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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2024, n° R0347/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0347/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 3 octobre 2024
Dans l’affaire R 347/2024-1
FTX Trading Ltd.
Lower Factory Road, PO Box 990 Saint John’ s Antigua-et-Barbuda Opposante/requérante représentée par Graham Farrington, 4 The Courthouse Square, Galway H91 R7W7 (Irlande)
contre
HUOBI GLOBAL S.A.
Via Espana, Delta Bank Building, 6th
Floor
Panama City
Panama Demanderesse/défenderesse représentée par Sakellarides Law Offices, 70 Adrianou Street, 10556 Athènes (Grèce)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 182 698 (demande de marque de l’Union européenne no 18 719 049)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/10/2024, R 347/2024-1, HTX/FTX et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 juin 2022, Coinhub Group Inc., prédécesseur en droit de Huobi Global S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HTX
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Programmesinformatiques enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels enregistrés; périphériques d’ordinateurs; applications mobiles téléchargeables; appareils de vérification de l’authenticité des billets de banque; machines de bureau à cartes perforées; instruments de navigation électriques; batteries électriques; lunettes; applications logicielles informatiques téléchargeables; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie;
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; marketing; publicité ex térieure; comptabilité; recrutement de personnel; publicité en ligne sur un réseau informatique; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; informations d’affaires; compilation d’informations dans des bases de données informatiques;
Classe 36: Services de monnaievirtuelle; change de devises virtuelles; services financiers, monétaires et bancaires; collecte de fonds et parrainage financier; placement de fonds; constitution de fonds; services d’informations financières en matière de devises; transfert électronique d’actifs crypto; transactions financières par le biais de chaînes de blocs; transfert électronique de fonds par le biais de la technologie des chaînes de blocs; mise à disposition d’informations financières par le biais d’un site web;
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; hébergement de plates-formes de transaction sur l’internet; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; services d’authentification; installation de logiciels; plateforme en tant que service (PaaS); logiciels en tant que service; informatique en nuage; recherche scientifique.
2 Le 7 novembre 2022, FTX Trading Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE contre l’enregistrement de la demande de marque publiée.
3 L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Demande de MUE no 18 616 583
FTX
déposée le 6 décembre 2021 pour les produits et services suivants:
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Classe 9: Logiciels et applications mobiles; logiciels pour le commerce électronique, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission de monnaie numérique et virtuelle; logiciels pour l’acceptation et la transmission électroniques de monnaie numérique, virtuelle et de monnaie de cheminée; logiciels pour la gestion de transactions numériques, virtuelles et de paiement en devises incendie; logiciels pour la gestion de transactions de change et de paiements de devises virtuels; logiciels pour la fourniture de services électroniques de cryptomonnaie; logiciels utilisés comme porte-monnaie et monnaie virtuelle; logiciels utilisés comme porte-monnaie mobile et électronique; logiciels de traitement de paiements; logiciels pour le traitement de paiements sans contact; logiciels de traitement, de facilitation, de vérification et d’authentification de paiements mobiles et de transactions sans contact avec des détaillants, des commerçants et des vendeurs utilisant un appareil mobile; logiciels pour le traitement des paiements et transactions financières effectués par le biais de cartes de crédit, de cartes de paiement, de cartes de débit, de cartes prépayées, de portefeuilles portables et de portefeuilles électroniques; logiciels pour la saisie, la gestion et le stockage d’informations sur les cartes de crédit et de débit; logiciels pour le commerce financier; logiciels pour échanges financiers; logiciels pour le billettrage non fongible (NFT); logiciels pour la création de jetons non fongibles (NFT); logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels pour jeux vidéo; cartes de paiement; cartes de crédit; cartes de débit; portefeuilles cryptomonétaires; fichiers musicaux, audio, vidéo et multimédias; fichiers musicaux, audio, vidéo et multimédias non fongibles; fichiers musicaux, audio, vidéo et multimédias authentifiés par des jetons non fongibles (NFT);
Classe 25: Vêtements; vêtements; chapellerie; chaussures;
Classe 35: Fourniture d’un marché en ligne; mise à disposition d’un marché en ligne pour jetons non fongibles (NFT); mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits numériques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); services de magasins de vente au détail en ligne pour jetons non fongibles (NFT); gestion commerciale de billets d’évènements pour le compte de tiers; services de développement d’entreprises; services de gestion d’affaires; services d’organisation commerciale; services d’administration commerciale; services de réseautage d’affaires; services de publicité et de marketing; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de logiciels et d’applications mobiles, logiciels pour le commerce électronique, le stockage, la transmission, la réception, l’acceptation et la transmission de devises numériques et virtuelles, logiciels pour l’acceptation et la transmission électroniques de monnaie numérique, virtuelle et de monnaie incendie, logiciels pour la gestion de transactions de change numériques, virtuel et de change, logiciels pour la gestion de transactions de change de devises virtuelles, logiciels pour la fourniture de services électroniques d’échange de devises cryptomonétaires, logiciels pour utilisation comme cryptomonnaie et portefeuille de monnaie virtuelle, logiciels destinés à être utilisés comme porte- monnaie mobile et électronique, logiciels pour le traitement de paiements, logiciels pour le traitement de paiements sans contact, logiciels de traitement, de facilitation, de vérification et d’authentification de paiements mobiles et de transactions sans contact avec des détaillants, des commerçants et des vendeurs utilisant un appareil mobile, logiciels pour le traitement des paiements et transactions financières effectués par le biais de cartes de crédit, de cartes de paiement, de cartes de débit,
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de cartes prépayées, de portefeuilles mobiles et de portefeuilles électroniques, logiciels pour le captage, la gestion et le stockage d’informations sur les cartes de crédit et de débit, logiciels pour le commerce financier, logiciels pour échanges financiers, logiciels de billetterie non fongible (NFT), logiciels pour la création de tokens non fongibles, logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo, cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit, portefeuilles, musique, fichiers audio, vidéo et multimédias, fichiers non fongibles, fichiers musicaux, audio, vidéo et multimédias (NFT);
Classe 36: Services dechange cryptocurrenale; services de courtage de cryptomonnaie; échanges financiers; services d’opérations d’opérations à terme; services de change financier pour la négociation de monnaie virtuelle; négociation en ligne de devises en temps réel; fourniture d’une plate-forme de négociation électronique; mise à disposition d’une plate-forme de négociation électronique pour l’achat et la vente de devises numériques en échange de monnaie incendie ou d’autres devises numériques; fourniture d’informations financières; fourniture d’informations financières sur les taux de change; gestion financière; gestion financière de biens numériques et de portefeuilles d’actifs numériques; services financiers; services de transactions financières; services d’opérations financières; services de toilettage financier; services de traitement de paiements; services de paiement électronique; services de traitement de paiements par carte de paiement; services de traitement de paiements par cartes de crédit; services de traitement du paiement par cartes de débit; services de traitement de paiements par cartes prépayées; services de courtage; services de recherches financières; services de conservation financière;
Classe 41: Services de divertissement; services de jeux en ligne; services de jeux vidéo en ligne; services de jeux informatiques en ligne; fourniture de musique, audio, vidéo et multimédia en ligne; mise à disposition d’informations par le biais d’un site web dans le domaine de la musique et du divertissement; réservation de billets pour des manifestations culturelles, musicales, sportives, éducatives et culturelles; services de billetterie pour événements de divertissement, musicaux, sportifs, éducatifs et culturels;
Classe 42: Mise à disposition de logiciels non téléchargeables; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour le commerce électronique, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission de devises numériques et virtuelles; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour l’acceptation et la transmission électroniques de monnaie numérique, virtuelle et de cheminée; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la gestion de transactions de paiement en espèces numériques, virtuelles et virtuelles; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la gestion des transactions de paiement et de change de devises virtuelles; mise à disposition de logiciels en nuage pour la fourniture de services électroniques de change de devises; mise à disposition de logiciels en nuage utilisés comme porte-monnaie et monnaie virtuelle; mise à disposition de logiciels informatiques en nuage utilisés comme porte-monnaie mobile et électronique; mise
à disposition de logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements; mise
à disposition de logiciels non téléchargeables pour le commerce financier; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour échanges financiers; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour des billets de token non fongibles
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(NFT); mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la création de jetons non fongibles (NFT); fourniture de logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements sans contact; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le traitement, la facilitation, la vérification et l’authentification de paiements mobiles et de transactions sans contact avec des détaillants, des commerçants et des vendeurs utilisant un appareil mobile; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements et de transactions financières effectués par le biais de cartes de crédit, de cartes de paiement, de cartes de débit, de cartes prépayées, de portefeuilles mobiles et de portefeuilles électroniques; mise
à disposition de logiciels non téléchargeables pour la saisie, la gestion et le stockage d’informations par carte de crédit et de débit; mise à disposition d’un site web permettant aux utilisateurs de télécharger des fichiers musicaux, audio, vidéo et multimédias; fourniture de logiciels permettant aux utilisateurs de télécharger des fichiers musicaux, audio, vidéo et multimédias; stockage électronique de fichiers audio, vidéo et multimédias numériques.
b) La marque verbale non enregistrée
FTX
utilisé dans la vie des affaires en Autriche, en Croatie, au Danemark, en France, en
Hongrie, en Lettonie, à Malte, au Portugal, en Slovénie, en Belgique, à Chypre, en
Estonie, en Allemagne, en Irlande, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Espagne, en Bulgarie, en République tchèque, en Finlande, en Grèce, en Italie, au
Luxembourg, en Pologne, en Slovaquie et en Suède pour les mêmes produits et services pour lesquels la demande de MUE no 18 616 583 est déposée (voir paragraphe 3a).
4 L’opposante n’a produit aucun document à l’appui de la marque non enregistrée invoquée &bra; paragraphe 3, point b) &ket;.
5 Par décision du 13 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
6 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposition sera d’abord examinée au regard de la demande de marque de l’Union européenne no 18 616 583 &bra; paragraphe 3, point a) &ket; et de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition sera effectué en partant de l’hypothèse que tous les produits et services contestés sont identiques aux produits et services de la marque antérieure.
− Le public pertinent se compose du grand public ainsi que de professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
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− Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel. Il s’agit de mots courts de trois lettres, qui diffèrent par leur première lettre à laquelle les consommateurs prêtent généralement le plus d’attention.
− Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique en raison de la prononciation clairement différente de leurs premières lettres.
− Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle étant donné qu’aucun des signes n’a de signification dans l’une des langues de l’Union européenne.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
− Compte tenu de tous les facteurs pertinents, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion, même dans l’esprit du public faisant preuve d’un niveau d’attention seulement moyen.
− Les signes ne seront pas directement erronés, et il est probable que les consommateurs percevront les produits et services en cause comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les consommateurs percevront les signes en conflit comme un tout et ne les décomposeront pas. Ils ne percevront pas la combinaison de lettres «TX» comme un élément distinct et n’associeront pas ce composant ou ses variantes à l’opposante et/ou aux produits ou services qui en proviennent.
− L’opposition est également dénuée de fondement dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires de la marque antérieure non enregistrée invoquée.
7 Le 12 février 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 9 avril 2024. Elle demandait à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et de condamner la demanderesse aux dépens.
8 Aucun mémoireen réponse a été déposé.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition n’a pas accordé suffisamment d’importance au principe d’interdépendance.
− Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Ils coïncident par les deux dernières lettres et les premières lettres «H» et «F» sont construites de manière similaire.
− L’appréciation du risque de confusion ne tient pas compte du fait que «TX» peut être perçu en soi comme l’élément principal des signes. Dès lors, la combinaison des
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lettres «F» et «H», respectivement, avec ces deux lettres peut être perçue comme indiquant un lien entre les deux signes, à savoir un «F_TX» et un «H_TX».
Motifs
10 Le recours est recevable en vertu des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE et est également fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit des consommateurs pertinents, à tout le moins en ce qui concerne les produits et services contestés qui sont identiques à ceux désignés par la demande antérieure.
Portée du recours
11 L’opposante n’a pas contesté la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, la portée du recours est donc limitée à l’examen de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 616 583 (paragraphe 3, point a)).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque
d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
Public et territoire pertinents
13 Étant donné que le signe antérieur invoqué est une demande de marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation est celui de l’Union européenne. Les produits et services en conflit sont essentiellement des logiciels et des applications mobiles, la fourniture d’un marché en ligne, des services financiers et des services de programmation pour ordinateurs qui peuvent s’adresser au consommateur final, mais aussi aux professionnels du domaine concerné de la finance et des technologies de l’information.
14 Lorsque le public est composé à la fois de consommateurs finaux et de professionnels, c’est le groupe qui fera preuve du niveau d’attention le moins élevé à prendre en considération (15/02/2011-, 213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25; 19/04/2013, T-
537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 27).
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Similitude des signes
15 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
16 Les deux signes sont des marques verbales. La demande de marque de l’Union européenne contestée revendique une protection pour les trois lettres «HTX», tandis que la demande de marque de l’Union européenne antérieure est composée des trois lettres «FTX».
17 Les signes diffèrent par leurs lettres initiales respectives «H» et «F» et coïncident par les lettres restantes «TX».
18 Confronté à des signes courts, le public pertinent est susceptible de percevoir plus clairement ce qui les différencie. Toutefois, aucune règle générale relative au traitement des signes à trois lettres ne peut être déduite de la jurisprudence &bra;
10/11/2021,-73/21, P.I.C. Co. (fig.)/P! K (fig.), EU:T:2021:777, § 62 &ket;. Si, dans certaines affaires, le Tribunal a jugé que la différence au niveau de la première des trois lettres était suffisante pour distinguer les signes respectifs, il existe d’autres exemples dans lesquels le Tribunal a conclu qu’une différence d’une lettre entre deux signes de trois lettres n’était pas de nature à détourner l’attention du consommateur de leurs similitudes (17/12/2009-, 490/07, R.U.N. EU:T:2009:522, § 55; 23/10/2002,-388/00,
ELS, EU:T:2002:260, § 66-68; 17/09/2008, 10/07-, FVB, EU:T:2008:380, § 47;
21/05/2014, T-599/11, Eni, EU:T:2014:269, § 63; 12/03/2014, 592/10-, BTS,
EU:T:2014:117, § 49; 03/06/2015, 604/13-, 101/501, EU:T:2015:351, § 40). Par conséquent, une analyse au cas par cas est requise &bra;-10/11/2021, 73/21, P.I.C. Co.
(fig.)/P! K (fig.), EU:T:2021:777, § 63 &ket;.
19 Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Bien qu’étant des signes courts, ils présentent d’importantes similitudes étant donné qu’ils ont une longueur identique et qu’ils coïncident par deux des trois lettres placées exactement dans la même position. Étant donné que les deux signes ne correspondent à des mots existants dans aucune des langues pertinentes, ils sont susceptibles d’être perçus et prononcés comme des acronymes, c’est-à-dire que chaque lettre est prononcée séparément. Dès lors, et indépendamment des différentes règles de prononciation, seules les lettres initiales «H» et «F» seront prononcées différemment, tandis que la prononciation des lettres suivantes «T» et «X» sera identique.
20 Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle étant donné qu’aucun des signes n’a de signification dans l’une des langues pertinentes.
Caractère distinctif de la demande antérieure
21 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non
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dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
22 Étant donné que la demande antérieure ne sera pas perçue comme ayant une signification par rapport aux produits et services visés par la demande, son caractère distinctif doit être considéré comme normal. Un caractère distinctif accru n’a été ni revendiqué ni prouvé.
Appréciation globale du risque de confusion
23 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18, 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24).
24 Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique moyenne des signes et du caractère distinctif normal de la marque antérieure demandée, il existe un risque de confusion au moins pour les produits et services identiques ou très similaires, même dans l’esprit des consommateurs qui feront preuve d’un niveau d’attention accru. La simple différence au niveau des lettres initiales ne saurait être considérée comme suffisante pour distinguer avec certitude les signes lorsqu’ils sont confrontés à des produits et services identiques. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Renvoi à la division d’opposition pour suite à donner
25 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
26 L’espèce n’est pas en état d’être jugée étant donné que la demande de marque de l’Union européenne antérieure est en cours d’enregistrement en raison de la procédure d’opposition en cours no 3 173 232. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b), du RMUE, une demande de MUE ne peut constituer une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’une fois enregistrée.
27 Si la demande de MUE antérieure devait être enregistrée, la division d’opposition devra procéder à une comparaison des produits et services en conflit et établir le degré d’attention du public pertinent à l’égard des produits et services jugés identiques ou similaires. Les parties ont un intérêt légitime à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office. Par conséquent, exerçant le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours renvoie l’affaire à la division d’opposition pour qu’elle poursuive l’examen de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Frais
28 Aucune partie n’étant perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE en ce qui concerne l’issue de la procédure d’opposition, la chambre de recours décide, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. La décision sur les frais de la procédure d’opposition est réservée à la décision sur le fond de l’opposition.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée;
2 Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3 Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/10/2024, R 347/2024-1, HTX/FTX et al.
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