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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2024, n° R1104/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1104/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 avril 2024
Dans l’affaire R 1104/2023-5
Disteco GmbH
Buxera 22a
6837 Weiler Autriche Opposante/requérante représentée par Stefan Lausegger, Nikolaiplatz 4, 8020 Graz, Autriche
contre
aqotec GmbH
Vöcklatal 35 4890 Églises blanches à Attergau
Autriche Demanderesse/défenderesse représentée par Clemens Thiele, Imbergstr. 19, 5020 Salzbourg, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3160964 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18460429)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
08/04/2024, R 1104/2023-5, DISTECO/Disteco GmbH
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 25 avril 2021, aqotec GmbH (la «demanderesse») a sollic ité l’enregistrement de la marque verbale
DISTECO
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 37: Installation d’ensembles hydrauliques pour le chauffage et le refroidissement.
Classe 40: Fabrication d’ensembles hydrauliques pour le chauffage et le refroidissement.
2 La demande a été publiée le 28 septembre 2021.
3 Disteco GmbH (ci-après l'«opposante») a déposé le 23 Décembre 2021, opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés au point 1.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 À cet égard, l’opposante a invoqué un autre signe, «Disteco GmbH», utilisé dans la vie des affaires en Autriche, à savoir une raison sociale inscrite au registre des sociétés de la République d’Autriche. Le label est utilisé pour le «développement de composants pour les réseaux de proximité et de chauffage urbain, les techniques de régulation et la visualisation liées aux réseaux de chauffage urbain et aux stations de distribution de chauffage urbain et de distribution de chaleur», ainsi que pour «la production et la distribution de composants de chauffage et de systèmes de régulation ainsi que le commerce de tous types de marchandises, notamment de composants de chauffage et de systèmes de régulation».
6 L’opposante a invoqué à cet égard l’article 17, paragraphe 1, et l’article 18 du code autrichien des entreprises, en faisant valoir que le droit sur l’entreprise naît dès l’inscript io n au registre des sociétés.
7 Afin de prouver le droit de marque autrichien invoqué, l’opposante a présenté le 23 Les éléments de preuve suivants sont fournis en décembre 2021:
− Annexe 1: Extrait du registre du commerce de la République d’Autriche du 21 avril 2016 Décembre 2021 en tant que Disteco GmbH, enregistrée le 30 janvier 2021 pour le secteur des composants de chauffage et des systèmes de régulation;
− Annexe 2: Texte des articles 17 et 18 du code des entreprises de la République d’Autriche, avec commentaires et jurisprudence; Photocopies de «Marken.schutz Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz» de la République d’Autriche concernant les articles 12 et 31 et 32; Photocopies d’un commentaire sur le «règle me nt sur la marque de l’Union européenne» relatif à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE; Photocopies du commentaire du «MSchG» de la République d’Autriche concernant
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l’article 12; Expression du libellé des articles 32 et 60 du MarkSchG, avec commentaires et jurisprudence; Expression du libellé de l’article 9 de l’UWG, avec commentaires et jurisprudence; Expression du libellé de l’article 43 de l’ABGB, avec commentaires et jurisprudence;
− Annexe 3: Arrêts de l’OGH autrichien dans les affaires 17 Ob 1/08h, 4 Ob 304/58, 4 Ob 313/64, 17 Ob 44/08g et 4 Ob 45/13s;
− Annexe 4: Facture d’enregistrement du domaine disteco.eu du 28 octobre 2020;
− Annexe 5: Les factures relatives à l’hébergement en ligne des domaines disteco.fr, disteco.info, disteco.ch et disteco.de pour la période du 23 avril 2021 au 22 avril 2022, ainsi que du domaine disteco.eu pour la période du 9 février 2021 au 8 février 2022;
− Annexe 6: Captures d’écran du site internet www.disteco.eu du 2. Décembre 2021, qui comprend, entre autres, deux sites d’entreprises en Autriche, ainsi que la référence aux entreprises partenaires Schneid et SYSBO;
− Annexe 7: Courrier électronique et documents du 23 novembre 2020 concernant la planification de l’entreprise DISTECO GmbH par Sysbo AG, qui explique l’origine du nom, à savoir les termes «district Heating» (en anglais pour le chauffage urbain) et «ecologic/economic»; Facture du 11 février 2021 sur la création de logos
DISTECO;
− Annexe 8: Facture du 28 Décembre 2020 de karriere.at sur l’avis de vacance d’un développeur de logiciels et d’un programmeur SPS pour Disteco GmbH;
− Annexe 9: Contrat de société du 27 janvier 2021 portant création de Disteco GmbH par Sysbo AG, SFM Handels- und Beteiligungs GmbH, ainsi que Thomas Hagleit ner et Manuel Pettinger; L’entreprise a pour objet le développement, la production et la distribution de composants de chauffage et de systèmes de régulation, ainsi que le commerce de tous types de marchandises, notamment de composants de chauffage et de systèmes de régulation; d’autres documents concernant les associés;
− Annexe 10: Contrat conclu le 18 mars 2021 entre l’opposante et en tant queuseco GmbH pour un bâtiment d’entreprise à Weiler;
− Annexe 11: Lettre de la commune de Seiersberg-Pirka du 30 avril 2021 concernant l’impôt communal de l’opposante;
− Annexe 12: Captures d’écran du site internet www.aqotec.com du 2. Décembre 2021;
− Annexe 13: Extrait du registre des sociétés de la République d’Autriche relatif à aqotec GmbH du 10 septembre 2021;
− Annexe 16: Version imprimée www.fernwaerme-schweiz.ch du Forum 2022 dans lequel Sysbo AG est mentionnée comme membre;
− Annexe 17: Google Maps est l’expression d’Églises blanches dans l’Atergau;
8 Le 31 mai 2022, l’opposante a produit les documents suivants pour compléter son exposé:
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− Annexe 16: Des factures adressées à Sysbo AG le 12 mars 2021 pour la vente de 5 vannes de commutation et du 11 mars 2021 pour la vente de 120 disjoncteurs;
− Annexe 17: Correspondances de février 2021 concernant l’acquisition d’un «autre PC matériel» pour l’opposante, la caisse de prévoyance professionnelle des salariés et la «demande GF»;
− Annexe 18: Offres d’emploi de l’opposante pour des collaborateurs de production et des serruriers dans le bulletin de l’Office et de l’annonce de Rankweil du 11 mars 2022;
− Annexe 19: Captures d’ écran de www.disteco.eu du 30 mai 2022;
− Annexe 20: Impression de Google Maps sur le site de Disteco GmbH;
− Annexe 21: L’impression Google Maps, extrait du Gewerbering 14, 8054 Pirka et Graz;
− Annexe 22: Captures d’écran non datées www.graz.at;
− Annexe 23: L’expression «Eurostat» de la population en mai 2022 à Graz;
− Annexe 24: Extrait du registre de la marque de l’Union européenne no 18433023 «Disteco» au nom d’aqotec GmbH;
− Annexe 25: Extrait du registre du dossier DMC no 8466486-0001.
9 Par décision du 28 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. À cet égard, elle s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− Fait à Bruxelles, le 23 Les preuves produites en décembre 2021 et le 31 mai 2022 ne prouvent pas l’usage commercial requis, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, d’une portée plus que locale du signe antérieur.
− Les données relatives au volume des échanges ainsi qu’à la durée et à la fréquence de l’utilisation du signe invoqué en Autriche sont insuffisantes.
10 Le 26 mai 2023, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 27 juillet 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
11 Par mémoire du 9 novembre 2023, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
12 Par communication du 9 novembre 2023, le greffe des chambres de recours a constaté une irrégularité en ce qui concerne les observations de la demanderesse. Ainsi, les observations n’avaient pas été déposées avant ou le 5 octobre 2023, mais tardivement le 9 novembre 2023.
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13 Par mémoire du 23 novembre 2023, l’opposante a introduit une demande au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, lu conjointement avec l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, en vue d’obtenir l’autorisat io n d’un mémoire en réplique complétant le mémoire exposant les motifs du recours.
14 Par communication du 20. En décembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que les observations présentées tardivement avaient été rejetées comme irrecevables et que, par conséquent, la demande de dépôt d’une réplique ne serait pas non plus accueillie.
Arguments et arguments des parties
15 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− Il ne fait aucun doute que l’opposante a démontré qu’elle a le droit d’interdire l’usage de la marque plus récente et que les conditions d’une telle interdiction sont remplies.
− Le droit autrichien sur lequel l’opposante s’appuie, à savoir sa dénomination sociale, confère une protection à l’ensemble du territoire de la République d’Autriche.
− La société DISTECO GmbH est inscrite au registre des sociétés du Landgeric ht Feldkirch depuis le 30 janvier 2021. Une entreprise est utilisée dans toutes les activités commerciales de l’opposante, c’est-à-dire également lors de la négociation et de la conclusion de contrats avec des partenaires commerciaux, de la commande de services ou du recrutement de nouveaux collaborateurs. Par conséquent, l’établissement de contacts commerciaux avec des partenaires commerciaux nationaux constitue déjà un usage pertinent de la marque.
− Outre les preuves déjà produites, des annexes 26 à 29 sont produites afin de prouver d’autres actes d’usage en janvier et février 2021.
− Les personnes physiques ou morales qui se trouvent précisément dans le cadre de leur activité commerciale sont exposées au risque que des concurrents — comme en l’espèce — enregistrent leur dénomination sociale ou leur dénomination sociale en tant que marque de l’Union européenne.
− En outre, l’opposante, en tant que titulaire du signe DISTECO GmbH, est protégée par la garantie du droit de propriété à l’article 17 de la charte des droits fondamenta ux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne identique à la dénomination sociale de l’opposante pour des classes de services qui correspondent à l’activité commerciale de l’opposante constitue une atteinte à la position protégée par les droits fondamentaux de l’opposante. La propriété protégée par les droits fondamentaux peut déjà être affectée par des actes matériels.
− L’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être interprété à la lumière des dispositio ns de l’article 17 de la Charte. La chambre de recours a donc l’obligation de parvenir à un juste équilibre entre les intérêts de la demanderesse et ceux de l’opposante.
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− Il est de pratique courante d’utiliser les dénominations commerciales en tant que marques. En règle générale, l’usage d’un signe dans la vie des affaires doit en même temps être qualifié, d’un point de vue fonctionnel, d’usage de marque.
− L’exigence supplémentaire d’un «usage dont la portée n’est pas seulement locale» par rapport aux conditions de l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE conduit à une protection moindre des autres signes. Or, il n’existe aucune raison justifiant une atteinte à la position de l’opposante protégée par les droits fondamentaux pour laquelle l’enregistrement de la demande de marque contestée devrait être autorisé lorsqu’il existe un droit antérieur en Autriche.
− Dans le cadre d’une interprétation conforme aux droits fondamentaux du critère de l'«importance territoriale», il doit être limité, au regard d’un juste équilibre des intérêts, à des droits antérieurs totalement dépourvus de pertinence, auxquels le droit national ne confère qu’une protection extrêmement limitée.
− En outre, l’article 47, paragraphe 1, de la Charte exige des voies de recours «effectives». Or, si l’article 8, paragraphe 4, du RMUE était interprété comme dans la décision attaquée, les exigences de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte ne seraient pas remplies.
− Le mémoire exposant les motifs du recours introduit pour la première fois dans la procédure les documents suivants:
o Annexe 26: Correspondance électronique du 25 février 2021 concernant la désignation par l’opposante d’un Ford Transit Connect KOMBI;
o Annexe 27: Extrait du site internet www.karriere.at/disteco du 16 janvier 2021 sur Wayback Machine, qui cite Disteco GmbH en tant qu’employeur à la recherche;
o Annexe 28: Courrier électronique d’une candidate à l’emploi à l’opposante du 25 janvier 2021;
o Annexe 29: Échange de courriers électroniques du 23 février 2021 sur la conception du site web de l’opposante.
16 Pour des raisons d’exhaustivité, les arguments de la demanderesse dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours, qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération en raison du retard pris en compte, sont résumés comme suit:
− Les documents produits seulement dans le cadre de la procédure de recours sont tardifs et ne sont donc pas pertinents.
− L’opposante ne possède pas la légitimation active, étant donné qu’elle n’a pas été en mesure de prouver l’existence du signe qu’elle invoque.
− Les signes protégés en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doivent remplir une fonction identifiant leur origine commerciale, c’est-à-dire servir à identifier une activité économique exercée par leur titulaire. Or, tel n’est précisément pas le cas de la dénomination sociale de l’opposante, étant donné qu’elle est utilisée pour identifier
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la personne morale et non comme nom commercial ou pour identifier le produit. Ce n’est que si le propriétaire d’une entreprise transforme en quelque sorte sa dénomination sociale en tant que marque et crée ainsi la fonction d’origine de la marque que le slogan de l’entreprise serait utilisé comme dénomination sociale.
− En outre, l’opposante n’a pas prouvé l’existence d’un lien entre son signe «schneid(.at)» et les produits et services particuliers de la marque demandée.
− Dans l’ensemble, il ne saurait y avoir de risque de confusion ou d’association en raison de l’absence de similitude entre les signes avant l’origine du service.
17 Les observations de la demanderesse en réponse à la lettre d’irrégularité concernant le dépôt tardif des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumées comme suit:
− D’après l’appréciation juridique de la demanderesse, les conditions d’une révision dans la situation antérieure conformément à l’article 104 du RMUE ne sont pas réunies.
− Néanmoins, les observations présentées tardivement servent à établir la vérité matérielle. Il est suggéré d’en tenir compte en tant que lettre «amicus curiae».
− Il n’était pas prévu de retarder la procédure. Ce retard est dû à une surcharge de travail et à une pénurie inattendue de personnel en raison de l’indisponibilité d’un assistant de cabinet pour cause de maladie. En outre, il ne saurait être exclu que le non-respect du délai soit dû à un grand nombre de procédures parallèles, le délai constaté ayant peut-être été dépassé par erreur en raison d’un non-lieu à statuer dans un acte parallèle.
Considérants
18 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règleme nt
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règleme nt (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
19 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
20 Il est donc recevable.
Remarques préliminaires
21 L’opposante a produit pour la première fois des documents au cours de la procédure de recours, à savoir les annexes 26 à 29 avec le mémoire exposant les motifs du recours du 27 juillet 2023. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut écarter les preuves qui n’ont pas été produites en temps utile par la partie.
22 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut admettre des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle que s’ils remplissent les conditions suivantes: a) elles apparaissent, à première vue, pertinentes pour l’issue du litige et b) elles n’ont pas été déposées dans les délais pour des raisons légitimes.
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Tel est particulièrement le cas lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents présentés dans les délais ou lorsqu’ils visent à contester des constatations qui ont été relevées ou examinées d’office par la première instance dans la décision attaquée.
23 Les mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves peuvent également être justifiés par tout autre motif valable.
24 En application des critères susmentionnés pour l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours a décidé d’accepter les documents produits par l’opposante. Elles ont été produites en complément des annexes déjà produites devant la division d’opposition afin de réfuter les constatations de la décision attaquée selon lesquelles l’usage du droit antérieur requis par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’a pas été prouvé. En outre, les documents produits dans le cadre de la procédure de recours pourraient, à première vue, être pertinents pour l’issue de la procédure. Les conditions énoncées à l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE sont remplies.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
25 L’opposante invoque un autre signe antérieur sur la dénomination sociale «Disteco GmbH», utilisé dans la vie des affaires en Autriche. Celui-ci est inscrit au registre des sociétés de la République d’Autriche pour le secteur des composants de chauffage et des systèmes de régulation.
26 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est refusé s’il existe, au profit de l’opposante, une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires qui doit remplir les conditions suivantes: Elle doit avoir été acquise avant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne et donner à son titulaire le droit d’interdire l’usage de la marque plus récente. Ces conditions doivent être appréciées au regard du droit national de l’État membre concerné. Le droit de l’Union exige en outre que le droit antérieur ait été utilisé avant la date de dépôt de la demande, et pas seulement de manière territoriale. Ces conditions étant cumulatives, l’opposition échoue dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 32, 33, 47; 24/10/2018, T-435/12, 42 BELOW (fig.)/VODKA 42 (fig.), EU:T:2018:715, § 43; 08/11/2023, T-665/22, NIVEA SKIN-IDENTICAL
Q10/SKINIDENT et al., EU:T:2023:704, § 71).
Absence de preuve de l’usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
27 La condition concernant l’usage d’un signe, dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, poursuit le but de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur non suffisamme nt marqué, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse s’opposer à une marque de l’UE. La possibilité d’opposition doit être limitée aux signes qui sont effectivement et effectivement présents sur leur marché pertinent (29/03/2011, C-96/09 P, BUD/BUD, EU:C:2011:189, § 157; 15/05/2017, T-223/15, MORTON’S (fig.),
EU:T:2017:333, § 59.
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28 En tout état de cause, la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, n’est pas remplie du seul fait que la protection du signe en cause couvre un territoire qui ne peut être considéré comme purement local (29/03/2011, C-96/09 P, BUD/BUD, EU:C:2011:189, § 156; 24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 39; 14/09/2011, T- 279/10, MEN’Z (fig.)/WENZ, EU:T:2011:472, § 23; 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 24. Par conséquent, le fait que la société invoquée soit protégée par le droit des registres dans toute l’Autriche ne suffit pas à remplir la condition relative à la portée qui n’est pas seulement locale.
29 Pour pouvoir empêcher l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué dans le cadre de l’opposition devrait effectivement avoir fait l’objet d’un usage suffisamme nt important dans la vie des affaires et bénéficier d’une extension de la protection qui n’est pas seulement locale. Par conséquent, le signe aurait d’abord été utilisé dans une partie substantielle de sa zone protégée. En outre, il y a lieu de tenir compte de la significat io n économique du signe, qui doit être appréciée en fonction de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, selon le cercle des destinataires — à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs — dont le signe en cause est connu en tant qu’élément distinctif, ou la diffusion du signe, par exemple, par la publicité et l’internet ou dans le cadre de correspondances commercia les. En outre, afin d’établir l’importance réelle du signe invoqué sur le territoire concerné, il convient non pas de procéder à une appréciation purement formelle, mais d’examiner les effets de ce signe sur le territoire en cause en fonction de son usage en tant qu’éléme nt distinctif (29/03/2011-, C 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159, 160; 24/03/2009, T-318/06
— T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 37; 14/09/2011, T-279/10, MEN’Z (fig.)/WENZ, EU:T:2011:472, § 21 et 22; 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS,
EU:T:2014:974, § 23 ET 24; 15/05/2017, T-223/15, MORTON’S (fig.), EU:T:2017:333,
§ 60; 28/06/2023, T-452/22, Hofmag/Hofmag, EU:T:2023:362, § 28.
30 La preuve de l’usage dont la portée n’est pas seulement locale est exigée par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE directement et indépendamment des conditions d’application du droit national (29/11/2011-, C 76/11 P, Golden Elephant Brand, EU:C:2011:790, § 56;
10/07/2014, C-325/13 P & C--326/13 P, Peek & Cloppenburg, EU:C:2014:2059, point 51).
31 En outre, lors de l’examen de l’usage du signe antérieur dont la portée n’est pas seulement locale, il convient de tenir compte du fait que celui-ci ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs démontrant une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné
(23/10/2013, T-581/11-, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 29; 19/11/2014, T-344/13,
FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 24; 28/06/2023, T-452/22, Hofmag/Hofma g, EU:T:2023:362, § 29.
32 Enfin, la preuve de l’usage de la marque non enregistrée invoquée doit porter sur la date de dépôt de la demande d’enregistrement, le 25 avril 2021 (29/03/2011,-C 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 166; 28/06/2023, T-452/22, Hofmag/Hofmag, EU:T:2023:362, § 30.
33 La lecture combinée de tous les documents produits par l’opposante au cours de la procédure révèle la chronologie suivante: dès le 28 octobre 2020, le domaine disteco.eu a été enregistré pour le compte de Schneid GmbH (annexe 4). Le 23 novembre 2020, Sysbo AG a commandé la création d’un logo pour l’entreprise à créer DISTECO GmbH et a également mentionné l’enregistrement d’une marque verbale et figurative (annexe 7). En tout état de cause, avant même la création formelle d’une entreprise, les postes de
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développeur de logiciels et de programmeur SPS ont été publiés fin décembre 2020
(annexes 8, 27 et 28). Le 27 janvier 2021, le contrat de société a ensuite été conclu (annexe
9) et la société a été inscrite au registre des sociétés de la République d’Autriche le 31 janvier 2021 (annexe 1). Par facture du 11 février 2021, la création du logo était achevée (annexe 7). En février 2021, l’entreprise nouvellement créée a envisagé l’acquisition d’un matériel supplémentaire et d’une caisse de prévoyance professionnelle des salariés (annexe 17) et, le 25 février 2021, un véhicule de société a été commandé (annexe 26). Le site web a également fait l’objet d’une révision (annexe 29). Les 11 et 12 mars 2021, deux factures ont été adressées à Sysbo AG pour la vente de cinq vannes mixtes et de 120 disjoncteurs (annexe 16). Par la suite, le 18 mars 2021, un bâtiment d’entreprise a été loué au 1er avril 2021 avec la conclusion d’un contrat de bail (annexe 10). Le 30 avril 2021, BWD a reçu un courrier relatif à l’impôt communal de l’opposante pour l’ensemble de l’année 2021. Captures d’écran du site web disteco.eu du 2. Le 12 décembre 2021 (annexe 6), le site web de l’opposante montre près d’un an après sa création. D’autres avis de vacance pour le personnel de production et les serruriers ont été publiés en mars 2022 (annexe 18).
34 Ces faits prouvent en substance la naissance de l’opposante. La seule activité liée au marché de l’opposante qui ressort des documents est la vente, en mars 2021, de cinq vannes mixtes et de 120 disjoncteurs coupe-circuits à l’un de ses associés et fondateurs, à savoir la société suisse Sysbo AG. Toutefois, le fait que l’approvisionnement de Sysbo AG, en tant que partenaire commercial, ait été l’un des objectifs fondateurs de l’opposante (annexe 7) ne saurait conduire à ce que l’utilisation nécessaire du signe antérieur sur le territoire pertinent doive être considérée comme établie en raison de ces deux opérations. De telles décisions internes à l’entreprise et dirigeantes ne sauraient avoir pour effet d’alléger la charge de la preuve pour l’opposante dans la présente procédure.
35 Les deux ventes ont été effectuées au même client en Suisse, selon les factures, pendant des jours consécutifs. Les factures portent sur un nombre relativement faible d’unités, cinq soupapes et 120 interrupteurs.
36 Un signe a une portée qui n’est pas seulement locale si son effet n’est pas limité à une partie mineure du territoire sur lequel il est protégé par le droit national applicable et s’il a été utilisé d’une manière dont la durée et l’intensité ne sont pas négligeables au regard des circonstances de l’espèce (24/03/2009, T 318/06-— T 321/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 37, 41; 14/09/2011, T-279/10, MEN’Z (fig.)/WENZ, EU:T:2011:472, §
24.
37 En l’espèce, la durée et l’intensité de l’utilisation du signe, telles que reflétées dans ces deux ventes au même client, sont minimes et purement ponctuelles. Il en va de même pour la portée locale. Étant donné que les deux ventes étaient des exportations vers le même client en Suisse, c’est-à-dire en dehors du territoire sur lequel le signe antérieur est protégé, ces exportations ne peuvent en réalité être considérées que comme un usage au siège social de l’opposante, c’est-à-dire à Weiler, et constituent donc également un usage stricteme nt ponctuel.
38 Cela est conforme à l’objectif consistant à exiger la preuve d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale (point 27). Par souci d’exhaustivité, il convient également de constater que l’article 18, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas pertinent en l’espèce. Il ressort déjà de son libellé que cette disposition vise la preuve de l’usage d’une marque de l’Union européenne enregistrée et ne s’applique donc pas directement à la preuve d’un autre signe régi par le droit national. En outre, les conditions
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de preuve d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne sauraient être assimilées à la preuve de l’usage sérieux d’une marque (de l’Union européenne) antérieure, à laquelle se réfère l’article 18 du RMUE (29/03/2011, C 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 142-148).
39 Ensuite, il est certes notoire de la jurisprudence relative à l’usage propre à assurer le maintien des droits d’une marque qu’il peut suffire que la commercialisation des produits soit préparée par l’entreprise «notamment dans le cadre de campagnes publicitaires» et qu’elle est imminente (11/03/2003,-C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Si le produit est en phase de mise sur le marché, il convient de tenir compte du fait que, pendant cette période initiale, le volume des échanges estnaturellement inférieur (08/07/2004-, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). De même, l’opposante invoque précisément le fait qu’elle se trouvait à la phase de création au moment pertinent et que, par conséquent, des actes de nature administrative, tels que des avis de vacance, la location de locaux commerciaux, l’acquisition de matériel informatique ou de voitures de société, etc., ou d’autres actes dans le cadre de la prise d’entreprise, doivent également être pris en compte.
40 À cet égard, il convient de préciser que les preuves de l’usage propre à assurer le maintie n des droits d’une marque enregistrée ne coïncident pas avec les preuves demandées au titr e de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (paragraphe 38). Toutefois, ce qui est détermina nt, c’est que la protection des signes non enregistrés soit limitée à ceux qui sont effective me nt et effectivement présents sur leur marché en cause (point 27).
41 Or, le marché pertinent de l’opposante est celui des stations de chauffage urbain et de la technique de régulation ou de leurs composants (annexes 6 et 7), ou plus généraleme nt :
Composants de chauffage et systèmes de régulation (appendice 1), et non le marché de la création et de la gestion d’entreprise.
42 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, un signe est utilisé dans la vie des affaires si son usage s’inscrit dans le cadre d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé (03/03/2016, T-778/14, COYOTE
UGLY/COYOTE UGLY, EU:T:2016:122, § 28; 21/09/2017, T-609/15, BASIC (fig.), EU:T:2017:640, § 47. Or, le recrutement d’employés et l’achat de matériel et de véhicules pour l’entreprise ne constituent pas une activité commerciale visant à procurer un avantage économique à l’entreprise, puisqu’il ne s’agit pas des activités qui procurent directement à l’entreprise un chiffre d’affaires ou un bénéfice. Au contraire, ces activités relèvent du domaine administratif et de la gestion des entreprises, qui échappe généralement à la connaissance des consommateurs, des concurrents ou des fournisseurs (point 29).
43 Dans leur ensemble, les documents ne sont pas de nature à prouver l’usage du signe invoqué dans la vie des affaires dont la portée n’est pas locale en Autriche. Il n’existe pas de factures significatives, d’informations sur les dépenses publicitaires, d’annonces publicitaires dans des médias imprimés ou autres, ou d’autres documents indiquant une certaine durée et, en particulier, l’intensité de l’utilisation du signe à la date pertinente d’avril 2021.
44 L’opposante n’a pas prouvé, en avril 2021, l’usage du signe invoqué dans la vie des affaires d’importance supralocale en Autriche pour les services mentionnés au paragraphe 1.
45 Les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doivent être cumulatives. Si le droit antérieur ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition est donc rejetée sur la base
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de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (30/06/2009-, T 435/05, Dr No, EU:T:2009:226, § 35).
46 Il convient donc de rejeter le recours.
Coûts
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
48 Ceux-ci se composent, pour la procédure de recours, des frais exposés par la demanderesse pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
49 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que l’opposante supporte les frais de la demanderesse pour un représentant professionnel, qui ont été fixés
à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. Condamner l’opposante aux frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembours e r par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
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