Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° 003237778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237778 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION n° B 3 237 778
Abc Deterjan Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Rüzgarlibahçe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Gülsan Plaza, No: 22, K.4, 34829 Kavacik, Beykoz – Istanbul, Türkiye (opposante), représentée par De Clercq & Partners, Edgard Gevaertdreef 10 a, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Capiedal SL, Camino de los Nogales 225 N1, 33203 Gijon, Espagne (demanderesse), représentée par Eurokonzern, C/Marcelino Santa María 9-bajo, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 05/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 237 778 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 111 888 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/04/2025, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 111 888
(marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement international de marque désignant, entre autres, le Danemark n° 1 362 616, « ABC » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même
Décision sur l’opposition n° B 3 237 778 Page 2 sur 10
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque n° 1 362 616 désignant divers pays. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’opposition en ce qui concerne le Danemark.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents autres que pour les opérations de fabrication et à usage médical, eau de Javel, adoucissants pour le linge, détachants, détergents pour lave-vaisselle; parfumerie; cosmétiques; fragrances; déodorants à usage personnel et pour animaux; savons; préparations abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; pâtes abrasives; préparations à polir le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cires et crèmes à polir le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cire à polir.
Classe 5: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire; préparations et articles dentaires, matériaux de plombage dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; déodorants, autres que pour êtres humains ou animaux; préparations désodorisantes pour l’air; désinfectants; antiseptiques; détergents à usage médical.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilette; savon; parfumerie; cosmétiques et préparations cosmétiques; dentifrices; cosmétiques pour les cheveux.
Classe 5: Préparations et articles sanitaires; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux; préparations et articles hygiéniques; préparations désodorisantes et purifiantes pour l’air; compléments alimentaires et préparations diététiques; produits pharmaceutiques.
Classe 35: Services de vente au détail liés aux produits suivants: huiles essentielles et extraits aromatiques, produits de toilette, savons, parfumerie, cosmétiques et préparations cosmétiques, dentifrices, cosmétiques pour les cheveux, préparations et articles sanitaires, préparations et articles dentaires, dentifrices médicamenteux, préparations et/ou articles sanitaires, préparations désodorisantes et purifiantes pour l’air, préparations et compléments diététiques, produits pharmaceutiques.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; services de soins de santé pour êtres humains; services de toilettage d’animaux; services de soins de santé pour animaux.
Décision sur opposition n° B 3 237 778 Page 3 sur 10
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les produits de parfumerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits de toilette contestés sont identiques aux produits cosmétiques de l’opposante. D’une part, les produits cosmétiques comprennent des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou le parfum du corps, tandis que, d’autre part, les produits de toilette sont des préparations utilisées pour l’hygiène personnelle, à des fins d’embellissement et pour empêcher le corps de sentir mauvais.
Le savon contesté est identique aux produits cosmétiques de l’opposante dans la mesure où les produits cosmétiques comprennent des savons à usage personnel. D’une part, les produits cosmétiques comprennent des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’odeur ou le parfum du corps, tandis que, d’autre part, les savons à usage personnel sont des substances utilisées pour le lavage et le nettoyage, entre autres, du corps et, de cette manière, pour améliorer son apparence et son odeur. Les savons contiennent généralement des parfums ou des fragrances ajoutés.
Les produits cosmétiques et préparations cosmétiques contestés; produits cosmétiques pour les cheveux sont inclus dans les produits cosmétiques de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les huiles essentielles et extraits aromatiques contestés sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposante. Les huiles essentielles et les extraits aromatiques sont des substances aromatiques concentrées utilisées en parfumerie, en cosmétique et dans les produits parfumés. La parfumerie consiste en des préparations destinées à donner une odeur. Ces produits partagent généralement les mêmes canaux de distribution, tels que les magasins de beauté, les parfumeries et les détaillants de parfums en ligne. Ils s’adressent également au même public pertinent, à savoir le grand public à la recherche de produits parfumés. En outre, ils proviennent fréquemment du même producteur, car les fabricants de parfumerie développent ou transforment généralement aussi des huiles essentielles et des extraits aromatiques pour les utiliser dans des compositions parfumées.
Les dentifrices contestés sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposante. La vaste catégorie des produits cosmétiques comprend des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou le parfum du corps, y compris les dents, et couvre des produits tels que les gels de blanchiment dentaire et les bandes de blanchiment des dents. D’autre part, les dentifrices sont des préparations sous forme de pâte, de poudre ou de liquide utilisées pour nettoyer les dents, pour l’hygiène personnelle ou pour rendre l’haleine agréable. Par conséquent, les produits cosmétiques et les dentifrices peuvent servir le même objectif. En outre, ils coïncident généralement en ce qui concerne le public pertinent et les canaux de distribution. Ces produits peuvent également être fabriqués par les mêmes entreprises, lorsque les préparations cosmétiques sont destinées aux soins bucco-dentaires.
Décision sur l’opposition n° B 3 237 778 Page 4 sur 10
Produits contestés de la classe 5
Les préparations et articles sanitaires contestés; les préparations et articles hygiéniques comprennent, en tant que catégorie plus large, les désinfectants de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les préparations et articles dentaires contestés, et les dentifrices médicamenteux comprennent, en tant que catégorie plus large, les préparations et articles dentaires de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les préparations désodorisantes et purifiantes d’air contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, les préparations désodorisantes d’air de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les produits pharmaceutiques contestés sont inclus dans la catégorie large des préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés sont similaires aux préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: finalité, canaux de distribution, public pertinent.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, compte tenu de la comparaison des produits des classes 3 et 5 ci-dessus, les services de vente au détail contestés liés et relatifs aux produits suivants: articles de toilette; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques pour les cheveux sont similaires aux cosmétiques de l’opposant de la classe 3.
Les services de vente au détail contestés liés et relatifs aux produits suivants: savons sont similaires aux savons de l’opposant de la classe 3.
Les services de vente au détail contestés liés et relatifs aux produits suivants: parfumerie sont similaires à la parfumerie de l’opposant de la classe 3.
Les services de vente au détail contestés liés et relatifs aux produits suivants: préparations et articles dentaires sont similaires aux préparations et articles dentaires de l’opposant de la classe 5.
Les services de vente au détail contestés liés et relatifs aux produits suivants: préparations et articles sanitaires; préparations et/ou articles sanitaires sont similaires aux désinfectants de l’opposant de la classe 5.
Décision sur opposition n° B 3 237 778 Page 5 sur 10
Les services de vente au détail contestés liés et se rapportant aux produits suivants : préparations désodorisantes et purifiantes pour l’air sont similaires aux désodorisants de l’opposant, autres que pour les êtres humains ou les animaux, de la classe 5.
Les services de vente au détail contestés liés et se rapportant aux produits suivants : produits pharmaceutiques sont similaires aux préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical de l’opposant de la classe 5.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, compte tenu de la comparaison des produits des classes 3 et 5 ci-dessus, les services de vente au détail contestés liés et se rapportant aux produits suivants : huiles essentielles et extraits aromatiques sont similaires dans une faible mesure aux produits de parfumerie de l’opposant de la classe 3.
Les services de vente au détail contestés liés et se rapportant aux produits suivants : préparations et compléments diététiques sont similaires dans une faible mesure aux préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical de l’opposant de la classe 5.
Les services de vente au détail contestés liés et se rapportant aux produits suivants : dentifrices ; dentifrices médicamenteux sont similaires dans une faible mesure aux produits cosmétiques de l’opposant de la classe 3.
Services contestés de la classe 44
Les services contestés d’hygiène humaine et de soins de beauté visent à améliorer l’apparence personnelle et la propreté, tandis que les produits de parfumerie de l’opposant consistent en des produits parfumés utilisés pour améliorer la présentation personnelle. Leur objectif coïncide dans la mesure où les deux contribuent à l’hygiène personnelle et à l’amélioration esthétique. Ces services sont complémentaires à la parfumerie, car les professionnels de la beauté utilisent ou recommandent fréquemment des parfums et des produits parfumés pendant les traitements. Ils partagent les mêmes canaux de distribution, à savoir les salons de beauté, les points de vente de cosmétiques spécialisés et les environnements de vente au détail connexes, et ils ciblent le même public pertinent, c’est-à-dire le grand public à la recherche de solutions de soins personnels et d’hygiène. Par conséquent, ils sont similaires.
Les services contestés de soins de santé humaine sont similaires aux préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical de l’opposant de la classe 5. Les produits et services en cause s’adressent aux mêmes consommateurs, à savoir les professionnels et le grand public, et ils poursuivent le même objectif de traitement des maladies. Dans les hôpitaux, les services médicaux incluent souvent l’administration de produits pharmaceutiques. Ainsi, ces produits et services peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Enfin, ces produits et services peuvent être complémentaires dans la mesure où les services sont importants, voire indispensables, pour l’utilisation des produits. En particulier, la prestation de services médicaux peut nécessairement exiger l’administration de produits pharmaceutiques. Pour cette raison, le public pertinent
Décision d’opposition n° B 3 237 778 Page 6 sur 10
peut penser que la même entreprise est responsable à la fois de la fabrication des produits et de la prestation des services. Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, il existe une similitude entre ces produits et services. Dans le même ordre d’idées, les services de soins aux animaux contestés sont similaires aux préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical de l’opposant de la classe 5. Les préparations vétérinaires et les services vétérinaires (couverts par les services de soins aux animaux) sont destinés aux mêmes consommateurs et poursuivent le même objectif de traitement des maladies chez les animaux. Les services vétérinaires peuvent également inclure l’administration de préparations vétérinaires. Ainsi, ces produits et services peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Enfin, ces produits et services peuvent être complémentaires dans la mesure où les services sont importants, voire indispensables, pour l’utilisation des produits. En particulier, la prestation de services vétérinaires peut nécessairement exiger l’administration de produits vétérinaires. Pour cette raison, le public pertinent peut penser que la même entreprise est responsable à la fois de la fabrication des produits et de la prestation des services. Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, il existe une similitude entre ces produits et services. Les services de toilettage d’animaux contestés sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposant de la classe 3 dans la mesure où les produits cosmétiques incluent les produits cosmétiques pour animaux. Les produits et services en conflit sont complémentaires, ont le même but et partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les professionnels.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font également preuve d’un degré d’attention plus élevé, indépendamment du fait que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé. Il en va de même pour les compléments alimentaires et les préparations diététiques ainsi que pour les services de soins de santé humains et animaux, étant donné qu’ils ont également un impact direct sur la santé.
Décision sur opposition n° B 3 237 778 Page 7 sur 10
c) Les signes
ABC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Danemark.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’anglais est largement compris dans certains États membres et, par conséquent, dans ces territoires, tels que, en particulier, le Danemark, la compréhension par le public des expressions anglaises est plus large que les termes de base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, point 35).
L’élément « ABC » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme « les trois premières lettres de l’alphabet ». Étant donné que cette signification n’a aucun lien avec les produits et services, il présente un degré de caractère distinctif normal.
En ce qui concerne le signe contesté, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent des éléments verbaux dans un signe, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58).
Par conséquent, ils disséqueront facilement le signe contesté en les éléments « ABC » et « lab », également parce que « lab » est représenté en minuscules tandis que « ABC » est en majuscules, ce qui crée visuellement deux éléments conjoints.
L’élément « LAB » du signe contesté sera compris comme « laboratoire » par le public pertinent (voir dictionnaire Cambridge en ligne à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/essential-british-english/lab). Cet élément fait allusion aux aspects de production, d’essai ou de recherche liés aux produits et services, en particulier pour les produits cosmétiques (classe 3), les préparations pharmaceutiques (classe 5), les services de vente au détail (classe 35) et les services médicaux (classe 44). Il est donc faible.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant (accrocheur) que les autres.
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « ABC »/« AB C », qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et apparaissent comme les trois premières lettres (bien qu’en deux
Décision sur opposition n° B 3 237 778 Page 8 sur 10
lignes) du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
L’élément additionnel 'LAB’ du signe contesté n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. La police stylisée bleue et la ligne horizontale sous l’élément 'LAB sont des caractéristiques non distinctives. *
Compte tenu du fait que l’élément 'ABC'/'AB C’ est distinctif à un degré normal, tandis que l’élément différent 'LAB’ est faible, et considérant la position de l’élément 'AB C’ au début du signe contesté, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres 'A-B- C', présentes dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son de l’élément 'LAB’ qui n’est présent que dans le signe contesté. L’élément 'ABC'/'AB C’ est distinctif à un degré normal, tandis que l’élément différent 'LAB’ est faible. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident dans le concept véhiculé par l’élément 'ABC'/'AB C', faisant référence aux trois premières lettres de l’alphabet, qui est distinctif à un degré normal. Le signe contesté a le concept additionnel de 'LAB’ faisant référence à 'laboratoire', qui est faible pour les produits et services pertinents. Les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et
Décision sur opposition n° B 3 237 778 Page 9 sur 10
services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Ils visent le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé selon les produits et services spécifiques. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, et auditivement et conceptuellement à un degré élevé. Les lettres distinctives « ABC »/« AB C » constituent la marque antérieure et apparaissent au début du signe contesté. Bien que le signe contesté contienne l’élément additionnel « LAB », cet élément a un faible caractère distinctif pour les produits et services en cause.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, étant donné la marque contestée, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public danois.
Étant donné que le droit antérieur n° 1 362 616 désignant, entre autres, le Danemark conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres désignations ou les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMEUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 237 778 Page 10 sur 10
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVÁ Meglena BENOVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Confiserie ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Bonbon ·
- Pertinent ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Service
- Meubles ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Refus ·
- Appareil d'éclairage ·
- Pertinent ·
- Notification ·
- Trading ·
- Recours
- Catalogue ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Facture ·
- Italie ·
- Éléments de preuve ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Vodka ·
- Mauvaise foi ·
- Dépôt ·
- Accord ·
- Union européenne ·
- Pologne ·
- Allemagne ·
- Annulation ·
- Enregistrement
- Sapin ·
- Sirop ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Huile essentielle ·
- Bonbon ·
- Cosmétique ·
- Parfum ·
- Miel
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque
- Service ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Consultation ·
- Conseil ·
- Gestion
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Base juridique ·
- Industrie ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Énergie ·
- Marque ·
- Fil ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Système ·
- Descriptif ·
- Licence ·
- Caractère distinctif
- Recours ·
- Opposition ·
- Transport ·
- Service ·
- Classes ·
- Intimé ·
- Marque ·
- Planification ·
- Union européenne ·
- Fret
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Berlin ·
- Allemagne ·
- Délai ·
- Jersey ·
- Notification ·
- Frais de représentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.