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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2020, n° R0684/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0684/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 31 août 2020
Dans l’affaire R 684/2020-4
Node GmbH & Co. oHG Skalitzer Straße 85-86
10997 Berlin
Allemagne Demanderesse/requérante Représentée par Lubberger Lepure Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Meinekestraße 4, 10719 Berlin (Allemagne)
contre
Northberland Capital Limited 5 th Floor , 37 Esplanade
ST Helier JE1 2TR
Jersey Opposante/défenderesse représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Straße 11, 80636, Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 071 515 (demande de marque de l’Union européenne no 17 942 144)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
31/08/2020, R 684/2020-4, NOEUF/NODE
2
Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Union européenne no 17 942 144 a été déposée le 14/08/2018 par Full nasde GmbH & Co. oHG (ci-après «la demanderesse») pour la marque verbale
NŒUD COMPLET
pour des services visés dans les classes 35, 36, 41 et 43.
2 Le 18/12/2018, Northumberland Capital Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque de l’Union européenne.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (
NŒUD
déposée le 07/03/2017 et enregistrée le 05/07/2018 pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38 et 43.
4 Par décision du 13/02/2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a condamné la demanderesse à supporter les frais de la procédure d’opposition.
5 Le 09/04/2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le 14/04/2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois non renouvelable à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68 du RMUE.
7 Par une communication datée du 30/06/2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti, le 18/06/2020.
8 Le requérant n’a pas répondu à cette lettre.
3
Motifs
9 Le recours est irrecevable.
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
11 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable et, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée,
12 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la demanderesse par voie électronique, via le «User Area» (le 13/02/2020), et doit être réputée avoir été notifiée le 18/02/2020 en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18/01/2019, sur la communication par voie électronique en combinaison avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
13 Le délai de quatre mois imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 18/06/2020, mais l’Office n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti à cet effet.
14 Un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été présenté dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
15 En l’absence de recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision relative aux frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
Coûts
16 La demanderesse (requérante) étant la partie perdante devant la division d’opposition conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et reste à la partie perdante dans la procédure de recours, elle doit supporter les frais exposés par l’opposante (défenderesse).
Fixation des frais
17 Conformément à l', et (7) du RMUE, à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, la chambre fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation à payer par la requérante (demanderesse) à la défenderesse
4
(demanderesse) en ce qui concerne la procédure de recours et à 300 EUR pour la procédure d’opposition, ainsi qu’à la taxe d’opposition de 320 EUR.
18 Le montant total des frais est fixé à 1 170 EUR.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Déclare le recours irrecevable;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés par la défenderesse dans les procédures d’opposition et de recours;
3. Fixe le montant total des frais d’opposition et de recours à payer par la requérante à la défenderesse à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
P.O. N. Granado Carpenter
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