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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2020, n° 003066121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003066121 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 066 121
Taper Servicio TECNICO, S.L.U., Carretera de Fuencarral (km 3,800 Arbea cam), 603, Alcobendas, 28108 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Vázquez Salleras, Aribau 198, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Dart Industries Industries Inc., 14901 S. Orange blossom Trail, 32837 Orlando, États-Unis d’Amérique (demandeur), représenté par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln (Allemagne) (représentant professionnel).
Le02/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 066 121 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 916 086 pour la marque verbale «taper», à savoir l’ensembledes produits compris dans la classe 10.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 916 086 pour
la marque figurative .L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU (DES) DROIT (S) ANTÉRIEUR (S)
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) Par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, au regard de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5);
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
Décision sur l’opposition no B 3 066 121 page:2De3
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci.L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T- 191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Le 09/10/2018, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 916 086B, déposée le 25/09/2013 et enregistrée le 27/01/2014.
Cependant, l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no17 916 086 n a été annulé à la date de la décision no 34 657 C (REVOCATION) du 06/08/2019, qui est désormais définitive.
Il ressort des faits susmentionnés que la marque antérieure a cessé d’exister et, partant, ne saurait constituer une marque valable à la base de l’opposition au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À la lumière de ces considérations, l’opposante a été invitée à informer l’Office du maintien de l’opposition.L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque
Décision sur l’opposition no B 3 066 121 page:3De3
communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
María Clara Stanislava Reet ESCRIBANO STOYANOVA— IBÁÑEZ FIORILLO ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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