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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2024, n° 003188731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188731 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 731
Woolworth GmbH, Mönnninghoffs Feld 5, 59425 Unna, Allemagne (opposante), représentée par Taylor Wessing, Benplutôt Str. 15, 40213 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Par The Creators B.V., Geurdeland 17 G, 6673 Dr Andelst, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Burgstaller ± Partner Rechtsanwälte, Landstraße 12, 4020 Linz, Autriche (mandataire agréé).
Le 22/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 731 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir les services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail concernant les vêtements compris dans la classe 35;
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 775 628 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 775
628 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25 et certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 581 249 «YOUNGSTAR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 188 731 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements.
Après une limitation déposée par la demanderesse le 23/02/2023, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail concernant les vêtements.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail (y compris les services de vente au détail par correspondance) concernant la vente de produits spécifiques (en l’espèce, des vêtements) présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente ou via les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services contestés de vente au détail par correspondance de vêtements; les services de vente au détail concernant les vêtements sont similaires aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
YOUNGSTAR
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 188 731 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «YOUNGSTAR», qui est entièrement reproduite dans le signe contesté, bien qu’elle soit écrite séparément, «YOUNG STAR». L’élément «STAR», présent dans les deux signes, est un mot appartenant au vocabulaire anglais de base, dont la signification est largement comprise dans toute l’Union européenne. Il sera perçu comme une référence à un corps céleste ou à une personne célèbre (21/01/2010, T- 309/08, G Stor, EU:T:2010:22, § 32).
En percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, les consommateurs percevront la marque antérieure comme une combinaison des éléments verbaux «YOUNG» et «STAR», ce qui rend la différence de l’espace vierge dans le signe contesté dénuée de pertinence.
Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est défini par le caractère distinctif de son élément verbal «YOUNGSTAR». Les locuteurs anglophones comprendront la signification de l’expression «YOUNG STAR», mais la question de savoir si une signification est attribuée à l’expression en tant que telle ou à l’un de ses composants est dénuée de pertinence, étant donné que ces éléments verbaux sont identiques dans les deux marques et, par conséquent, leur attribueront un caractère distinctif intrinsèque équivalent.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui, en l’espèce, doit être considéré comme normal.
L’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme deux silhouettes humaines abstraites vers une étoile. Étant donné qu’il n’existe aucun lien apparent avec les services concernés, il possède un caractère distinctif normal. Toutefois, il est tenu compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La police, la stylisation et la couleur des éléments verbaux de la marque contestée sont purement décoratives.
La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «YOUNG STAR». Ils diffèrent par l’élément figuratif de la marque contestée ainsi que par sa police, sa couleur et sa disposition, qui sont toutefois purement décoratives.
Décision sur l’opposition no B 3 188 731 Page sur 4 5
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par toutes les lettres de l’élément verbal «YOUNG STAR», présentes à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que le signe contesté ait la signification supplémentaire associée aux deux silhouettes humaines, les deux signes seront compris, à tout le moins, comme faisant référence à un «STAR». Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les services demandés sont similaires aux produits couverts par la marque de l’opposante. Les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, le signe contesté inclut la marque antérieure, à la seule différence d’un espace vierge. Les éléments non coïncidents (à savoir l’élément figuratif de la marque contestée et la stylisation et les couleurs des éléments verbaux) ne sont pas suffisants pour neutraliser les similitudes entre les signes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 581 249 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 188 731 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Lorena MARTÍNEZ CARRIÓN Manuela RUSEVA MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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