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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2026, n° 000073052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073052 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 73 052 (REVOCATION)
NFALAW, 155 Boulevard Haussmann 1er ÉTAGE, 75008 Paris, France (partie requérante), représentée par Fajgenbaum, 155, boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (association de représentants)
a g a i n s t
VIDA Ventures GmbH, Brunnenstrasse 3, 10119 Berlin, Allemagne (titulaire de la marque de l’Union européenne).
Le 04/05/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 240 607 dans leur intégralité à compter du 28/07/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 630 EUR.
RAISONS
Le 28/07/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 17 240 607 «Makers» ( marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35: Services de conseils en affaires; Administration commerciale; Services d’assistance, de conseils et de consultation en matière de gestion des affaires commerciales; Consultation professionnelle d’affaires; Services d’assistance, de conseils et de conseils en matière de planification commerciale; Services d’assistance, de conseils et de conseils en matière d’organisation commerciale; Aide à la gestion d’entreprises commerciales; Services de consultation et de conseil dans le domaine de la stratégie commerciale; Conseils en gestion; Services de conseil en matière de stratégies commerciales; Conseils en matière d’efficacité des affaires; Organisation de introductions commerciales; Travaux de bureau; Services de relations publiques; Conseils en matière de stratégie de communication publicitaire; Conseils en matière de stratégie de communication en matière de relations publiques; Publicité; Commercialisation; Consultation en matière de services de publicité et de promotion; Services de gestion et de recrutement des ressources humaines; Conseils en gestion de personnel; Consultation pour la direction des affaires; Consultation en matière de sélection de direction.
Décision sur l’annulation no C 73 052 page: 2 des 4
Classe 36: Les services de financement et de financement; Services de financement pour les entreprises; Services de conseils et d’assistance en matière financière; Organisation de financement pour entreprises; Collecte et parrainage de fonds; Parrainage financier; Services d’investissements; Conseils en investissement; Services de gestion de portefeuilles d’investissements; Location d’espaces de bureau; Location de biens immobiliers; Gestion immobilière.
Classe 42: Services d’ingénierie; Services de conception; Services des technologies de l’information.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 08/01/2018. La demande en déchéance a été présentée le 28/07/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 31/07/2025, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois, à savoir jusqu’au 10/10/2025, pour produire la preuve de l’usage de l’enregistrement international pour tous les services pour lesquels il est enregistré. Étant donné que la notification de cette communication a échoué, l’Office l’a notifiée par voie de notification publique conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX-18- 4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office. Conformément à cette décision, le document est réputé notifié un mois après sa publication sur le site web de l’Office. La notification a été publiée le 13 /10/2025 et le document est réputé avoir été notifié le 13/11/2025. Par conséquent, le délai imparti à la titulaire de la MUE pour présenter ses observations et éléments de preuve en réponse à la demande en déchéance a expiré le 13/01/2026.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Décision sur l’annulation no C 73 052 page: 3 des 4
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 28/07/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Dans la demande en nullité, la demanderesse en nullité semblait être représentée par un groupement de représentants n’étant pas indépendant de celui-ci, étant donné qu’ils ont les mêmes noms et adresses. Le 13/01/2026, le groupement de représentants a demandé l’inscription d’un changement de nom, en maintenant la même adresse et le même numéro de téléphone.
Le 21/01/2016, l’Office a informé la demanderesse que la titulaire de la MUE n’avait pas présenté d’observations en réponse dans le délai qui lui avait été imparti (expiré le 13/01/2026) et que l’Office statuerait sur la demande sur la base des éléments de preuve dont il disposait.
Par conséquent, en l’espèce, le groupement de représentants ne saurait être considéré comme agissant en tant que mandataire agréé au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE (-08/12/1999, 79/99, EU-LEX, EU:T:1999:312, § 29). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti et al.].
Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être accordé.
Décision sur l’annulation no C 73 052 page: 4 des 4
La division d’annulation
Maria Luce Capostagno Claudia Schlie Ioana MOISESCU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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