EUIPO
10 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2020, n° R0806/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0806/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 10 août 2020
Dans l’affaire R 806/2020-5
WPT-Systems GmbH Markgrafenstr. 18d
86156 Augsbourg
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par RDP Röhl — Dehm & Partner, Moritzplatz 6, 86150 Augsburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18120481
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), C. Govers (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
10/08/2020, R 806/2020-5, système WPT
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 5 septembre 2019, WPT-Systems GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Système WPT
en tant que marque de l’Union européenne, après modification de la liste des services du 18 octobre 2019, pour les services suivants:
Classe 35 — Services de vente au détail d’appareils électriques et électroniques, à savoir des stations de recharge, des modules et des composants pour recharger et/ou alimenter des appareils électriques et électroniques en énergie électrique; Les services de vente au détail d’équipements électriques et électroniques, à savoir les stations de recharge, les modules et les composants utilisés pour recharger et/ou alimenter des appareils électriques et électroniques en énergie électrique; Services de vente au détail en ligne d’appareils électriques et électroniques, à savoir des stations de recharge, des modules et des composants destinés à recharger et/ou à alimenter des appareils électriques et électroniques en énergie électrique.
Classe 42 — Services d’ingénieurs; Services de conseil dans le domaine du développement technologique; Les services de conseil en matière de recherche technologique; Les services de conseil en matière d’énergie; Les services de conseil en matière de recherche scientifique; Les services de conseil en matière d’efficacité énergétique; Services de conseil en recherche technologique; Des conseils dans le domaine de la recherche scientifique; Services de conseil en matière de services technologiques dans les domaines de l’électricité et de l’énergie; Des conseils techniques en matière d’équipements électroniques; des conseils techniques en matière de déstabilisation des équipements électroniques; Services scientifiques et technologiques; Services informatiques; Conseils en logiciels; Conseils en matière d’ordinateurs et de logiciels; Services de conseil et d’information sur la conception, la programmation et la maintenance de logiciels informatiques.
Classe 45 — Licences de propriété intellectuelle; L’octroi de licences de brevets; Concession de licences de technologie; Concession de licences de droits de propriété industrielle; L’octroi de licences pour les demandes de brevets [services juridiques]; L’octroi de licences pour la recherche et le développement [services juridiques]; Exploitation des brevets.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 20 mars 2020 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Les services contestés visés par la marque demandée sont des services destinés tant au consommateur moyen qu’à un public spécialisé, tel que des ingénieurs ou des informaticiens. Le degré d’attention du public pertinent anglophone sera celui des consommateurs, qui sont à la fois moyennement informés, attentifs et avisés, ainsi que des consommateurs dont le niveau d’attention est élevé.
3
– Le signe global est «WPT-system». Les recherches effectuées sur Internet sous le terme global «WPT-Systems» montrent que le terme «WPT-
Systems» est habituellement utilisé sur le marché pertinent. Ainsi, on n’obtiendra que des références au «système Wireless Power Transfer» (WPT) ou au «système de transport d’énergie sans fil» (sources: https://acronyms.thefreedictionary.com/WPT, https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_power_transferund, \« _blank»].
– Le signe «WPT-Systems» est descriptif pour tous les services revendiqués, étant donné qu’il s’agit d’un terme fixe dans le domaine de l’énergie et de l’informatique et que les consommateurs pertinents associent les services au thème «transport d’énergie sans fil». En particulier, les services revendiqués sont, de manière générale, le commerce de détail d’appareils qui rechargent des appareils électriques et électroniques et/ou qui fournissent de l’énergie électrique. Dans la classe 35, le signe décrit donc le type de produits proposés et vendus dans le commerce, à savoir les systèmes de transmission d’énergie sans fil ou les «systèmes WPT». En outre, le signe décrit les services compris dans la classe 42, étant donné que les systèmes de transmission d’énergie sans fil sont développés. De même, des recherches sont menées dans ce domaine, et les logiciels sont programmés et entretenus de manière à ce que la transmission d’énergie sans fil puisse être utilisée et utilisée de manière efficace dans tous les domaines possibles, tels que les voitures électriques. Le thème des services compris dans la classe 42 est donc
«système WPT». Il en va de même pour les services compris dans la classe
45, car les technologies relatives au «système de transfert de pouvoir de Wireless» sont l’objet des services de concession de licences. Ces prestataires de services d’octroi de licences peuvent être spécialisés dans ces technologies et ne proposent donc que des services de licence.
– Le signe «WPT-Systems» décrit des caractéristiques essentielles des services et est perçu comme un message publicitaire en rapport avec les services concernés. En l’absence d’autres éléments de conception ou d’indications allant au-delà, le public ne percevra pas le signe comme une fonction
d’identification commerciale. La fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et les services d’une entreprise de ceux d’autres quant à leur origine commerciale, n’est pas remplie par le signe demandé dans son ensemble. Il s’agit donc d’une indication non autorisée par le droit des marques, qui ne peut pas être monopolisée et doit être laissée à la disposition d’autres concurrents.
4 Le 30 avril 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 17 juillet 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
4
– C’est à tort que l’enregistrement de la marque a été refusé, étant donné que le terme demandé est distinctif et n’est pas exclusivement descriptif.
– Le système WPT ne serait pas exclusivement considéré comme un système de transfert de pouvoir sans fil. Il ressort de la source produite www.acronymfinder.com (annexe B1 et annexe B2) qu’il existe 25 autres significations (source: https://www.acronymfinder.com/WPT.html). Il ressort des preuves produites que le terme est extrêmement vague et ambigu, de sorte qu’il n’existe précisément pas de signification claire. Cela est suffisant pour garantir le caractère distinctif nécessaire. L’Office affirme que l’examen d’une marque ne peut avoir lieu que sur la base du signe demandé en combinaison avec les produits et services revendiqués et que seule cette abréviation peut donc avoir une signification. D’une part, cela n’a été que allégué et n’est pas prouvé par aucun élément et, d’autre part, toute abréviation peut, au motif, être portée à la signification qui correspond à l’Office et qui aboutirait à une absence de caractère distinctif. Il convient toutefois de partir du point de vue du public et celui-ci connaît donc éventuellement le terme dans un contexte différent et n’attribuerait donc pas une telle signification à la dénomination, de sorte qu’il existe précisément un caractère distinctif. Il s’agit là d’une abréviation ayant de nombreuses significations, ce qui doit être pris en compte, car une grande partie du public associera l’abréviation à d’autres choses que l’expert dans le domaine de l’énergie sans fil. Toutefois, étant donné que le public général est également visé, il convient de tenir compte de sa compréhension.
– Les services revendiqués ne peuvent pas être directement liés aux systèmes de transmission d’énergie sans fil. Les services en général compris dans les classes 42 et 45 ne présentent aucun lien direct avec de tels systèmes. L’affirmation de l’examinatrice selon laquelle la programmation/l’activité n’interviendra que pour de tels systèmes est très répandue. On ne comprend pas pourquoi une personne, lorsqu’elle écoute le système WPT, devrait toujours penser qu’il ne doit s’agir que de travaux de programmation/d’activités de systèmes de transmission d’énergie sans fil. Cela est d’autant plus vrai que, pour les autres abréviations du WPT également, de tels travaux/activités de programmation sont théoriquement envisageables. Il en va de même pour les services compris dans la classe 45.
– Compte tenu de l’arrêt de la Cour (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725), un refus ne s’impose que si toutes les formes d’utilisation pertinentes de la marque n’indiquent pas l’origine commerciale. Dans le cadre de l’appréciation, on peut supposer que WPT sera perçu par le public comme une marque lorsqu’il est utilisé pour un service sur une carte de visite, ce qui constitue l’un des usages les plus courants. Les raisons pour lesquelles le public devrait croire que cela devrait être descriptif sur une carte de visite ne s’expliquent pas.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017
5
sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque préliminaire: Demande de confidentialité
8 La demanderesse a demandé que le mémoire exposant les motifs du recours soit traité de manière secrète, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, de sorte que l’accès au dossier par des tiers est exclu.
9 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse est toutefois tenue d’exposer les raisons pour lesquelles elle a un intérêt particulier à ce que le mémoire exposant les motifs du recours soit confidentiel.
10 Faute de motivation de sa demande, la demande de confidentialité du mémoire exposant les motifs du recours est rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, il convient de se fonder sur le caractère descriptif de la marque dans son ensemble et non pas uniquement sur la signification descriptive des différents éléments. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive. Il n’en va autrement que si la nature inhabituelle de la combinaison verbale produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels et si le terme composé dans son ensemble dépasse ainsi la somme des éléments qui le composent
(12/02/2004,C – 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 104; 12/022004, C-
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne conduit à son tour qu’à une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004,C – 265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 39).
13 L’examen du caractère descriptif et du caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport auxdits produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35; 02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol,
EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23; 26/02/2016,
Hot Sox, EU:T:2016:102, § 20.
Le public ciblé
6
14 L’expression demandée, «WPT-Systems», est comprise par les consommateurs moyens anglophones et, en particulier, par les consommateurs spécialisés dans le domaine des technologies de l’information ainsi que dans le domaine de l’électronique ou des logiciels informatiques. Bien qu’il s’agisse d’un terme de langue anglaise, les professionnels concernés reconnaîtront et comprendront facilement l’abréviation «WPT» ainsi que le terme «Systems».
15 Les services de vente au détail compris dans la classe 35 s’adressent tant au consommateur moyen qu’aux professionnels du domaine de l’électronique. L’attention sera donc moyenne à supérieure à la moyenne.
16 Les services techniques compris dans la classe 42 s’adressent tant au consommateur moyen qu’aux professionnels. Même le consommateur moyen accordera une attention accrue à ces services, qui sont fournis par des entreprises spécialisées, qui sont plus coûteux sur le plan financier et ne sont en aucun cas utilisés quotidiennement (17/02/2017, T-351/14, GATEWIT/Wit software (fig.),
EU:T:2017:101, § 54; (12/02/2015, T-453/13, Klaes, EU:T:2015:98, § 24).
17 Les différents services de concession de licences compris dans la classe 45 s’adressent majoritairement à un public professionnel très attentif. Toutefois, il n’est pas exclu que le consommateur moyen ait également recours à ces services. Son attention sera toutefois supérieure à la moyenne, car il s’agit de services spéciaux et occasionnellement consommés (14/03/2017, T-276/15, e (fig.)/e
(fig.), EU:T:2017:163, § 19).
Signification du signe demandé
18 S’agissant de la signification du signe, la décision attaquée a suffisamment exposé et prouvé que l’abréviation «WPT» désigne «Wireless Power Transfer» et que le signe signifie globalement «Wireless Power Transfer-Systems» ou «systèmes de transmission d’énergie sans fil». À cet égard, tant dans la première objection que dans la décision de rejet, l’organisme d’examen a prouvé, avec des références provenant d’Internet, que «WPT» est une abréviation de «Wireless Power Transfer» et qu’il est effectivement utilisé en ce sens. C’est pourquoi, en particulier, le public qualifié est habitué à la reproduction abrégée de «WPT» pour le «Wireless Power Transfer» dans le contexte de publications sur des «systèmes sans fil de transmission d’énergie». Dans les publications et les textes techniques, l’utilisation d’abréviations est très populaire et courante, car elle facilite la reproduction d’expressions longues et complexes.
19 La demanderesse fait valoir que le signe est ambigu et flou sur le plan conceptuel, car «WPT» en tant qu’abréviation a de nombreuses autres significations. Les griefs de la demanderesse à cet égard ne sont toutefois pas fondés. Pour rejeter un signe en tant que message descriptif, il importe peu qu’il ait également d’autres significations non descriptives. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit être refusé en tant qu’indication descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dès lors qu’il désigne, en l’une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services en cause (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 97). Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur la question
7
de savoir si ces indications de la demanderesse correspondent ou non aux faits. En tout état de cause, elles ne sont pas pertinentes.
20 Dans ce contexte, il convient de garder à l’esprit que, conformément à la jurisprudence citée au point 13, le caractère descriptif et le caractère distinctif d’un signe doivent être appréciés par rapport aux produits ou services mentionnés. En ce qui concerne les services compris dans les classes 35, 42 et 45, le consommateur spécialisé percevra d’emblée la suite de lettres «WPT» comme une référence à «Wireless Power Transfer» et non pas dans le sens de «World
Poker Tour» udgl.
Lien directement descriptif entre le signe et les services
21 La décision attaquée a exposé en détail en quoi la signification constatée du signe est descriptive en ce qui concerne les services demandés.
22 S’agissant des «services de vente au détail d’appareils électriques et électroniques, à savoir des stations de recharge, des modules et des composants pour recharger et/ou alimenter des appareils électriques et électroniques en énergie électrique» (classe 35), le signe indique simplement que ces «stations de recharge, modules et composants» sont équipés de systèmes de transmission d’énergie sans fil ou peuvent être combinés avec eux. Le signe est donc directement descriptif.
23 En ce qui concerne les services informatiques (recherche, ingénierie, conseils techniques, services de logiciels) compris dans la classe 42, le public comprendra du signe que ces services concernent tous la transmission d’énergie sans fil. Le développement de la transmission d’énergie sans fil nécessite des recherches et des études scientifiques appropriées pour pouvoir être appliquées de différentes manières. Il convient de garder à l’esprit que la transmission d’énergie sans fil est très complexe et étendue. D’une part, il existe des techniques de communication en champ proche, qui concernent le couplage par induction magnétique (MI), résonance magnétique (RM) et champs capacitaires. La deuxième grande partie de cette technologie de transmission est la communication en champ longue distance, basée sur le chargeur RF, le spectre radioélectrique dans différentes bandes ISM, la lumière infrarouge et laser. Il s’ensuit que les divers services de conseil et d’information techniques compris dans la classe 42 sont nécessaires pour expliquer et faire comprendre aux professionnels intéressés les avantages de cette technologie complexe.
24 Enfin, le signe concrétise les services d’exploitation et de concession de licences de brevets, de technologies, de recherche ou de développements techniques relevant de la classe 45 en ce sens qu’il s’agit du large domaine de la technologie de transmission d’énergie sans fil. Le signe indique simplement le domaine technique concret qui fait l’objet des services d’octroi de licences.
25 Les craintes de la demanderesse selon lesquelles le signe n’a pas de rapport direct avec les services ou que les consommateurs ne connaissent pas la signification de «WPT» sont dénuées de fondement. À tout le moins, les consommateurs de l’Union européenne formés sur le plan technique comprendront sans difficulté et
8
d’emblée ce lien sémantique entre la signification du signe et les services revendiqués.
26 Par conséquent, en ce qui concerne les services revendiqués, le signe demandé
«WPT-Systems» est une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à laquelle l’enregistrement en tant que marque doit être refusé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60) afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire dépendre, lors d’une acquisition ultérieure, son choix si l’expérience a été positive ou négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
28 À cet égard, il convient de rappeler que la notion d’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond manifestement avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
29 Le signe demandé se limite à la référence aux «systèmes de transmission d’énergie sans fil». En ce qui concerne les services de vente au détail visés par la marque, qui se rapportent à des produits techniques (classe 35) et les autres services techniques compris dans les classes 42 et 45, le signe reproduit une information purement concrète concernant tous ces services. Dans ces conditions, les consommateurs ne verront pas dans le signe une indication de l’origine des services, mais seulement une information spécifique au produit (12/07/2012, T-
470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 36; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 69).
30 Par conséquent, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est également applicable à la présente demande.
Décision préjudicielle C-541/18
31 Enfin, la demanderesse fait valoir que la Cour a récemment constaté dans son ordonnance de renvoi dans l’affaire C-541/18 (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?
, EU:C:2019:725) que la marque ne peut être refusée que si un usage en tant que marque peut également être reconnu comme dépourvu de caractère distinctif ou descriptif. Il convient de partir du principe que, dans le cadre de l’utilisation habituelle de la marque, par exemple dans le cadre d’une carte de visite
9
comportant un symbole ® dans le cercle, le public supposerait qu’il s’agit d’une marque et non d’une indication descriptive.
32 Selon une jurisprudence constante, pour qu’un signe soit refusé en tant que message descriptif, il n’est pas nécessaire qu’il soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives pour des produits ou des services tels que ceux visés dans la demande d’enregistrement ou pour des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé même de cette disposition, que les signes ou indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal peut donc se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
33 Ces principes et principes ne sont pas remis en cause par la décision préjudicielle invoquée par la demanderesse. La décision préjudicielle se borne à préciser que
«le caractère distinctif d’un signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, y compris de tous les modes d’utilisation probables de la marque demandée. En l’absence d’autres éléments, il s’agit des types d’utilisation qui, compte tenu de ce qui est habituel dans le secteur concerné, peuvent être significatifs en pratique».
34 À cet égard, la chambre de recours n’est pas en mesure de constater un usage habituel du signe demandé dans le secteur et en tant que marque. L’indication générale de la demanderesse d’une utilisation du signe demandé sur une carte de visite portant le symbole ®Symbole suffirait pour conclure à l’existence d’un usage du signe en tant que marque. D’une part, il convient d’examiner le caractère descriptif et le caractère distinctif par rapport aux produits et services concrètement revendiqués (voir point 13) et non pas de manière abstraite en tenant compte d’une utilisation du signe sur une carte de visite. D’autre part, il convient d’examiner le signe tel qu’il a été demandé. L’ajout du symbole ® est donc totalement dénué de pertinence.
35 En outre, l’indication de la demanderesse selon laquelle une utilisation sur des cartes de visite est courante dans le secteur pertinent n’est qu’une affirmation qui ne peut être confirmée par la chambre de recours. La chambre de recours constate donc que, lorsqu’il est confronté au signe demandé, le public ciblé, en particulier les consommateurs spécialisés, en rapport avec les services compris dans les classes 35, 42 et 45, par exemple, sur une facture, sur des papiers d’affaires ou sur un conseil publicitaire, n’attribuera au signe qu’un caractère informatif et n’y identifiera aucune référence au prestataire des services.
36 Le recours est donc infructueux.
10
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
11
LA CHAMBRE
Signés Signés
C. Govers A. Pohlmann
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