suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de cette disposition (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 26).
61 À la lumière de tout ce qui précède, et compte tenu du niveau de caractère distinctif de la marque antérieure, qui n’est pas supérieur à la moyenne, il y a lieu de conclure que le public pertinent, dont le niveau d’attention est au moins moyen, n’est pas susceptible de croire que les marques en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
62 Dès lors, il y a lieu de conclure que le public ciblé distinguera sans risque les marques dans la mesure où il appréciera leurs différences visuelles telles qu’identifiées ci- dessus. Il s’ensuit que, même pour les services qui ont été supposés identiques, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
63 Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE peut être exclu avec certitude en l’espèce.
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64 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours souligne que le résultat resterait inchangé même si les signes étaient jugés faiblement similaires sur le plan visuel.
Compte tenu du caractère distinctif tout au plus moyen de la marque antérieure et du degré tout au plus faible de similitude visuelle, il y a lieu de confirmer qu’un risque de confusion ne se produirait pas, malgré le niveau d’attention moyen de la part du public pertinent et l’identité conceptuelle, même si les services en cause étaient jugés identiques &bra; 14/11/2019, T-149/19, DEVICE OF A HUMAN FIGURE
CENTERED OVER A BLUE ESCUTCHEON (fig.)/DEVICE OF A HUMAN FIGURE WITH, EU:T:2019:789, § 47; 17/02/2023, R 1303/2022-2, DEVICE OF A
BLACK AND WHITE SPIRAL (fig.)/DEVICE OF A BLACK AND WHITE SPIRAL (fig.), § 31, 32).
65 L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante, à savoir l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne antérieure no 3 546 215 (marque antérieure no 3), présente encore moins de similitudes avec le signe contesté, étant donné qu’il comprend un élément verbal supplémentaire et dominant qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. En outre, l’opposante n’a fourni aucune preuve que la marque antérieure no 3 est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, compte tenu de la prétendue identité des services en cause, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne la marque antérieure no 3.
Conclusion
66 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté, la décision attaquée est confirmée, l’opposition rejetée dans son intégralité et l’enregistrement de la marque contestée sont autorisés.
Frais
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
68 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
69 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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